1/ L obligation générale de conformité

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1 LES GARANTIES DU VENDEUR A la suite de l achat de divers biens de consommation courante (canapé, véhicule, frigidaire, machine à laver, téléviseur ), il peut arriver que le consommateur ait besoin d invoquer la garantie par suite d un mauvais fonctionnement de l appareil, de pannes répétées, du défaut de l objet acheté, de sa non-conformité à ce qui a été commandé etc. Il existe plusieurs types d actions qui peuvent être intentées par un acheteur en cas de difficulté. 1/ L obligation générale de conformité Le Code civil impose au professionnel une obligation de délivrance conforme (art.1604 du Code civil) : le professionnel est tenu de livrer à l acheteur une chose conforme aux spécifications contractuelles. En d autres termes, il y a défaut de conformité lorsque la chose livrée est différente de celle qui avait été convenue entre les parties. Dans ce cas, l acquéreur peut engager la responsabilité du vendeur pour inexécution de cette obligation de délivrance conforme sur le fondement de l article 1147 du Code civil. L action doit être intentée dans un délai de 5 ans. Il faut que l acquéreur démontre la non-conformité et le préjudice subi. Attention : l action ne pourra aboutir en cas de défauts apparents si l acquéreur a réceptionné le bien sans émettre de réserve. 2/ Les garanties légales La loi impose au vendeur professionnel deux sortes de garanties «légales» qui sont obligatoires et auxquelles il ne peut se soustraire : a) la garantie légale de conformité issue d une directive européenne du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, transposée en droit français par ordonnance du 17 février 2005 ; son régime se trouve aux articles L211-4 à L du Code de la consommation. Cette garantie s applique uniquement aux rapports entre un consommateur et un vendeur professionnel (c est-à-dire agissant dans le cadre de son activité professionnelle) notamment pour des contrats portant sur la fourniture de biens meubles corporels y compris d occasion, de biens à fabriquer ou à produire (ex : réalisation d un meuble sur mesure), sur des contrats de vente ou d échange d animaux domestiques. Sont 1

2 exclus les biens vendus aux enchères publiques, les ventes d électricité et les ventes d immeubles. La notion de conformité en droit européen confond en quelque sorte les deux notions françaises que sont les vices cachés et l obligation de délivrance conforme. S il s agit d un contrat d adhésion, le bien acheté doit être propre à l usage habituellement attendu d un bien semblable (art.l211-5,1 ) et s il s agit d un contrat négocié, le bien doit présenter les caractéristiques définies d un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté (art.l211-5,2 ). L article L211-4 précise que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l emballage, des instructions de montage ou de l installation lorsque celle-ci aura été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous responsabilité. Ainsi, la garantie vise le défaut de l appareil mais également tout ce qui concerne son fonctionnement (ex : on peut invoquer la garantie en cas de bien non conforme à ce qui a été commandé, de non fonctionnement de l appareil, de bien non présentant pas les caractéristiques auxquelles on pouvait s attendre, en fonction de la publicité ou de l emballage ). La garantie de conformité ne peut pas viser des défauts dits apparents (art.l211-8). C est au consommateur d apporter la preuve du défaut de conformité et de son existence au jour de la délivrance du bien. Toutefois, l article L211-7 présume que les défauts existaient au moment de la délivrance lorsqu ils apparaissent dans les 6 mois qui suivent la livraison mais le vendeur peut apporter la preuve contraire. Attention : sur ce dernier point, la loi n du 17 mars 2014 a modifié l article L.211-7: le délai de présomption de 6 mois est allongé à 24 mois pour les biens neufs mais reste à 6 mois pour les biens vendus d'occasion. Cette nouvelle disposition doit entrer en vigueur deux ans après la publication de la loi soit pas avant mars L action en garantie s exerce contre le vendeur ; elle doit s exercer dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien (art.l211-12). L exercice de cette action n empêche pas le consommateur d agir sur le fondement des vices cachés (art.1641 à 1649 du Code civil) ou sur un autre fondement contractuel ou extracontractuel (art.l211-13) ; cela sera notamment intéressant si la prescription de deux années est déjà acquise. Les droits de l acheteur sont les suivants : (art.l211-9 à 11 du code de la consommation) : 2

3 * l acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; il semble admis par les tribunaux que le vendeur supporte les frais d enlèvement du bien et ceux de la nouvelle installation ; * le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l autre modalité compte tenu de la valeur du bien ou de l importance du défaut ; il doit alors, procéder sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l acheteur ; *si la réparation et le remplacement sont impossibles, l acheteur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix ; c est la même solution si la modalité choisie par l acheteur ne peut être mise en œuvre dans le délai d 1 mois suivant sa réclamation ou si cette solution ne peut aboutir sans inconvénient majeur compte tenu de la nature du bien ou de l usage recherché. Il est prévu que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Cette procédure est sans frais pour l acheteur qui pourra même demander des dommages et intérêts en cas de préjudice subi. b) la garantie des vices cachés Elle est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. Le vice caché encore appelé vice rédhibitoire, est défini comme le défaut qui rend la chose «impropre à l usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l acheteur ne l aurait pas acquise ou n en aurait donné qu un moindre prix s il l avait connu». Le vice doit être antérieur au transfert de risques et doit présenter une certaine gravité puisqu il faut que l acheteur démontre que le vice rend le bien impropre à l usage auquel on le destine (il peut le faire au moyen par exemple d une expertise). Ce sont les tribunaux qui apprécient cet élément. Attention : le vendeur ne peut stipuler une clause de non-garantie (une telle clause serait abusive au sens de l article L du Code de la consommation). Il n est toutefois pas tenu des vices apparents, connus de l acheteur au moment de la vente. L action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux de la découverte du vice. Si elle aboutit, cette action permet à l acquéreur d obtenir soit une diminution du prix de vente, soit l autorisation de restituer la chose moyennant restitution du prix. L acquéreur peut aussi demander des dommages et intérêts s il démontre un préjudice particulier. 3/ Les garanties commerciales 3

4 En plus des garanties légales, le vendeur ou le fabricant est libre de proposer une garantie commerciale à titre d argument de vente : cette garantie est purement facultative. Elle peut être proposée gratuitement ou peut être payante («extension de garantie» par exemple). Que cette garantie soit mise en œuvre ou non, elle ne prive pas le consommateur de faire jouer les garanties légales et même de demander des dommages intérêts s il subit un préjudice spécifique par exemple du fait de l immobilisation du bien. Dans la majorité des cas, la garantie est proposée par le vendeur du bien. Mais il arrive également que le fabricant propose également une garantie. Il faut se référer aux articles L et 16 du code de la consommation. Le vendeur ou le fabricant doit informer le client par écrit des conditions de la garantie proposée, de sa durée, du caractère gratuit ou payant, des coordonnées du garant. Il doit aussi mentionner spécifiquement que le vendeur reste tenu aux garanties légales des vices cachés et de conformité. L article L du code de la conso prévoit que : «Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.» ATTENTION : nouvelles dispositions introduites par la loi n du 17 mars 2014 La loi du 17 mars 2014 a réécrit les articles L à L même si la teneur n en a pas été réellement modifiée (entrée en vigueur immédiate). A noter que l article L nouveau prévoit une amende administrative à l encontre de la personne qui ne respecte pas les conditions des articles L et 16. **Version résultant de la loi du 17 mars 2014 Article L : «La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien. La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L

5 En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L à L du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L , L et L du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.» Article L : «Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.» Article L (Créé par LOI n du 17 mars art. 114) :»Tout manquement aux articles L et L est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder pour une personne physique et pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L » A noter également, que le nouvel article L du Code de la consommation prévoit désormais que : «Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : «1 Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l économie, l existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ; «2 Le cas échéant, l existence d une garantie commerciale et d un service après-vente.» 5

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