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1 MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES Direction de l Economie Division des Relations Economiques et Financières Extérieures REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie Autoris ations pour : Exercice en qualité de banque ou Etab lis s em ent de crédit Exercice en qualité d Etablis s em ent financ ier à caractère bancaire Exercice d activité de change m anuel Règ lem ent ou paiem ent des im portations à des tinatio n de l étranger Trans fert de fonds vers l étranger (hors z one UEMOA) Ouverture des c om ptes intérie urs en dev is es au profit de rés idents et des com tes de rés idents à l étranger Ouverture de com ptes à l étranger au nom des rés idents Octroi de prêts au profit des no n-rés idents 1. Co nditions d Agrém ent po ur exercer en qualité de banque (établis s ement de crédit) o u en qualité d établis s ement financier à caractère Bancaire Les conditions d agrément pour exercer en qualité de banque ou d établissement à caractère bancaire sont définies dans la loi N du 07 septembre 2009 portant règlementation bancaire en République togolaise. L Instruction n du 21 avril 2011 établit la liste des documents e informations constitutifs du dossier d agrément en qualité d établissement de crédit ou d établissement financier à caractère bancaire (cf. la Loi et l Instruction sus visées). Les demandes d agrément et de retrait d agrément sont s au ministre chargé des finances et déposées auprès de la Banque Centrale (Direction Nationale de la BCEAO) qui les instruit. 2. Co nditions d Ag rément po ur exercer en tant qu ag réé de chang e manuel Les conditions relatives à l exercice de l activité d agréé de change manuel par les personnes physiques ou morales autres que les banques intermédiaires agréés sont précisées par l Instruction n 06/07/2011/RFE du 13 juillet 2011, conformément aux dispositions du Règlement n 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L exercice de l activité d agréé de change manuel est soumis à l autorisation préalable du Ministère chargé des finances, après avis conforme de la BCEAO.

2 Les personnes sollicitant l agrément de change manuel doivent déposer, pour instruction auprès de la BCEAO, les pièces suivantes : 1) Pour les personnes physiques : un (1) extrait d acte de naissance ou photocopie certifiée conforme ; un (1) extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; un (1) extrait de l inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; un justificatif d un montant d au moins cinq cent mille ( ) francs CFA pour leur bureau de change manuel principal et, le cas échéant, pour chaque bureau annexe. 2) Pour les personnes morales : une (1) copie certifiée conforme de l acte de constitution, notamment des statuts, un (1) extrait de casier judiciaire des dirigeants sociaux, datant de moins de trois (3) mois, un (1) extrait de l inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; un justificatif d un capital social minimal entièrement libéré de un million ( ) de francs CFA pour leur bureau de change manuel principal et, le cas échéant, pour chaque bureau annexe. La demande d agrément doit préciser le cas échéant, le nombre et la localisation des bureaux annexes dont l ouverture est envisagée dans la même localité et/ou les autres localités de l Etat membre concerné. Un formulaire de questionnaire relatif aux demandes d agrément de change manuel à remplir est annexé à l Instruction. L Instruction précise également les dispositions relatives aux conditions de retrait d agrément de change manuel. ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DEMANDES D AGREMENT DE CHANGE MANUEL Ce questionnaire doit suivantes : être rempli manuellement et comporter informations 1. Désignation de l entreprise ou de la personne physique a) Pour les personnes physiques : nom et prénoms b) Pour les personnes morales : raison ou dénomination sociale 2. Forme Juridique a) Pour les personnes physiques : préciser s il s agit d une affaire individuelle b) Pour les personnes morales : annexer les statuts ou les extraits de la publication de l avis de constitution dans les journaux d annonces légales 2

3 3. Date de création 4. Montant du capital a) Pour les personnes physiques : indiquer le montant du capital investi dans l affaire b) Pour les personnes morales : montant du capital social 5. Nombre de bureaux à ouvrir 6. Lieux d exercice de l activité (adresse complète) a) Bureau principal b) Bureaux annexes 7. Nationalité du (ou des) promoteurs(s) a) Pour les personnes physiques : nationalité de l entrepreneur individuel b) Pour les personnes morales : nationalité des dirigeants sociaux ou des principaux actionnaires 8. Registre du commerce et du crédit mobilier a) Date d inscription b) Numéro d inscription 9. Numéro de compte contribuable La BCEAO peut requérir la fourniture de tout autre document ou information utile à l instruction du dossier. 3. Auto ris atio n de chang e ou règ lement/paiement des importatio ns à des tination de l étrang er Les paiements ou règlements des importations à destination de l étranger doivent faire l objet d une demande d autorisation de change. le montant des paiements excède cinq cent mille ( ) francs CFA, cette demande d autorisation doit être soumise au Directeur (à la Directrice) de l Economie. Les opérateurs économiques dont les activités font l objet d importations et qui des comptes société/etablissement dédiés auprès des intermédiaires agréés (banques) sont tenus au respect de cette disposition réglementaire. A cet effet, les requérants doivent s adresser à leur banque qui est tenue de requérir l autorisation de la Direction de l Economie, avec les pièces justificatives suivantes : une (les) facture (s) proforma ; un quitus fiscal en cours de validité ; les attestations d importation ; le (s) connaissement(s) ; un formulaire de demande d autorisation de change établi en quatre (4) exemplaires à retirer auprès de l intermédiaire agréé (banque). 4. Auto ris atio n s péciale de trans fert Tout autre transfert de fonds vers l étranger (hors zone UEMOA), en dehors des paiements d importations régulières de marchandises, dont le montant excède cinq 3

4 cent mille ( ) francs CFA est soumis à une autorisation spéciale du Directeur (de la Directrice) de l Economie avec les pièces justificatives suivantes : une lettre de demande de transfert de fonds adressée à Mon le Directeur/Madame la Directrice de l Economie précisant le montant à transférer, le pays de destination, l identité du (de la) bénéficiaire et les motifs du transfert ; une copie de pièce d identité en cours de validité (plus copie du titre de séjour pour les étrangers) du requérant une copie de pièce d identité/titre de séjour en cours de validité/carte de scolarité du de la) bénéficiaire lorsque celui-ci/celle-ci est une personne physique une/des facture(s) proforma ou tout autre document justifiant le montant à transférer ; un quitus fiscal en cours de validité lorsque le requérant est une personne morale. Toute personne physique ou morale qui souhaite régler une importation de biens à des fins d investissement ou pour usage personnel est te à une autorisation spéciale de transfert de fonds. Pour ce qui concerne particulièrement le transfert de fonds à des fins d investissement à l étranger, le requérant doit solliciter l autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances par lettre dont le modèle est reproduit dans l annexe VII du Règlement n 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010, désignant l intermédiaire agréé choisi pour procéder au règlement, et financer cet investissement à hauteur de soixante quinze pour cent au moins par des emprunts à l étranger. NB : Es t cons idéré comme inves tis s ement (direct), toute opération d achat, de création ou d extens ion de fonds de commerce, de s uccurs ales, de toute entrepris e à caractère pers onnel ou toutes autres opérations ayan pour effet de permettre à une ou plus ieurs pers onnes de prendre ou d accroître le contrôle d une s ociété exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale financière ou immobilière, ou d as s urer l extens ion d une telle s ociété déjà s ous leur contrôle, s i et s eulement s i, la participation dans le capital de la s ociété excède dix pour cent (10%). 5. Ouverture de comptes intérieurs en devis es de rés idents L ouverture de comptes intérieurs en devises au profit de résidents et de comptes de résidents à l étranger est soumise à l autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances après avis conforme de la BCEAO, conformément aux dispositions du Règlement n 09/2010/CM/UEMOA du 1 er octobre 2010 et de son Instruction 08/07/2011/RFE du 13 juillet 2011 relative aux conditions d ouverture et aux modalités de fonctionnement des comptes étrangers non-résidents, des 4

5 comptes intérieurs en devises de résidents et des comptes de résidents à l étranger. La demande d autorisation d ouverture de compte intérieur en devises est adressée au Ministre de l Economie et des Finances et déposée à la Direction de l Economie ou directement à la BCEAO. Le dossier de demande doit comporter les éléments ci-après : une lettre de demande d ouverture de compte intérieur devises adressée au Ministre de l Economie et des Finances ; la dénomination sociale du requérant ; la motivation précise de la demande à laquelle sont joints les documents justificatifs relatifs aux opérations à exécuter sur le compte, notamment le contrat et tout autre document complémentaire ; la durée de fonctionnement du compte. La BCEAO peut, en cas de besoin, demander d autres informations complémentaires. De même, les résidents peuvent ouvrir des comptes à l étranger. Conformément au Règlement n 09/2010/CM/UEMOA et de son Instruction n 08/07/2011/RFE, l ouverture des comptes à l étranger est subordonnée à l autorisation préalable du Ministre de l Economie et des Finances après avis conforme de la BCEAO. La demande d autorisation préalable adressée au Ministre l Economie et des Finances et introduite auprès de la BCEAO par l intermédiaire agréé choisi par le requérant pour assurer, en cas d autorisation, les obligations de compte rendu sur le fonctionnement du compte, doit comporter les renseignements suivants : la dénomination sociale (personne morale) ou le nom et physique) du requérant ; la devise et la banque domiciliataire du compte ; la motivation précise de la demande, accompagnée des documents justificatifs ; la durée de fonctionnement du compte ; le solde prévisionnel maximal du compte. La BCEAO peut, en cas de besoin, demander d autres informations complémentaires. Les non-résidents qui souhaitent ouvrir des comptes étrangers en devises, autres que l euro doivent s adresser à leur banque (intermédiaire agréé) qui est tenue de requérir l autorisation préalable de la BCEAO. 6. Auto ris atio n po ur l o ctroi de prêts aux non-rés idents 5

6 Les intermédiaires agréés (banques) sont tenus de solliciter l autorisation préalable de la Direction de l Economie avant de consentir des prêts de quelque nature à des non-résidents. A ce titre, les intermédiaires agréés doivent fournir les documents ciaprès : une lettre de demande d autorisation de prêt à un non-résident indiquant le montant du prêt et la durée de son remboursement, l identité du client et sa nationalité, la nature du prêt ; l avis favorable de l intermédiaire agréé accordant le crédit au client après étude de son dossier ; un compte rendu du déroulement des précédentes facilités accordées au client ; une copie du contrat de travail du client ; une copie de la carte d identité/passeport et du titre de client. NB : Pour toute information, s adre s s e z à la Dire ction Nationale de la BCEAO- Lomé ou à la Direction de l Economie/Minis tère de l Economie et des Finances (2 ème Etage de l im meuble du CAS EF, Porte 247/ dire ction_e conomie_togo@yahoo.fr). 6

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