AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 mai 2013
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- Laurence Falardeau
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1 ABL/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 268/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 02/05/ Affaire : - Monsieur KOUASSI N Goran Jean-François et autres (M e Jules AVLESSI) C/ Compagnie Internationale d Assurance (COMIAS) (KONE & N GUESSAN) DECISION : Contradictoire Reçoit Messieurs KOUASSI N goran Jean-François, OUATTARA N dionlipeni, YAO N guessan Raymond et SEKONGO Sana en leur action. Constate la non conciliation des parties. Dit que le gage du compte de dépôt à terme consenti le 16 avril 2010 par la société COMIAS au profit de la BOA- Côte d Ivoire est irrégulier. En prononce en conséquence la nullité. Condamne les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 mai 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du deux mai de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs ALLAH KOUAME Jean Marie, NIAMKEY PAUL et SILUE DAODA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR KOUASSI N GORAN JEAN FRANCOIS, né le 13 décembre 1954 à Adzopé, formateur et conseiller à la délégation régionale du comité de la Croix Rouge, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody- Riviera palmeraie. MONSIEUR OUATTARA N DIONLIPENI, né le 12 octobre 1972 à Katiola, fonctionnaire des douanes, de nationalité ivoirienne, domicilié à Cocody-Angré. MONSIEUR YAO N GUESSAN RAYMOND, né le 01 août 1967 à Bouaflé, fonctionnaire des douanes, de nationalité ivoirienne, domicilié à Koumassi. MONSIEUR SEKONGO SANAN, né le 29 juin 1970 à Lataha sous-préfecture de Korhogo, fonctionnaire, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon. Demandeurs, comparaissant et concluant par leur conseil, Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan. d une part, Et 1
2 LA COMPAGNIE INTERNATIONALE D ASSURANCE en abregé COMIAS, SA dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, immeuble BARADERIE et LOUSTALLET, Avenue HOUDAILLE, rue TESSIERES, 01 er étage, porte 3 ; LA BANK OF AFRICA en abrégé BOA, sise à Abidjan- Plateau, angle Avenue Terrasson de Fougère et rue Gourgas, 01BP 4132 Abidjan 01 ; LA SOCIETE E-MIAN.CONSEIL SARL, dont le siège social est situé à Abidjan-Cocody les deux-plateaux, rue des jardins, 25 BP 1531 Abidjan 25 ; MONSIEUR N ZI KOUAKOU SEVERIN, né le 01 janvier 1972 à Attécoubé, Directeur Général de la société COMIAS, de nationalité ivoirienne, domicilié à Yopougon ; MONSIEUR KENAN JEAN, né le 08 octobre 1951 à Nan Dinh (VIETNAM), ingénieur, Président du conseil d administration de la société COMIAS. Défendeurs représentés par Maître Jean François CHAUVEAUX, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 21 mars 2013, l affaire a été appelée, le tribunal a procédé à une tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction de la cause a été alors ordonnée, confiée à Madame LEPRY Brigitte en qualité de juge rapporteur et la cause renvoyée au 25 avril L instruction a été clôturée par ordonnance N du 24 avril A l audience de renvoi, le tribunal a mis l affaire en délibéré pour décision être rendue le 02 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. 2
3 Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 25 février 2013, Messieurs KOUASSI N goran Jean-François, OUATTARA N dionlipeni, YAO N guessan et SEKONGO Sanan ont assigné la Compagnie Internationale d Assurance en abrégé COMIAS, la Bank of Africa, en abrégé BOA, la société E-MIAN.Conseil, Messieurs N zi Kouakou Séverin et Kenan Jean, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du 21 mars 2013 pour entendre : -dire que la convention de gage de compte courant de dépôt à terme du 16 avril 2010 conclue entre le président du conseil d administration, Monsieur KENAN Jean, Monsieur N zi Kouakou Séverin et la BOA-Côte d Ivoire a été faite en fraude des droits des actionnaires de la société COMIAS pour inobservation des dispositions de l article 449 alinéa 1 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique. -dire que cette convention de gage de compte courant de dépôt à terme est nulle et de nullité absolue. Au soutien de leur action, les demandeurs expliquent qu ils ont créé courant 2008 avec d autres personnes une société dénommée Compagnie Internationale d Assurance dite COMIAS. Que pour obtenir l agrément pour exercer l activité d assurance, la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurance, en abrégé CIMA, leur a exigé un actionnaire de référence au sein de ladite société, notamment quelqu un capable de les aider en cas de difficulté, lequel actionnaire devait détenir 20% du 3
4 capital social. Qu alors qu ils attendaient que les dirigeants sociaux qui avaient entamé des démarches dans ce sens les informent qu ils avaient trouvé cet actionnaire, ils apprenaient plutôt que la BOA Côte d Ivoire avait assigné la société COMIAS devant le Tribunal de première Instance d Abidjan en réalisation de gage. Que pour en savoir davantage, d autant qu une telle convention n avait jamais fait l objet de débat ni devant le conseil d administration de la COMIAS ni au cours d une assemblée générale, certains administrateurs ont convoqué une assemblée générale extraordinaire le 21 mars Qu à cette réunion, le président du conseil d administration, monsieur KENAN Jean et le directeur général, monsieur N ZI Kouakou Séverin de la société COMIAS reconnaissaient avoir de manière unilatérale, et sans informer ses actionnaires, signé une convention de gage de son compte de dépôt à terme n A avec la BOA-Côte d Ivoire en garantie du remboursement du crédit spot consenti par celle-ci à la société E-MIAN. CONSEIL d un montant principal de trois cent quatre-vingt millions ( ) de F CFA et leur produisaient pour la première fois cette convention de gage. Que c était parce que la société E-MIAN. CONSEIL n avait pas pu à l échéance convenue, rembourser ledit prêt que la société COMIAS était poursuivie en réalisation de la sureté octroyée par elle. Or, concluent-ils, l article 449 de l Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d intérêt économique exige que les cautions, avals, garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers fassent l objet d une autorisation préalable du conseil d administration. Que dès lors, la société E-MIAN.CONSEIL n étant pas, toujours selon les demandeurs, actionnaire de la société COMIAS, les engagements pris par la première qui engageraient la seconde devraient avoir l autorisation 4
5 préalable du conseil d administration, faute de quoi comme c est le cas en l espèce, ils sont fondés à demander la nullité la convention de gage litigieuse en ce qu elle a été conclue de façon irrégulière et ce en application des dispositions combinées des articles 446 et 449 précité du même Acte Uniforme. Les défendeurs n ont pas conclu. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision A l exception de la BOA-Côte d Ivoire qui a été représentée par son conseil, les autres défendeurs assignés à mairie, n ont pas été représentés. Il y a donc lieu de statuer contradictoirement à l égard de la BOA- Côte d Ivoire et par défaut concernant les autres. Sur la recevabilité de l action L action des demandeurs a été introduite dans les forme et délai légaux. Il y a lieu de la déclarer recevable. AU FOND L article 449 de l Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d intérêt économique dispose en ses alinéas 1 et 2 que : «Les cautions, avals, garanties à première demande souscrits par la société pour des engagements pris par des tiers font l objet d une autorisation préalable du conseil d administration. Le conseil d administration peut, dans la limite d un montant total qu il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautions, avals, garanties ou garanties à première demande.». Il est constant, ainsi qu il résulte des pièces produites, que par convention du 16 avril 2010 signée entre la BOA-Côte d Ivoire et la société COMIAS, la société 5
6 COMIAS a affecté en gage au profit de la BOA-CI, son compte DAT n A à hauteur de quatre milliards ( ) de F CFA pour garantir le remboursement du prêt que la BOA-CI a octroyé à la société E-MIAN.CONSEIL. Il est constant que la société E-MIAN.CONSEIL est tiers à la société COMIAS. Dès lors l autorisation préalable du conseil d administration de la société COMIAS était nécessaire pour la garantie consentie à son profit. Il est établi en l espèce par le procès-verbal de la réunion du conseil d administration de la société COMIAS du 21 mars 2012 que cette garantie a été constituée par Messieurs KENA Jean et N ZI Kouakou Séverin respectivement président du conseil d administration et directeur général de cette société sans qu ils aient préalablement obtenu l autorisation du conseil d administration de ladite société comme le leur imposait les dispositions légales ci-dessus, qui sont des dispositions impératives. Par conséquent, une telle garantie étant manifestement irrégulière, c est à bon droit que sa nullité est demandée. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de prononcer la nullité de la convention de gage litigieuse. Sur les dépens Les défendeurs succombant, il sied de les condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la BOA et par défaut à l égard des autres défendeurs et en premier ressort ; Reçoit Messieurs KOUASSI N goran Jean-François, OUATTARA N dionlipeni, YAO N guessan Raymond et SEKONGO Sana en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; 6
7 Dit que le gage du compte de dépôt à terme consenti le 16 avril 2010 par la société COMIAS au profit de la BOA-Côte d Ivoire est irrégulier ; En prononce en conséquence la nullité ; Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. /. 7
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