N 8 - AVRIL 2013 Cadre d emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B)

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1 ETUDE STATUTAIRE N 8 - AVRIL 2013 Cadre d emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B) AVANT-PROPOS Cette étude présente les dispositions statutaires relatives au cadre d emplois des infirmiers territoriaux suite au décret n du 18 décembre 2012 venant modifier le décret n du 28 août Les dispositions statutaires relatives au nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux issues du décret n du 18 décembre 2012, ne seront pas traitées dans la présente étude. A compter du 1 er janvier 2013, les emplois d infirmiers territoriaux relevant de la catégorie sédentaire sont automatiquement reclassés en catégorie A. Seuls les emplois relevant de la catégorie active demeurent en catégorie B lorsque le fonctionnaire territorial exerce sont droit d option. conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, Versailles cedex - Tel. : Fax : Site :

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3 SOMMAIRE Références 4 Index 5 I. Structure 6 II. Missions 7 III. Recrutement 8 IV. Formations obligatoires 9 V. Avancement 10 A. Avancement d échelon...10 B. Avancement de grade...11 VI. Mobilité 12 VII. Dispositions diverses 14 VIII. Annexes 17 Page 3

4 Références Code de la santé publique Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique Décret n du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique Décret n du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n du 11 janvier 1984 et n du 26 janvier 1984 Décret n du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l Etat et des personnels des collectivités territoriales Décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l intégration Décret n du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière Décret n du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux Décret n du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l Etat Décret n du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques Décret n du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux Décret n du 18 décembre 2012 modifiant le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux Décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux Page 4

5 Index A Ancienneté et 13 Avancement d échelon... 11, 15 Avancement de grade et 13, 15 C Catégorie active Catégorie B... 1, 16 et 17 Classement... 13, 15 et 16 Concours... 6, 20 Commission administrative paritaire... 12, 15 **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** D Détachement... 6, 14 et 15, 17 Diplôme Droit d option E Échelonnement indiciaire... 2, 11, 14 F Filière médico-sociale... 1 Formation... 7 à 10 G Groupe hiérarchique... 3 H Handicapé I Intégration... 15, 17 Intégration directe... 6 et 7, 14 M Mise en extinction... 6 Missions... 5 Mobilité et 15, 17 N Nomination... 6 et 7 Non titulaire P Poste à responsabilité... 9 R Reclassement indiciaire Recrutement... 6, 14 S Services effectifs Stage à 20 T Titularisation et 19 Page 5

6 I. Structure 1. Le cadre d emplois des infirmiers territoriaux constitue un cadre d emplois médico-social de catégorie B. Décret du art 1 er Il se trouve régi par le décret n du 28 août 1992 modifié par le décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux. Il est composé de deux grades : Infirmiers territoriaux de classe normale Infirmiers territoriaux de classe supérieure Décret du art 1 er 2. L échelonnement indiciaire de ce cadre d emplois est fixé par le décret n du 18 décembre 2012 ( voir n o 11). 3. Les infirmiers territoriaux de classe normale ou de classe supérieure relèvent du groupe hiérarchique 4. Décret du art 5 4. Le statut particulier des infirmiers territoriaux tel qu il a été modifié est applicable au 1 er janvier Décret du art 11 Page 6

7 II. Missions 5. Les membres du cadre d emplois des infirmiers territoriaux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l article 2 de la loi n du 26 janvier 1984, à savoir : les communes, les départements, les régions, et les établissements publics territoriaux. Décret du art 2 Page 7

8 III. Recrutement 6. Le cadre d emplois des infirmiers territoriaux est mis en extinction à compter du 1 er janvier Décret du art 9 Ainsi, l accès au cadre d emplois des infirmiers territoriaux par concours n est plus possible à compter de cette date. De même, aucune nomination stagiaire ne peut intervenir après le 1 er janvier Décret du art 3 à 8 abrogés par l art 10 du décret du Néanmoins, le détachement et l intégration directe dans ce cadre d emplois demeurent possibles pour les fonctionnaires remplissant les conditions ( voir n 15). Décret du art 19 Page 8

9 IV. Formations obligatoires 7. La formation de professionnalisation au premier emploi est obligatoire et doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la nomination après concours ou détachement des membres du présent cadre d emplois. Sa durée totale est de cinq jours. Remarque Décret du art 9 Décret du Nonobstant le silence du texte, il semble logique d étendre l obligation de suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, aux fonctionnaires nommés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux après intégration directe. 8. La formation de professionnalisation tout au long de la carrière est obligatoire et doit intervenir à l issue des deux ans suivant la nomination ou le détachement des membres du présent cadre d emplois. Pendant sa carrière, l agent est astreint de suivre cette formation de professionnalisation à raison de deux jours par période de cinq ans. Décret du art 10 Décret du L accès à un poste à responsabilité implique pour les membres du présent cadre d emplois de suivre une formation obligatoire de trois jours dans les six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré. Décret du art 11 Décret du art Chacune de ces trois formations de professionnalisation peut être portée à une durée maximale de dix jours en cas d accord entre l agent et l autorité territoriale. Décret du art 9 et 12 A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Formation professionnelle tout au long de la vie». Page 9

10 V. Avancement A. Avancement d échelon 11. L échelonnement indiciaire et les durées de carrière des grades du cadre d emplois des infirmiers territoriaux ont été revalorisés. Décret du abrogeant le décret du Décret du art 2 Chaque grade comporte un nouvel échelon. Décret du art 13 modifié par l art 1 er du décret du GRADE INDICES DURÉE Infirmier territorial de classe supérieure Bruts Majorés Minimale Maximale 7 ème échelon ème échelon ans 4 ans 4 mois 5 ème échelon ans 4 ans 4 mois 4 ème échelon ans 3 ans 3 mois 3 ème échelon ans 3 ans 3 mois 2 ème échelon ans 3 ans 3 mois 1 er échelon ans 2 ans 2 mois GRADE INDICES DURÉE Infirmier territorial de classe normale Bruts Majorés Minimale Maximale 9 ème échelon ème échelon ans 4 ans 4 mois 7 ème échelon ans 4 ans 4 mois 6 ème échelon ans 4 ans 4 mois 5 ème échelon ans 4 ans 4 mois 4 ème échelon ans 3 ans 3 mois 3 ème échelon ans 3 ans 3 mois 2 ème échelon ans 2 ans 2 mois 1 er échelon an 1 an Les durées de carrière ont été allongées depuis le 1 er janvier DURÉE DE CARRIÈRE dans le grade d infirmier territorial de classe SUPÉRIEURE DURÉE DE CARRIÈRE dans le grade d infirmier territorial de classe NORMALE Avant le Minimale Maximale Minimale Maximale Depuis le Avant le Depuis le Avant le Depuis le Avant le Depuis le ans 19 ans 15 ans 3 mois 20 ans 7 mois 21 ans 25 ans 25 ans 27 ans + 5 ans + 5 ans 4 mois + 4 ans + 2 ans entre maxi et mini : 1 an 3 mois 1 an 7 mois (+ 4 mois) entre maxi et mini : 4 ans 2 ans ( 2 ans) Décret du art 2 Décret du art 14 Pour le grade d infirmier territorial de classe supérieure, la durée de carrière maximale passe de 15 ans 3 mois à 20 ans 7 mois. L écart entre la durée de carrière minimale et maximale a été augmenté de 4 mois. Pour le grade d infirmier territorial de classe normale, la durée de carrière maximale passe de 25 ans à 27 ans. Cependant, l écart entre la durée de carrière minimale et maximale a été réduit de moitié. Page 10

11 B. Avancement de grade 12. Les dispositions concernant l avancement de grade sont applicables pour les tableaux d avancement qui seront pris à compter de l entrée en vigueur du statut particulier, soit le 1 er janvier L avancement au grade d infirmier territorial de classe supérieure est ouvert : Au choix après avis de la CAP Nouvelles dispositions Les infirmiers territoriaux de classe normale ayant : atteint au moins le 5 ème échelon du grade d infirmier territorial de classe normale 10 ans au moins de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers ou dans un corps militaire d infirmiers Anciennes dispositions du décret n du modifié Les infirmiers territoriaux de classe normale ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade et justifiant d au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d emplois Décret du art 15 modifié par le décret du art 3 L extension du périmètre des services effectifs pris en compte pour l ancienneté requise de dix ans minimum permettra aux actuels infirmiers territoriaux de classe normale nommés par la voie du détachement ayant atteint au moins le 5 ème échelon issus des corps d infirmiers militaires ou de la fonction publique hospitalière, de faire valoir leurs services. Pour le calcul de l ancienneté exigée, les services effectifs accomplis dans le corps d origine, pour les agents relevant des dispositions du décret n du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l Etat, sont assimilés à des services accomplis dans le grade et le cadre d emplois des infirmiers territoriaux. Décret du art 16 Remarque Les décisions relatives à l avancement de grade (délibération relative aux ratios d avancement, tableaux d avancement, arrêtés de nomination) ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité. A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG «Avancement de grade». 13. Le classement dans le grade d infirmier territorial de classe supérieure après avancement de grade est déterminé selon un tableau de correspondance : Situation dans le grade d infirmier territorial de CLASSE NORMALE Remarque Situation dans le grade d infirmier territorial de CLASSE SUPERIEURE ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 9 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 1 er échelon 2/3 de l ancienneté acquise Décret du art 18 modifié par le décret du art 4 Le tableau ne prévoit pas le classement des fonctionnaires qui sont en deçà du 5 ème échelon du grade d infirmier territorial de classe normale car ceux-ci ne remplissent pas les conditions pour un avancement de grade ( voir n 12). Page 11

12 VI. Mobilité 14. Le détachement ou l intégration directe dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux est autorisé pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d emplois de catégorie B de niveau équivalent. Remarque S agissant d une profession réglementée, le fonctionnaire doit justifier d un diplôme parmi les suivants : Diplôme français d Etat d infirmier ou d infirmière. Titre de formation d infirmier responsable des soins généraux (pour les ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen). Diplôme d infirmier ou d infirmière délivré par l école universitaire d infirmiers de la Principauté d Andorre. Diplôme d État d infirmier de secteur psychiatrique. Autorisation d exercer la profession d infirmier délivrée en application de l article L du code de la santé publique. Code de la santé publique - art L à L Le détachement ou l intégration directe peuvent être également ouverts aux titulaires d une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret n du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes pour se présenter aux concours. Décret du art 15 et 16 Arrêté NOR IOCB A du modifié Le niveau équivalent est apprécié au regard : soit du niveau des missions prévues par le statut particulier soit des conditions de recrutement Loi du art 13 bis Le détachement ou l intégration directe sont prononcés à équivalence de grade. Le fonctionnaire détaché ou directement intégré est classé à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l intéressé dans son grade d origine. Décret du art 11-1 Décret du art 19 modifié par le décret du art 5 alinéa 2 Remarque Le décret relatif aux positions prévoit la conservation de l ancienneté dès lors que l augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans l ancien grade. Décret du art II-I créé par le décret du Page 12

13 15. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux ont la possibilité d être intégrés à tout moment sur leur demande. La condition d au moins deux ans de détachement est supprimée. Décret du art 19 modifié par le décret du art 5 alinéa 3 Les fonctionnaires détachés dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux concourent, avec l ensemble des fonctionnaires de ce cadre d emplois, pour les avancements d échelon et de grade ( voir n os 11 et suivants). La décision d intégration après détachement est prise par l autorité territoriale d accueil après avis de la CAP. Ce n est pas un droit pour l agent. Décret du art 38 Il convient de rappeler que l administration d accueil doit proposer une intégration au fonctionnaire détaché dans un cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans. Loi du art 13 bis A noter : pour plus de précisions, voir les études du CIG «Loi mobilité» et «Décret recrutement et positions». A l intégration, le fonctionnaire est classé en prenant en compte la situation dans le cadre d emplois de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou le cadre d emplois d origine. Lors de l intégration, qu elle soit directe ou après détachement, les services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d emplois d intégration. Décret du art 11-3 Page 13

14 VII. Dispositions diverses 16. Les infirmiers territoriaux, titulaires ou stagiaires, occupant un emploi classé dans la catégorie active bénéficient d un droit d option : intégration dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A), ou maintien dans le présent cadre d emplois (catégorie B). Décret du art 25 Loi du art 37 A noter : pour plus de précisions, voir l étude du CIG : «Cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (catégorie A)». Le droit d option est à exercer au plus tard le 30 juin En cas de refus d intégration dans le cadre d emplois des infirmiers en soins généraux ou s ils n ont pas exprimé leur choix avant le 30 juin 2013, les agents seront reclassés d après les tableaux de correspondance au 1 er janvier Décret du art 6 ANCIENNE SITUATION Classe supérieure NOUVELLE SITUATION Classe supérieure ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise ANCIENNE SITUATION Classe normale NOUVELLE SITUATION Classe normale ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l échelon 8 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Décret du art 6 Page 14

15 Remarque «La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe d'un arrêté interministériel de classement. Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire. Le classement en catégorie active ne concerne qu'un nombre d'emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles (fossoyeur, égoutier, buandier). Par risques particuliers ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l'agent qui soit telle qu'elle justifie un départ anticipé à la retraite» De manière générale, sont concernés les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé, notamment dans les centres médico-sociaux. «Le service gestionnaire [de la CNRACL] a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale : les centres d'action médicale précoce et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées, les services polyvalents d aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées, les services d accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, les centres de santé, les centres de cure ambulatoire en alcoologie, les centres de planification ou d éducation familiale lorsqu'ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les dispensaires d hygiène mentale, les dispensaires anti-vénériens, les dispensaires antituberculeux, les maisons d accueil spécialisées, les foyers d accueil médicalisés (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés). Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l'une des structures susvisées et titulaires d'un emploi visé à l'arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d'hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu'ils soient en contact direct et permanent avec les malades». Source : CNRACL, portail instruction générale - commentaires juridiques Page 15

16 17. Les fonctionnaires en cours de détachement, ayant opté pour leur maintien en catégorie B en application de l article 37 de la loi n du 5 juillet 2010 sont maintenus en position de détachement dans ce cadre d emplois jusqu au terme normal du détachement et reclassés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires territoriaux relevant de ce présent cadre d emplois. Décret du art 8 et 6 A l issue d un détachement sur un emploi sédentaire, le renouvellement du détachement ne peut intervenir. L intégration est également impossible. En effet, l emploi sédentaire étant reclassé en catégorie A, les conditions de la mobilité ne sont plus remplies. Loi du art 13 bis La mise à disposition demeure possible. 18. Les infirmiers territoriaux nommés fonctionnaires stagiaires avant le 1 er janvier 2013 et ayant opté pour le maintien en catégorie B, demeurent soumis aux anciennes dispositions relatives à la nomination et la titularisation des stagiaires. Ils poursuivent leur stage dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux. Décret du art 5 et 6 dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2013 La titularisation intervient sur le grade d infirmier territorial de classe normale alors même que celui-ci est en voie d extinction. 19. Les agents contractuels qui bénéficient de l obligation d emploi des personnes handicapées recrutées en vertu de l article 38 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d infirmier territorial de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe normale. Décret du art 31 Loi du art 38 Etant donné que ces agents sont rémunérés de la même façon que les fonctionnaires stagiaires et que leur rémunération évolue dans les mêmes proportions, ils sont concernés par le reclassement dans les nouvelles grilles en application de l article 6 du décret n Décret du art Les candidats reçus aux concours d accès au grade d infirmier territorial de classe normale en application du décret n du 28 août 1992, ouverts avant le 1 er janvier 2013 (date d entrée en vigueur du décret), ont la possibilité d être nommés stagiaires dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. Décret du art 30 II Page 16

17 VIII. Annexes A noter : Pour consulter les modèles d actes, voir le site du CIG dans Gestion du personnel : «Modèle et formulaires». Page 17

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