Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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1 KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 34/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 13/03/ Affaire : --- La Société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL (SCPA ADOU & BAGUI) C/ La Société de Construction du Pont Riviera - Marcory (SACPRM-SA) DECISION : Contradictoire Reçoit la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL partiellement fondée en son action ; Condamne la Société de Construction du Pont Riviera-Marcory dite SACPRM à lui payer la somme de dix millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société SACPRM aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du treize mars de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, WADJA Eugène et Ignace FOLOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - LA SOCIETE 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL en abrégé 111 CSC, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis à Abidjan, 35 Boulevard de Marseille, 10 BP 3172 Abidjan 10, Tél. : / / / , prise en la personne de son gérant, Monsieur KOUASSI LOOKENS Georges ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA ADOU & BAGUI, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. Et d une part, LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU PONT RIVIERA-MARCORY dite SACPRM-SA, société anonyme dont le siège est sis à Abidjan, Rue des Foreurs Zone 3, 18 BP 605 Abidjan 18, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Jean- Louis Lucaseau ; Défenderesse assignée à son siège ; d autre part ; 1
2 Enrôlée pour l audience du 10 janvier 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 16 janvier 2014 devant la première Chambre A pour attribution ; Le tribunal ayant constaté la non-conciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge KACOU Bredoumou et renvoyé la cause au 20 février 2014 ; Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture N 89/14 du 19 février 2014 ; A l audience de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 6 mars 2014, lequel délibéré a été prorogé au 13 mars 2014 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 27 décembre 2013, la Société 111 Cougar Sécurité & Conseil dite 111 CSC a assigné la Société de Construction du Pont Riviera-Marcory dite SACPRM-SA à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du dix janvier 2014 à l effet d entendre : - condamner la société SACPRM à lui payer la somme de cent soixante-onze millions six cent soixante-treize mille six cent vingt-six ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à 2
3 intervenir ; - condamner la défenderesse aux dépens. A l appui de son action, elle expose que suivant un contrat en date du 24 février 2012, elle s est engagée à fournir à la société SACPRM des prestations de gardiennage et de sécurisation sur les sites de production et de parking du matériel appartenant à la société SACPRM, sis à la Riviera Golf Résidence les Palétuviers ; Que les missions de gardiennage et de sécurisation des sites ont démarré avec la mise à disposition de la société SACPRM de trois (03) agents de sécurité, à leur demande, pour un coût mensuel hors taxe de quatre cent soixante mille ( ) francs CFA ; Que comme convenu, la société SACPRM exprimait ses besoins chaque fois que cela s avérait nécessaire, et elle s obligeait à les satisfaire ; Que c est ainsi que le nombre des agents déployés sur les différents sites est passé de six (6) trente-quatre (34) en quelques mois, pour une facture de quatre millions six cent douze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit ( ) francs CFA ; Qu en février 2013, elle comptait ainsi plus de soixante (60) agents postés sur les sites de la société SACPRM, et la facture s élevait à la somme de huit millions cent soixante-seize mille six cent vingt-six ( ) francs CFA ; Qu estimant que ses besoins allaient encore s étendre, la société SACPRM l a instruite à l effet de recruter et former cent cinq (105) jeunes pour les déployer sur les sites INJS Marcory et Valérie Giscard d Estaing ; Qu elle a satisfait aux exigences de sa cocontractante et a procédé à la formation effective de cent cinq (105) agents de sécurité ; Que contre toute attente, dès la fin de la formation, la société SACPRM a, en violation flagrante de la 3
4 convention qui les lie, débauché les agents qu elle a formé pour les intégrer à son service ; Que la société SACPRM a conclu avec ceux-ci des contrats de travail, la privant ainsi d un personnel précieux ; Qu alors que le contrat de gardiennage conclu pour une durée d un an s était tacitement renouvelé par le mécanisme de l article 14 dudit contrat, la société SACPRM a rompu unilatéralement ce contrat par courrier en date du 26 février 2013 ; Que le préjudice qu elle a subi du fait de débauchage de ses agents et de la rupture anticipée du contrat du 24 février 2012 est considérable et justifie la condamnation de la société SACPRM à lui payer des dommages et intérêts de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille ( ) francs CFA en réparation du préjudice souffert du fait du débauchage de ses agents et de quatre-vingt-neuf millions neuf cent neuf mille huit cent quatre-vingt-six ( ) francs CFA en réparation du manque à gagner qu elle subit soit la somme totale de cent soixante-onze millions six cent soixante-treize mille six cent vingt-six ( ) francs CFA ; La société SACPRM n a pas déposé d écritures. En la forme SUR CE DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La société SAPCRM été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL a été régulièrement introduite. Elle sera déclarée recevable. 4
5 AU FOND Sur le débauchage des agents La société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL sollicite la condamnation de la société SACPRM au paiement de la somme de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts pour débauchage de ses agents. Toutefois, la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL ne rapporte pas la preuve du débauchage allégué alors qu en application de l article 1315 du code civil, il lui incombait de le faire. Il en résulte que sa demande est mal fondée et doit être par conséquent rejetée. Sur la rupture du contrat La société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL demande la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour rupture avant terme du contrat liant les parties. L article 15 du contrat du contrat de prestation de gardiennage et de surveillance en date du 24 février 2012 liant les parties stipule : «Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par chacune des parties en cas de non-respect des obligations relevant de la présente convention et suivant la procédure ci-après : Toute violation d une obligation à la charge de l une ou l autre des parties sera dénoncée par courrier au porteur contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Ce courrier comportera invitation faite à l autre partie de se conformer aux clauses du contrat. En cas d inexécution dans les huit (08) jours qui suivent la réception du courrier, la partie qui dénonce l exécution contractuelle pourra mettre en demeure son cocontractant, par un second courrier d avoir à se conformer aux clauses du contrat sous la sanction de résiliation du contrat. Si ce second courrier de mise en demeure reste sans effet, le contrat sera résilié par simple courrier dans les sept (07) jours qui suivent (.)». 5
6 En l espèce, par courrier en date du 26 février 2013, la société SACPRM a informé la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL de la résiliation du contrat sus indiqué avec prise d effet au 31 mars 2013 sans faire mention d une quelconque faute commise par celle-ci. En outre, la défenderesse n a respecté la procédure de résiliation du contrat prévue par l article 15 susvisé. Il suit de tout ce qui précède que la rupture du contrat ainsi opérée par la société SACPRM est abusive et engage sa responsabilité. La société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL subit un préjudice certain du fait de la rupture abusive du contrat dont elle est en droit de solliciter la réparation. Cependant la somme de quatre-vingt-deux millions cinq cent mille ( ) francs CFA réclamée à ce titre par la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL est excessive en son quantum. En tenant compte des circonstances de la cause et des pièces du dossier, le Tribunal est en mesure d arbitrer les dommages et intérêts sollicités par la demanderesse à la somme dix millions ( ) de francs CFA au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société SACPRM. Sur l exécution provisoire La société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL sollicite l exécution provisoire de la présente décision au motif que les actes de sabotage de la société SACPRM ont totalement mis en péril ses activités et qu il y a urgence à les faire cesser. La société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL ne rapporte pas cependant la preuve de ces actes de sabotage imputés à la société SACPRM. Sa demande n étant pas ainsi justifiée, elle sera déclarée mal fondée et rejetée. 6
7 Sur les dépens La société SACPRM succombe à l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société 111 COUGAR SECURITE & CONSEIL partiellement fondée en son action ; Condamne la Société de Construction du Pont Riviera- Marcory dite SACPRM à lui payer la somme de dix millions ( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne la société SACPRM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier./. 7
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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