LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
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- Georgette Marion
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1 REGLEMENT N 11/99/CM/UEMOA portant modalités de mises en œuvre du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l'union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) LE CONSEIL DES MINISTRES DE L UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité de l'uemoa, notamment en ses articles 4, 8, 16,20,25 et 42 à 45, Vu l'acte Additionnel n 04/99, en date du 08 décembre 1999, portant Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, Soucieux d'assurer la mise en œuvre harmonieuse du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l'uemoa; Sur proposition de la Commission de l'uemoa, Vu l'avis, en date du 10 septembre 1999 du Comité des Experts statutaire Aux fins du présent Règlement, on entend par: ARRETE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT: Article premier: Acte Additionnel L'acte visé à l'article 19 du Traité de l'uemoa. BCEAO La Banque Centrale des Etats de l'afrique de l'ouest. BOAD La Banque Ouest Africaine de Développement. Commission La Commission de l'union prévue à l'article 26 du Traité de l'uemoa. file:///d:/pi/fichier%20non%20doc%20sur%20le%20site/reg_11_99.html 1/6
2 Conseil Le Conseil des Ministres prévu à l'article 20 du Traité de l'uemoa. Critère clé Le critère du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal dont le non respect est susceptible de déclencher des mesures rectificatives. Critères de convergence Les indicateurs de convergence constitués des critères de premier rang et des critères de second rang. Critères de premier rang Les critères de premier rang sont ceux dont le non respect entraîne la formulation explicite de directives par le Conseil demandant à l Etat membre concerné, d élaborer et de mettre en œuvre un programme de mesures rectificatives. Critères de second rang Les critères de second rang sont traités comme des repères structurels indicatifs qui font l objet d un suivi rigoureux à cause du rôle déterminant qu ils jouent dans la réalisation de l objectif de viabilité interne et externe des économies. Leur non respect ne fait cependant pas l objet de recommandations explicites pour la mise en œuvre d un programme de mesures rectificatives. Ils peuvent servir dans la formulation des recommandations de politique économique visant à assurer le respect des critères de premier rang. Décision L'acte visé à l'article 43 du Traité de l'uemoa. Etat membre Tout Etat ayant signé et ratifié le Traité de l UEMOA. Indicateurs de convergence Les indicateurs de performances permettant d apprécier le degré de réalisation des objectifs de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité tels que prévus par l' Acte Additionnel N 04/99 en date du 8 décembre Pacte Le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité institué par l' Acte Additionnel N 04/99 en file:///d:/pi/fichier%20non%20doc%20sur%20le%20site/reg_11_99.html 2/6
3 date du 8 décembre PIB Produit Intérieur Brut. Programme Programme de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Programme de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité Le programme pluriannuel élaboré par un Etat membre, conformément aux prescriptions du Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité. Recommandation L Acte visé à l article 43 du Traité de l UEMOA. Règlement L Acte visé à l article 43 du Traité de l UEMOA. Secrétariat Conjoint Le Secrétariat composé de la Commission, de la BCEAO et de la BOAD, visé à l article 14 de la Directive n 01/96/CM du 15 janvier 1996 relative à la mise en œuvre de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein de l UEMOA. Surveillance Multilatérale Le mécanisme communautaire de définition et de suivi de la mise en œuvre des politiques économiques dans les Etats membres, prévu à l'article 63 et régi par les articles 64 à 75 du Traité. Traité Le Traité de l UEMOA UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. file:///d:/pi/fichier%20non%20doc%20sur%20le%20site/reg_11_99.html 3/6
4 Union Union Economique et Monétaire Ouest Africaine Article 2: Conformément à l'acte Additionnel n 04/99 en date du 08 décembre 1999, le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité est un engagement formel pris par les Etats membres de l'uemoa en vue: de renforcer la convergence des économies des Etats membres; de conforter la stabilité macroéconomique; d'accélérer la croissance économique ; d'approfondir la solidarité entre les Etats membres. Il définit, à cet effet, des procédures d'adoption ainsi que des modalités précises de mise en œuvre et d'évaluation de programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de même qu'un mécanisme de sanctions. A ce titre, le Pacte constitue un instrument communautaire destiné à assurer la mise en œuvre harmonieuse du dispositif de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques au sein de l'union. Article 3: Le programme visé à l'article 4 de l'acte Additionnel portant Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité est établi pour une période de trois (03) ans et adopté par le Conseil par voie de décision. Ce programme est actualisé annuellement par chaque Etat membre et examiné par le Conseil. Article 4: Les programmes élaborés par les Etats membres sont soumis à l'examen préalable de la Commission qui les transmet ensuite au Conseil, pour adoption, accompagnés de ses observations et recommandations. Dans le cadre de cette procédure, les Etats membres adressent leurs programmes à la Commission qui en accuse réception. Après la réception desdits programmes, la Commission les transmet au Secrétariat Conjoint pour examen aux fins de s'assurer de leur compatibilité d'ensemble, au regard de l'impératif de mise en cohérence des autres volets des politiques macroéconomiques de l'union avec les objectifs de la politique monétaire commune. A la suite de cet examen, la Commission, après avoir vérifié la conformité des programmes des Etats membres par rapport aux objectifs communautaires, rend un avis dans un délai file:///d:/pi/fichier%20non%20doc%20sur%20le%20site/reg_11_99.html 4/6
5 maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la réception des programmes. Il est établi un rapport par la Commission qui est communiqué à chaque Etat membre concerné, avant la tenue de la session du Conseil au cours de laquelle seront examinés les programmes. Article 5: Les programmes jugés conformes aux objectifs communautaires sont adoptés par le Conseil au cours de la session ordinaire qui est organisée à l'issue de l'expiration du délai de trois (03) mois, prévu à l'article 4 de l'acte additionnel portant Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Ils sont adoptés par le Conseil sous forme de décisions notifiées par son Président à chaque Etat membre. Article 6: Si le Conseil estime que les objectifs et le contenu d'un programme doivent être réaménagés, il ordonne à l'etat membre concerné de réviser son programme par voie de décision. Article 7: Les programmes réaménagés par les Etats membres concernés sont soumis à la Commission qui rend un avis dans les quinze (15) jours à compter de leur date de réception, selon la procédure prévue à l'article 4. Ces programmes, accompagnés de l'avis de la Commission, sont examinés au cours d'une session du Conseil qui doit se tenir dans les soixante (60) jours suivant la session au cours de laquelle les programmes précédents ont été jugés non conformes. Article 8: Les programmes adoptés par le Conseil sont publiés par la Commission dans un délai d'un (01) mois au Bulletin Officiel de l'union et dans des organes de publication de l'etat membre concerné. Article 9: Les circonstances exceptionnelles prévues par les articles 8 et 15 de l'acte additionnel portant adoption du Pacte sont régies par les dispositions de l'article 10 ci après. Article 10: La situation est jugée exceptionnelle dans l'un des cas suivants: si le non respect de la norme fixée pour le critère clé résulte d'un cas de force majeure et a des effets sensibles sur la situation financière de l'etat membre concerné, se traduisant notamment par une baisse ou une stagnation des recettes courantes nominales et si, en outre, la Commission établit que ce dérapage est temporaire ; file:///d:/pi/fichier%20non%20doc%20sur%20le%20site/reg_11_99.html 5/6
6 si le non respect est consécutif à une évolution défavorable de l'activité économique, qui s'est traduite par une chute du PIB réel d'au moins trois (03) points de pourcentage en dessous de la moyenne des trois (03) dernières années et si, en outre, la Commission établit que ce dérapage est temporaire ; si le non respect est consécutif à une dégradation de l'environnement extérieur qui s'est traduite par une chute exceptionnelle des recettes budgétaires de l'etat membre concerné d'au moins dix pour cent (10%) en dessous de la moyenne des trois (03) dernières années et si, en outre, la Commission établit que ce dérapage est temporaire. Le non respect est jugé temporaire si les prévisions établies par la Commission indiquent que l'etat membre concerné pourra respecter la norme fixée lorsque la circonstance exceptionnelle aura disparu. Lorsque le Conseil, sur rapport de la Commission, reconnaît le caractère exceptionnel de la situation, le mécanisme de mise en œuvre des sanctions négatives est suspendu. Le Conseil invite l'etat membre concerné à élaborer, dans un délai de trente (30) jours, un programme de mesures correctrices satisfaisant. Article 11: Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter de la date de sa signature, sera publié au Bulletin Officiel de l'union. Fait à Dakar, le 21 décembre 1999 Pour le Conseil des Ministres, Le Président SAIDOU SIDIBE UEMOA Tous droits réservés file:///d:/pi/fichier%20non%20doc%20sur%20le%20site/reg_11_99.html 6/6
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