FICHE COMMUNE AT-MP N 10 CONDITIONS D ACCÈS AUX PIÈCES DU DOSSIER DE L ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE

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1 FICHE COMMUNE AT-MP N 10 CONDITIONS D ACCÈS AUX PIÈCES DU DOSSIER DE L ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE page 225

2 page 226

3 Conditions d accès aux pièces du dossier de l accident du travail et de la maladie professionnelle Préambule Les dispositions de la loi n du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n du 12 avril 2000, permettent à toute personne d accéder aux informations qui la concernent personnellement, soit directement pour les documents administratifs, soit par l intermédiaire d un médecin qu elle désigne pour les informations médicales. Par conséquent, la victime d un AT ou d une MP peut, en application de ces lois, accéder à tout moment aux documents la concernant en possession de la CPAM et du service du contrôle médical. Lorsque les dossiers sont informatisés, la loi n du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoit des modalités particulières protectrices des droits de la personne. L'obligation du secret médical est, dans son principe, générale et absolue, mais il existe des dérogations légales, notamment celles portant sur les révélations visant les droits matériels à réparation des patients. Ainsi, la loi permet au médecin de donner des renseignements, ou l'y oblige, sur les faits en rapport avec les accidents du travail et les maladies professionnelles afin que soient appliquées les mesures médico-sociales prévues par la réglementation. Conditions d'accès prévues par le Code de la sécurité sociale Compte tenu de ces dispositions légales, les conditions d accès aux pièces du dossier accident du travail - maladie professionnelle et les modalités de leur transmission prévues par la réglementation ne sont de fait opposables qu aux employeurs. En conséquence, l'employeur peut avoir accès à l ensemble des éléments du dossier administratif, y compris les certificats médicaux non couverts par le secret médical (article R ). Cette communication peut avoir lieu à tout moment. Les autres documents médicaux, couverts par le secret médical, ne sont pas communicables à l employeur. Les documents médicaux ne sont communicables à la victime que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elle (art. 7 de la loi du 12 avril 2000). page 227

4 Conditions d'accès aux pièces du dossier administratif AT-MP Le dossier constitué par la caisse primaire est communicable à tout moment à l assuré (ou ses ayants droit) et à l employeur (ou à leurs mandataires). Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l autorité judiciaire. Pièces prévues à l art. R du Code de la sécurité sociale relatif à la constitution Commentaires du dossier AT et MP : 1 la déclaration d accident (ou la DMP) et l attestation de salaire 2 les divers certificats médicaux Ce sont tous les certificats, rédigés par un médecin portant sur l AT ou la MP, adressés à la CPAM, en application de l article L ou de l article L Ces deux articles fondent une dérogation légale au secret médical et permettent ainsi la communication des certificats médicaux dans les conditions de l article R Les examens prévus dans la colonne désignation des maladies des tableaux des MP (par exemple l audiométrie du tableau 42) sont un des éléments du certificat faisant le lien entre la maladie et l activité professionnelle. Ces certificats sont produits conformément à la dérogation légale (art. L et L ) reprise dans les commentaires du conseil de l Ordre des médecins sur le Code de déontologie (art. 4). En revanche, les documents médicaux (compte rendu d'hospitalisation, compte rendu opératoire ) détenus par le service du contrôle médical ne sont pas des certificats médicaux au sens de l article R les constats faits par la caisse Il s agit des pièces administratives telles que le rapport de l enquête administrative. Les avis médico-administratifs des praticiens conseils sont des éléments du constat. En revanche leurs observations médicales n en font pas partie. 4 les informations parvenues à la caisse de Ce sont les informations, quelle que soit leur nature, adressées directement à la caisse par la victime (ou ses ayants droit) et par chacune des parties l employeur. 5 les éléments communiqués par la caisse Ce sont, par exemple, les éléments de l enquête effectuée par le service prévention (les informations relevant du secret de fabrication en régionale 6 le rapport de l expert technique éventuellement étant exclues). L expert technique est celui désigné dans le cadre de l enquête légale (lettre ministérielle DSS SDFATHM Bureau AT - n R du 17/02/1986 diffusée par circ. DGR 1921 du 15/04/1986 BJ.Ib n E3) au sens des art. R et R En ce qui concerne l enquête légale, toutes les pièces mentionnées à l article R sont communicables sans restriction, après clôture de l enquête. page 252

5 Pièces prévues à l art. D du Code de la sécurité sociale relatif à la constitution du dossier destiné au CRRMP : 1 la demande motivée de la victime (ou de ses ayants droit) et le questionnaire rempli par le médecin choisi par la victime... Conditions d'accès aux pièces du dossier administratif AT-MP (suite) Commentaires Sont concernés également tous les certificats, rédigés par le médecin portant sur la MP, adressés par la victime à la CPAM, y compris les examens prévus dans les tableaux. Ces certificats sont produits conformément à la dérogation légale (art. L et L ) reprise dans les commentaires du conseil de l Ordre des médecins sur le Code de déontologie (art. 4). En revanche, les documents médicaux (compte rendu d'hospitalisation, compte rendu opératoire ) détenus par le service du contrôle médical ne sont pas des certificats médicaux tels que listés à l art. R l avis motivé du médecin du travail... Ce document n est communicable à la victime (ou ses ayants droit) et à l employeur que par l intermédiaire d un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). 3 le rapport circonstancié de l employeur... Il s agit du rapport rédigé à l aide du formulaire S6210 (circulaire DDRI n 5/99 ENSM n 5/99 du 1 er mars 1999). 4 les conclusions des enquêtes conduites par les caisses... 5 le rapport établi par le service du contrôle médical...et le cas échéant le rapport d évaluation du taux d incapacité permanente de la victime. Il s agit des conclusions telles celles de l enquête administrative de la CPAM et éventuellement de celles du service prévention de la CRAM à l exclusion des informations relevant des secrets de fabrication. Ces documents ne sont communicables à la victime (ou ses ayants droit) et à l employeur que par l intermédiaire d un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). Remarque portant sur l avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical : l avant dernier alinéa de l art. D (introduit par le décret n du 15 octobre 1997) qui indique que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et l employeur n est en fait opposable qu'à l employeur compte tenu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et de celles de la loi du 12 avril page 253

6 Cas particuliers : Le rapport de l expertise médicale (art. L et 2 ; art. R et suivants) L'expert peut prendre connaissance des pièces et documents médicaux nécessaires à sa mission, y compris des renseignements obtenus auprès d'un service hospitalier (arrêt du 27 avril 1962 n 672 de la Chambre sociale de la Cour de cassation). Le médecin expert adresse : les conclusions motivées à la victime et au service du contrôle médical ; son rapport au service du contrôle médical. Selon l'art. R , la copie intégrale du rapport est communiquée à la victime par la caisse. Mais la caisse n'étant pas destinataire du rapport, il appartient au service médical de le transmettre directement à la victime. Conduite à tenir lorsque le tribunal sollicite la caisse ou le service médical pour obtenir le rapport d'expertise : La caisse ne peut fournir le rapport d'expertise puisqu'elle n'est pas destinataire du document. Le service médical n'étant pas partie au litige n'a pas à produire directement ce document. Il convient d'inciter les juridictions à solliciter directement les victimes. Il appartient à la victime, en possession du rapport d'expertise, de répondre à la demande du juge qui sollicite transmission de ce document. Le rapport de détermination de l incapacité permanente (art. L , R alinéa et R ) Le rapport et les pièces médicales qui en sont le support ne peuvent être transmis qu'à la victime ou aux ayants droit. Ces mêmes documents peuvent être transmis au médecin expert commis par une juridiction ou à la juridiction elle-même. Ils peuvent aussi être transmis à la caisse, sous réserve que cette communication soit limitée aux éléments strictement nécessaires à l'appréciation qui commande la décision à intervenir. Dans tous les cas, la communication de ces documents ne peut être faite que par le service médical et sous sa responsabilité, dans le respect du secret médical (avis du Conseil d Etat, section sociale, séance du 13 mai 1971, n publié dans le Guide pratique sur le secret professionnel[ensm-mars 1997-page 119]). Remarque Conformément à l article R les conclusions motivées du rapport d incapacité permanente (résumé des séquelles) doivent accompagner la décision notifiée à la victime et communiquée à l employeur. page 254

7 Le rapport d autopsie Le rapport d autopsie obtenu par la caisse, en application des dispositions de l article L , sur ordonnance du tribunal d instance (art. 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile) n est pas un certificat médical au sens de l article L et de l article L La mission dévolue au médecin désigné pour pratiquer l autopsie consistera à répondre aux questions précises posées par le juge. En aucune façon, la CPAM (ou le service du contrôle médical) ne peut adresser le rapport à l employeur. Ce rapport peut en effet mentionner des éléments médicaux confidentiels étrangers aux lésions résultants d un AT ou d une MP. Si le juge a communication de l entier rapport, il ne peut en communiquer que les conclusions (les réponses aux questions posées) à l employeur. Les ayants droit quant à eux peuvent obtenir, par l'intermédiaire d'un médecin, communication des pièces sur lesquelles l'expert a fondé son avis. page 255

8 page 256

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