Cour de cassation de Belgique
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- Léonard Dussault
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1 2 JANVIER 2014 C N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C N 1. WIBRA BELGIQUE, s.a., 2. WIBRA HOLDING, société de droit néerlandais, 3. WIBRA SUPERMARKT, société de droit néerlandais, 4. WIBRA SUPERMARKT-NOORD, société de droit néerlandais, Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, contre VF INTERNATIONAL SAGL, société de droit suisse, Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
2 2 JANVIER 2014 C N/2 I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2012 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Eric Dirix a fait rapport. L'avocat général André Van Ingelgem a conclu. II. LE MOYEN DE CASSATION Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen. III. LA DÉCISION DE LA COUR 1. En vertu de l article 90, paragraphe 1 er, du règlement n 40/94 sur la marque communautaire, applicable au litige, la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable aux procédures concernant les marques communautaires, à moins que le règlement n'en dispose autrement. Cette convention a été remplacée par le règlement (CE) n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. 2. En application de l article 93, paragraphe 1 er, du règlement n 40/94, le tribunal de l État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, à défaut, un établissement, peut être saisi d une procédure en matière de contrefaçon.
3 2 JANVIER 2014 C N/3 Conformément à l article 6.1 du règlement n 44/2001 lu en combinaison avec l article 90, paragraphe 2, sous c), du règlement n 40/94, plusieurs défendeurs peuvent être attraits devant le tribunal du domicile ou de l établissement de l un d eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. 3. En vertu de l article 90, paragraphe 2, sous b), du règlement n 40/94, l article 18 de la convention précitée est applicable dans les limites prévues à l'article 93, paragraphe 4, du règlement n 40/ L article 93, paragraphe 4, sous b), du règlement n 40/94 dispose que, «nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires». Dans l arrêt rendu le 13 juin 2013 (C-144/12, considérant 37), la Cour de justice de l Union européenne a considéré qu «il ressort, certes, de l arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec., p. 1671, point 16), relatif à l interprétation de l article 18 de la convention du 27 septembre 1968 [ ], disposition en substance identique à l article 24 du règlement n 44/2001, que la contestation de la compétence ne peut pas se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi». Il suit de son arrêt du 20 mai 2010 (C-111/09, considérants 21-25) que cette prorogation tacite de compétence doit valoir comme règle générale qui ne connaît d exception que si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l article 22 du règlement n 44/2001. La Cour de justice précise dans le même arrêt «qu il s ensuit que la seconde phrase de l article 24 du règlement n 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d exclure l application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément».
4 2 JANVIER 2014 C N/4 L article 22 du règlement n 44/2001 confère une compétence exclusive aux tribunaux qu il mentionne en cas de contestations en matière d'inscription ou de validité des marques notamment. Il s ensuit que la compétence exclusive déterminée par l article 22 du règlement n 44/2001, à laquelle il ne peut être renoncé par acceptation tacite du tribunal compétent en application de l article 24 du règlement n 44/2001, ne s applique pas à des procédures de simple contrefaçon. 5. Conformément à l article 94, paragraphe 1 er, du règlement n 40/94, intitulé «Étendue de la compétence», un tribunal des marques communautaires dont la compétence est fondée sur l article 93, paragraphes 1 er à 4, est compétent pour statuer sur les faits de «contrefaçon commis ou menaçant d être commis sur le territoire de tout État membre». En outre, les tribunaux des marques communautaires appliquent, conformément à l article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement n 40/94, le droit national, ainsi que les règles de procédure nationales applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale dans l'état membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé. 6. Il suit de ce qui précède que les défendeurs qui, en vertu des dispositions précitées, comparaissent devant le tribunal des marques communautaires ne peuvent contester ni la compétence, ni son étendue conformément à l article 94 du règlement n 40/94 après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi. 7. En vertu de l article 854 du Code judiciaire, l incompétence du juge saisi doit, en règle, être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense. 8. Les juges d appel ont constaté que les demanderesses ont soulevé pour la première fois devant la cour d appel l incompétence du tribunal, alors qu elles ont comparu devant le premier juge sans contester sa compétence et en ayant amplement conclu sur et débattu du fond de la cause. En outre, ils ont constaté que les demanderesses ont demandé au premier juge de donner acte de leur accord de cesser toute utilisation pour les tasses du signe allégué
5 2 JANVIER 2014 C N/5 contrefaisant, sans distinguer si cette cessation concernait ou non des actes contrefaisants commis sur le territoire belge ou néerlandais. 9. En décidant, sur ces bases, que le déclinatoire de compétence des demanderesses est tardif, ils ont légalement justifié leur décision que le tribunal est compétent pour statuer sur la contrefaçon commise tant sur le territoire néerlandais que belge. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l avocat général André Van Ingelgem, avec l assistance du greffier Johan Pafenols. Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. Le greffier, Le président,
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