Modalités particulières d'évaluation et de comptabilisation. Titre III Règles de comptabilisation et d'évaluation
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- Thibaud Laurent Laviolette
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1 Modalités particulières d'évaluation et de comptabilisation Titre III Règles de comptabilisation et d'évaluation Chapitre III - Modalités particulières d'évaluation et de comptabilisation Section 1 - Immobilisations incorporelles et corporelles Sous-section 1 - A la date d'entrée (Règlement n du CRC) A la date d entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d évaluation énoncées aux articles à s appliquent sous réserve des dispositions des articles à Le rattachement des coûts d emprunt au coût d acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des stocks est déterminé selon les dispositions de l article (Règlement n du CRC) L article est supprimé Les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés à compter de leur date d achèvement. 2- Les logiciels, créés par l'entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins propres de l'entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production, dans les conditions suivantes. a) Est, au sens du présent article, un logiciel destiné à un usage commercial tout logiciel créé en vue d'être vendu, loué ou commercialisé sous d'autres formes. Est, au sens du présent article, un logiciel destiné à usage interne tout logiciel destiné à toute autre forme d'usage. b) Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de l'application - aussi appelée analyse organique -, à la programmation - aussi appelée codification -, à la réalisation des tests et jeux d'essais et à l'élaboration de la documentation technique destinée à l'utilisation interne ou externe. c) Les logiciels destinés à un usage commercial sont comptabilisés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément réunies : le projet est considéré par l'entité comme ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale, l'entité manifeste sa volonté de produire le logiciel concerné et de s'en servir durablement pour les besoins de la clientèle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en œuvre. Francis Malherbe 1
2 Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique, l'entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d'utilisation minimale estimée compte tenu de l'évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production de logiciels et précise l'impact attendu sur le compte de résultat (Règlement n du CRC) Les éléments d actifs non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan ; dans ce cas, ils sont comptabilisés en charges de l exercice Les immobilisations corporelles qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entité peuvent être conservées à l'actif pour une quantité et une valeur fixes si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre La valeur résiduelle des éléments récupérés à la suite de la mise hors service des immobilisations est comptabilisée dans un compte spécial d'immobilisations lorsqu'ils sont destinés à être récupérés pour de nouvelles installations ou dans un compte spécial de stocks s ils sont destinés à être vendus Le titulaire d un contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la période de location. A la levée de l option d achat, le titulaire d un contrat de crédit-bail inscrit l immobilisation à l'actif de son bilan pour un montant établi conformément aux règles applicables en matière de détermination de la valeur d entrée (Règlement n du CRC) 1 - Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l actif si l entreprise démontre qu elle remplit simultanément les conditions suivantes : a) le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ; b) l entreprise a l intention d achever le site internet et de l utiliser ou de le vendre ; c) l entreprise a la capacité d utiliser ou de vendre le site internet ; d) le site internet générera des avantages économiques futurs ; e) l entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ; f) l entreprise a la capacité d évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement. 2- Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées au I sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à : l obtention et à l immatriculation d un nom de domaine ; l acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ; le développement, l acquisition ou la fabrication sur commande d un code pour les programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ; la réalisation de la documentation technique ; Francis Malherbe 2
3 les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l alimentation et la mise à jour du site ainsi que l expédition du contenu du site. Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent. La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l actif est considérée comme la méthode préférentielle. 3- Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l actif. 4- Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu elles sont réalisées, sauf : s il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l engagement des dépenses ; et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l actif de façon fiable. Sous-section 2 - À une date postérieure (Règlements n et n du CRC) Les définitions, conditions de comptabilisation et modalités d évaluation des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles sont précisées aux articles à Section 2 - Titres Sous-section 1 - Titres immobilisés (Règlements n et n du CRC) A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d'évaluation énoncées aux articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, et Le coût d entrée des titres reçus en contrepartie d un apport partiel d actif par la société apporteuse, doit être égal à la valeur des apports retenue dans le traité d apport En cas de cession partielle d un ensemble de titres immobilisés conférant les mêmes droits, la valeur d entrée de la fraction conservée est estimée au coût d achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation, cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. A condition que leur évolution ne résulte pas de circonstances accidentelles, les éléments suivants peuvent être pris en considération pour cette estimation : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, perspectives de réalisation, conjoncture économique, cours moyens Francis Malherbe 3
4 de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d appréciation sur lesquels reposent la transaction d origine (Règlement n du CRC) Les titres des sociétés contrôlées de manière exclusive peuvent être évalués par équivalence. La valeur d équivalence des titres d une société contrôlée de manière exclusive est égale à la quotepart des capitaux propres correspondant aux titres, augmentée du montant de l écart d acquisition rattaché à ces titres. Les capitaux propres concernés sont les capitaux propres retraités selon les règles de la consolidation avant répartition du résultat et avant élimination des cessions internes à l ensemble consolidé. Si à la date de clôture de l exercice la valeur globale des titres évalués par équivalence est inférieure au prix d acquisition, une dépréciation globale du portefeuille est constituée. Une provision pour risque global de portefeuille est également constituée si la valeur globale d équivalence est négative. Pour l'établissement des comptes du premier exercice d'application de la présente méthode, la valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l'ouverture tient lieu de prix d'acquisition. Lors de la cession d'une fraction ou de la totalité des titres concernés, ceux-ci sont sortis de l'actif du bilan pour leur prix d'acquisition A toute autre date que leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, les titres immobilisés de l activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché A la clôture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobilisés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.), est estimée : pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois, à l exception des titres qui sont détenus explicitement dans le but de réduire le capital : leur valeur comptable n est soumise à aucune dépréciation et reste égale à leur prix d achat jusqu à leur annulation dès lors que dès l origine, leur inscription doit être regardée comme équivalant à une réduction des capitaux propres ; pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation. Par dérogation aux articles et 222-1, les plus-values et moins-values de cession de titres immobilisés de l activité de portefeuille (T.I.A.P.) sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge (Règlement n du CRC) Par exception à la règle d évaluation élément par élément définie à l article , en cas de baisse anormale et momentanée des titres immobilisés, cotés, autres que les titres de participation et les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.), l'entité n est pas obligée de constituer, à la date de clôture de l exercice, de dépréciation à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d'autres titres. Il n'est pas constitué de dépréciations sur les titres qui font l'objet d'opérations de couverture (Règlements n et du CRC) L'évaluation de la souscription ou de l'acquisition de parts d'un groupement d'intérêt économique (G.I.E.) et des avances qui ne sont pas réalisables à court terme s'effectue dans les conditions suivantes. Francis Malherbe 4
5 A la souscription ou à l'acquisition, la participation est enregistrée pour le prix pour lequel elle est effectuée. Les avances sont enregistrées pour le montant figurant au contrat qui les a prévues. A l'inventaire, lorsque la quote-part de cette participation dans les capitaux propres du G.I.E. est inférieure à sa valeur comptable, chaque membre constate la dépréciation de sa participation dans le G.I.E. Les dépréciations affectent, dans l'ordre et dans la limite de leur montant, d'abord les parts du G.I.E., puis les créances. Si la dépréciation est supérieure à ces valeurs d'actifs, le surplus entraîne la constitution d'une provision pour risques. Sous-section 2 - Titres de placement L'évaluation des titres de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 332-1, 332-2, et pour les titres immobilisés. Par dérogation aux articles et 222-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilisées selon le cas, en produit ou en charge. Sous-section 3 - Plans d options d achat ou de souscription d actions et plans d attribution d actions gratuites aux salariés Les opérations relatives aux plans d options d achat ou de souscription d actions et aux plans d attribution d actions gratuites aux employés sont comptabilisées et évaluées, conformément aux dispositions de l annexe V du présent règlement Les actions cotées ou non cotées affectées aux plans d options d achat d actions et aux plans d attribution d actions gratuites aux employés, comptabilisées dans le sous-compte 502-1, ne sont soumises à aucune dépréciation. Leur valeur comptable reste égale à leur coût d entrée (prix d achat ou valeur nette comptable à la date de reclassement) jusqu à leur date d attribution définitive aux employés. Une provision est constatée à la clôture et déterminée selon les dispositions prévues à l annexe V du présent règlement. Section 3 - Stocks et productions en cours Articles supprimés (Règlement n du CRC) - Les articles à sont supprimés. Section 4 - Impôts sur les résultats Le taux d impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture. Lorsque le vote de l impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l exercice, les effets de cette modification affectent l exercice au cours duquel ce vote intervient et non l exercice clôturé. Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats de l exercice concerné de toute modification d impôt votée entre les dates de clôture et d arrêté, est fournie dans l annexe Dans le cadre du régime de l intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d impôt du groupe quelles que soient les modalités d intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l impôt à l intérieur du groupe. Francis Malherbe 5
6 Section 5 - Autres passifs (Règlements n et n du CRC) Les passifs relatifs aux engagements de l entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d indemnités et d allocations en raison de départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peuvent être, en tout ou en partie, constatés sous forme de provisions. La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l égard des membres du personnel actif et retraité, conduisant à une meilleure information financière, est considérée comme une méthode préférentielle. Chapitre IV - Évaluation des actifs et des passifs dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies étrangères Section 1 - Règles générales Lorsque l'évaluation des éléments d'actif ou de passif dépend des cours de change, les cours de change à utiliser sont pour les devises cotées les cours indicatifs de la Banque de France publiés au Journal officiel, et pour les autres devises les cours moyens mensuels établis par la Banque de France. Section 2 - Règles spécifiques (Règlement n du CRC) Le coût d entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et stocks exprimé en monnaie étrangère est converti en monnaie nationale au cours du jour de l'opération. En cas d acquisition d actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d acquisition. Les amortissements et, s'il y a lieu, les dépréciations sont calculés sur cette valeur La conversion en monnaie nationale de la valeur des titres libellés en monnaies étrangères et cotés seulement à l étranger est faite au cours du change à la date de chaque opération les concernant A la date de clôture de l exercice, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement cotés et libellés en monnaies étrangères sont évalués : si les titres sont cotés en France : aux cours français, si les titres sont cotés seulement à l'étranger : aux cours étrangers auxquels on applique le cours du change à la date de clôture (Règlement n du CRC) La valeur en monnaies étrangères de stocks détenus à l'étranger est convertie en monnaie nationale, en fin d'exercice, à un cours égal, pour chaque nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, à la moyenne pondérée des cours pratiqués à la date d'achat ou d'entrée en magasin des éléments considérés. En cas de difficulté d'application de cette méthode de calcul, l'entité peut utiliser une autre méthode dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'affecter sensiblement les résultats. Francis Malherbe 6
7 Des dépréciations sont constituées si la valeur au jour de l'inventaire, compte tenu du cours de change audit jour, est inférieure à la valeur d'entrée en compte Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la base du dernier cours du change. Lorsque l'application du taux de conversion à la date de clôture de l exercice a pour effet de modifier les montants en monnaie nationale précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites à des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures : à l'actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente; au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent. Les pertes de change latentes entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risques, sous réserve des dispositions particulières de l article Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustées en conséquence. Il en est ainsi dans les cas suivants. 1- Lorsque l'opération traitée en devises est assortie par l'entité d'une opération symétrique destinée à couvrir les conséquences de la fluctuation du change, appelée couverture de change, la provision n'est constituée qu'à concurrence du risque non couvert. 2- Lorsqu'un emprunt en devises, sur lequel est constatée une perte latente, est affecté à l'acquisition d'immobilisations situées dans le pays ayant pour unité monétaire la même devise que celle de l'emprunt, ou à l'acquisition de titres représentatifs de telles immobilisations, il n'est pas constitué de provision globale pour la perte latente attachée à l'emprunt affecté. 3- Lorsque pour des opérations dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains latents peuvent être considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation peut être limité à l'excédent des pertes sur les gains. 4- Lorsque les charges financières liées à un emprunt en devises sont inférieures à ce qu'elles auraient été si l'emprunt avait été contracté en monnaie nationale, le montant de la dotation annuelle au compte de provision peut être limité à la différence entre ces charges calculées et les charges réellement supportées. 5 - Lorsque les pertes latentes de change sont attachées à une opération affectant plusieurs exercices, l entité peut procéder à l étalement de ces pertes Les liquidités ou exigibilités immédiates en devises existant à la clôture de l exercice sont converties en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change au comptant. Les écarts de conversion constatés sont comptabilisés dans le résultat de l'exercice. Chapitre V - Réévaluation Des ajustements de valeur portant sur l ensemble des immobilisations corporelles et financières peuvent être effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes. L'écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable constatée lors d une opération d ensemble de réévaluation ne participe pas à la détermination du résultat. Il est inscrit directement dans les capitaux propres. Francis Malherbe 7
8 L écart de réévaluation peut être incorporé en tout ou partie au capital. Il ne peut pas compenser les pertes, sauf s il a été préalablement incorporé au capital. (Règlement n du CRC) - Le produit hors frais de la cession qui excède la valeur nette comptable de l immobilisation avant réévaluation, peut en tout ou partie être transféré à un compte distribuable à hauteur du montant résiduel de la réévaluation comptabilisée au passif du bilan, selon les règles du droit commun. Il en est de même lors de chaque exercice bénéficiaire pour le supplément d amortissement relatif à la partie réévaluée de l immobilisation. Francis Malherbe 8
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