Droit du travail. I Définition : II Les différents établissements : 1 Le droit commun : 2 Le droit public : 3 Le droit privé :

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1 Droit du travail I Définition : Le droit est l ensemble des règles régissant la vie sociale. Il désigne aussi les prérogatives attribuées à un individu. La conséquence du droit est représentée par la responsabilité juridique. Chaque citoyen est juridiquement une personne capable d avoir des droits mais aussi des obligations. L individu est appelé à rendre publiquement des comptes de sa conduite. En droit, être responsable signifie répondre à ses actes et en assurer les conséquences : c est une obligation contraignant l auteur à réparer un dommage. L individu au travail a des obligations de respecter des règles et les relations dans le monde du travail. 1 Le droit commun : C est l ensemble des règles juridiques qui s applique à toutes les situations. 2 Le droit public : C est l ensemble de règles qui concerne l organisation de l état. 3 Le droit privé : Il régit les rapports des particuliers entre eux. Le droit s exprime à travers des textes officiels qui sont : - La loi. - Le décret. - L arrêté. - Le code. II Les différents établissements : La loi du 31 juillet 1991 : Réforme hospitalière amenant la notion de service public hospitalier. Les établissements de santé publiques et privés assurent des examens de diagnostique, la surveillance et le traitement aux personnes et participent à des missions de santé publique. 1 Les établissements publics : Ils sont régit par le droit public. Créés sur l initiative de l état et c est l état qui en a la tutelle. Ils sont rattachés à une commune. Les contrôles sont réalisés par la DRASS. Les centres hospitaliers : Leur mission est d assurer des soins en médicine, chirurgie obstétrique (MCO), ainsi que des soins de suite et de longue durée. Les hôpitaux locaux : Ils assurent les soins courants des populations et sont liés par convention avec un hôpital pour un accès à plateau technique. Les centres hospitaliers spécialisés : La psychiatrie. 1 / 6

2 2 Les établissements associatifs : Créés sur l initiative d un groupe de personnes réunis en association. Ceux-ci acceptent de suivre des règles établies par l état et aussi les contrôles de la DRASS. Ceux sont des établissements privés à but non lucratif. - Ils ont une mission de service public. - Ils sont autonomes dans leur fonctionnement. - Ils ne recherchent aucun bénéfice. - Certains ont une vocation spécialisée comme les centres régionaux de lutte contre le cancer. 3 Les établissements à but lucratif : Ils sont la propriété de particulier ou de société et sont autorisés à faire des bénéfices. Les établissements sont conventionnés. III La fonction publique : Le personnel est fonctionnaire dans un statut de droit public et de fonctions publiques. Le fonctionnaire est rémunéré par un traitement. - La durée des heures supplémentaires ne doit pas excéder 20 heures par mois. - L agent récupère les heures supplémentaires sous forme de repos compensateur. - Décret du 4 janvier 2002 : o La durée de repos hebdomadaire est fixée à 4 jours dont 2 jours doivent être consécutifs. o Travail avec un temps fixe ou avec des repos variables. o Les congés annuels sont calculés de janvier à décembre. o Les congés exceptionnels : Maladie grave d un proche 3 jours. Décès d un parent proche 1 jour. Naissance d un enfant pour un père 3 jours. Mariage 5 jours. Mariage d un enfant 1 jour. Enfant malade avec certificat médical 6 jours à temps plein. Les autorisations d absence sont accordées sous réserve de nécessité de service. - Le salaire : o Les primes. o Le salaire de base du fonctionnaire est protégé. o Ajout d indemnité de résidence. o Supplément familial. o Si travail le dimanche indemnité de dimanche. o Si travail les jours fériés indemnité de jours fériés. o Indemnité de nuit. Pour être fonctionnaire : - 16 ans minimum ans maximum. - Etre français. - Pas de casier judiciaire. - Les modes de recrutement se fait par concourt. 1 Les catégories : - Catégorie A : qui correspond aux taches d organisation et de commandement. - Catégorie B : Infirmier. - Catégorie C : aide soignante. - Catégorie D : A.S.H. 2 / 6

3 2 Le corps : C est un ensemble de fonctionnaire soumis d un même statut. 3 Le grade et échelons : Une personne titulaire du grade d infirmier va évoluer dans une échelle indiciaire qui va déterminer son traitement. 4 Droits et devoirs des fonctionnaires : (Voir photocopies) 5 La démission : L agent doit faire sa demande au directeur par lettre recommandée et voie hiérarchique. Cela peut lui être refusé. 6 La mutation. 7 La mise à disposition : Vous êtes à disposition auprès d un autre établissement. 8 La mise en disponibilité : Mise en disponibilité automatique su quota de congé maladie dépassé. Elle peut être accordé de droit pour suivre son époux. 9 Congé parental : Il ne peut être refusé mais doit être demandé 1 mois à l avance. 10 Le déplacement : C est un agent qui peut travailler ailleurs et continue son avancement pour sa retraite. 11 Les modalités d avancement : La valeur professionnelle des agents est exprimée sous forme de notation et d appréciation du supérieur hiérarchique. La notation favorise l avancement. Système de notation de 0 à 5. Cependant l appréciation est plus importante que la note. 12 Les échelons : En fonction de l ancienneté, des appréciations. L augmentation d échelon entraîne une augmentation du traitement. 13 Les mesures disciplinaires : Vont du simple avertissement à l exclusion temporaire. La rétrogradation : C est le directeur de l établissement qui prend cette décision en collaboration avec le directeur des soins. Un recourt est possible auprès du juge du tribunal administratif. Recourt également au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH). La suspension de service pour faute grave : En attente du conseil de discipline. Pendant cette suspension l agent continu à toucher son salaire. 3 / 6

4 Mise en retraite : Après 15 ans pour une mère de famille de 3 enfants. Licenciement : Dans le cas d abandon de poste. Pour faute très grave. Dans le cas d insuffisance professionnelle. IV Le droit du travail dans le secteur privé : - Les agents ne sont pas fonctionnaire. - Ils ont un statut de droit privé. - Ils sont rémunérés par un salaire en contre parti d un contrat de travail (CDD / CDI) dont les droits découlent de conventions collectives. - Le droit du travail est donc une convention écrite par laquelle la personne s engage à effectuer un travail pour le compte et la subordination d une autre personne, l employeur moyennant une rémunération. - La convention collective est différente selon que l emploi se situe dans le cadre d un établissement privé à but non lucratif ou d un établissement à but lucratif. - Les règles juridiques sont conformes aux règles légales minimums imposés par le droit du travail. 1 Les conditions de recrutement : - Ce sont des formalités relatives : o A l état civil. o Au casier judiciaire. o Aux aptitudes professionnelles (diplôme, expérience, références). o A la situation de santé. o A la nationalité. o Aux droits de vote. - Il existe des priorités d emploi : o Aux travailleurs handicapés. o Aux retour de congé parental. o Aux salariés à temps partiels qui veulent travailler à temps plein. o Aux salariés licenciés pour raison économique. 2 La période d essai : - Un essai à durée déterminée permet de tester le niveau des aptitudes et les connaissances du candidat à l emploi. - La période d essai est une situation dans laquelle chacune des parties (soit l employeur, soit le salarié) peut y mettre fin à son expiration. - Un contrat de travail écrit doit être délivré au plus tard dans les 2 mois qui suivent l embauche. 3 La durée du travail : - La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine depuis le 1 janvier Le travail effectif est le temps pendant lequel vous devez être à la disposition de votre employeur et vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à vos occupations personnelles. - Le temps de pause et de restauration n est pas considéré comme un temps de travail effectif. - Le temps de travail effectif n inclus pas le temps de trajet sauf le temps de déplacement entre 2 cites de l entreprise ou de l entreprise à un client. - L habillage et le déshabillage sont considérés comme du temps de travail lorsque : o Le port d une tenue de travail est imposé. o Les opérations d habillage et de déshabillage doivent se faire dans l entreprise sur le lieu de travail. 4 / 6

5 - Les règles relatives à la durée légale de travail ne s applique pas : o Aux cadres de directions qui ont une responsabilité et une autonomie liée à l importance de la fonction et de la rémunération. o Aux cadres qui occupes des postes incompatibles avec le respect d un horaire de travail. - Les règles relatives à la durée légale de travail peuvent variées en fonction des dispositions de la convention collective. - Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires. - La durée maximale de travail pour les salariés est fixée à : o 10 heures par jour. o 48 heures par semaine. - La durée du travail ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que soit aménagé une pause de 20 min minimum. - La durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue. - Le service de nuit s effectue entre 21H00 et 06H00. - Les dimanches sont considérés comme un droit de repos hebdomadaire. - Les jours fériés sont considérés comme des congés exceptionnels. - Si un jour férié coïncide avec un jour de repos de congé, une compensation peut être accordée. - Un planning est affiché sur 1 mois affin que le personnel prennent connaissance de son emploi du temps. - Les congés s établissent de mai à mai. o 2,5 jours par mois. o 30 jours ouvrables. - Si vous fractionnez vos congés vous pouvez être gratifié d un jour de bonus. 4 Les droits et devoirs du salarié : L exercice du droit de grève est fixé par la convention collective. 5 Le régime disciplinaire : - L avertissement, le blâme, la mise à pied (max 3 jours sans salaire), la rétrogradation, le licenciement. - Certaines conventions collectives considèrent le changement de service comme une mesure disciplinaire. V L organisation professionnelle : 1 La formation : - La formation professionnelle permet aux agents de parfaire leur qualification et de s adapter à l évolution des techniques et des conditions de travail. - C est un dispositif qui concerne les agents ayant travaillé 3 ans. - De nombreux diplômes peuvent être préparés : o L agent garde sa rémunération pendant ses études moyennant une durée d exercice dans son établissement durant un certain nombre d années à rendre. o L agent devra rembourser les frais occasionnés par ses études et / ou une partie de sa rémunération si il décide de rompre le contrat. - Tout professionnel de santé peut solliciter un stage de formation : o C est une démarche individuelle. o Pendant la durée de sa formation, l agent doit adresser à sa direction une attestation de présence et les justificatifs de ses frais si ils sont pris en charge. - A l issus de son stage l agent est réaffecté dans le même emploi. 2 Les syndicats : - Ils ont pour mission de négocier à l échelon national : o L évolution des salaires. o L amélioration des conditions de travail. - Ils ont le pouvoir d agir en justice contre des décisions qui porteraient atteinte aux intérêts collectifs des personnes. 5 / 6

6 - Les réunions syndicales doivent avoir lieu au sein de l établissement. - Ils participent, les agents syndiqués qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d une autorisation spéciale d absence. - Tout agent à droit à une information syndicale et la date est fixée avec l accord de la direction. - Les panneaux d affichages syndicaux doivent être prévus dans un local accessible aux personnels. - La distribution de tracts émanant d un syndicat est tolérée sous réserve : o Que le directeur soit informé du contenu du tract. o Que les tracts soient distribués aux agents et non aux visiteurs. o Que la distribution ne soit pas faite par le personnel en service. - L agent qui bénéficie d autorisation spéciale d absence doit être représentant d un syndicat et en faire la demande à la direction au moins 3 jours avant la date prévue. - 3 Les associations professionnelles : Une association est un groupement de personnes réunis dans un intérêt commun ne visant pas le bénéfice. Exemples : ANFAS (Association Nationale pour la Formation des Aides Soignants). FNAAS (Fédération Nationale des Associations des Aides Soignants). 6 / 6

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