L uniformisation du droit de la vente internationale de marchandises?

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1 L uniformisation du droit de la vente internationale de marchandises? (Convention de VIENNE du 11/04/1980) 1. INTRODUCTION Le contrat de vente étant certainement l acte juridique le plus utilisé par un exportateur et dans le commerce international, l on mesure l importance de la Convention de VIENNE dont l objet est l uniformisation du droit de la vente internationale de marchandises. En effet, le nombre de pays signataires de cette Convention a atteint à la date du 01 février dont la quasi-totalité des pays d Europe (exclusion : le Royaume-Uni, l Irlande, le Portugal). La Convention de VIENNE à l élaboration de laquelle à la fin les représentants de 62 états participaient est entrée en vigueur le 01 janvier Elle est dès sa ratification par un pays, d application directe ne nécessitant donc aucune transposition en droit national. Elle remplace dans son champ d application le droit de vente interne. Elle bouleverse à plusieurs égards le droit français interne de la vente. Toutefois, les parties au contrat de vente ont la possibilité d exclure l application de la Convention de VIENNE, de déroger à l une quelconque de ses dispositions ou encore de modifier les effets (Art. 6 CVIM). Champ d application territorial et dans le temps Afin qu elle s applique à un contrat de vente internationale de marchandises il faut toutefois que celui-ci soit conclu après son entrée en vigueur à l égard des Etats contractants visés à l article 1 1 a) ou à l égard de l état contractant visé à l article 1 1 b) 1

2 En raison de la première alternative, il y a lieu de vérifier la date d entrée en vigueur de la Convention dans les pays dans lesquels les parties, vendeur et acheteur, ont leur siège ou établissement. Si tel n est pas le cas au moment de la conclusion du contrat, la Convention peut néanmoins s appliquer lorsque les règles du droit international privé ménent à l application de la loi d un état contractant. Cette recherche est effectuée finalement par le Tribunal saisi d un litige, selon les règles du droit international privé de son pays. D où l importance de la question de savoir quel est le tribunal compétent en cas de litige. Champ d application matériel Tous les contrats de vente internationale de marchandises ne sont toutefois pas régis par la Convention de VIENNE Sont expressément exclues les ventes de marchandises destinées à un usage personnel, familial ou domestique sauf si le vendeur ne connaissait pas cette fin d utilisation (art. 2 a)). sont également exclues du champ d application (art. 2 b) - II): - les ventes aux enchères, - les ventes sur saisie, - les ventes de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies, - les ventes de navires, bateaux, aeroglisseurs et aeronefs, - les ventes d électricité. Par contre, sont réputés contrats de vente, les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire à moins que la partie qui les commande n ait à fournir une part essentielle des éléments nécessaires à cette fabrication ou production (art. 3 1). Enfin, si la part prépondérante de la fourniture consiste en la fourniture de main-d'œuvre ou d autres services, ("turnkey-contrats" - contrats "clés en main"), la Convention de VIENNE ne s applique pas (art. 3 2). Finalement, il existe des matières que la Convention ne règle pas, bien qu elles soient à examiner et à prendre en considération dans le cadre d un contrat de vente. Il s agit de : 2

3 la validité du contrat (capacités et représentation des parties, clauses abusives notamment dans CGV/CGA) (art. 4 a)) la propriété de la marchandise (art. 4 b)), la prescription des droits, la responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés à quiconque par les marchandises (art. 5) Interprétation et Règles complémentaires En raison des termes généraux utilisés par la Convention et des matières évoqués mais dont les détails ne sont pas expressément tranchés par la Convention, il y a lieu d une part d interpréter celle-ci à l aide des critères suivants : - le caractère international de la Convention, - le but d uniformisation de la Convention, - le respect de la bonne foi dans le commerce international. et d autre part de règler les questions non expressément tranchées, par - les principes généraux de la Convention, - en dernier lieu la loi applicable. L interprétation à effectuer, le cas échéant, porte également sur les indications et les comportements des parties. Les éléments en sont les intentions, le sens qu une personne raisonnable de même qualité que l autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné (critères : les habitudes entre les parties, les usages ainsi que tout comportement ultérieur. Enfin, la Convention de VIENNE prescrit que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles (usages dans le commerce, notamment international). Forme du contrat La question de la forme du contrat de vente est règlée par la Convention de VIENNE dans le sens qu aucune forme particulière notamment écrite est exigée et qu il peut être prouvé par tous moyens y compris par témoins (art.11). 3

4 Toutefois, les états signataires de la Convention ont la possibilité, par une réserve selon article 96, de prescrire la forme écrite pour la conclusion, la modification et la résiliation du contrat et des déclarations y afférentes. Au cas où les parties ont convenu la forme écrite (art. 6 et 29 2), elle comprend les télégrammes, télex et télécopies. 2. LA FORMATION DU CONTRAT La Convention retient en ce qui concerne la formation du contrat une théorie qui fait partie de tous les systèmes juridiques à savoir qu un contrat est formé par l offre et l acceptation. a) L offre L offre est réglée à l article 14 de la Convention qui mentionne par ailleurs qu une proposition est suffisamment précise lorsqu elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer. Au sujet de la détermination du prix, l article 14 prévoit donc qu il suffit que celui-ci soit déterminable. Un problème se pose toutefois en cas d absence totale de précision relative au prix. Une interprétation stricte de l article 14 se heurterait aux dispositions de l article 55 de la Convention selon lequel les parties sont réputées, au cas où le prix n est ni expressément ni implicitement déterminé ou déterminable, s être tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables. Au risque de compromettre l aboutissement des négociations sur la Convention de VIENNE, les pays participants ont préféré finalement laisser subsister la contradiction entre ces deux dispositions. Il existe donc différentes thèses pour résoudre ce conflit. L une consiste à donner la prééminence à l article 55 de la CVIM, une autre considérant qu un contrat puisse être conclu sans les exigences d une offre, estime que l article 55 a une fonction de complémentarité, une autre enfin pense que l article 14 1 phrase 2 ait une priorité absolue. Un autre problème se pose au sujet de l utilisation des conditions générales de vente ou d achat. En effet, dans le cadre d une offre, il en est fait simplement 4

5 référence. La Convention de VIENNE ne prévoyant pas de règles particulières, elles sont à déduire de l article 8. En tous cas, il est nécessaire que le destinataire des Conditions Générales puisse en prendre connaissance et les comprendre. Dans la pratique, il est à conseiller aux acteurs du commerce international d utiliser la langue pratiquée durant les négociations, du moins une langue comprise par le destinataire. Par contre, la Convention de VIENNE ne règle pas la question de la validité des Conditions Générales, pour autant qu il s agisse de la validité des différentes clauses. En raison de l article 4 phrase 2 a), celle-ci relève du droit national applicable. b) L acceptation En ce qui concerne l acceptation définie par l article 18 comme une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu il acquiesce à une offre, la question se pose de savoir si l acheteur potentiel d une marchandise puisse proposer des modifications sans que celles-ci soient considérées comme valant refus de l offre. La réponse de la Convention de VIENNE est affirmative (cf. l article 19), pour autant que les éléments complémentaires ou différents de la réponse n altèrent pas substantiellement l offre. Art CVIM énumère les éléments qui sont considérés altérer substantiellement l offre. La question de savoir si une réponse constitue une acceptation ou une contreoffre se pose notamment en cas de Conditions Générales «croisées». Or, la Convention de VIENNE ne contient pas de règles particulières pour ce phénomène connu sous le sigle de "battle of the forms". Il est donc à craindre que le principe du "last shot" l emporte. Une autre solution consisterait, notamment au cas où les parties ont commencé à exécuter le contrat, à ne retenir comme clauses du contrat que celles des Conditions Générales respectives qui ne divergent pas entre elles. 3. LES OBLIGATIONS DU VENDEUR Conformément à l article 30 CVIM, le vendeur doit : livrer les marchandises, à en transférer la propriété et s il y a lieu, remettre les documents s y rapportant. 5

6 L étendue de l obligation de livraison est dans la pratique souvent déterminée par le recours des parties aux INCOTERMS. Rappelons que ceux-ci définissent les modalités de la livraison, le transfert des risques et la répartition, entre le vendeur et l acheteur, des frais afférents au transport de la marchandise. En ce qui concerne la marchandise, elle doit être conforme, plus précisément conforme aux stipulations contractuelles d un point de vue matériel et d un point de vue juridique. La Convention de VIENNE est donc radicalement différente sur ce point de beaucoup de droits nationaux internes dès lors qu elle ne distingue pas entre vice apparent et vice caché (droit français) ou entre «peius» et «aliud» (droit allemand). L article 35 de la CVIM énumère les cas de conformité matérielle ; le premier vise les conventions entre les parties, le second le cas où les parties n auraient pas défini la conformité. Différents critères sont alors prévus, à savoir : l usage courant de la marchandise, l usage particulier de la marchandise, porté à la connaissance du vendeur, la conformité à l échantillon ou modèle présenté, la conformité de l emballage et du conditionnement. Quant à la conformité juridique, elle fait l objet de l article 41 et oblige le vendeur de livrer à l acheteur une marchandise libre de tout droit ou prétention d un tiers pour autant que l acheteur les ignore. Toutefois, cette obligation du vendeur est limitée dans l espace et dans le temps. L acheteur qui souhaite dénoncer une non-conformité de la marchandise doit toutefois avoir respecté deux obligations qui lui incombe : il doit examiner la marchandise ou la faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances (article 38 CIM), il doit dénoncer un défaut de conformité en précisant sa nature, dans un délai raisonnable mais au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la remise effective (article 39 CVIM) Ces deux obligations sont assez différentes de celles selon le droit français interne qui exige de l acheteur le respect d un "bref délai" pour faire valoir ses droits. Le vendeur ne peut toutefois pas évoquer ces délais au cas où il connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut. 6

7 Ces délais ne sont toutefois pas à confondre avec le délai de prescription car ceux-ci obligent l acheteur à examiner la marchandise et à dénoncer sa nonconformité mais ne l oblige pas à engager une action devant les tribunaux. Les délais de prescription ne sont pas réglés par la Convention de VIENNE mais par le droit national applicable. Citons toutefois à ce sujet la Convention de NEW YORK du 14 juin 1974, qui fixe le délai de prescription à quatre ans à compter de la remise de la marchandise. La non-conformité de la marchandise est sanctionnée de différentes manières sachant que la résolution de la vente est l ultime raison. La Convention de VIENNE met en avant l exécution en nature (exécution forcée en nature, le remplacement de la marchandise, la réparation). Elle permet à l acheteur également de réduire le prix. L acheteur a le choix entre ses droits et peut en outre demander des dommagesintérêts (articles 74 à 77 CVIM). Soulignons que la résolution de la vente n exige pas, et ceci est différent du droit français interne, le recours à la décision d un juge. Elle a toutefois, si la livraison a eu lieu, comme conditions ce qui suit : l inexécution doit constituer une contravention essentielle au contrat, la déclaration de la résolution dans un délai raisonnable à compter - soit de la date de livraison si celle-ci est tardive, - soit dans d autres cas que la livraison tardive (ex. non-conformité) de la date à laquelle l acheteur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la contravention la restitution de la marchandise par l acheteur dans un état sensiblement identique. Quant à la demande de dommage-intérêts, ceux-ci ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat. 7

8 4. LES OBLIGATIONS DE L ACHETEUR Conformément à l article 53 de la Convention de VIENNE, l acheteur doit dans les conditions prévues au contrat : payer le prix prendre livraison de la marchandise. En ce qui concerne le prix, nous avons vu la contradiction entre l article 14 et l article 55 de la Convention. Quant aux modalités de paiement, il convient de souligner une divergence, en pratique importante, entre la Convention de VIENNE et le droit français interne. En effet, il résulte de l article 57 de la Convention que le prix est «portable» c est-à-dire le paiement doit être effectué chez le vendeur et non pas chez l acheteur. Ce point peut se révéler important lorsqu il faut déterminer le lieu d exécution d un paiement donc d une obligation de l acheteur, car ce lieu peut être déterminant pour la compétence des tribunaux en cas de litige. Dès lors que le paiement n exige aucune autre formalité de la part du vendeur si la date de paiement est fixée contractuellement, notamment une mise en demeure, les intérêts de retard que le vendeur peut réclamer, courent à compter de cette date. A ce sujet, il faut noter que la Convention de VIENNE (cf. Article 78) ne fixe pas le taux d intérêts que le créancier est en droit de demander et que parfois les tribunaux saisis appliquent sans recherche, le taux légal de leur pays. Or, le taux applicable est à chercher dans le droit national qui régi le contrat pour toutes les questions non-traitées par la Convention de VIENNE. Le non-respect par l acheteur de ses obligations, est sanctionné par l exécution forçée la fixation par le vendeur d un délai supplémentaire, la résolution du contrat la spécification de la marchandise, les dommages-intérêts. 8

9 5. CONCLUSION La Convention de VIENNE ne traitant pas toutes les questions liées au contrat de vente international de marchandises, il existe si ce n est en raison de la nécessaire interprétation par les tribunaux de ce que les parties ont voulu ainsi que des termes généraux de la Convention, le risque de jurisprudences divergentes à défaut de jurisprudence supranationale. Le recueil centralisé et accessible des décisions judiciaires et des sentences arbitrales est donc très important pour assurer une harmonisation de celles-ci. À ce sujet, je souhaite citer quelques sites Internet à savoir : http : // http: // (Prof. Claude WITZ de la Faculté de droit de SARREBRUCK) Par ailleurs, un comité consultatif a été mis en place à PARIS le 02 juin 2001 sous le nom de "CISG Advisory Council" qui regroupe une dizaine d expert. De son côté, le CNUDCI est entrain de faire élaborer un recueil analytique des décisions judiciaires et des sentences arbitrales. Espérons que ces instruments contribueront à une homogénéisation de l interprétation de la Convention de VIENNE mais aussi à son expansion dans le commerce international. Lothar POLANZ Avocat & Rechtsanwalt 9

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