Fiche juridique. Allocations familiales 1. MODIFICATIONS AU 1 ER JANVIER 2012 DE LA RÉGLEMENTATION DU CHÔMAGE ET DE LA RÉGLEMENTATION DES
|
|
- Gautier Corbeil
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le droit aux allocations familiales des jeunes demandeurs d emploi suite à la conversion du stage d attente en stage d insertion professionnelle dans la réglementation du chômage Fiche juridique Allocations familiales 1. MODIFICATIONS AU 1 ER JANVIER 2012 DE LA RÉGLEMENTATION DU CHÔMAGE ET DE LA RÉGLEMENTATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LE JEUNE DEMANDEUR D EMPLOI 1.1. Au 1 er janvier 2012, le stage d'attente de la réglementation du chômage a été remplacé par un stage d'insertion professionnelle : 1 d une durée de 310 jours ouvrables, c est-à-dire 12 mois (au lieu de 6 ou 9 mois de stage d attente selon que le demandeur d emploi était âgé de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans) ; 2 débutant au plus tôt le 1 er août qui suit la fin des études, quel que soit l'âge du jeune demandeur d'emploi (et non plus au 1 er juillet pour le demandeur d emploi âgé de moins de 18 ans) ; 3 et sans plus aucune influence de l'occupation sous contrat d'étudiants ou l'occupation normale durant les études.
2 Ces nouvelles dispositions de la réglementation chômage s'appliquent sans exception à toutes les demandes d'allocations d insertion à partir du 1 er janvier 2012 et ce également pour tous les stages d'attente en cours notamment que les jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont terminé leurs études en juin ou juillet 2011 et qui ont été inscrits comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l emploi avant août 2011 sur base de l ancienne réglementation du chômage ; leur stage d insertion professionnelle ne débute au plus tôt que le 1 er août 2011, dure 310 jours ouvrables et se termine au plus tôt que le 27 juillet La réglementation des allocations familiales a été adaptée 1 suite à ces modifications de la réglementation du chômage et les nouvelles dispositions en matière d'octroi du droit aux allocations familiales durant le stage d'insertion professionnelle produisent également leurs effets au 1 er janvier Les adaptations des la réglementation des allocations familiales portent ainsi sur : 1 la durée d octroi des allocations familiales au jeune inscrit comme demandeur d emploi qui passe de 180 jours ou 270 jours (selon que le jeune demandeur d emploi est âgé de moins de 18 ans ou plus de 18 ans au moment de la demande d allocation de chômage ou d attente) à 360 jours civils quel que soit l âge du demandeur d emploi ; 2 le début de la période d'octroi dans le cas d une fin d études qui est fixé au 1er août qui suit la dernière année scolaire ou académique ou la fin de toutes les activités qui y sont relatives (et non plus le 1 er juillet ou le 1 er août selon que le jeune est âgé de moins de 18 ans ou plus de 18 ans) ; 3 le fait que la période d'octroi n'est plus écourtée ni prolongée par un travail d'étudiant ou une occupation normale durant les études. Les dispositions relatives au début de la période d octroi restent inchangées dans le cas de l arrêt d études (en cours d année scolaire ou académique), de la fin d activités imposées par le programme d'études postérieures au 1er août, de la fin d un apprentissage ou d une formation ou de leur interruption, de la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou de l'interruption de sa préparation de celui-ci; de la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou de l'interruption de ce stage. Les dispositions relatives à la limite des revenus professionnels ou de remplacement autorisés restent les mêmes. 1 Par l'arrêté royal du , art. 1 et 2 paru au M.B. le
3 2. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU JEUNE DEMANDEUR D EMPLOI EN VIGUEUR DEPUIS LE 1 ER JANVIER Les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans Les allocations familiales sont accordées pendant une période de 360 jours civils en faveur de l'enfant de moins de 25 ans n'étant plus soumis à l'obligation scolaire 3, qui a terminé des études, un apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge 4, à condition : 1 qu'il se soit inscrit comme demandeur d'emploi auprès d un service régional de l emploi. La radiation d'office opérée par un service régional de l'emploi (suite au début d une activité professionnelle) ne fait pas obstacle à l'application du présent arrêté ; 2 qu'il ne soit pas chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté au sens de la réglementation du chômage La période de 360 jours civils commence au jour fixé comme suit, que le jeune soit ou non inscrit comme demandeur d emploi à ce jour : 1 le 1er août après la dernière année scolaire ou académique ; 2 le jour après la fin de toutes les activités imposées par le programme d'études (y compris la seconde session et la seconde session prolongée), lorsque cette fin a lieu après le 1er août, ou le jour après la fin de l'apprentissage ou de la formation ; 3 le jour après la remise d'un mémoire de fin d'études supérieures ou le jour après l'interruption de la préparation de celui-ci ; 2 Arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62 5 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (M.B ). 3 Le mineur est soumis à l'obligation scolaire jusqu à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, ou jusqu à ce qu il ait terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice. 4 Sont considérées comme «charges publiques» : les fonctions de huissier de Justice; notaire; géomètre expert; expert immobilier; officier radioélectricien. 5 L'inscription comme demandeur d'emploi s'opère auprès de l'organisme de la région de résidence : - à Bruxelles : ACTIRIS ; - en Wallonie : le FOREM ; - en Flandre : le VDAB ; - en Communauté germanophone : l'adg (Arbeitsamt) Les organismes d allocations familiales sont avertis de l inscription du jeune comme demandeur d emploi auprès d un service régional de l emploi par flux électronique en provenance de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. Lors de la réception par l organisme d allocations familiales du message d'inscription en provenance du service régional de l emploi, une information sur la manière d obtenir les allocations familiales en tant que jeune demandeur d'emploi pendant la période d'octroi (le formulaire P20a accompagné de la feuille d information) est envoyée immédiatement à l allocataire. 6 Sont considérées par la réglementation chômage comme circonstances dépendant de la volonté du chômeur, le fait de ne pas être disponible sur le marché de l emploi en n étant pas prêt à accepter tout emploi ou formation professionnelle convenable ou convention de premier emploi, le fait de ne pas se présenter auprès d'un employeur à l invitation du service régional de l'emploi, le fait de ne pas se présenter au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent à son invitation, le fait ne pas rechercher activement un emploi ou de ne pas participer et collaborer activement au projet d insertion individuel proposé par le service régional de l emploi.
4 4 le jour après la fin de la période de stage, exigée pour être nommé à une charge publique, ou le jour après l'interruption de ce stage ; 5 le jour après la date à laquelle il a été mis fin prématurément à de nouvelles études 7, un apprentissage ou une formation, à condition : a) qu'il ne se soit pas écoulé un délai de plus de quinze mois entre la fin d'études, d'un apprentissage ou d'une formation, et la reprise d'études, d'un apprentissage ou d'une formation ; b) que les nouvelles études, l'apprentissage ou la formation aient duré au moins six mois, lorsque le délai visé sous a) est dépassé. Le jour du début de la période de 360 jours du droit aux allocations familiales comme jeune demandeur d emploi est fixé ainsi de manière précise et rigoureuse en fonction du type de formation (études, apprentissage, stage, ) et de la circonstance de l arrêt des études (fin ou interruption). Si le jeune s inscrit comme demandeur d emploi auprès du service régional de l emploi un mois (plus 8 jours 8 ) ou davantage après le jour du début de la période de 360 jours civils ainsi fixé en fonction de l arrêt de sa formation, le droit aux allocations familiales ne s ouvrira qu à partir du mois (suivant celui 9 ) où il remplit toutes les conditions requises pour avoir droit aux allocations familiales comme jeune demandeur d emploi, dont celle d être inscrit comme demandeur d emploi auprès du service régional de l emploi La période de 360 jours civils est prolongée : 1 de la période durant laquelle l'enfant était suspendu comme demandeur d'emploi pour cause de maladie, conformément à la réglementation relative au chômage 10, à condition de se réinscrire comme demandeur d emploi sans intervalle après la maladie (dans les cinq jours ouvrables suivant la maladie prouvée par un certificat médical) ; 7 En cas d'inscription comme jeune demandeur d'emploi dans le courant de l'année scolaire ou académique, l organisme d allocations familiales suppose que les études ont été interrompues ou arrêtées, jusqu'à preuve du contraire. 8 Le stage d insertion professionnelle peut débuter en vertu de la réglementation du chômage huit jours avant l inscription comme demandeur d emploi auprès du service régional du chômage (sous réserve de remplir toutes les conditions définies par la réglementation du chômage : ne plus être soumis à l obligation scolaire, avoir terminé des études ou formations ou apprentissage ouvrant le droit aux allocations d insertion, avoir mis fin à toutes les activités imposées par le programme d'études, d'apprentissage ou de formation). 9 Dans le régime des allocations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs de la fonction publique, les allocations ne lui seront accordées (en vertu de l article 48 de Lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés) qu à partir du mois suivant le mois au cours duquel toutes les conditions du droit aux allocations sont remplies, dont celle de la qualité du bénéficiaire demandeur d emploi inscrit auprès d un service régional de l emploi (et les allocations sont versées à terme échu au début du 2 ème mois suivant le mois de l inscription comme demandeur d emploi), sauf si le jeune ouvrait au cours du mois précédant le mois de l inscription comme demandeur, le droit aux allocations a un autre titre que celui de demandeur d emploi parce qu il suivait des études, une formation, un apprentissage, un stage pour être nommé à une charge, préparant un mémoire, 10 En cas de maladie pendant le stage d'insertion professionnelle, le service régional de l'emploi suspend le stage d'insertion professionnelle et signale à l organisme d allocations familiales que l'octroi des allocations d'insertion a été retardé pour cause de maladie.
5 2 de la période au cours de laquelle le jeune ayant quitté l'école n'a pas pu s'inscrire comme demandeur d'emploi, conformément à la réglementation relative au chômage, au moment où la période de 360 jours civils aurait dû prendre cours, à condition que l'enfant s'inscrive comme demandeur d'emploi sans intervalle après la maladie (dans les cinq jours ouvrables suivant la maladie prouvée par un certificat médical) L'octroi des allocations familiales est suspendu pour tout le mois durant lequel l'enfant perçoit un revenu brut tiré d'une activité lucrative ou une prestation sociale (en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles ou au chômage 11 ), ou les deux, de plus de 509,87 EUR par mois (montant en vigueur depuis le 1 er février 2012) Le droit aux allocations familiales en faveur du jeune demandeur d emploi cesse à la fin du mois au cours duquel s achève la période de 360 jours civils CONSÉQUENCES PRATIQUES DE L ALLONGEMENT DU STAGE DU JEUNE DEMANDEUR D EMPLOI QUANT AU DROIT AUX D ALLOCATIONS FAMILIALES : L ALLONGEMENT DE TROIS MOIS DE LA PÉRIODE D OCTROI DES ALLOCATIONS FAMILIALES 3.1. Pour la période En pratique, pour les dossiers de jeunes demandeurs d'emploi inscrits pour lesquels la période d'octroi d allocations familiales n'était pas encore terminée au 31 décembre 2011 (selon les dispositions en vigueur avant le 1 er janvier 2012, à savoir en tout cas les jeunes 11 Les allocations de transition, les allocations de chômage, l'allocation d'accompagnement, l'allocation d'insertion, les indemnités de maladie, les indemnités pour repos d'accouchement, les indemnités pour accident du travail, les indemnités pour maladies professionnelles. Ne sont pas prises en compte : - les indemnités perçues par le demandeur d emploi en tant que volontaire et consistant en défraiements ; - la solde des 6 premiers mois du service militaire volontaire ; - les allocations de garde et indemnités de frais de gardiens et gardiennes d enfant ; - la bourse octroyée exclusivement à des fins de défraiement pour l'hébergement et le transport dans le cadre du programme «Eurodyssée» (programme d échange de jeunes de régions européennes offrant une formation en entreprise). 12 Les organismes d allocations familiales en sont informés grâce : - au message "RIP"/Fichier du personnel : flux électronique de consultation ou de distribution des données contenues dans la base de données "Fichier du personnel" de l'office National de Sécurité Sociale (ONSS) concernant les déclarations immédiates de l'emploi (DIMONA) d'un travailleur par un employeur ; - au message "DmfA" (Déclaration multifonctionnelle/multifunctionele Aangifte) : message électronique et trimestriel de l'employeur (ou de son mandataire) à l'office National de Sécurité Sociale.que la Banque carrefour de la Sécurité sociale (BCSS) se charge de diffuser automatiquement en envoyant des attestations vers les institutions de sécurité sociale (ONAFTS, INAMI, ) qui, le cas échéant, les transmettent aux institutions du réseau secondaire de la sécurité sociale (par exemple : les caisses d'allocations familiales, les mutualités) - à la déclaration sur l'honneur du travailleur indépendant - à la réponse à la question 3 du formulaire de contrôle P20 envoyé à l'allocataire dans les cinq jours ouvrables suivant la période d'octroi de douze mois des allocations familiales. - à la déclaration spontanée de l allocataire d allocations familiales Si l'enfant bénéficiaire d allocations familiales comme demandeur d emploi perçoit des allocations d'insertion ou de chômage à la fin du stage d'insertion professionnelle, l organisme d allocations familiales interroge l'organisme payeur afin de connaître le montant de ces allocations. Les allocations familiales ne sont pas octroyées le dernier mois du stage d insertion professionnelle en cas de dépassement de la limite du montant des revenus autorisés. 13 Éventuellement prolongée de la période de maladie.
6 âgés de plus de 18 ans lors de leur inscription comme demandeur d emploi), la date de fin de la période d'octroi des allocations familiales a été revue au cas par cas, en application des dispositions modifiées et la période d'octroi prolongée de trois mois pour atteindre désormais douze mois suite à l allongement du stage nouvellement appelé "stage d'insertion professionnelle". Pendant cette prolongation, les allocations familiales sont accordées aux conditions définies par l'arrêté royal du 12 août Les obstacles au paiement (en raison du dépassement de la limite des revenus autorisés) pendant la durée prolongée de la période d'octroi restent inchangés Pour les étudiants âgés de plus de 18 ans au 1 er juillet 2011 qui ont terminé normalement l'année scolaire ou académique le 30 juin 2011 : 1 la période d'octroi a débuté au plus tôt 1 er août 2011 sous réserve que le jeune se soit inscrit comme demandeur d emploi et que son stage d insertion ait commencé à cette date ; 2 la période d octroi a continué jusqu'au 31 juillet 2012 (fin du mois au cours duquel arrive à son terme la période de 360 jours civils de droit aux allocations familiales pour le jeune demandeur d emploi) Pour toutes les autres situations, à savoir en cas d inscription comme demandeur d emploi après la fin de l'apprentissage, après l interruption des études (dans le courant de l'année scolaire ou académique) ou pour lequel l'un des éléments de la formation est reporté (p. ex. 2e session), après la remise d'un mémoire de fin d'études etc. : 1 rien ne change concernant la détermination de la date de début de la période d'octroi 14 ; 2 à partir du 1er janvier 2012, s'applique dans ces situations une période d'octroi d allocations familiales de 360 jours civils. Ainsi, si le jeune s'inscrit auprès du service régional de l emploi après un apprentissage qui se termine le 30 juin 2011, la période d'octroi a débuté le 1er juillet 2011 et s est terminée fin juin 2012 (fin du mois au cours duquel arrive à son terme la période de 360 jours civil de droit aux allocations familiales pour le jeune demandeur d emploi) Pour la période Pour le demandeur d emploi qui termine normalement l'année scolaire ou académique le 30 juin 2012 : 1 la période d'octroi des allocations familiales standard commence dans tous les cas le 1er août 2012 ; 2 la période d'octroi continue théoriquement 15 jusqu'au 31 juillet Se référer au point à 5.
7 Pour toutes les autres situations, à savoir en cas d inscription comme demandeur d emploi après la fin de l'apprentissage, après l interruption des études (dans le courant de l'année scolaire ou académique) ou pour lequel l'un des éléments de la formation est reporté (p. ex. 2e session), après la remise d'un mémoire de fin d'études etc. : 1 la période d'octroi commence à l inscription comme demandeur d emploi et au plus tôt le jour suivant l interruption des études ou l arrêt ou l interruption de la formation ; 2 la période d'octroi dure un an maximum et continue 16 en Geneviève Pilette Août 2012 Pour toute question, contactez le service Emploi-Sécurité sociale de l Atelier des Droits Sociaux Tous les mardis de 9h à 12h et de 13h à 16h les mercredis de 9h à 12h 4 rue de la Porte rouge 1000 Bruxelles 02/ ou 02/ Fax : 02/ Sous réserve pour le jeune de continuer à remplir toutes les conditions d octroi comme demandeur d emploi (inscription auprès du service régional de l emploi, revenus professionnels ou de remplacement ne dépassant pas la limite des revenus autorisés) et à défaut de prolongation en raison de la maladie. 16 Sous réserve pour le jeune de continuer à remplir toutes les conditions d octroi comme demandeur d emploi (inscription auprès du service régional de l emploi, revenus professionnels ou de remplacement ne dépassant pas la limite des revenus autorisés) et à défaut de prolongation en raison de la maladie.
8
Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?
Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? chapitre 1 Dix-huit ans! âge de la majorité, de l autonomisation, des premiers pas dans la vie adulte. Mais aussi de toute une série de droits
Plus en détailINSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger
Année académique 2015-2016 INSCRIPTION d'un ETUDIANT ETRANGER DIPLOME à l'etranger I. DOCUMENTS A TRANSMETTRE à l'ecam, dès que possible, pour permettre à la Commission d'admission d émettre un avis sur
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015
Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en
Plus en détailVivre seul : quelques détails pratiques!
Réf : février 2012 Vivre seul : quelques détails A partir de quand peux tu vivre seul? Tu dois savoir que si tu es mineur, tu ne peux pas quitter le domicile de tes parents sans leur autorisation. Si effectivement
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailCIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002
Bruxelles, le 2 juillet 2002 Administration Générale des Personnels de l Enseignement Cellule des Accidents du Travail de l enseignement CIRCULAIRE N 000333 DU 2 JUILLET 2002 Objet : Accidents du travail
Plus en détailGros plan sur les statuts Omnio et BIM!
EN PRATIQUE Gros plan sur les statuts Omnio et BIM! Une brochure des Mutualités Libres Rue Saint-Hubert, 19-1150 Bruxelles T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Photos > Reporters www.mloz.be (
Plus en détailD. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014
Docu 40234 p.1 Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études D. 11-04-2014 M.B. 10-06-2014 Le Parlement de la Communauté française a adopté
Plus en détailPERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013
PERMIS DE TRAVAIL A, B, C Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013 Loi du 30 avril 1999 relative à l occupation des travailleurs étrangers Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailContrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat
Plus en détailLoi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963
Lois 04329 p.1 Loi concernant le régime linguistique dans l'enseignement L. 30-07-1963 M.B. 22-08-1963 modifications : L. 26-07-1971 (M.B. 24-08-71) L. 27-07-1971 (M.B.22-10-71) L.10-07-1973 (M.B. 14-07-73)
Plus en détailCirculaire n 4939 du 23/07/2014
Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires
Plus en détailFORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1
FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en
Plus en détailEN PRATIQUE. En incapacité de travail et maintenant?
EN PRATIQUE En incapacité de travail et maintenant? Une brochure des Mutualités Libres Rue Saint-Hubert, 19-1150 Bruxelles T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Photos > Isopix www.mloz.be ( )
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION
Plus en détailFORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE Bourse de besoin : Régie générale des services à l enfant et à la famille
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE Bourse de besoin : Régie générale des services à l enfant et à la famille L Université de Saint-Boniface décerne annuellement aux étudiantes et aux étudiants des bourses
Plus en détailMODALITÉS DE TRANSFERT
14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailÉtape 1 : s enregistrer en tant qu huissier de justice, candidat ou stagiaire
COMMENT UN HUISSIER DE JUSTICE, CANDIDAT-HUISSIER DE JUSTICE OU STAGIAIRE PEUT-IL FAIRE APPROUVER UNE ACTIVITÉ DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE? A/ PLAN PAR ÉTAPES Étape 1 : s enregistrer en tant
Plus en détailCHAPITRE Ier. - Définitions.
28 MARS 1996. - Arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles, mise à
Plus en détailLE PETIT PROPRIETAIRE
Prospectus concernant les prêts hypothécaires sociaux accordés par la s.a. LE PETIT PROPRIETAIRE agréée par la région Bruxelles-Capitale inscrite en vertu d'une décision de la Commission bancaire, financière
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailFEVRIER 2012. Pensions de survie du secteur public
FEVRIER 2012 Pensions de survie du secteur public Cette brochure a été réalisée par le service de communication du SdPSP. Elle ne peut être reproduite et/ou publiée de quelque manière que ce soit sans
Plus en détailTout dossier incomplet ou ne parvenant pas dans les délais impartis sera irrecevable.
BOURSES SCOLAIRES 2011/2012 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR Les dossiers complétés doivent être déposés personnellement par les familles, uniquement sur rendez-vous, au Secrétariat général du Bureau français,
Plus en détailentre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...
CONTRAT DE BOURSE JAPON N entre La Communauté européenne (ci après dénommé "la Communauté"), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci après dénommée "la Commission"), elle-même représentée
Plus en détailDéclaration de succession: modifications importantes en Flandre
Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale
Plus en détailTexte de l'arrêté "Site e-business"
Texte de l'arrêté "Site e-business" Arrêté relatif à l'octroi d'une prime aux entreprises qui créent un site e-business tel que modifié par l'arrêté du 15 juin 2006 (MB 12.07.2006) Le Gouvernement wallon,
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailAVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :
AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002
Plus en détailAssurance-maternité et adoption dans le canton de Genève
«Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations
Plus en détailObligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères
Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:
Plus en détailAnalyse de la réforme du crédit-temps
Les Analyses du Centre Jean Gol Analyse de la réforme du crédit-temps Septembre 2014 Administrateur délégué : Richard Miller Directrice : Laurence Glautier Directeur scientifique : Corentin de Salle Les
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailSECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS
SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS Source : ameli.fr Dossier mis à jour le 6 février 2009 1.1 Vous êtes étudiant Vous poursuivez des études dans l enseignement supérieur. Vous relevez du régime étudiant de.
Plus en détailChapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement
Plus en détailIntérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort
Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L
Plus en détailI. Démarches administratives et documents à produire
UCL - Guide administratif du médecin assistant candidat boursier (MACB) porteur d un diplôme de médecine ou de spécialisation obtenu dans un pays hors Union Européenne. Ce petit guide reprend des informations
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE
Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le
Plus en détailCONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).
The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally
Plus en détailPREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT
PRÉFET DU VAL-D OISE SOUS-PREFECTURE DE SARCELLES Bureau des Ressortissants étrangers Mise à jour le 24/04/2013 PREMIERE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE VOUS PRESENTER PERSONNELLEMENT
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION
Plus en détailVotre petite pomme pour la soif Argenta - votre pomme pour la soif
Investir sainement, quelles solutions pour la transmission de patrimoine chez Argenta? Votre petite pomme pour la soif famille sûr confiance humain gratuit capital propre sage investir sobre transparent
Plus en détailCOMMUNICATION N D. 134
71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE
Plus en détail2. Scission de l'action et du strip VVPR de la SA Ets Fr. Colruyt : 1 action existante donne droit à 5
Ets Franz Colruyt Société anonyme Siège social : Edingensesteenweg, 196 1500 Halle TVA BE 0400.378.485 RPM Bruxelles Les actionnaires sont convoqués à une Assemblée générale extraordinaire de la SA Ets
Plus en détailINFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES
INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES Rentrée 2014-2015 La loi sur les aides à la formation du 19 février 2013 a pour but d'encourager les études et formations de toutes
Plus en détailLe régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
Office national de l'emploi Pour plus de rens eignements c ontac tez votre bureau du c hômage. Vous trouverez les adres s es dans l annuaire ou sur le site : www.onem.be Le régime de chômage avec complément
Plus en détailADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES
1/5 ADAPTATION DES OBLIGATIONS RELATIVES AU BIEN-ETRE DES INTERIMAIRES L arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien être au travail des intérimaires a paru au Moniteur belge
Plus en détailProjet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat
Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat 1 Texte du projet de loi... 3 Chapitre 1er Champ d application et classification
Plus en détailFORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE Bourse de besoin : De l USB, de l AEUSB, de l APPUSB et de l APETP Cécile Bellec pour étudiants au baccalauréat en éducation Toronto-Dominion pour étudiants en sciences
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE
Plus en détailRemarque préalable. Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014. Exigibilité de la taxe Régime définitif
Administration générale de la Fiscalité Expertise Opérationnelle et Support Service TVA/Procédure de taxation et Obligations Taxe sur la valeur ajoutée Décision TVA n E.T. 126.003 dd. 10.10.2014 Exigibilité
Plus en détailBOURSES SCOLAIRES 2014-2015
BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 Dossiers à compléter et à déposer au service social du Consulat Général de France avant le 28 fevrier 2014 Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme DENIS Assistante
Plus en détailDÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailDécret relatif à la promotion de la santé à l'école D. 20-12-2001 M.B. 17-01-2002
Lois 26358 p.1 Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D. 20-12-2001 M.B. 17-01-2002 modifications : D. 16-05-02 (M.B. 07-06-02) D. 20-06-02 (M.B. 16-07-02) D. 03-03-04 (M.B. 03-06-04) D. 01-07-05
Plus en détailCaisse nationale d assurance pension
F Brochure Pension de vieillesse Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de vieillesse au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax : 22 41 41-6443 email
Plus en détailINSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (INPI) (KAZAKHSTAN)
PCT Guide du déposant Phase nationale Chapitre national Page 1 INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (INPI) (KAZAKHSTAN) EN TANT QU OFFICE DÉSIGNÉ (OU ÉLU) TABLE DES MATIÈRES L OUVERTURE DE
Plus en détailN 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,
N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1993-1994 Annexe au procèsverbal de la séance du 14 juin 1994. PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE, relatifà /'amélioration
Plus en détailCumul des pensions du secteur public
Juin 2014 Cumul des pensions du secteur public Services des Pensions du Secteur public SdPSP Place Victor Horta 40 bte 30 1060 Bruxelles www.sdpsp.fgov.be 2 3 Table des matières Introduction... 4 Quelques
Plus en détailCAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015
CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT
Plus en détail9 - LES AUTRES PRESTATIONS
9 - LES AUTRES PRESTATIONS BRH 1992 RH 17, 35 91 - GARANTIE INVALIDITE Les personnels titulaires, en cas d'incapacité permanente à l'exercice de leurs fonctions, bénéficient d'une pension calculée en fonction
Plus en détailA.Gt 17-03-2011 M.B. 22-04-2011
Lois 36482 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux grilles de cours dans l'enseignement supérieur artistique A.Gt 17-03-2011 M.B. 22-04-2011 Le Gouvernement de la Communauté française,
Plus en détailLISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR A L APPUI DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE
2015-1 - 1 Cette liste n'est pas exhaustive. L'Administration se réserve le droit de demander tout document complémentaire qui lui apparaîtrait nécessaire lors de l'instruction du dossier. Aucun document
Plus en détailCAPELO - Compléments au dossier de carrière
CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be
Plus en détailEXPERTS ICT HELPDESK (M/F)
EXPERTS ICT HELPDESK (M/F) POUR TOUS LES SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX, LES ORGANISMES D INTÉRET PUBLIC, LES SERVICES PUBLICS DE SÉCURITÉ SOCIALE, LES ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET LE MINISTÈRE
Plus en détailFrédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso
Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE,
Plus en détailINFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DU DROIT AUX PRESTATIONS DU PLAN DE RETRAITE SUIVANT LES RÈGLEMENTS TCHÈQUES EN MATIÈRE D'ASSURANCE SOCIALE L'assurance sociale couvre les pensions suivantes : -
Plus en détailL 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012
L 114/8 Journal officiel de l Union européenne 26.4.2012 RÈGLEMENT (UE) N o 360/2012 DE LA COMMISSION du 25 avril 2012 relatif à l application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
Plus en détailCIRCULAIRE N 1792 DU 09/03/2007
CIRCULAIRE N 1792 DU 09/03/2007 Objet : Bourse pour un programme d immersion didactique, à l intention des professeurs et maîtres spéciaux de langues. Réseaux : Tous Niveaux et services : Primaire - Secondaire
Plus en détailLa dissolution et la liquidation en un seul acte
La dissolution et la liquidation en un seul acte La loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a apporté de nouvelles modifications à l'article 184, 5 du Code des sociétés
Plus en détailPROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Ucanss PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Entre, d'une part : - l'union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale représentée
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détailFONDS POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE DANS L INDUSTRIE ET DANS L AGRICULTURE
Règlement des bourses FRIA 30/06/2015 1 CHAPITRE I. CHAMP D APPLICATION NATURE DE LA BOURSE Article 1 Le présent règlement est exclusivement applicable aux boursiers titulaires d une bourse du Fonds pour
Plus en détailtravailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire
Plus en détailPROGRAMME DE BOURSES D ÉTUDES APPUYONS NOS TROUPES
PROGRAMME DE BOURSES D ÉTUDES APPUYONS NOS TROUPES Modalités 1. Contexte a. Le programme Appuyons nos troupes offre annuellement jusqu à sept bourses d études, dont cinq à des étudiants à plein temps et
Plus en détailINDEMNITES. Mme. Thimmesch. 1ère partie. Sessions d'informations 12/2005 1
INDEMNITES Mme. Thimmesch 1ère partie Sessions d'informations 12/2005 1 De quoi s'agit-il? il? Quels scénarios? Quand? Exemple concret: scénario 1 - incapacité de travail Quel est le concept de la déclaration?
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détailCHAPITRE II. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF).
1. 7 JUILLET 2002. - Arrêté royal réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailL ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE
L ATTESTATION D APTITUDE À LA CONDUITE 1 Principe Le Service Public Fédéral Mobilité et Transports a sa propre réglementation (AR du 23/03/1998) qui impose non seulement la réussite d un examen théorique
Plus en détailMadame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures
Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailComité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE
Plus en détailVade-Mecum. Prêt Lancement. Octobre 2004
Vade-Mecum du Prêt Lancement Octobre 2004 TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION...2 II. LA DEMANDE DE CREDIT...3 1. La demande de prêt lancement... Error! Bookmark not defined. 2. La fiche de synthèse prêt
Plus en détailPLATEFORME HORIZONS EMPLOI. Métiers et professions
PLATEFORME HORIZONS EMPLOI Métiers et professions Agent général, courtier/agente générale, courtière (33222 ) Informations sur le groupe de métiers Les métiers du groupe Courtier en assurances...........................................
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailContrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL
Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailPerte d Emploi du dirigeant Principales caractéristiques de l offre
Perte d Emploi du dirigeant Principales caractéristiques de l offre Code partenaire 201435884 Perte d Emploi du dirigeant 1- Principe * Qui est concerné? P.3 * Quelles garanties P.4 2- Notre Offre Perte
Plus en détailVeuillez dûment compléter les documents suivants en majuscules et signer conformément à la signature de votre(vos) carte(s) d identité :
Dossier d ouverture de compte pour les Autres professionnels 1 Sont considérées comme "Autres professionnels" : les personnes morales de droit public belge et les indépendants. Veuillez dûment compléter
Plus en détail