Procédure de consultation sur la loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) (Imposition équilibrée des couples et de la famille)

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1 Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre État-major Législation, 29 août 2012 Procédure de consultation sur la loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) (Imposition équilibrée des couples et de la famille) Questionnaire

2 1. Appuyez-vous l orientation générale de l avant-projet mis en consultation? Réponse 1. Déductions pour enfant plus élevées Nous voulons une politique fiscale familiale digne de ce nom. La natalité insuffisante (taux d'accroissement négatif) pose problème au pays et, entre autres, met en péril la solidarité transgénérationelle. Une amélioration des conditions-cadre est nécessaire, car les enfants représentent aujourd'hui une source d'appauvrissement financier. C'est pourquoi nous souhaitons des déductions plus élevées pour les enfants, et ce quelle que soit la configuration familiale. En effet, les enfants représentent une telle charge que les familles font moins d'enfants qu'elles ne le voudraient. Ces questions de politique familiale font partie des attributions de la Confédération. 2. Déductibilité pour entier des frais de garde Les frais de garde (crèche et similaires) que les jeunes parents assument pour leur permettre de continuer à travailler sont des frais nécessaires à l'acquisition du revenu (Gewinnungskosten). Il nous est incompréhensible qu'ils ne puissent être déduits en totalité. Le plafonnement de ces frais est nuisible au maintien des femmes dans le monde du travail. La situation actuelle pénalise les femmes en les incitant à maintenir un taux d'activité bas, créant des déséquilibres sociétaux majeurs (AVS et LPP pour la femme entre autres) et fragilisant les femmes à un stade ultérieur, lors de séparations et de divorces. 3. Notion de parent qui pourvoit "à l'essentiel de l'entretien de l'enfant" Cette notion devrait être abandonnée car inadéquate et source d'arbitraire. En effet, les pères s'impliquent toujours plus dans la prise en charge de leurs enfants après une séparation. Les lois fiscales sont restées figées dans l'idée qu'il y a un parent qui s'occupe de l'enfant et un autre qui paie. Le moment est venu d'abandonner ce concept obsolète et de permettre une répartition qui correspond à la réalité de l'organisation choisie par les parents et qui encourage la conciliation travail-famille pour les deux parents (aussi plus sain pour le développement de l'enfant), autrement dit de permettre une répartition des frais. Voir à ce sujet l'annexe Coefficient familial Le coefficient familial, tel que pratiqué dans le Canton de Vaud, nous semble aller dans le bon sens. Ce concept permet de coller mieux à la réalité familiale et mériterait d'être repris au niveau fédéral. 5. Garde alternée Les nouvelles générations optent de plus en plus, après une séparation, pour la solution d'une garde alternée: les enfant passent la moitié du temps chez leur papa, et la moitié du temps chez leur maman. Les frais des enfants sont assumés pour moitié par l'un et par l'autre. Divers cas de figures existent: compte commun à partir duquel les dépenses sont faites indifféremment par l'un ou l'autre parent, répartition des frais de sorte à ce qu'il y ait un équilibre, versements compensatoires de l'un à l'autre, etc. Le projet de loi ne tient pas suffisamment compte de ces situations et crée de graves inéquités. a) Les deux sont au barème ordinaire. Garde alternée, sans versement de contributions d'entretien Chacun peut déduire la moitié des frais de garde 2

3 Chacun peut déduire Fr moitié chacun Chacun peut déduire assurances, frais pour moitié Mais la déduction pour foyer monoparental (Fr. 11'000.-) ne peut pas être répartie pour moitié. Nous vous prions de corriger cela, la déduction pour foyer monoparental doit pouvoir être répartie pour moitié comme les autres déductions. L'enfant partage son temps entre deux foyers monoparentaux. b) Garde alternée, avec versement de contribution d'entretien Les deux foyers monoparentaux sont au barème ordinaire. Seul le créancier peut déduire les frais de garde Seul le créancier peut déduire Fr Seul le créancier peut déduire assurances, frais Seul le créancier peut faire valoir la déduction pour foyer monoparental (Fr. 11'000) Cela crée une inégalité entre parents: en effet, le versement de la contribution d'entretien a pour but de créer des situations comparables pour l'un et pour l'autre. L'imposition doit les traiter tous deux de manière identique. Exemple : Monsieur Madame Revenu Contributions d'entretien Solde Frais enfant 1/2 1/2 Déduction frais de garde rien tout Déduction Fr rien tout Déduction assur. etc. rien tout Déduction Fr. 11'000.- rien tout Nous vous prions de corriger cela et de permettre, dans des situations de garde partagée, un traitement identique des deux parents: ils assument tous les frais pour moitié, il est juste qu'ils soient traités fiscalement de la même manière. Toute autre façon de faire serait arbitraire et créerait des inégalités de traitement inacceptables. c) Garde intermédiaire Les avantages fiscaux devraient être modulables et répartis selon le temps de l enfant passé chez ses parents respectifs, et il doit être tenu compte de leurs frais respectifs concernant l enfant. 4. Approuvez-vous les nouvelles règles d imposition des familles monoparentales et des couples de concubins avec enfants (art. 213, al. 1, let. d et 214, al. 2 bis )? Réponse 1. Art. 213, al. 1, let. d Vouloir aider les foyers monoparentaux part d'un bon sentiment. Nous doutons toutefois que la fiscalité soit un moyen adapté de le faire. - ces foyers étant économiquement faibles et donc ne payant que peu d'impôts, l'aide apportée est par définition petite. - le moyen choisi, introduction de la notion fiscale nouvelle de "personne seule", nous paraît problématique. Lorsque des personnes partagent un appartement, sont-elles encore seules? Lorsque le mari a son domicile fiscal dans un canton et la femme dans un autre canton, les voici soudain l'un et l'autre personnes seules? Quelle définition exacte donnerez-vous de ce qu'est une "personne seule"? Comment contrôler dans les faits que le/la contribuable est bien un/une personne seule? - le projet de loi se veut "neutre" par rapport aux diverses formes d'organisation de la vie (cf. 3

4 rapport explicatif, point 2.1 ). Dès lors, il est incohérent de vouloir aider une forme d'organisation de vie (foyer monoparental) par rapport à d'autres. - les couples se font, se défont, d'autres couples se reforment, le statut de personne seule est-il un statut suffisamment stable? 2. Art 214, al. 2bis Oui, nous approuvons le principe. Veuillez toutefois tenir compte des remarques suivantes: a) Terminologie: le terme de famille monoparentale est, à nos yeux, inadéquat et inacceptable. L'enfant a toujours un père et une mère, même lorsqu'ils sont séparés. Il faut remplacer ce terme par "foyer monoparental". L'OFS et l'ofj, entre autres, n'utilisent plus le terme de famille monoparentale. Après séparation des parents, il y a deux foyers monoparentaux. En cas de garde alternée, l'enfant passe la moitié de son temps avec chacun de ses parents et passe d'un foyer monoparental à l'autre foyer monoparental. Même dans le cas où l'un des parents a seulement un droit aux relations personnelles minimal de un week-end sur deux (ce qui représente sur l'année 25% du temps, voir Annexe 1), il y a toujours deux foyers monoparentaux. On peut parler d'un foyer monoparental débiteur et d'un foyer monoparental créancier des contributions d'entretien. b) Le versement ou non d'une contribution d'entretien n'est pas un critère correct. Ce montant doit pouvoir être réparti entre les deux parents qu'il y ait ou non versement d'une contribution d'entretien. En effet, même en cas de garde alternée 50% et 50 %, il peut y avoir versement d'une contribution d'entretien. Nous constatons que, même lorsque les parents exercent une garde paritaire, une répartition de la charge financière liée à l'enfant doit être envisagée en fonction des besoins de l'enfant et des capacités financières respectives des deux parents. Cela pourrait aboutir par exemple à la situation suivante: mère: capacité financière 100 père: capacité financière 200 mise en place d'une garde alternée 50/50 Dans ce cas, le père devrait, en raison de sa capacité financière plus élevée, prendre en charge les 2/3 des frais liés à l'enfant. Plusieurs solutions sont alors possibles: soit par la prise en charge par le père d'un certain nombre de frais liés à l'enfant, tels que assurance-maladie, crèche, activités extra-scolaires ou alors par le paiement à la mère d'une contribution d'entretien visant à compenser la différence de capacité financière dans leur prise en charge des frais concernant l'enfant. Voir à ce sujet aussi ce qui a été dit plus haut sous Question 1 point 5 Garde alternée. c) Nous saluons le fait que les deux parents puissent faire la déduction et ce quelle que soit la répartition de la prise en charge de l'enfant. En effet, le parent non-gardien a aussi des frais conséquents pour pouvoir prendre en charge son enfant, même si ce n'est qu'à temps partiel, ne serait-ce que le loyer d'une pièce supplémentaire pour pouvoir accueillir son enfant. Nous sommes heureux qu'il en soit enfin tenu compte. Il est donc juste que l'on tienne compte de l'autorité parentale et non du fait que le parent soit gardien ou non. 7. Autres remarques 1. Déductibilité des contributions d'entretien pour enfants majeurs Situation actuelle: dès la majorité de l'enfant, le parent non-gardien qui verse une contribution d'entretien ne peut plus la déduire dans sa déclaration fiscale. 4

5 Cela a pour conséquences: a) une augmentation du revenu imposable qui ne correspond pas à la réalité b) une augmentation du taux d'imposition en raison de l'augmentation du revenu imposable. Il en résulte un appauvrissement du parent concerné et une diminution de ses moyens à un moment où les besoins de l'enfant sont généralement plus élevés (études). De plus, cette situation peut, par effet de seuil, pénaliser l'enfant lors par exemple de demande de bourse d'études, le revenu du parent versant la contribution d'entretien étant plus élevé que la réalité. Où est l'intérêt de l'enfant dans cette aberration fiscale qui dure depuis trop longtemps? Nous souhaitons que ce point soit intégré dans le présent projet de révision de la LIFD. 2. Défiscalisation des allocations familiales et des allocations d'études Ne serait-ce pas le moment de faire le pas? 3. Autres réflexions: Nous vous remettons ci-dessous (voir Annexe 1) quelques réflexions qui font partie de notre réponse à la récente consultation du DFJP au sujet du projet de modification du droit d'entretien. Nous serions heureux que vous puissez en prendre connaissance et que ces réflexions puissent inspirer les modifications futures de la fiscalité des personnes physiques. Annexe 1: Nécessité d'intégrer le droit fiscal dans la révision du droit d'entretien Veuillez donner les indications suivantes: Participant à la consultation: CROP - Coordination romande des organisations paternelles Case postale Delémont 1 Tél. 079 / Courriel: secretariat@crop.ch Internet: Pour d éventuelles demandes de précisions: Tél. no: , M. Felipe Fernandez secretaire.pptg@vtxnet.ch 5

6 ANNEXE 1 Nécessité d'intégrer le droit fiscal dans la révision du droit d'entretien 1. Introduction Actuellement, la fiscalité est basée sur une vision obsolète de la séparation et du divorce. Le modèle d'une mère qui assume seule la prise en charge des enfants et d'un père qui en assume seul la charge financière n'est plus d'actualité. Il est surprenant de constater que même les pères qui n'obtiennent qu'un droit aux relations personnelles (droit de visite) minimal prennent tout de même en charge leur enfant environ 25% du temps 1). Le nombre de parents qui optent pour une prise en charge différente, pouvant aller jusqu'à la garde alternée à 50% chacun, est de plus en plus élevé. Les règles fiscales en vigueur continuent à vouloir déterminer, même dans un tel cas de figure, quel est le parent prépondérant, celui qui pourvoit "à l'essentiel de l'entretien de l'enfant" pour lui accorder des avantages fiscaux auquel l'autre parent n'aura pas droit, alors même que les situations des deux parents sont très similaires. L'arbitraire de certaines de ces règles est époustouflant: ainsi, en cas de garde partagée 50/50, c'est celui des deux parents qui a le revenu net le plus élevé qui bénéficiera seul et en totalité du barème parental favorable, mais, attention, s'il verse une contribution d'entretien à l'autre parent, ce sera l'inverse: dans ce cas ce sera l'autre parent, celui qui reçoit la contribution d'entretien, qui bénéficiera, seul et en totalité du barème parental favorable 2)! Les contraintes d'horaires de travail, d'horaires de crèches et d'écoles, de distance entre lieu de travail et lieu de résidence, ainsi que les activités extrascolaires des enfants font que les parents séparés doivent trouver des solutions très éloignées du concept du "tout ou rien" toujours encore en vigueur dans l'esprit de nos lois fiscales. Le fait que les deux parents continuent à s'impliquer dans leur tâches parentales après séparation/divorce est en train de devenir la norme pour les jeunes parents et c'est réjouissant. Ainsi, au delà de la séparation, les enfants peuvent se construire solidement et s'appuyer sur leurs deux parents. La fiscalité doit par conséquent s'y adapter. 2. Politique fiscale familiale Actuellement, les lois fiscales sont orientées sur le statut d'état-civil (marié, pacsé ou union libre). Elles ne sont pas orientées sur le fait que les contribuables ont ou non des enfants à charge et, s'ils en ont, elles ne tiennent pas compte de la répartition entre parents de la prise en charge de leurs enfants. La fiscalité ne favorise pas suffisamment les parents qui assument des charges de famille. Cette adaptation peut être réalisée au moyen d'une augmentation des déductions pour charge de famille et d'un taux d'imposition réellement favorable pour les parents, sachant que les enfants d'aujourd'hui seront les piliers de notre société de demain. Au vu du taux élevé de divorces et séparations, ainsi que du nombre toujours croissant d'enfants nés hors mariage, ces mesures fiscales doivent pouvoir être réparties de façon équitable entre les deux parents, en tenant compte de la répartition de la prise en charge des enfants et de la façon dont les parents se répartissent les frais concernant les enfants. 3. Inéquité du traitement fiscal entre parent gardien et parent non gardien Il est choquant de constater que le parent non gardien est actuellement considéré comme un célibataire, alors que, dans la très grande majorité des cas, comme nous l'avons vu plus haut, il prend tout de même en charge ses enfants au minimum 25% du temps, et que, dans un nombre croissant de cas, cette proportion est plus grande ou correspond à une garde partagée pouvant aller jusqu'à 50% chacun. Il est difficilement concevable que ces parents soient considérés, fiscalement parlant, comme des célibataires. Par rapport à un "vrai" célibataire, sans enfants, un parent, même non gardien, doit assumer des frais conséquents (voir plus loin sous point 4). Afin de remédier à cette injustice, il conviendrait d'instituer un barème parental progressif correspondant au temps effectif de prise en charge de chaque parent. Ce barème s'appliquerait aussi bien à la mère qu'au 6

7 père et correspondrait à la réalité vécue pour chacun. Le coefficient familial, tel que pratiqué dans le Canton de Vaud montre la voie dans ce domaine 3). 4. Déductibilité des frais de garde effectifs pour le parent non gardien Le parent non-gardien doit engager un certain nombre de frais afin de pouvoir exercer ses fonctions parentales pour les périodes durant lesquelles c'est lui qui prend en charge son enfant: il serait normal qu'il puisse déduire ces frais lors de l'établissement de sa déclaration fiscale tant au niveau cantonal que fédéral. Exemples de frais: - chambre supplémentaire pour accueillir son enfant (le loyer pèse parfois lourd dans le budget) - forfait journalier pour couvrir les frais de nourriture - frais extraordinaires que le parent non gardien assume, p.ex frais d'orthodontie - activités extrascolaires financées par le parent non-gardien, p.ex. sport - déplacements liés à la prise en charge de l'enfant 5. Non déductibilité des contributions d'entretien pour enfants majeurs Dès la majorité des enfants, le parent non-gardien qui verse une contribution d'entretien ne peut plus la déduire dans sa déclaration fiscale. Cela a pour conséquences: a) une augmentation du revenu imposable qui ne correspond pas à la réalité b) une augmentation du taux d'imposition en raison de l'augmentation du revenu imposable. Cela a pour résultat un appauvrissement du parent concerné et une diminution de ses moyens à un âge où les besoins de l'enfant sont généralement plus élevés (études). De plus, cette situation peut, par effet de seuil, pénaliser l'enfant lors par exemple de demande de bourse d'études, le revenu du parent versant la contribution d'entretien étant plus élevé que la réalité. Où est l'intérêt de l'enfant dans cette aberration fiscale qui dure depuis trop longtemps? 6. Conclusions: Dans le contexte d'une révision du droit relatif à l'entretien des enfants, et au vu des préoccupations ayant amené à ce projet de révision de loi, qui vise, rappelons-le, à diminuer le risque de pauvreté pour l'enfant et la suppression de discriminations, il nous paraît indispensable de tenir compte aussi des problèmes fiscaux. Notes 1) 13 semaines de vacances scolaires, divisées par deux font 45.5 jours de prise en charge par le père (parent non gardien) 52 semaines moins 13 semaines = 39 semaines, soit 19.5 week-ends de prise en charge par le père x 2 jours = 39 jours de prise en charge par le père 45.5 jours + 39 jours = 84.5 jours de prise en charge par le père (total annuel) Divisé par 365 cela nous donne 23% de prise en charge par le père. Notons qu'il est très fréquent que le Tribunal accorde en plus un après-midi ou un soir en semaine, même pour les pères qui voient très peu leur enfant, cela correspond à 39x0.5= 19.5 jours, ce qui fait un total de 104 jours, soit 28% de prise en charge par le père. 2) AFC, Administration fiscale des contributions, "Circulaire no. 30", Imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), Berne, déc.2010, page 24 s, point ) AFC, CSI, Conférence suisse des impôts, union des autorités fiscales suisses, "L'imposition de la famille, (état de la législation : 1er janvier 2011), Berne, 2011, page 15, point Quotient familial 7

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