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1 Numéro 5 Avril 2006 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy L Obligation de conformité à la lumière du droit communautaire L ordonnance du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, prise en application de l article 82 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, assure la transposition de la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Cette ordonnance, qui refond entièrement le chapitre 1 er du titre I du livre II du Code de la consommation, a retenu la voie d une transposition a minima puisqu elle maintient les principes du Code civil sur la vente. Désormais, le consommateur livré d une chose ne correspondant pas à sa commande ou à ses attentes a le choix des actions qu il peut engager : soit il se fonde sur les principes communautaires intégrés dans le Code de la consommation, soit il se fonde sur ceux, traditionnels, du Code civil distinguant le vice caché du défaut de conformité. Ainsi, le droit français de la vente n est pas modifié sauf sur un point particulier : le bref délai de l article 1648 en matière de vices cachés qui est remplacé par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l acquéreur. Les nouvelles dispositions se sont très largement inspirées de la Directive européenne sans pour autant en être la reproduction fidèle pour deux raisons : d une part, la volonté d améliorer la rédaction du texte communautaire, et d autre part, le souci d assurer un niveau plus élevé de protection aux consommateurs français en maintenant les actions issues du droit commun de la vente. Isadora ALVES Avocat au Barreau de Paris SELAS - N. Sarkozy Avocats 52, boulevard Malesherbes Paris Vestiaire R.175 Tél. : (+33 ) Fax : (+33) contact@claude-sarkozy.com SELAS au Capital de RCS Paris D SIRET APE 741 A TVA intracommunautaire : FR

2 Page 2 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Il convient donc de s intéresser aux conditions d application de la nouvelle «garantie de conformité» issue du droit communautaire (I) avant d aborder l étude plus approfondie de la double protection offerte aux consommateurs français (II). I La nouvelle «garantie de conformité» issue de la réforme du 17 février 2005 A Domaine d application La réforme est applicable aux «contrats de vente de biens meubles corporels» ainsi que les «contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire», étant précisé que les ventes d eau et de gaz sont incluses «lorsqu ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée» (C. conso. Art. L ). Il faut entendre par «contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire» les contrats de louage d ouvrage ou d entreprise au sens strict du terme. En effet, l objectif de la nouvelle garantie de conformité est de protéger le consommateur en cas de défauts affectant à la fois les choses qu il achète en magasin (ou en concession, par correspondance ) et les choses spécifiques fabriquées à son intention. Le nouveau texte en limite toutefois la portée dans la mesure où il ne vaut que pour les biens de consommation à fabriquer ou à produire par le professionnel et non ceux qui lui seraient remis par le consommateur pour effectuer des réparations. Sont exclues les ventes par autorité de justice, aux enchères publiques ainsi que les ventes d électricité (C. conso. Art. L ). Par ailleurs, les contrats susceptibles de relever du nouveau droit sont conclus postérieurement à l entrée en vigueur de l ordonnance, soit postérieurement au 18 février Enfin, les nouvelles dispositions ne concernent que les relations entre un vendeur professionnel et un consommateur, sans que l ordonnance apporte une quelconque définition du consommateur. La réforme laisse ainsi le soin à la jurisprudence d apprécier cette notion. Or, conformément aux principes de droit communautaire, les juridictions nationales sont tenues d interpréter les dispositions d une directive à la lumière du texte communautaire.

3 Numéro 5 Page 3 Dès lors, en l absence de définition du consommateur dans l ordonnance de transposition, l on doit se référer à la définition de la directive du 25 mai 1999, aux termes de laquelle le consommateur est considéré comme «toute personne physique qui [ ] agit à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale» (Art. 1 er ). Il en résulte que les personnes morales sont exclues du bénéfice de la nouvelle protection. Elles relèvent donc du seul Code civil. B - La notion de conformité Le nouvel article L du Code de la consommation dispose que «le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance». La notion de conformité constitue donc le cœur du nouveau dispositif. Cette conception large issue de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999, elle-même inspirée de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale des marchandises, renonce ainsi à la distinction traditionnelle du Code civil entre le défaut de conformité et le vice caché. L ordonnance du 17 février 2005 distingue toutefois dans le nouvel article L selon que la vente a fait l objet ou non d une négociation. Dans l hypothèse d un contrat d adhésion (non négocié), le bien objet de la vente est conforme lorsqu il est «propre à l usage habituellement attendu d un bien semblable». La formule retenue se réfère ainsi au caractère fonctionnel de l obligation de délivrance conforme et rappelle le vice caché de l article 1641 du Code civil. Dans l hypothèse où la vente a été négociée, le texte prévoit que la conformité résultera des «caractéristiques définies d un commun accord» ou de l aptitude du bien en question d être «propre à tout usage spécial recherché par l acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté». Néanmoins, la confusion des notions civilistes de défaut de conformité et de vice caché n aboutit pas à une assimilation totale des deux situations dans la mesure où la nouvelle garantie de conformité apparaît tantôt plus restrictive tantôt plus extensive que les notions traditionnelles.

4 Page 4 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy En effet, la nouvelle conformité n envisage pas le cas d un défaut de quantité. A titre d exemple, un particulier qui commande une quantité de carreaux déterminée pour effectuer chez lui un dallage et s aperçoit au cours de son travail qu il a été livré d une quantité inférieure à celle commandée. Légitimement insatisfait, le consommateur ne pourra pas a prior intenter une action sur la nouvelle garantie de conformité dans la mesure où les marchandises livrées répondent à tous les critères de la conformité au sens de l article L du Code de la consommation... Dans ce cas, le système nouveau ne protège pas l acquéreur. Ce dernier trouvera alors refuge dans le Code civil. A l inverse, le nouvel article L s avère plus favorable que les textes civilistes puisque le défaut de conformité peut résulter de «l emballage, des instructions de montage ou de l installation» lorsque celle-ci a été mise à la charge du vendeur ou qu elle a été réalisée sous sa responsabilité. Cette précision a le mérite d éviter tout contentieux sur les «éléments périphériques» de la chose vendue. En outre, un des apports importants de la réforme réside dans la mise en place d une présomption simple de non conformité pour tous les défauts qui se révèlent dans les six mois de la délivrance (C. conso. Art. L ). Si cette présomption peut être combattue par les vendeurs lorsque celle-ci «n est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué», il n en demeure pas moins qu elle va certainement représenter une charge importante pour les vendeurs professionnels. Rien ne permet d affirmer par ailleurs que les consommateurs n en profiteront pas pour tenter de faire passer leur mauvais usage du bien pour un défaut de conformité d autant plus qu ils bénéficient désormais d une protection importante. II La double protection du consommateur français Deux systèmes de protection cohabitent désormais : celui, dérivé du droit communautaire concernant les seules relations entre vendeurs professionnels et consommateurs, et celui, traditionnel, du Code civil applicable à tous les rapports contractuels. La réforme opérée a pour conséquence majeure de laisser une liberté au consommateur sur le choix de son action : soit il agit sur le fondement des principes issus du droit communautaire (A), soit il agit sur les fondements traditionnels civilistes des articles 1603 et suivants concernant l obligation de délivrance conforme, ou des articles 1641 et suivants concernant les vices cachés (B).

5 Numéro 5 Page 5 A La nouvelle protection intégrée dans le Code de la consommation Deux aspects du Code de la consommation ont été modifiés : la garantie légale de conformité (1) et la garantie contractuelle, dénommée «garantie commerciale» (2). 1. La garantie légale de conformité La grande nouveauté de l ordonnance du 17 février 2005 réside dans la hiérarchisation des droits que peut exercer le consommateur. En effet, l article L offre tout d abord un choix à l acheteur entre la réparation et le remplacement du bien atteint d un défaut de conformité. Ce libre choix n est heureusement pas absolu lorsque la demande du consommateur entraîne un «coût manifestement disproportionné [ ] compte tenu de la valeur du bien ou de l importance du défaut», auquel cas le vendeur sera en droit de mettre en œuvre la modalité non choisie par l acheteur. Mais là encore, dans l hypothèse où le vendeur reprend l initiative, le consommateur aura toujours la possibilité de refuser la solution si celle-ci présente pour lui «un inconvénient majeur [ ] compte tenu de la nature du bien et de l usage qu il recherche» (C. Conso. Art. L , 2 ). Or, nul doute que cette appréciation de la disproportion et de l inconvénient majeur sera source de contestations qui seront laissées à l appréciation souveraine des juges du fond. Il est par ailleurs fort probable que ces difficultés seront soulevées à l occasion de défauts mineurs de la chose La seconde option offerte au consommateur consiste en la résolution du contrat (restitution du bien en contrepartie du remboursement du prix) ou sa réfaction (conservation du bien moyennant une réduction du prix), ce que les actions traditionnelles du Code civil appliquent déjà. Ce second choix intervient de manière subsidiaire lorsque la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles ou ne peuvent être effectués dans le délai d un mois ou encore lorsque la solution préconisée par le vendeur présente un inconvénient majeur pour l acheteur (C. conso. Art L ). Il convient toutefois de préciser que «la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur». Une fois de plus, l appréciation du caractère «mineur» du défaut nourrira probablement bien des débats.

6 Page 6 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy En tout état de cause, quel que soit le remède appliqué, le consommateur n exposera aucun frais ; au contraire, il peut même demander, dans les conditions du droit commun, des dommages et intérêts au vendeur, soit à titre exclusif, soit de manière accessoire à une demande en réparation, remplacement ou autre (C. conso. Art. L ). Une difficulté toutefois pourrait surgir sur le délai pour agir. En effet, l article L dispose que «l action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien». Cependant, si ce délai de prescription s applique à chacun des quatre remèdes spécifiques, est-il également applicable à l action en dommages et intérêts? La réponse doit être positive si cette action accompagne une demande principale portant sur un des remèdes. En revanche, la réponse est plus délicate dans l hypothèse où le consommateur choisirait de ne demander que des dommages et intérêts à son vendeur A ces aspects légaux de la nouvelle garantie s ajoutent les aménagements contractuels entre les parties, désignés par l ordonnance du 17 février 2005 sous l expression «garantie commerciale». 2. La garantie commerciale Sur le fond, la réforme n apporte pas de modifications importantes. En revanche, elle rend obligatoire l inscription de certaines mentions. Ainsi, l article L répute non écrites les clauses qui «écartent ou limitent directement ou indirectement» les droits légaux de l acheteur puisque en aucun cas la garantie contractuelle ne peut faire perdre au consommateur le bénéfice de la garantie légale. Par ailleurs, dans l hypothèse où l acheteur demande l application de la garantie contractuelle, «toute période d immobilisation d au moins sept jours vient s ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir» (C. conso. Art. L ), rendant ainsi obligatoire les «gestes commerciaux» que certains vendeurs avaient tendance à oublier. Sur la forme, la garantie contractuelle doit non seulement faire l objet d un écrit indiquant un certain nombre d informations (le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée ), mais en outre, l article L impose au vendeur de mentionner le principe de la nouvelle garantie légale ainsi que la précision selon laquelle il «reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil». En d autres termes, l acheteur doit être parfaitement informé de la double protection légale dont il bénéficie.

7 Page 7 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy B La protection, toujours en vigueur, du Code civil Dans la mesure où le consommateur est libre d opter pour le droit commun de la vente ou le droit de la consommation, tant les dispositions des articles 1603 et suivants concernant l obligation de délivrance conforme que celles des articles 1641 et suivants concernant les vices cachés demeurent applicables. La question qui se pose alors est celle de savoir, outre le bénéfice d une double protection, quel est aujourd hui l intérêt d agir sur le fondement du droit commun? Le Code civil apparaît en réalité plus favorable au consommateur que les dispositions nouvelles issues du Code de la consommation sur deux points : les délais pour agir (1) et les remèdes offerts à l acheteur (2). 1. Les délais pour agir Le Code de commerce dispose que «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes» (C. com. Art. L ). En d autres termes, le défaut de conformité au sens du code civil lors d une vente intervenant entre un consommateur et un commerçant se prescrit par dix ans à compter du jouir de la délivrance, soit un délai cinq fois plus long que celui établi par le droit communautaire. Par ailleurs, même en présence de vices cachés où le délai pour agir est désormais de deux ans, la solution civiliste demeure plus favorable au consommateur puisqu elle fait courir le délai de prescription à compter du jour de la découverte du vice et non à compter du jour de la délivrance de la chose. Or, la différence est fondamentale puisque la découverte du vice peut intervenir des années après la délivrance. 2. Les solutions L obligation de délivrance conforme telle qu elle résulte du Code civil permet à l acheteur insatisfait de demander la réparation qu il estime être la plus adaptée, sans avoir à respecter une hiérarchie des droits qu il peut exercer (à savoir d abord opter entre la réparation ou le remplacement du bien puis, le cas échéant, entre la résolution de la vente ou la réfaction du contrat).

8 Page 8 «Quelques Réflexions sur «... Quelques» La Réflexions Lettre de sur la... Société»La Lettre de la Société et N. Sarkozy et N. Sarkozy Par exemple, en présence d un vice caché, l acheteur peut obtenir la résolution du contrat même dans le cas où le vendeur s engagerait à remplacer la chose ou à la remettre en état. (Cass. 1 ère civ., 6 oct. 1998, pourvoi n ). A l inverse, en cas de défaut de conformité au sens strict du Code civil, l acquéreur pourrait simplement exiger du vendeur l exécution en nature, au besoin sous astreinte, tant que celle-ci est encore possible, en lieu et place de la résolution de la vente. Naturellement, pour pouvoir profiter de ces avantages, il faut encore que le consommateur se plie à la délicate distinction entre le défaut de conformité et le vice caché En conséquence, si l acheteur se trouve dans une situation floue où l hésitation est permise, il aura tout intérêt à agir sur le nouveau fondement, plus général, du Code de la consommation. * * * En définitive, si la nouvelle garantie de conformité évite au consommateur de s engager dans des distinctions entre le défaut de conformité et le vice caché, il est possible de prévoir d ores et déjà quelles difficultés procédurales surviendront. En particulier, l échec du consommateur sur le fondement du Code de la consommation le privera-t-il de la possibilité d exercer les droits reconnus par le Code civil? A priori, dans la mesure où le défaut de conformité du Code de la consommation ne se confond pas avec celui du Code civil ni avec le vice caché, on peut légitimement penser que l autorité de la chose jugée ne jouera pas à son encontre, le fondement de la demande étant différent L expérience nous dira quelles tendances adopteront les justiciables et comment les juridictions résoudront les problèmes issus de la coexistence des deux systèmes de protection. A lire le mois prochain : Site pollué ou potentiellement pollué, les obligations respectives du propriétaire, de l'exploitant, de l'administration et du vendeur

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