Saisine n Contrôle n AVIS BUDGETAIRE

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1 CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE PROVENCE ALPES-CÔTE D AZUR 2 ème section Syndicat intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (Nice) c/ Communauté urbaine de Nice Côte d Azur Saisine n Contrôle n Article L du code général des collectivités territoriales AVIS BUDGETAIRE I. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par lettre adressée à la Chambre le 6 avril 2011, enregistrée au greffe le 8 avril 2011, MM. Philippe Gras et Fabrice Senanedsch, avocats à la Société civile professionnelle CGCB et associés (Montpellier), intervenant en qualité de conseil du Syndicat intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral, pris en la personne de son représentant légal, M. Henry Adonto, domicilié au siège social 27, chemin du Vinaigrier NICE, ont demandé pour leur client à la juridiction financière : 1) de constater le caractère obligatoire d une dépense de ,22 correspondant au remboursement par la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur d une partie des annuités exposées par le SIECL au titres des emprunts souscrits par ce syndicat antérieurement au transfert, à compter du 1 er janvier 2002, de la compétence en matière d eau potable à la Communauté d agglomération de Nice-Côte d Azur, devenue communauté urbaine à compter du 1 er janvier 2009 ; 2) de dire que cette somme portera intérêt légal au 25 novembre 2008 ; 3) de dire que le SIECL pourra bénéficier des principes de l article 1154 du code civil permettant que ces intérêts portent eux-mêmes intérêts ; 4) de notifier à la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur une mise en demeure d'inscrire cette somme à son budget ; SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 1/7

2 5) dans l hypothèse où cette mise en demeure ne serait pas suivie d'effet, de demander au préfet des Alpes-Maritimes d'inscrire d'office cette dépense au budget de la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur. A l appui de cette requête, il a été produit une copie des statuts du SIECL en date du 3 juin 1991 ; une copie de l avenant n 3 à la convention de délégation de service public signée le 15 mars 1994 par le SIECL avec la Compagnie générale des eaux ; une copie du titre de recettes n 2008/31 émis à l encontre de la Communauté d agglomération de Nice-Côte d Azur le 25 novembre 2008 ; une copie de la délibération du comité syndical du SIECL du 14 novembre 2008 ; une copie du tableau des emprunts contractés par le SIECL et une copie de l état du produit de la surtaxe non reversé ainsi que du tableau de répartition des volumes d eau consommés, établis par le SIECL. Le président de la 2 ème section de la Chambre a accusé réception de cet envoi par courrier en date du 12 avril 2011 adressé à MM. Gras et Senanedsch. Le président de la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur, M. Christian Estrosi, a été invité à présenter ses éventuelles observations à la Chambre par courrier du même jour. Par lettre du 19 avril 2011, enregistrée au greffe de la Chambre le 20 avril 2011, le président de la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur a sollicité du président de la Chambre l octroi d un délai supplémentaire de huit jours pour présenter ses observations. Le président de la Chambre a accédé à cette demande par lettre du 20 avril Le président de la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur a fait connaître ses observations à la Chambre par courrier en date du 27 avril 2011, enregistré au greffe le 28 avril Par lettre du 28 avril 2011, enregistrée au greffe le 3 mai 2011, MM. Philippe Gras et Fabrice Senanedsch, ont notamment adressé à la Chambre, à titre complémentaire, copie d une requête en appel en date du 20 août 2010, dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 juin 2010 ayant débouté le SIECL de ses demandes présentées à l encontre de la Société Véolia Eau Compagnie générale des Eaux. Par ailleurs, des informations complémentaires ont été transmises à la Chambre par la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur par courriels du 9 mai 2011, enregistrés au greffe le même jour. Sur la demande du rapporteur, l avenant n 5 du 14 juin 2010 au contrat de délégation de service public signé le 15 mars 1994 par le syndicat avec la Compagnie générale des Eaux, a été transmis par le SIECL à la Chambre le 9 mai Le budget primitif 2011 voté le 21 janvier 2011 par le Conseil de la Communauté urbaine de Nice Côte d Azur, ainsi que la première décision modificative à avoir été prise par le même Conseil, en date du 18 avril 2011, ont été enregistrés au greffe de la Chambre le 20 mai Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Berthet, premier conseiller, et le procureur financier en ses conclusions, la chambre a rendu le présent avis en séance plénière le 25 mai SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 2/7

3 II. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE II.1 Sur la compétence de la Chambre La chambre est saisie d une demande d inscription au budget d une collectivité de son ressort d une dépense qui présenterait le caractère de dépense obligatoire. Elle est bien compétente pour examiner cette requête au titre de l article L du CGCT. II.2 Sur les justifications à l appui de la saisine Selon l article R du code général des collectivités locales, «La saisine de la Chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la Chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public». La saisine de la Chambre régionale des comptes, motivée et chiffrée, a été appuyée de toutes les justifications utiles à compter de la réception par la chambre, le 20 mai 2011, du budget primitif 2011 de la Communauté urbaine de Nice Côte d Azur et de la première décision modificative, et doit être considérée comme constituée à cette date. II.3 Sur l intérêt à agir des demandeurs Selon l article R du code général des collectivités territoriales, «La Chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu il a à agir». Le SIECL qui, par l intermédiaire de ses conseils régulièrement mandatés, se présente comme détenteur d une créance à l encontre de la communauté urbaine de Nice Côte d Azur, a l intérêt à agir requis par l article R du CGCT. En conséquence, la Chambre considère que la saisine est considérée recevable et que la date de computation du délai d un mois dont elle dispose pour formuler son avis en application de l article R du code général des collectivités territoriales doit être fixée au 20 mai III. SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE Selon l article L du code général des collectivités territoriales: «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La Chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Chambre régionale des comptes demande au représentant de l'etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la Chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite». Selon l article R du même code, «La Chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense ( )» SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 3/7

4 Selon une jurisprudence constante, la Chambre régionale des comptes ne peut, en application de l article L du CGCT, mettre en demeure une collectivité locale d inscrire à son budget des dépenses considérées comme obligatoires qu'en ce qui concerne les dettes certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation. III.2 Une dépense certaine dans son principe Le SIECL a pour compétence principale la production, le traitement, le transport, le stockage et la distribution d eau potable sur les territoires des communes qui en sont membres. Il a, par traité du 15 mars 1994, confié à un délégataire la gestion et l exploitation de l ensemble des ouvrages de production, de transport et de distribution de l eau, nécessaires à la satisfaction des usagers des communes membres de ce syndicat, et notamment des communes de Beaulieu-sur-Mer, Cap d Ail, Eze et Villefranche-sur-Mer, à l exception des «bas services». La Communauté d agglomération Nice Côte-d Azur (CANCA) a été créée au 1 er janvier 2002, entre plusieurs communes dont certaines étaient membres du SIECL. Cette communauté a reçu la compétence générique en matière d eau. Elle est devenue, à compter du 1 er janvier 2009, Communauté urbaine de Nice Côte d Azur. Aux termes de l article L du CGCT : «En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2. Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées ; 3. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.» SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 4/7

5 En vertu de ces dispositions, l entrée des communes de Beaulieu-sur-Mer, Cap d Ail, Eze et Villefranche-sur-Mer, précédemment membres du syndicat, dans le périmètre de la Communauté a eu pour conséquence de substituer cette dernière à leurs droits et obligations envers le SIECL, et, en ce qui concerne ses communes-membres, dans les droits et obligations du SIECL vis-à-vis du titulaire de la délégation de service public d exploitation conclue le 15 mars En vertu du même article L du CGCT les biens meubles et immeubles et le solde de l encours de dette du SIECL devaient être répartis, pour les communes qui s en étaient retirées, soit par délibérations concordantes, soit, à défaut, par arrêté du représentant de l Etat dans le département. Ni ces délibérations concordantes, ni cet arrêté n ont été pris. Jusqu à ce jour, les ouvrages du SIECL situés sur le territoire des communes retirées du syndicat sont de facto restés dans leur totalité propriété du syndicat intercommunal, la proposition de la Communauté d agglomération de se voir transférer tous les biens situés sur son périmètre de compétence : réservoirs, conduites de transfert ainsi que l usine Jean Favre, où est établi le siège social du syndicat, ayant été rejetée par le SIECL, ces ouvrages concourant à la réalisation de sa mission statutaire. A compter du transfert de la compétence en matière d eau, la Communauté s est vue verser le produit de la surtaxe prélevée par la société délégataire sur les usagers des quatre communes retirées du SIECL, produit qui jusqu alors revenait au syndicat et participait au remboursement des emprunts souscrits par lui avant 2002 pour financer la réalisation des ouvrages situés sur son territoire. La Communauté a accepté, dans un premier temps, d en reverser une fraction au SIECL, contribuant à hauteur d un montant provisionnel de ,61 au remboursement des annuités d emprunts de 2002, 2003, 2004 et 2005 (hors les emprunts remboursés par le SIECL à la ville de Menton pour les travaux d adduction d eau de la Roya). La Communauté reconnaissait ainsi implicitement le droit du SIECL de revendiquer une participation financière de sa part au titre de ces emprunts. A partir de 2006 toutefois, excipant de l absence persistante de partage des ouvrages du SIECL, la Communauté a cessé ses versement et conservé le produit intégral de la surtaxe l eau prélevée sur les usagers des communes retirées du SIECL, alors que, dans le même temps, elle continuait de profiter des installations financées à l origine par le syndicat et entretenues par lui. Le Président du SIECL a exprimé le 19 septembre 2008 son vœu de parvenir avec la Communauté d agglomération de Nice-Côte d Azur à un accord amiable sur le partage de la charge de la dette prenant en compte la totalité des annuités prises en charge par le syndicat depuis 2002 au titre des emprunts souscrits par le syndicat avant 2002, y compris les annuités remboursées à la ville de Menton au titre des travaux d adduction d eau de la Roya. En octobre 2008, la Communauté a proposé au syndicat de participer provisoirement, dans l attente d un partage des ouvrages, au remboursement des annuités d emprunts pour les années de 2006, 2007 et 2008, à la hauteur de ,85 (soit un total provisoire de ,46, en incluant la somme de ,61 déjà versée pour les années 2002 à 2005) SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 5/7

6 Ce montant de ,85, a été jugé insuffisant par le SIECL, qui a souligné l existence de divergences entre les états de la Communauté et ses propres états. Par délibération du 14 novembre 2008, le Conseil syndical du SIECL a réclamé à la Communauté de Nice-Côte d Azur une somme de ,22, puis émis le 25 novembre 2008 à l encontre de celle-ci un titre de recette n 31/2008 du même montant, ayant pour objet «Participation financière de la CANCA». La Communauté a décidé alors de retirer sa proposition de verser une participation à la hauteur de , 85. Son abstention à contester formellement dans le délai de deux mois prévu à l article L du code général des collectivités territoriales le titre n 31/2008 émis par le SIECL ne saurait par ailleurs conduire à considérer que ce titre, devenu définitif, suffit à établir le caractère obligatoire, certain et liquide de la créance. Par la suite, par délibération du 3 juillet 2009, le Conseil syndical du SIECL a décidé l émission d un nouveau titre de recettes, d'un montant de ,18, englobant le montant précédemment demandé, à l encontre de la Communauté. Ce titre a été émis le 24 juillet 2009, sous le n 19/2009. Il n a depuis lors n a pas donné lieu à paiement de la part de la Communauté, qui en a contesté la validité devant le Tribunal administratif de Nice. Par delà le désaccord sur son montant, la créance présentée par le SIECL présente un caractère certain dans son principe, en application de l article L du CGCT. III.3 Une dépense qui n est pas pour autant liquide En application de l article L du CGCT la répartition des biens et du solde de l encours de la dette du SIECL, et les participations financières qui en résultent ne peuvent résulter que d un accord entre ces deux entités ou d un arrêté préfectoral. A défaut d une telle répartition s imposant aux deux parties, une répartition des charges effectuée unilatéralement par le SIECL ne saurait permettre de déterminer avec certitude le montant de la participation financière due au syndicat par la Communauté urbaine, le SIECL ayant admis lui-même le caractère approximatif et provisoire de sa créance dans sa délibération du 14 novembre La dépense, quoique obligatoire dans son principe, ne saurait de ce fait être considérée par la Chambre comme liquide. III.4 Une dépense sérieusement contestée Lorsqu'une Chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office, au budget d'une collectivité territoriale, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la collectivité, d'une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger, en lieu et place du juge administratif, sur le bien-fondé de la contestation. Au cas d espèce, la contestation par la Communauté urbaine du montant des sommes réclamées par le SIECL ne peut qu être constatée par la chambre. * * * * Au total, la Chambre constate que la créance présentée par le SIECL, certaine dans son principe, n est pas liquide et que son montant est sérieusement contesté. Elle ne présente donc SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 6/7

7 pas en l état le caractère d une dépense obligatoire. IV. DECISION La Chambre : 1. Se déclare compétente et estime la saisine recevable à compter du 20 mai 2011 ; 2. Dit que la dépense dont le SIECL revendique l inscription au budget de la Communauté urbaine de Nice Côte d Azur n a pas un caractère obligatoire, dès lors que, s il est certaine dans son principe, elle n est pas liquide et se trouve sérieusement contestée dans son montant ; 3. Dit en conséquence qu il n y a pas lieu à mettre en demeure la Communauté urbaine de Nice-Côte d Azur d inscrire à son budget un crédit nécessaire à l acquittement de cette dépense ; 4. Dit que la présente décision sera notifiée à Messieurs Philippe Gras et Fabrice Senanedsch, conseils du Syndicat intercommunal des Eaux des Corniches et du Littoral (SIECL), à Monsieur Henry ADONTO, président du SIECL ; à Monsieur Christian ESTROSI, président de la Communauté urbaine de Nice- Côte d Azur, ainsi que, conformément à l'article R du code général des collectivités territoriales, à Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes ; 5. Dit qu une ampliation de la présente décision sera adressée au trésorier de Menton, comptable du SIECL, ainsi qu au trésorier de Nice, comptable de la Communauté urbaine, sous couvert de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ; 6. Rappelle que selon les termes de l article L du code général des collectivités territoriales, «Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la Chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l Etat en application ( )». Le premier conseiller-rapporteur, Le président, Pierre BERTHET Bertrand SCHWERER Voies et délais de recours (article R du code de justice administrative) : La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification SIECL c Communauté urbaine Nice Côte d'azur (L ).doc 7/7

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