COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA «Chambre civile» N : COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» DATE : 19 Décembre 2003 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. NORMAND MARLEAU Demandeur c. HYDRO-QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [1] Le demandeur, Normand Marleau, se voit transférer, à son compte d'électricité de sa résidence personnelle le solde d'un autre compte d'électricité à son nom mais à l'usage d'un dépanneur appartenant à une corporation dont il a déjà été propriétaire. Suite à la menace par Hydro-Québec, la défenderesse, d'interrompre la fourniture des services à sa résidence personnelle, le demandeur n'a d'autre choix que de payer Hydro-Québec pour éviter l'interruption. Il la poursuit maintenant en répétition de l'indu et en dommages et intérêts pour les tracas vécus. JB3158 [2] Bien que la demande à la division des petites créances ait été signifiée à la défenderesse, celle-ci n'a produit aucune défense. Conformément aux règles prévues

2 PAGE : 2 par le Code de procédure civile 1, elle n'a donc pas été convoquée pour l'audition et l'audition a procédé par défaut. [3] Le demandeur, Normand Marleau, est l'unique actionnaire de la compagnie à numéro Canada Ltée. Cette compagnie est elle-même propriétaire de Gestion 2R Inc., laquelle opère un dépanneur aux 1179 et 1185, avenue Granada, Rouyn- Noranda. [4] Le 21 septembre 2000, la compagnie Canada inc. vend Gestion 2R inc. à Gilbert Gadoury et Marjolaine Rollin pour le prix d'un dollar avec engagement des acheteurs de payer les fournisseurs et d'honorer les engagements relatifs à l'exploitation du dépanneur et de libérer les vendeurs de tout cautionnement relatif au dépanneur. Selon le contrat, à défaut de respecter ces obligations, le vendeur peut reprendre les actions de Gestion 2R inc. Le même jour, le 21 septembre 2000, la compagnie Canada inc. loue le local relié au dépanneur à Gestion 2R inc. Le contrat est signé par les représentants de Gestion 2R inc., monsieur Gilbert Gadoury et Mme Marjolaine Rollin. Le 16 janvier 2001, le demandeur reçoit d'hydro-québec un avis de transfert d'un solde de 3 450,99 $ relié au numéro de compte ainsi qu'au numéro de compte respectivement rattachés aux 1185 et 1179, avenue Granada, lesquelles adresses sont reliées au dépanneur et à la compagnie Gestion 2R Inc. [5] Il apparaît très clairement qu'hydro-québec a transféré ces comptes au compte de la résidence personnelle de M. Marleau. Par ailleurs, contrairement aux prétentions du demandeur, il n'y a pas eu de transfert d'un compte relié à la corporation au demandeur. En effet, les avis des 30 juillet et 18 août 2000 mis en preuve par le demandeur, faisant état des soldes reliés aux numéros de comptes et reliés aux 1185 et 1179, avenue Granada, Rouyn-Noranda, ont toujours été facturés à l'individu Normand Marleau. Même si la preuve révèle que l'électricité a été à l'usage du dépanneur, il n'en demeure pas moins que l'abonnement, pour des raisons que le Tribunal ignore, a été fait au nom de Normand Marleau. [6] Le 1 er mai 2001, le demandeur, Normand Marleau, met en demeure la compagnie Hydro-Québec de lui créditer son compte personnel et résidentiel les sommes de 208,05 $ et 3 242,94 $ reliées à l'électricité consommée par la compagnie Gestion 2R inc. opérant l'épicerie Labrecque enr. En date du 4 mai 2001, le demandeur, Normand Marleau, se voit dans l'obligation d'emprunter de Jean-Pierre Grenier et Laurette Grenier, les sommes respectives de 1 000,00 $ et 2 000,00 $ aux fins de payer le solde dû à Hydro-Québec pour ne pas se voir interrompre le courant à sa résidence. Le même jour, la compagnie Gestion 2R Inc. dépose une cession de ses biens conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 2. 1 Code de procédure civile L.R.Q. c. C-25 2 Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.Q. (1985), ch. B-3

3 PAGE : 3 [7] Le Tribunal a aussi, en preuve d'autres factures reliées aux 1179 et 1185, avenue Granada, lesquelles sont rattachées à la compagnie Canada Inc. Le Tribunal note cependant qu'il ne s'agit pas de factures qui ont été transférées au compte de la résidence personnelle du demandeur, M. Marleau, puisqu'elles sont toutes postérieures à l'avis de transfert de compte à sa résidence personnelle. Le Tribunal ne les considère donc pas. [8] Outre le remboursement de 3 450,99 $, le demandeur demande d'être indemnisé pour une somme de 1 000,00 $ représentant les dommages et inconvénients qu'il a subis en raison des tracas vécus suite à la menace d'interruption de courant électrique à son domicile personnel et en raison des nombreuses démarches qu'il a dû faire, notamment de deux emprunts à des amis. La juridiction du Tribunal: [9] Le Tribunal est d'avis que malgré l'attribution de juridiction exclusive à certains égards à la Régie de l'énergie, les Tribunaux civils conservent juridiction en regard d'un recours en répétition de l'indu contre Hydro-Québec. En effet, dans l'affaire Glykis c. Hydro-Québec 3, la Cour d'appel n'a pas remis en question la juridiction des Tribunaux civils en regard d'une telle demande contre Hydro-Québec. [10] En effet, la Loi sur la Régie de l'énergie 4 édicte: 31. La Régie a compétence exclusive pour: 1 fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l'électricité est transportée par le transporteur d'électricité ou distribuée par le distributeur d'électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné; 2 surveiller les opérations des titulaires d'un droit exclusif de distribution d'électricité ou de gaz naturel afin de s'assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants; 2.1 surveiller les opérations du transporteur d'électricité, du distributeur d'électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz naturel afin de s'assurer que les consommateurs paient selon un juste tarif; 3 (paragraphe abrogé) ; 4 examiner toute plainte d'un consommateur portant sur l'application d'un tarif ou d'une condition de transport d'électricité par le transporteur d'électricité, de distribution d'électricité par le distributeur d'électricité, les réseaux municipaux ou privés d'électricité ou par la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean- 3 Glykis c. Hydro-Québec, C.A., 12 décembre 2002 [2003] R.J.Q. 36, J.E ; autorisation d'appel accordée par la Cour Suprême 4 Loi sur la Régie de l'énergie, L.R.Q., c. R-6.01;

4 PAGE : 4 Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables; 4.1 examiner toute plainte d'un consommateur portant sur l'application d'un tarif ou d'une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d'emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables; 5 décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi. Compétence exclusive. Elle a la même compétence pour décider d'une demande soumise en vertu de l'article 30 de la Loi sur Hydro-Québec ( chapitre H-5), du paragraphe 3 de l'article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d'électricité ( chapitre S-41), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l'électrification rurale par l'entremise de coopératives d'électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21). 86. Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les plaintes adressées par un consommateur au transporteur ou au distributeur d'électricité, à un réseau municipal ou privé d'électricité, à la Coopérative régionale d'électricité de Saint- Jean-Baptiste de Rouville ou à un distributeur de gaz naturel concernant l'application d'un tarif ou d'une condition de transport ou de distribution d'électricité ou l'application d'un tarif ou d'une condition de fourniture, de transport, de livraison ou d'emmagasinage de gaz naturel. (texte repris sur Internet) [11] Comme le souligne le juge Jean-François Gosselin dans Solunac c. Hydro- Québec 5, les sous-paragraphes 1 et 5 de l'article 31 sont attributifs de juridiction décisoire alors que les sous-paragraphes 2, 21, 4 et 4.1 sont attributifs de juridiction de surveillance de la gestion d'hydro-québec dans le respect des droits des consommateurs. [12] La Régie de l'énergie est une instance investie d'une fonction administrative. Elle n'a pas à trancher de litiges civils opposant des individus à un organisme, elle est davantage investie d'une mission de régulation économique et sociale, de surveillance et de contrôle du secteur de l'activité économique reliée à l'énergie. Bien qu'elle ait juridiction exclusive à cet égard, les Tribunaux civils ont toute juridiction de décider des litiges civils entre des individus et les organismes prévus à la Loi. 5 Solunac c. Hydro-Québec, C.Q., J.E ;

5 PAGE : 5 Les dispositions relatives à la personnalité juridique d'une compagnie: [13] Les articles 298, 301, 303, 309, 317 et 318 du Code civil du Québec 6 édictent: Article 298:Les personnes morales ont la personnalité juridique. Article 301: Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils. Article 303: Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi. Article 309: Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. Article 317: La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. Article 318: Le tribunal peut, pour statuer sur l'action d'un tiers de bonne foi, décider qu'une personne ou un groupement qui n'a pas le statut de personne morale est tenu au même titre qu'une personne morale s'il a agi comme tel à l'égard de ce tiers. 7 [14] En l'espèce la preuve ne démontre pas que l'abonnement initial ait été fait au nom de la corporation plutôt qu'au nom de Normand Marleau. Ainsi, il n'est pas illégal que la facturation demeure au nom de Normand Marleau. Le Tribunal est tout de même d'avis qu'il est nécessaire de préciser que rien dans la loi ne permet le transfert d'un compte d'électricité d'une corporation à un compte d'un individu lorsque l'abonnement est initialement au nom de la corporation à moins qu'il n'y ait convention à cet égard entre les parties ou encore qu'il n'y ait une ordonnance de la Cour de façon à soulever le voile corporatif en cas de fraude. Les dispositions relatives à la fourniture et l'interruption de l'électricité: [15] L'article 48 de la Loi sur Hydro-Québec 8 édicte: Article 48: La société peut se prévaloir des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 32 du chapitre 66 des lois de Code civil du Québec L.Q c Articles 298, 301, 303, 309, 317 et 318, Code civil du Québec, Ibid 8 Loi sur Hydro-Québec, L.R.Q. c. H-5

6 PAGE : 6 Elle peut aussi se prévaloir des dispositions des articles 16, 18 et 19 de la loi 12 Victoria, chapitre 183 (Statuts provinciaux du Canada) et de l'article 20 de ladite loi modifié par l'article 8 du Statut de Québec, 1872, chapitre 61. [16] Les articles 27, 28 et 29 de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité 9 édictent: Article 27: Dans le cas où une personne recevant de la compagnie un approvisionnement en électricité néglige de payer les loyers, ceux en redevances dus à la compagnie, aux dates fixées pour leur payement, la compagnie ou toute autre personne agissant en son nom, après un avis préalable de huit jours, pourra suspendre l'approvisionnement à la personne ainsi arriérée, comme susdit, par tous moyens que la compagnie ou ses officiers jugeront convenables; et la compagnie pourra recouvrer les loyers ou redevances dus cette date, ainsi que les dépenses résultant de l'interception de l'électricité, nonobstant tout contrat d'approvisionnement pour une période ultérieure. Article 28: Dans tous les cas où la compagnie peut arrêter l'approvisionnement de l'électricité dans tout bâtiment, maison ou local, la compagnie, ses agents ou ouvriers, après un avis préalable de quarante huit heures au gardien ou occupant, pourront y entrer, entre neuf-heures de l'avantmidi et six heures de l'après-midi, en y faisant le moins de dérangement possible, et enlever et emporter les fils, lampes, compteurs, moteurs et autres accessoires et appareils qui appartiennent à la compagnie; et tout employé de la compagnie, dûment autorisé, pourra, entre les heures susdites, entrer dans tout local ou maison auxquels la compagnie fournit l'électricité, afin de réparer ou inspecter ces fils, lampes, compteurs, moteurs et 27. If any person supplied by the company neglect to pay the rent, rate or charge due to the company at the time fixed for the payment thereof, the company, or any person acting under its authority, on giving eight days' previous notice, may stop the supply to the person in arrears, as aforesaid, by any means the company or its others may see fit to use; and the company may recover the rent or charges then due, together with the expenses of cutting off the electricity, notwithstanding any contract to furnish for a longer time. 28. In every case where the supply of electricity may be cut off or taken away form any house, building or premises, the company, its agents or workmen, on giving forty-eight hours previous notice to the person in charge or to the occupant, may enter the house, building or premises, between the hours of nine o'clock in the forenoon and six o'clock in the afternoon, making as little disturbance as possible, and may remove and take away any wires, lamps, meters, motors and other appliances and apparatus which are the property of the company; and any servant of the company, duly authorized, may, between the hours aforesaid, enter into any house or premises in which electricity has been taken form the company, for the purpose of repairing or examining any such wires, lamps, meters, motors and other appliances and apparatus; and any person refuse, without reasonable cause, to permit the servants and officers of the company to enter and perform the acts aforesaid, he shall, for every such offence, incur a penalty, in favor of the company, of 9 Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité, S.Q., 1898, chapitre 66;

7 PAGE : 7 autres accessoires et appareils; et quiconque refusera, sans motif raisonnable, aux employés ou officiers de la compagnie, la permission d'entrer et d'accomplir ces actes, encourra, pour chaque offense, une amende de quarante piastres, et, en outre, une amende de quatre piastres pour chaque jour durant lequel ce refus ou cette obstruction se continueront, et en outre sera responsable envers la compagnie de tout dommage réel causé par ce refus ou cette obstruction. Article 29: Les deux sections précédentes n'auront pas pour effet d'empêcher les dispositions qu'elles contiennent d'être changées ou modifiées par contrat. forty dollars, and a further penalty of four dollars for every day during which such refusal or obstruction may continue, and, in addition, shall be responsible to the company for all actual damage suffered by reason of such refusal or obstruction. 29. The two preceding sections shall not prevent any of the provisions therein contained being altered or modified by contract. [17] Le Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité 10 édicte: Article 96: Sous réserve de l'article 20 de la Loi sur le mode de paiement des services d'électricité et de gaz dans certains immeubles, Hydro-Québec refuse de fournir ou de livrer l'électricité ou en interrompt la fourniture ou la livraison dans les cas suivants: 1- un organisme fédéral, provincial ou municipal ayant juridiction en la matière l'ordonne; 2- la sécurité publique l'exige; 3- le client manipule ou dérange l'appareillage de mesurage ou tout autre appareillage d'hydro-québec, entrave la fourniture ou la livraison de l'électricité ou contrevient aux dispositions de l'article 101; 4- le client n'apporte pas les modifications ou les ajustements nécessaires pour que son installation électrique soit conforme aux exigences prévues au présent règlement ou malgré la demande d'hydro-québec, il n'élimine pas les causes de perturbation au réseau; 10 Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité, R.R.Q., chapitre H-5, r. 0.2.;

8 PAGE : 8 5- le client n'utilise pas l'électricité conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre; 6- le client refuse de permettre l'installation, sur sa propriété, des équipements d'hydro-québec, dont l'appareillage de mesurage et de contrôle ou refuse de fournir à Hydro-Québec les droits et installations requis pour le scellage, le mesurage et le contrôle; 7- l'installation électrique a été raccordée au réseau sans l'autorisation d'hydro- Québec; 8- l'installation électrique du client n'a pas été approuvée ou autorisée par une autorité ayant juridiction en la matière en vertu de toute disposition législative ou réglementaire applicable; 9- l'occupant, le locataire, l'administrateur ou le propriétaire visé à l'article 15 utilise ou peut utiliser l'électricité sans avoir conclu un abonnement. Hydro-Québec peut également refuser de fournir ou de livrer de l'électricité ou en interrompre la fourniture ou la livraison dans les cas suivants: 1- le client ne paie pas sa facture à échéance; 2- le client refuse de fournir à Hydro-Québec les renseignements exigibles en vertu du présent règlement ou fournir des renseignements erronés; 3- le client refuse de fournir le dépôt ou toute autre garantie exigibles en vertu du présent règlement; 4- le client refuse l'accès chez lui aux représentants d'hydro-québec en contravention de l'article 100. Article 3: abonnement: tout contrat conclu entre un client et Hydro-Québec pour la fourniture et la livraison de l'électricité ou tout autre contrat de services liés à la fourniture de l'électricité; livraison de l'électricité: la mise et le maintien sous tension du point de livraison, avec ou sans utilisation de l'électricité; point de livraison: tout point situé immédiatement après l'appareillage de mesurage d'hydro-québec à partir duquel l'électricité est mise à la disposition du client; lorsque Hydro-Québec n'installe pas d'appareillage de mesurage ou lorsque celui-ci est situé avant le point de raccordement, le point de livraison est au point de raccordement; Article 5: Sous réserve de l'article 7, la demande pour obtenir la fourniture de l'électricité doit être faite à Hydro-Québec, par écrit, par celui qui sera titulaire de l'abonnement ou par son représentant dûment autorisé.

9 PAGE : 9 Article 9: L'abonnement est conclu par le consentement donné au demandeur par Hydro-Québec aux conditions selon lesquelles l'électricité sera fournie et livrée et, le cas échéant, selon la limite de puissance disponible et les caractéristiques techniques des installations requises. L'abonnement est conclu par écrit lorsque le demandeur ou Hydro-Québec le requiert. Article 10: Le titulaire d'un abonnement est le client d'hydro-québec et il doit respecter les obligations prévues au présent règlement et au règlement tarifaire. Le client d'hydro-québec peut être titulaire d'un ou de plusieurs abonnements. Lorsque plusieurs clients sont titulaires d'un même abonnement, chaque client est responsable du paiement total de la facture d'électricité. Article 11: Le client demeure responsable envers Hydro-Québec à l'égard de l'électricité faisant l'objet de l'abonnement tant que celui-ci n'a pas été résilié. Malgré l'article 16, un abonnement ne peut être résilié si le client doit des sommes à Hydro-Québec et que la résiliation de l'abonnement a pour effet de priver Hydro-Québec de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement. Article 12: Chaque point de livraison fait l'objet d'un abonnement distinct, sauf dans les cas suivants: 1- lorsque, le 1 er février 1984, l'électricité livrée pour un logement faisait l'objet d'un seul abonnement même si elle était mesurée par plus d'un appareillage de mesurage, si telle est encore la situation, le 13 juin 1996 et ce, tant que l'installation électrique du client n'est pas modifiée; 2- lorsque l'électricité livrée au client peut aussi l'être à un point de livraison situé sur une ligne de relève; 3- lorsque l'électricité est livrée au client par plus d'une ligne en raison de la capacité limitée des lignes d'hydro-québec; 4- lorsque l'électricité est vendue à forfait ou à des fins d'éclairage public ou d'éclairage Sentinelle définis au règlement tarifaire. Article 14: Dès que l'occupant, le locataire, l'administrateur ou le propriétaire d'un logement ou d'un immeuble peut utiliser de l'électricité, sans être titulaire d'un abonnement, il est considéré avoir conclu un abonnement selon l'article 10 et il doit payer à Hydro-Québec toute somme due en application des dispositions du présent règlement et du règlement tarifaire.

10 PAGE : 10 Le présent article ne peut être interprété comme autorisant quiconque utilise de l'électricité à un endroit à titre d'occupant, de locataire, d'administrateur ou de propriétaire à l'utiliser sans avoir conclu un abonnement. Article 15: Malgré toute convention contraire entre le locateur et le locataire et sous réserve de l'article 96, seul le propriétaire d'un immeuble peut demander la livraison ou la cessation de la livraison de l'électricité et il doit rembourser à Hydro-Québec les frais pour l'interruption et la mise sous tension, lorsque moins de 12 mois se sont écoulés entre la cessation et le début de la livraison de l'électricité. Ce remboursement ne peut en aucun cas être inférieur au montant prévu au règlement tarifaire pour les frais de mise sous tension à la suite d'une demande de cessation. Le propriétaire d'un immeuble qui accepte de devenir le titulaire de l'abonnement pour un logement ou un local laissé vacant, est exempté du paiement des frais prévus à l'article 6; dans le cas contraire, son refus équivaut à une demande de cessation de la livraison de l'électricité, laquelle est régie par le premier alinéa. Les dispositions relatives à la réception de l'indu prévues au Code civil du Québec 11 : Article 1491: Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur. Article 1492: La restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations. Article 1699: La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure. Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 11 Code civil du Québec Supra note 6

11 PAGE : 11 Les dispositions relatives à la mise en œuvre du droit à l'exécution prévues au Code civil du Québec 12 : Article 1590: L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou partie de l'obligation. 1- Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2- Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3- Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. Les dispositions relatives à l'exception d'inexécution prévues au Code civil du Québec 13 : Analyse: Article 1591: Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. [18] Ainsi, la loi prévoit deux types de disposition permettant à Hydro-Québec d'envisager l'interruption de la fourniture d'électricité : les articles 27, 28 et 29 de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité 14 auxquels renvoie la Loi sur Hydro-Québec 15 et l'article 96 du Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité 16. [19] Le Conseil privé d'angleterre avait accueilli le pourvoi d'une décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Montréal Gas Co. c. Cadieux 17 et avait essentiellement décidé qu'elle ne trouvait pas dans la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité de limitations qui permettraient d'empêcher le fournisseur de services de transférer le solde d'un compte à un autre compte pour un même individu. 12 Code civil du Québec Supra note 6 13 Code civil du Québec Supra note 6 14 Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité, Supra note 9 15 Loi sur Hydro-Québec Supra note 8 16 Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité, Supra note Montréal Gas Co. c. Cadieux, [1899] A.C. 589

12 PAGE : 12 [20] La Cour d'appel, dans l'affaire Glykis c. Hydro-Québec 18, statue que cette interprétation n'est plus compatible avec le Code civil du Québec 19 et avec le contexte moderne où l'électricité est une nécessité de la vie fournie par une entreprise d'état ayant un monopole. La Cour d'appel est d'avis que cette interprétation fait en sorte d'attribuer de véritables mécanismes de perception de comptes impayés parallèles au système judiciaire et, aussi de permettre à Hydro-Québec de se faire justice elle-même. La Cour d'appel est d'avis que l'interprétation donnée par le Conseil privé aux pouvoirs conférés aux fournisseurs de services est incompatible avec les dispositions de l'article 1591 du Code civil du Québec 20. D'aucune façon, selon la Cour d'appel, un individu ne devrait être privé d'électricité à son lieu de résidence actuel en raison d'une dette d'électricité reliée à un autre lieu et à un autre abonnement. La Cour d'appel adopte alors le point de vue émis par le juge Jean-François Gosselin dans l'affaire Solunac c. Hydro-Québec 21. selon lequel la philosophie de la loi représente le point de vue qu'un point de livraison doit être associé à un compteur, à un abonnement, à un client et à une facture. Ainsi les factures d'un point de livraison et d'un abonnement ne peuvent être transférées à une autre facture et un autre abonnement pour les fins de l'exercice de l'exception d'inexécution. [21] Par ailleurs, suivant la théorie exposée par la Cour d appel, il apparaît au Tribunal que dans la mesure où les articles 27, 28 et 29 de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité 22 s appliquent à l égard d arrérages ou de dettes antérieures distinctes de la consommation courante, ces dispositions ne peuvent alors être utilisées qu'en conformité avec le 3 e alinéa de l'article 1590 CCQ. Le Tribunal est donc d'avis qu'avant d'interrompre l'électricité pour un solde impayé qui ne concerne pas la fourniture d'électricité courante, il est nécessaire, d'une part, que la dette soit liquide et exigible et, d'autre part, qu'il y ait une autorisation judiciaire pour y procéder puisqu'il s'agit essentiellement d'un mode d'exécution d'une dette. [22] Ainsi, le Tribunal est d'avis que lorsqu'un abonné a plusieurs comptes, Hydro- Québec ne peut transférer les comptes correspondant à des dettes antérieures pour se prévaloir d'une interruption de courant sans autorisation judiciaire. [23] L article 96 du Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité 23, pour sa part, prévoit la cessation du service en cours relativement à des services actuellement fournis mais non payés. Comme le signale la Cour d'appel, dans l'affaire Glykis c. Hydro-Québec 24, ces dispositions doivent être interprétées dans un contexte moderne où l'électricité est une nécessité de la vie de laquelle dépend la santé, la sécurité et bien-être de la quasi-universalité de la population du Québec. 18 Glykis c. Hydro-Québec, Supra note 3 19 Code civil du Québec, Supra note 6 20 Article 1591, Code civil du Québec, Ibid 21 Solunac c. Hydro-Québec, J.E , Supra note 5 22 Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité, Supra note 9 23 Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité, Supra note Glykis c. Hydro-Québec, Supra note 3

13 PAGE : 13 [24] Ainsi, lorsque l'interruption d'électricité suivant le Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité 25 ou suivant les articles 27, 28 et 29 de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité, 26 ne sont appliqués qu eu égard au refus de fournir de l'électricité additionnelle alors que le client ne paie pas sa facture pour la consommation courante à échéance, ces dispositions visent à s'assurer non pas d'un mode d'exécution d'une dette passée mais de la cessation de services impayés. Ainsi, lorsqu'un abonné ne paie pas sa facturation courante, Hydro-Québec peut s'autoriser de l'exception d'inexécution pour interrompre la fourniture d'électricité à l'abonné. [25] Suivant l'enseignement de la Cour d'appel, ce droit d'inexécution d'une obligation corrélative au paiement de services demandés, ne peut cependant être appliqué que s'il l'est conformément à l'exception d'inexécution prévue au Code civil du Québec 27, à l'article 1591, à savoir que l'interruption de services ne peut se faire que dans la mesure où l'inexécution est correspondante à l'inexécution substantielle de l'obligation de l'abonné de payer sa facture pour les services demandés et qu'il s'agit de son obligation corrélative. [26] De plus, la Cour d'appel semble émettre l'opinion que non seulement l'article 96 du Règlement numéro et les articles 27, 28 et 29 de la Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité 29 doivent être interprétés en conformité avec l'application de l'article 1591 du Code civil du Québec, mais elle semble aussi signaler que les mots «dans une mesure correspondante» de cet article ne doivent pas se voir attribuer une seule portée économique, ils doivent aussi se voir attribuer une dimension sociale. En effet, dans l'affaire Glykis c. Hydro-Québec 30, la Cour d'appel s'étonne qu'une facture fusionnée avec d'autres comptes de l'abonné ait pu avoir comme résultat la menace d'interrompre l'électricité dans un foyer de personnes âgées. Dans notre société où l'électricité consiste en un bien essentiel de la vie, ne serait-il pas étonnant qu'une personne avec de jeunes enfants se voit interrompre l'électricité en plein hiver pour le motif que la facturation n'a pas été payée à échéance? Dans un contexte où l'électricité constitue une nécessité essentielle à la santé et à la vie des personnes au Québec, il apparaît au Tribunal qu'une corporation comme Hydro-Québec détenant un monopole sur la fourniture d'un service aussi essentiel ne devrait s'autoriser de son pouvoir d'interrompre l'électricité, en cas de non paiement, que dans une mesure correspondante à l'omission du demandeur de services. Ainsi, il apparaît au Tribunal tout à fait disproportionné d'interrompre un service aussi vital pouvant mettre en danger la vie de personnes dans certaines circonstances. Ainsi, ce pouvoir d'interrompre l'exécution de sa propre obligation de fournir l'électricité en raison du non paiement de celle-ci doit, sans doute, être exercé d'une façon raisonnable en tenant 25 Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité, Supra note Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité, Supra note 9 27 Code civil du Québec Supra note 6 28 Règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité, Supra note Loi constituant en corporation la compagnie royale d'électricité, Ibid 30 Glykis c. Hydro-Québec, Supra note 3

14 PAGE : 14 compte de l'ensemble des circonstances. Le préjudice, dont souffre la personne à qui n'est plus fourni le service d'électricité, ne doit pas être disproportionné eu égard au fait qu'il n'a pas payé sa facturation courante. L'exception d'inexécution peut être exercée sans autorisation judiciaire préalable. Cependant, ce pouvoir d'interruption doit l'être dans les limites de la loi, sans quoi une partie pourrait exercer des recours en dommages et intérêts pour les inconvénients subis disproportionnés à la non exécution de sa propre obligation. En l'espèce, l'électricité n'a finalement pas été interrompue à la résidence du demandeur, le Tribunal n'a donc pas à décider spécifiquement de cette question. [27] Il est clair cependant que, suivant l'enseignement de la Cour d'appel, Hydro- Québec ne pouvait fusionner plusieurs comptes de M. Marleau pour le menacer d'interrompre la fourniture d'électricité à sa résidence. Il est clair en l'espèce que le demandeur a droit au remboursement des montants payés pour éviter l'interruption de courant à sa résidence. Il apparaît clair aussi au Tribunal que celui-ci est bien fondé de demander des dommages et intérêts. Il a dû faire plusieurs démarches pour qu'hydro- Québec ne fasse pas cette fusion de comptes et ne procède pas à interrompre le courant à sa résidence. Toutes ces démarches, et elles sont nombreuses auprès d'hydro-québec, ont été vaines. Aucune attention n'a été portée à sa demande. Par ailleurs, le demandeur a dû faire des emprunts à deux personnes pour éviter l'interruption de courant. Le Tribunal est d'avis que des dommages de 500,00 $ pour l'ensemble de ces inconvénients sont adéquats dans les circonstances. [28] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [29] ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; [30] ORDONNE à Hydro-Québec de payer au demandeur la somme de 3 950,99 $ plus les intérêts et l'indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 1 er mai [31] CONDAMNE Hydro-Québec à payer les dépens du demandeur au montant de 114,00 $ plus les intérêts au taux légal à compte du présent jugement. NORMAND BONIN, J.C.Q. Date d audience : 25 août 2003

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