Arrêté du 28 Octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation

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1 Arrêté du 28 Octobre 1994 (JO du 25 novembre 1994) NOR : LOGC A Le ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L , L , R et R , Arrêtent : Article 1 er Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R susvisé, conformément au tableau suivant : LOGEMENTS (y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel) CIRCULATIONS COMMUNES LOCAUX TECHNIQUES LOCAUX D'ACTIVITE s principales s de service s destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements Les pièces humides s, salles d'eau, cabinets d'aisance Les autres pièces de service s telles que : débarras, séchoirs, celliers buanderies Circulations horizontales et verticales intérieures au logements telles que : halls d'entrée, Dégagements vestibules, escaliers, dégagements intérieurs Locaux tels que : caves, combles non aménagés, bûchers, serres, Dépendances vérandas, locaux bicyclettes/voitures d'enfants, locaux poubelle, locaux vide-ordures, garages individuels Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que : halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installation d'ascenseur, de ventilation, de chauffage Tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logement, circulations communes et locaux techniques Arrêté du / Page 1

2 Arrêté du 28 Octobre 1994 Article 2 L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, D nat, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci dessous, D nat étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission. Isolement acoustique normalisé D nat (en décibels (A)) Local de réception : principale et salle d'eau Local d'émission : local d'un logement, à l'exclusion des garages individuels L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, D nat, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D nat étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission. Isolement acoustique normalisé D nat (en décibels (A)) Local de réception : principale et salle d'eau Local d'émission : circulation commune intérieure au bâtiment Lorsque le local d'émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou, par une porte palière et une porte de distribution Dans les autres cas L'isolement acoustique normalisé au bruit aérien, D nat, entre un garage individuel d'un logement ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D nat étant exprimé en décibels (A) vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission. Isolement acoustique normalisé D nat (en décibels (A)) Local de réception : principale et salle d'eau Garage individuel d'un logement Local d'émission : ou garage collectif Local d'activité, à l'exclusion des garages collectifs Article 3 L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations. L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x α w où S désigne la surface du revêtement absorbant et α w, son indice d'évaluation de l'absorption. Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement, ni loge de gardien, les circulations ayant une face à l'air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs, ne sont pas visés par cet article. Arrêté du / Page 2

3 Arrêté du 28 Octobre 1994 Article 4 L'isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, du bruit perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 65 décibels (A), lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1 er par la machine à chocs normalisée, à l'exception : des balcons et loggias non situés au-dessus d'une pièce principale, des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment, des locaux techniques. Article 5 fonctionnement, par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement, ne doit pas dépasser 35 db (A) dans les pièces principales et 50 db (A) dans la cuisine de ce logement. Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale, ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement : 45 db (A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 2000, 40 db (A) à compter du 1 er janvier Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un appareil individuel de climatisation d'un logement, ne doit pas dépasser 40 db (A) dans les pièces principales du logement, lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, a été déposée entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre Article 6 Le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal, ne doit pas dépasser 30 db (A) dans les pièces principales et 35 db (A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises. fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 db (A) dans les pièces principales et 35 db (A) dans les cuisines des autres logements. fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sousstations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 db (A) dans les pièces principales et 35 db (A) dans les cuisines de chaque logement. Article 7 L'isolement acoustique normalisé, D nat, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur, doit être au minimum de 30 décibels (A) vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission. Arrêté du / Page 3

4 Arrêté du 28 Octobre 1994 Article 8 Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences. Article 9 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé précise quelles sont les normes définissant le bruit rose mentionné à l'article 2, l'indice d'évaluation de l'absorption mentionné à l'article 3, la machine à chocs mentionnée à l'article 4, le bruit routier mentionné à l'article 7, et définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures pour la vérification de la qualité acoustique des logements. Cet arrêté fixe également la valeur en décibels (A) de l'incertitude appelée I à prendre en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements. Le logement est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique lorsque : le résultat de mesure des isolements acoustiques normalisés, D nat, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de l'incertitude I, le résultat de mesure des niveaux de pression acoustique, L nat, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de l'incertitude I. Article 10 Pour les surélévations et additions, on distingue : celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel, celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent. Article 11 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1 er janvier Article 12 L'arrêté du 14 juin 1969, modifié par arrêté du 22 décembre 1975, relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 13 Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 octobre 1994 Arrêté du / Page 4

5 Arrêté du 28 Octobre 1994 ARRETE DU 28 OCTOBRE 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique Le ministre d'etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement, le ministre délégué à la santé, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.111-4, L , R et R.111-4, Vu l'arrêté du 28 octobre 1994,, Arrêtent : Article 1 er Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté susvisé, l'isolement acoustique normalisé au bruit aérien D nat entre deux locaux, est exprimé vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission, défini dans la norme NF S et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 hertz. Article 2 Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté susvisé, l'indice d'évaluation de l'absorption α w d'un revêtement absorbant est défini dans la norme portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment. Article 3 Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté susvisé, la transmission du bruit de choc produit par la machine à chocs décrite dans la norme NF S , est exprimée par un niveau de pression acoustique normalisé L nat. Article 4 Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté susvisé, l'isolement acoustique normalisé, D nat, contre les bruits de l'espace extérieur, est exprimé vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission défini dans la norme NF S et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 hertz. Article 5 Pour la vérification de la qualité acoustique des logements, les mesures sont effectuées suivant la norme NF S , dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Article 6 La valeur de l'incertitude I mentionnée à l'article 9 de l'arrêté susvisé, est fixée à 3 décibels (A). Article 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1 er janvier Article 8 Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 octobre 1994 Arrêté du / Page 5

6 Arrêté du 30 Juin 1999 ARRETE DU 30 JUIN 1999 Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'etat au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L , L , R et R , Arrêtent : Article 1 er Pour l'application du présent arrêté, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R du code de la construction et de l'habitation susvisé, conformément au tableau suivant : LOGEMENTS (y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel) CIRCULATIONS COMMUNES LOCAUX TECHNIQUES LOCAUX D'ACTIVITE s principales s de service s destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements. Les pièces humides s, salles d'eau, cabinets d'aisance. Les autres pièces de service s telles que : débarras, séchoirs, celliers buanderies. Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que : halls d'entrée, Dégagements vestibules, escaliers, dégagements intérieurs. Locaux tels que : caves, combles non aménagés, bûchers, serres, Dépendances vérandas, locaux bicyclettes/voitures d'enfants, locaux poubelle, locaux vide-ordures, garages individuels. Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que : halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives. Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installation d'ascenseur, de ventilation, de chauffage. Tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logement, circulations communes et locaux techniques. Arrêté du / Page 1

7 Arrêté du 30 Juin 1999 Article 2 Les exigences relatives aux bruits aériens intérieurs au bâtiment sont les suivantes. L'isolement acoustique standardisé pondéré, D nt,a, entre le local d'un logement, considéré comme local d'émission, et la du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci dessous, D nt,a étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté Isolement acoustique standardisé pondéré D nt,a (en décibels) Local de réception : principale et salle d'eau Local d'émission : local d'un logement, à l'exclusion des garages individuels L'isolement acoustique standardisé pondéré, D nt,a, entre une circulation commune intérieure au bâtiment, considérée comme local d'émission, et la pièce d'un logement du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D nt,a étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté : Isolement acoustique standardisé pondéré D nt,a (en décibels) Local de réception : principale Local d'émission : circulation commune intérieure au bâtiment Lorsque le local d'émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou, par une porte palière et une porte de distribution et salle d'eau Dans les autres cas L'isolement acoustique standardisé D nt,a, entre un garage individuel d'un logement, un garage collectif ou un local d'activité, considéré comme local d'émission, et la du bâtiment considérée comme local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, D nt,a étant défini dans l'article 2 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté : Isolement acoustique standardisé pondéré D nt,a (en décibels) Local de réception : principale et salle d'eau Garage individuel d'un logement Local d'émission : ou garage collectif Local d'activité, à l'exclusion des garages collectifs Article 3 L'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment doit représenter au moins le quart de la surface au sol de ces circulations. L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x α w où S désigne la surface du revêtement absorbant et α w son indice d'évaluation de l'absorption défini dans l'article 3 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. Les halls d'entrée et circulations communes sur lesquels ne donne ni logement, ni loge de gardien, les circulations ayant une face à l'air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs, ne sont pas visés par cet article. Arrêté du / Page 2

8 Arrêté du 30 Juin 1999 Article 4 La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales, doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L' nt,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1 er, à l'exception : des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ; des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment, des locaux techniques. Article 5 fonctionnement par un appareil individuel de chauffage ou un appareil individuel de climatisation d'un logement, ne doit pas dépasser 35 db (A) dans les pièces principales et 50 db (A) dans la cuisine de ce logement, L nat étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser, dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine de ce logement : 45 db (A), pour les logements ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2000, 40 db (A) à compter du 1 er janvier Article 6 Le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal, ne doit pas dépasser 30 db (A) dans les pièces principales et 35 db (A) dans les cuisines de chaque logement, bouches d'extraction comprises, L nat étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. fonctionnement par un équipement individuel d'un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 db (A) dans les pièces principales et 35 db (A) dans les cuisines des autres logements, L nat étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. fonctionnement par un équipement collectif du bâtiment, tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sousstations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures, ne doit pas dépasser 30 db (A) dans les pièces principales et 35 db (A) dans les cuisines de chaque logement, L nat étant défini dans l'article 5 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. Article 7 L'isolement acoustique standardisé pondéré, D nt,a,tr, des pièces principales et cuisines contre les bruits de l'espace extérieur, doit être au minimum de 30 décibels, D nt,a,tr étant défini dans l'article 6 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté. Article 8 Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences. Arrêté du / Page 3

9 Arrêté du 30 Juin 1999 Article 9 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont effectuées les mesures et sont calculées les indices d'évaluation pour la vérification de la qualité acoustique des logements. Pour tenir compte des incertitudes dues aux mesures, cet arrêté fixe également la valeur I qui devra être prise en compte lors de la vérification de la qualité acoustique des logements. Le logement est considéré comme conforme aux exigences requises en matière d'isolation acoustique lorsque : le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés pondérés, D nt,a et D nt,a,tr, atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les articles 2 et 7 du présent arrêté diminuées de la valeur de I ; le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisés L' nt,w, et des niveaux de pression acoustique normalisés, L nat, atteint au plus les limites énoncées respectivement dans les articles 4 à 6 du présent arrêté augmentées de la valeur de I. Article 10 Pour les surélévations et additions, on distingue : celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ; celles qui constituent l'agrandissement d'un logement, ou d'un ensemble assimilé à un logement, et pour lesquelles seules les dispositions de l'article 7 s'appliquent. Article 11 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1 er janvier Article 12 L'arrêté du 28 octobre 1994, est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté. Article 13 Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 1999 Arrêté du / Page 4

10 Arrêté du 30 Juin 1999 ARRETE DU 30 JUIN 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'etat au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.111-4, L , R et R.111-4, Vu l'arrêté du 30 juin 1999,, Arrêtent : Article 1 er Pour l'application des articles 2 et 4 à 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, les mesures sont effectuées dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. La méthode de contrôle à utiliser pour ces mesures est celle définie dans la norme NF S Article 2 Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, l'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien D nt,a entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO (classement français NF S ) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré D n,t,w du terme d'adaptation C. Article 3 Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, l'indice d'évaluation de l'absorption α w d'un revêtement absorbant est défini dans la norme NF EN ISO (classement français NF S ) portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment. Article 4 Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L' nt,w, est évalué selon la norme NF EN ISO (classement français NF S ). Article 5 Pour l'application des articles 5 et 6 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, le niveau de pression acoustique normalisé, L nat, est évalué selon la norme NF S (noté L et ). Article 6 Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé, l'isolement acoustique standardisé pondéré D nt,a,tr contre les bruits de l'espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO (classement français NF S ) comme étant égal à la somme de l'isolement acoustique standardisé pondéré D n,t,w et du terme d'adaptation C tr. Article 7 La valeur de I mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 30 juin 1999 susvisé est fixée à 3 décibels pour les bruits aériens et les bruits de choc, et à 3 décibels (A) pour les bruits d'équipement. Article 8 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1 er janvier Article 9 L'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique est abrogé à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté. Article 10 Le directeur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin Arrêté du / Page 5

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