les fiches Juridiques de Copropriété-eJuris.be
|
|
- Baptiste Olivier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Cour d Appel de Bruxelles, Arrêt du 26 avril 2002 Siège : Ménestret, Roggen, Mackelbert, Avocats : Y. Dumont, M-G Tassin, Godhaird Vente d un immeuble atteint de vices cachés (mérule...). Bref délai. Action en référé (art Cc), le bref délai peut être suspendu par des initiatives émanant des acquéreurs qui ne laissent aux vendeurs aucun doute sur leur volonté de mettre en œuvre leur garantie. Qu il y a vice caché dès lors que le risque d infection se matérialise par une dégradation de certaines boiseries par la combinaison des trois facteurs précités. La diminution du prix ne s identifie pas à des dommages et intérêts visés à l article 1645 du Code civil. Arrêt du 26 avril Axel B. et 2. Christine C., (appelants) c/ Philippe B. et Monique T., conjoints (intimés) Vu : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement ie 20 juin 1995, par le tribunal de 1èrt instance de Nivelles, décision dont il n est pas produit d acte de signification; - la requête d appel déposée au greffe de la cour le 8 septembre 1995; Faits de la cause et antécédents de procédure Par compromis du 2 décembre 1991 et acte notarié du 14 février 1992, les époux B-T. ont vendu aux époux B-C. une villa avec jardin et dépendances située à Uccle, 19 a, avenue Hamoir, pour le prix de francs. A l occasion de travaux de rénovation intérieure entrepris par les époux B-C., fut découverte, en novembre 1992, une attaque parasitaire dans le bois de l ébrasement de la porte-fenêtre d une chambre du premier étage. Le bois attaqué fut soumis à une analyse qui révéla la présence de mérule (rapport du 9 décembre 1992 de la firme Protector). Le phénomène fut porté à la connaissance de l assureur dégâts des eaux des époux B-C, qui refusa toutefois d intervenir, estimant que la cause des désordres (infiltrations) était manifestement antérieure à la prise de cours de la police d assurance. Les époux B-C. prirent également contact avec leurs vendeurs pour les mettre au courant de la situation et, par citation signifiée le 25 janvier 1993, introduisirent en référé une demande d expertise judiciaire afin de déterminer la cause des désordres, la date d apparition de la mérule, le caractère caché ou apparent du vice au moment de la vente, le coût des réparations, la moinsvalue éventuelle de l immeuble et de tenter de concilier les parties. Par ordonnance du 26 février 1993, le Président du tribunal de 1ère instance de Bruxelles a désigné l expert Devroye qui, après s être adjoint un sapiteur, spécialiste en mycologie, le professeur Rammeloo, déposera son rapport le 29 juin Il ressort des constats et conclusions de l expert judiciaire que : - trois foyers de mérule ont été découverts (le premier étant déjà connu, le second affectant une plinthe et une porte dans le hall d escalier dressing, le troisième, les chevrons, sablière et voliges du bas de brisis du mansard dans une chambre du 1er étage), - un autre champignon lignivore (coniophora) fut découvert, - la date d apparition de la mérule fut fixée, par le sapiteur, à plus de trois ans (un âge de cinq ans n étant pas à exclure (rapport Rammeloo du 14 avril 1993), - à l époque des constats de l expert, les traces étaient anciennes mais l expert, répondant à une observation du conseil des vendeurs, signale qu «une mérule tout à fait active est constatée après sondage destructif plus important, dans la chambre gauche du 1 étage... dans le dressing continu et dans le hall d escalier du même niveau» (p. 18 RE) ajoutant, dans un autre passage «la présence de mycélium jeune démontre que la mérule est active fin mars 1993» (p. 34 RE), - la mérule ne fut partiellement découverte que le 25 novembre 1992, à l occasion des travaux de rénovation (p. 19 et 33 RE) et ultérieurement (mars, avril 1993 pendant l expertise (p, 34 RE)), - sa présence ne pouvait être décelée au moment de l achat de la maison, - le coût des travaux de réparation et frais annexés s élèvent à francs, - l expert estime qu il peut être retenu une moins-value de 13,11 % du prix d achat (20 millions), soit francs, ou égard à sa connaissance du marché immobilier, - le trouble de jouissance est évalué à francs (60 % de la valeur locative mensuelle de 14.,000 frs),
2 Les fiches juridiques de Copropriété- ejuris : Loyers & Copropriété Construction Nouvelles technologies la conciliation fut tentée à deux reprises mais ne put aboutir. Par exploit signifié le 4 août 1994, les époux B-C. ont fait citer les époux B-T, devant le premier juge en vue d obtenir leur condamnation au paiement de francs augmentés des intérêts «judiciaires» et des dépens. Le premier juge les a déboutés de leur demande estimant celle-ci irrecevable dès lors que le bref délai imposé par l article 1648 du Code civil n aurait pas été respecté. M. B. et Mme C. relèvent appel du jugement et, postulant sa mise à néant, réitèrent devant la cour leur demande originaire et les moyens soumis au premier juge. En droit 1. Quant au bref délai Attendu que les époux B-T. soutiennent que les consorts B-C, auraient tardé à agir au fond, méconnaissant le bref délai imposé par l article 1648 du Code civil et que leur demande ne serait dès lors pas recevable; Qu ils affirment que le vice (à le supposer caché et grave) aurait été découvert en avril 1992 et que les demandeurs n auraient mis en œuvre l action estimatoire, fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil, que par leurs conclusions du 7 mars 1995, soit près de trois ans après la découverte du vice; Que le premier juge a admis leur thèse; Attendu que la cour ne partage pas cette analyse; Attendu, tout d abord, que la découverte de la mérule ne date pas d avril 1992 mais de novembre décembre 1992 (premier foyer) et mars avril 1993 (autres foyers mis en évidence par l expert judiciaire), Qu il est, par ailleurs, inexact de considérer que l action estimatoire n aurait été mise en œuvre que par les conclusions des demandeurs de mars 1995, qu elle le fut par la citation du 4 août 1994 qui, bien que ne faisant pas explicitement référence aux articles 1641 et suivants du Code civil, précisait clairement que l immeuble acheté était affecté de vices cachés, ce qui renvoyait implicitement certes mais de manière certaine à la garantie des vices cachés incombant aux vendeurs; Que rien n obligeait les demandeurs à être plus explicites dès lors que, d une part, le cadre juridique de la demande ne pouvait échapper aux défendeurs originaires et à leur conseil, d autre part, son fondement exact, son étendue et sa qualification pouvaient être précisés ultérieurement, ce qui fut le cas en l espèce; Attendu que pour apprécier si le bref délai a été respecté, il convient notamment de tenir compte de deux éléments auxquels le premier juge ne parait pas avoir eu égard : - d une part, la ratio legis de cette disposition, - d autre part, l existence des initiatives et démarches entreprises par les demandeurs avant la citation au fond; Attendu, d une part, que le bref délai a été imposé par la loi pour éviter que l écoulement d un temps trop long entre la vente et l intentement de l action ne rende aléatoire, voire impossible, la détermination de l antériorité éventuelle du vice par rapport à la vente; Que tel n est pas le cas en l espèce puisqu il n est pas contesté que la mérule, découverte à la fin de l année 1992 et au début de l année 1993, y était apparue depuis au moins trois ans (soit 1989 à tout le moins, donc avant la vente de décembre 1991); Que, d autre part, le bref délai peut être suspendu par des initiatives émanant des acquéreurs qui ne laissent aux vendeurs aucun doute sur leur volonté de mettre en œuvre leur garantie, initiatives qui peuvent se matérialiser de diverses façons, tels des pourparlers et négociations et la recherche d une solution amiable sous quelque forme que ce soit;
3 Que c est bien l attitude adoptée par les demandeurs en l espèce, dès lors qu après avoir découvert le vice dont l immeuble était affecté, ils ont rapidement pris contact avec les vendeurs et ont, sans tarder, postulé en référés la désignation d un expert, mesure raisonnable, voire indispensable pour permettre de déterminer l origine du phénomène litigieux, son caractère occulte au moment de la vente, les mesures de remède qui s imposaient et leur coût; Que les acquéreurs ont, par ailleurs, sollicité (et obtenu) que l expert soit chargé de concilier les parties et d instaurer ainsi, sous son contrôle éclairé, des négociations susceptibles d aboutir à un arrangement amiable; Qu il eût été absurde d exiger que les consorts B-C. doublent leur demande en référé d une procédure au fond alors que l institution d une expertise par le juge du fond eût abouti au même résultat et à la même mission que celle confiée à l expert désigné en référé; Que, par ailleurs, leur volonté d obtenir la mise en œuvre de la garantie des vendeurs, dans le cadre d une solution négociée ou par la contrainte, résultait à suffisance de leur initiative judiciaire tendant à la détermination des causes du phénomène, de son caractère occulte, du coût des réparations et de tous les aspects du préjudice subi; Qu il ne s agit pas ici, comme paraissent le soutenir les époux B-T., de confondre les deux procédures dont les objets et les portées sont différents, mais de constater que la demande d expertise judiciaire, par le biais de l instance en référé, a. pris place dans le cadre de l instruction technique du dossier qui supposait préalablement à la recherche d une solution négociée et qu elle devait favoriser celle-ci; Que ceci est d ailleurs démontré par la mission de conciliation des parties qui fut confiée à l expert et qu il a effectivement tentée; que cette initiative judiciaire peut, dès lors, être assimilée, dans les circonstances spécifiques de la cause, à des pourparlers sérieux ayant suspendu le court du bref délai en l espèce; Attendu, enfin, qu il convient de relever que les consorts B-C. n ont pas tardé à agir au fond après le dépôt du rapport d expertise, un mois et 10 jours (en période de vacances judiciaires) séparant celui-ci de l intentement de l action; Attendu qu il résulte de ces motifs que le bref délai de l article 1648 du Code civil a été respecté en l espèce; 2. Quant à la réalité du vice caché et au type de recours exercé. Attendu que les époux B-T. soutiennent qu ils ne pourraient être tenus de la garantie des vices cachés dès lors que la présence de mérule dans l immeuble ne peut, en l espèce, être considérée comme un vice grave et caché mais seulement comme un défaut mineur dans la mesure où : d une part, la mérule serait omniprésente dans les immeubles bruxellois (à tout le moins en germe), d autre part, elle est inoffensive aussi longtemps qu une source d humidité et un milieu confiné (dont la combinaison doit être considérée comme le vice éventuel) n ont pas permis son développement, enfin, le foyer découvert en décembre 1992 était inactif et rapidement éradiqué par le traitement qui lui fut appliqué, cette situation ne présentant pas le caractère de gravité requise pour les vices rédhibitoires; Que ces moyens ne sont pas fondés; Attendu que la simple présence de spores de la mérule dans un immeuble n est pas constitutive de vice caché; Qu il y a vice caché dès lors que le risque d infection se matérialise par une dégradation de certaines boiseries par la combinaison des trois facteurs précités (spores, source d humidité et milieu non ventilé et suffisamment chaud); Que cette convergence s est bien manifestée en l espèce ainsi qu il ressort des constats de la firme Protector et de l expert judiciaire; Que le phénomène était, au surplus, caché et ne pouvait être décelé au moment de la vente - à moins de procéder à des investigations destructrices ---- ainsi que l a constaté l expert Devroye;
4 Qu il est indifférent que le premier foyer découvert ait été inactif dès lors que, d une part, il avait déjà dégradé certaines pièces de menuiserie, d autre part, il représentait un danger potentiel par la présence hautement probable de spores dans les environs immédiats de la menuiserie atteinte ainsi que le démontrent : les explications de la firme Protector «Le but de ces travaux serait de diminuer le risque de trouver la mérule à la suite de votre rénovation..». (lettre du 4 février 1993) la possibilité que la mérule s étende en dehors de ces limites subsiste (lettre du 7 janvier 1993), les divers sondages auxquels elle dut procéder dans les pièces voisines (lettre du 13 avril 1993) - les travaux réalisés s étendant hors de la zone directement infectée, la découverte de deux autres foyers par l expert judiciaire en mars avril 1993 (confirmation des risques évoqués), sa réponse explicite à l affirmation du conseil des époux B.T. du caractère inactif de la mérule (lettre du 7 juin 1993) «une mérule tout à fait active est constatée après sondage destructif plus important...» (p. 18 et p. 34 RE); Attendu qu il résulte de ces motifs que l immeuble acquis par les consorts B-C. était affecté au moment de la vente d un vice caché grave et que c est, dès lors, à bon droit que ceux-ci entendent faire appel à la garantie de leurs vendeurs sur pied des articles 1641 et suivants du Code civil; Attendu! par ailleurs, que c est également à tort que les époux B-T. soutiennent que les appelants postuleraient leur condamnation au paiement de dommages et intérêts par application de l article 1645 du Code civil et qu il ne s agit pas de raisonner en termes de dommage mais de diminution de prix; Attendu qu il a déjà été rappelé ci-avant que ceux-ci exerçaient l action estimatoire dans le cadre de la garantie des vices cachés et qu ils n allèguent pas que leurs vendeurs auraient été de mauvaise foi (ou du moins, s ils les suspectent d avoir pu connaître la situation avant la vente, renoncent-ils à le démontrer et à en tirer des conséquences juridiques quant à leur demande) ; Qu il convient dès lors de déterminer la diminution de prix à laquelle donne droit le vice caché et ses conséquences dommageables, que cette restitution partielle du prix ne s identifie nullement aux dommages et intérêts visés à l article 1645 du Code civil bien qu il vise à réparer le préjudice que subissent les acquéreurs et qui sont les conséquences directes du vice affectant la chose vendue; Qu il n est donc pas contradictoire de parler de dommage, même dans le cadre de l action estimatoire, la mesure de la restitution de prix étant déterminée par rapport au préjudice concrètement subi par les acheteurs et non de manière abstraite; Quant aux montants Attendu qu il n est pas contestable ni contesté qu il convient de prendre en compte les travaux nécessaires à l éradication de la mérule dont le coût a été déterminé par l expert judiciaire, soit francs; Attendu que les appelants postulent, par ailleurs, l allocation d un montant de francs correspondant à la moins-value définitive que l immeuble aurait subie en raison du fait qu il aurait été attaqué par la mérule, ce qui, même après que des travaux aient mie fin au phénomène, représenterait, selon eux, aux yeux de futurs acquéreurs une tare de l immeuble qui en diminuerait objectivement la valeur; Que l expert judiciaire a admis ce point de vue et a chiffré ce préjudice par référence au prix d achat payé par les acquéreurs en 1991 (soit 13,11 % de 20 millions); Que la cour ne peut partager cette analyse; Attendu qu il pourrait être admis que l immeuble reste affecté d une moins-value dans la mesure où les travaux de réparation et remise en état mettant fin à la situation dommageable ne suffiraient pas à réparer de manière complète et intégrale les conséquences des dégradations, que tel n est pas le cas en l espèce puisque l expert judiciaire n a pas émis de réserve à cet égard et que les appelants ne soutiennent pas que les réparations n auraient pu remettre l immeuble dans l état où il se trouvait avant l attaque du parasite;
5 Que l évocation d une moins-value ne repose pas sur le constat d un dommage objectivement démontré mais sur la supputation de réserves éventuelles d acquéreurs potentiels de l immeuble mis au courant de l attaque antérieure de mérule ayant nécessité l exécution de travaux de remise en état; Que ces craintes sont d autant moins fondées en l espèce que l immeuble acheté francs, fin 1991, a été revendu pour le prix de francs moins de cinq ans plus tard (24 mai 1996), soit avec une plus-value de 75 % que ne peuvent expliquer à eux seuls la hausse éventuelle du marché immobilier et les travaux de rénovation entrepris par les consorts B-C.; Que dans ces conditions, l obtention d une diminution de prix de francs qu aurait obtenu l acquéreur par rapport au prix initialement demandé ne démontre nullement la réalité d une moins value effective de l immeuble dont la valeur a pratiquement doublé en quelques années, malgré l attaque de la 0mérule qu il avait subie; Attendu, par contre, que l indisponibilité partielle de l immeuble pendant les travaux et inconvénients annexes doit être admise comme faisant partie du préjudice effectif subi par les appelants et devant être pris en compte dans l estimation de la diminution de prix qu ils sollicitent; que le montant de francs estimé par l expert à ce propos leur est dû; PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, vu l article 24 de la loi du 15juin 1935, reçoit l appel et le dit fondé, En conséquence, met à néant le jugement attaqué, sauf en ce qu il a liquidé les dépens, dit la demande fondée dans la mesure ci-après, Appel Bruxelles, 26 avril Siégeant MM M. Ménestret (conseiller if. Président). Fr. Roggen (conseiller) R. Mackelbert (conseiller) Greffier M. N. Angel Plaidant MMe Y. Dumont, M-G. Tassin et M. Godhaird.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le quatorze août
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014
Plus en détailDiagnostic immobilier : les responsabilités connexes Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier
Diagnostic immobilier : les responsabilités connexes Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier La sous-commission "Responsabilité assurance construction" de la Commission ouverte
Plus en détailLes assurances de construction
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailCour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923
Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailA. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15
Table des matières Sommaire... 7 Introduction... 11 I ère Partie Le bail à usage d habitation... 13 Titre I. Champ d application... 14 A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailLes fondements juridiques sous-tendant les
L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation
Plus en détailDIVORCE l intérêt du consentement amiable
Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailPropriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété
Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte
Plus en détailNuméro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailIMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le parcours de vente les obligations du vendeur d un bien immobilier De manière générale, le vendeur d un bien immobilier a une obligation d information. À cet effet, la loi lui impose de remettre
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 24/01/2013 Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 13 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19943 Non publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président Me Spinosi, SCP Fabiani et
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailLa Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen
La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen Cette brochure vous explique quelles sont les tâches et les
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailMadame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailCoordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS. Quatrième édition
Coordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS LA COPROPRIÉTÉ Quatrième édition Groupe Eyrolles, 1998, 2000, 2002, 2006 De Particulier à Particulier, 1998, 2000, 2002, 2006 ISBN
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailLES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE LA CANTINE NUMÉRIQUE #NWX SEINE INNOPOLIS 12 DÉCEMBRE 2014 ALAIN GRIGNON CABINET PEZANT-GRIGNON GENERALI ASSURANCE & AXELLE OFFROY-FRANCES AVOCAT AU BARREAU DE ROUEN I
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détailannexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailInstelling. Onderwerp. Datum
Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Curator. Hypothecaire inschrijving namens de gezamenlijke schuldeisers Datum 2 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détailCour de cassation de Belgique
7 DECEMBRE 2006 C.04.0501.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.04.0501.F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailI ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,
Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailSORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE
SORTIE D INDIVISION ET ACCESSION A LA PROPRIETE FONCIERE GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE L INDIVISION ET LE PARTAGE I. L INDIVISION Qu est-ce que l indivision? L indivision est la situation dans
Plus en détailConditions Générales de Vente
Conditions Générales de Vente 1. Définitions Gonzague TROUFFIER est auto-entrepreneur domiciliée à Sainte Maxime, 9 avenue des Sardinaux, 83 120. SIRET : 481 839 702 00042 - APE : 7734Z Son activité principale
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailGARANTIE LEGALE DU VENDEUR
GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détail