Sursis à exécution d un arrêt ayant prononcé une injonction de délivrer un certificat de permis de construire tacite

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1 Sursis à exécution d un arrêt ayant prononcé une injonction de délivrer un certificat de permis de construire tacite CE 2 octobre 2017 Commune de Bouc Bel Air,req. n Aux termes des dispositions de l article R du code de justice administrative, le juge de cassation peut, à la demande de l auteur du pourvoi, sursoir à l exécution d une décision rendue en dernier ressort à la double condition ((Ces conditions sont cumulatives, si l une des deux n est pas remplie, le Conseil d Etat ne peut ordonner le sursis à exécution, v. en ce sens : CE 14 oct Commune de Saint- Lunaire, req. n ). )) que : l exécution de cette décision risque d entrainer des conséquences difficilement réparables ; les moyens invoqués contre cette décision paraissent, en l état de l instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l annulation de la décision juridictionnelle, l infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Dans une décision du 2 octobre 2017 (Commune de Bouc Bel Air, req. n ), le Conseil d Etat a fait application de ces dispositions au cas d une injonction de délivrance d un certificat de permis de construire tacite. En l espèce, deux particuliers avaient sollicité du maire de la commune de Bouc Bel Air, dans le département des Bouchesdu-Rhône, la délivrance d un permis de construire un ensemble de sept immeubles comprenant quatre-vingt-onze logements. Le refus de délivrance de ce permis a été annulé par un jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille.

2 L appel de la commune a été rejeté par un arrêt du 23 mars 2017 de la cour administrative d appel de Marseille qui a jugé que les particuliers étaient bénéficiaires d un permis de construire tacite depuis le 12 janvier 2014 et, en conséquence, a enjoint la commune de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite. Parallèlement saisi en cassation, le Conseil d Etat devait se prononcer sur la demande de sursis à exécution de la commune contre la décision des juges d appel. Dans sa décision du 2 octobre 2017, le Conseil d Etat fait droit à cette demande en retenant que les deux conditions posées par l article R étaient, en l espèce, remplies. I Sur les conséquences difficilement réparables de la délivrance sur injonction d un certificat de permis de construire tacite Sur le fondement de l article R du code de justice administrative, le Conseil d Etat a déjà pu juger qu un arrêt, en tant qu il annule un refus de délivrer un permis de construire n était pas susceptible d entrainer des conséquences difficilement réparables ((CE 9 nov Commune de Challex, req. n )). De même, il a estimé que l arrêt rejetant une requête tendant à la réformation d un jugement annulant un permis de construire ne risquait pas d entrainer, pour son bénéficiaire, des conséquences difficilement réparables de nature à ce qu il soit sursis à l exécution de cet arrêt (( CE 28 déc SCI de l Ermitage, req. n )). En revanche, il regarde la condition des «conséquences difficilement réparables» comme satisfaite lorsqu une décision juridictionnelle enjoint l autorité compétente de délivrer un permis de construire initialement refusé puisque cette délivrance a pour effet d autoriser le commencement des travaux (( CE 28 juil Commune de Grosrouvre, req. n

3 CE 9 nov Commune de Challex, req. n )). Dans la décision commentée, le Conseil d Etat étend cette solution au cas où, au terme de sa décision, la juridiction enjoint à l autorité compétente de délivrer un certificat de permis de construire, comme est en droit de le demander le bénéficiaire d un permis tacite en vertu de l article R du code de l urbanisme. Il juge ainsi que : «l arrêt attaqué juge que Mme C et Mme B sont titulaires d un permis de construire tacite depuis le 12 février 2014 et enjoint en conséquence à la commune de Bouc Bel Air de délivrer aux intéressées un certificat de permis de construire tacite ; qu il permet ainsi d engager les travaux projetés concernant l édification de sept bâtiments comportant quatrevingt-onze logements ; que, par suite, l exécution de cet arrêt risquerait d entraîner des conséquences difficilement réparables». C est ce qui a donc amené le Conseil d Etat à considérer que l injonction de délivrance du certificat en exécution de l arrêt de la cour administrative d appel risquerait d entrainer des conséquences difficilement réparables. II Sur l existence d un moyen sérieux de nature à justifier l infirmation de la décision d annulation du refus de permis de construire Il appartient au demandeur au pourvoi qui sollicite le sursis à exécution de la décision attaquée de présenter un ((Si l article R du code de justice administrative emploie le pluriel («les moyens»), le Conseil d Etat admet que le sursis à exécution puisse être prononcé si un seul moyen apparait sérieux, v. en ce sens CE 28 juil Commune de Grosrouvre, préc.)) ou plusieurs moyens sérieux et de nature à justifier, outre l annulation de la décision juridictionnelle, l infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

4 Le moyen sérieux est un moyen qui «met en cause d une façon crédible le bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée», se situant «à mi-chemin entre le moyen de nature à faire naître un doute sérieux de l article L du code de justice administrative et le moyen fondé retenu par le juge» ((Grands arrêts du contentieux administratif, 5ème édition, 2016, Dalloz, p. 558.)). Dans le contentieux du sursis à exécution en matière de permis de construire, rares sont les décisions dans lesquelles le Conseil d Etat a considéré qu un moyen était sérieux et de nature à justifier l infirmation de la solution des juges du fond. En l espèce, s il n appartenait pas au Conseil d Etat de se prononcer sur le bien-fondé du moyen présenté par la commune de Bouc Bel Air, il entrait en revanche dans son office de déterminer si ledit moyen était susceptible d entrainer, outre la cassation de l arrêt, l infirmation de la solution retenue par la Cour dans ce litige. En retenant que la commune de Bouc Bel Air se prévalait également d un tel moyen, le Conseil d Etat a en conséquence ordonné le sursis à exécution de la décision d appel. L arrêt énonce en effet que : «le moyen tiré de ce que la cour administrative d appel de Marseille a entaché son arrêt d une erreur de droit en jugeant que le délai d instruction par le préfet du recours administratif dirigé contre l avis de l architecte des bâtiments de France n était pas suspendu dans l attente de la réception des pièces complémentaires demandées paraît, en l état de l instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l annulation de l arrêt attaqué, l infirmation de la solution retenue par les juges du fond». En définitive, si cette solution n est pas novatrice, elle a toutefois le mérite d étoffer un contentieux jusqu ici assez

5 peu fourni et d étendre le champ d application du sursis à exécution au cas de la délivrance sur injonction d un certificat de permis tacite.

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