Mesures fiscales Situation au 20 janvier

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1 Mesures fiscales Situation au 20 janvier 2012 Introduction Un projet de loi portant des dispositions diverses a été adopté pendant la session plénière du parlement le 22 décembre 2011 (document chambre n 1952/018) et par la suite transmis au sénat. La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a été publiée au Moniteur belge du 30 décembre Ce texte contient de nombreuses mesures fiscales. Le document présent en commente les plus importantes. 1. Lutte contre la fraude fiscale et mesures pour une meilleure perception des impôts L article 322, 3 du CIR 92 est adapté dans le but de permettre aux établissements de banque, de change, de crédit et d épargne, qui sont obligés de transmettre des données relatives aux comptes et contrats de certains clients à un point central auprès de la BNB (voir plus loin), d utiliser le numéro du registre national afin d identifier ces clients. Cette modification peut être considérée comme un pas supplémentaire dans le processus de la suppression du secret bancaire. L ajout de l article 339/1 du CIR 92 et de l article 53 nonies 4 de la Loi TVA donnent une force probante aux documents électroniques reçus, établis ou envoyés par l administration dans le cadre de l établissement ou du recouvrement de l impôt sur les revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée. L objectif est de fournir une base légale pour la transition progressive vers un dossier électronique complet, dans un souci d améliorer l accès aux données fiscales pour les fonctionnaires de l administration fiscale. L article 340 du CIR 92 est adapté dans le but de permettre de donner une force probante aux procès verbaux des fonctionnaires de l administration fiscale lorsqu ils constatent des infractions aux dispositions du Code et donc pas seulement en cas de constat de dette d impôt. L action en restitution des précomptes professionnel et mobilier perçus autrement que par rôle (= payés par voie ordinaire), pour lesquels aucun avis de perception n a été envoyé par l administration et qui ont été indûment versés se prescrit par cinq ans au lieu de dix ans. (ajout de l article 368 au CIR92). Les intérêts et les frais afférents aux précomptes professionnel et mobilier, sont désormais privilégiés par rapport aux créances non préférentielles. (adaptation de l article du CIR 92) Lorsque les précomptes professionnel et mobilier n ont pas été versés (à temps), une amende sera due et sera enrôlée simultanément avec et de la même manière que le précompte. Ceci afin de décourager les entreprises qui aujourd hui, de manière systématique, tardent pour le versement de ces précomptes jusqu au moment où l administration le fait par voie d enrôlement. (ajout d un alinéa à l art. 445 du CIR92) Mesures fiscales Situation au 20 janvier

2 2. Modifications en matière d impôts sur les revenus Revenus mobiliers plus fortement imposés Harmonisation du taux de précompte mobilier à 21% pour les intérêts et les dividendes, sauf les intérêts des comptes d épargne au dessus du montant exempté et les bons d Etat émis entre le 24/11/11 et le 2/12/11 inclus (restent taxés à 15%). Les 10% pour les bonis de liquidation sont maintenus ainsi que les 25% pour les intérêts et les dividendes qui sont actuellement à 25% (modification de l art. 269 du CIR 92 et nouvel article 534 CIR92). A côté du taux de précompte mobilier normal, mise en place d une cotisation de 4% sur la tranche de revenus mobiliers (les intérêts et les dividendes) au delà du montant de euros (encore à indexer). Les intérêts sur les comptes d épargne, ainsi que les intérêts et les dividendes actuellement à 25%, ne sont pas visés par cette cotisation supplémentaire. Mais hormis la partie exonérée des intérêts sur les comptes d épargne, ils sont pris en compte pour le calcul des revenus mobiliers en ce qui concerne le seuil. Les bons d Etat émis entre le 24/11/11 et le 2/12/11 inclus et les bonis de liquidation ne sont pas visés, ni par la cotisation, ni pour le calcul du seuil (nouvel article CIR92). La perception de cette cotisation nécessite une règle spéciale : le contribuable a deux possibilités : o o soit, il demande à son institution financière l application directe du taux supérieur du précompte mobilier (25%) à l ensemble de ses revenus mobiliers. Le précompte mobilier éventuellement payé en trop pourra être restitué via l impôt des personnes physiques. Le cas échéant, l institution financière ne devra pas transmettre les données relatives aux revenus mobiliers au registre central de la BNB; soit, le contribuable opte pour le taux de précompte mobilier normal (le plus souvent 21%) et la cotisation supplémentaire sera perçue via l impôt des personnes physiques. Dans ce cas, l institution financière a le devoir de transmettre les données relatives aux revenus mobiliers au registre central de la BNB. L administration pourra les réclamer à tout moment. La Banque Nationale de Belgique devra transmettre cette information automatiquement à l administration fiscale lorsque le montant des revenus mobiliers d un contribuable dépasse le seuil. Tous les revenus mobiliers pour lesquels les 25% n ont pas été retenus à la source, sont à déclarer dans la déclaration de l'impôt des personnes physiques (nouveaux articles et 284/1 CIR92 et modification de l article 313 CIR92). Il n y aura pas de taxe communale, ni de taxe d'agglomération supplémentaires à payer sur cette cotisation de 4% (adaptation de l article 465 CIR9). Mesures fiscales Situation au 20 janvier

3 Augmentation de l avantage de toute nature voiture de société L avantage de toute nature résultant de l utilisation à des fins personnelles d un véhicule mis gratuitement à disposition n est plus calculé sur la base du nombre de km parcourus à des fins privées mais est calculé sur la base de la valeur catalogue du véhicule (= valeur facturée TVA et options comprises, sans tenir compte des remises éventuelles) et en fonction des émissions de référence CO2 du véhicule. Pour calculer l avantage, il convient d appliquer la formule suivante : 6/7 x la valeur catalogue x pourcentage CO2. Le pourcentage CO2 est égal à 5,5% pour les moteurs à essence, au LPG ou au gaz naturel avec une émission de référence CO2 de 115 g/km et pour les moteurs diesel avec une émission de référence CO2 de 95 g/km. Par gramme de plus ou de moins d émission de référence CO2 le pourcentage de base est respectivement augmenté ou diminué de 0,1%, du pourcentage de base de 5,5%, avec un minimum de 4% (y compris les véhicules électriques) et un maximum de 18%. L avantage ne peut jamais être inférieur à 820 euros par an (montant à indexer). Lorsque le travailleur paie une cotisation à l employeur pour l utilisation du véhicule mis à sa disposition, celle ci sera déduite de l avantage calculé (remplacement de l art. 36 CIR92). Lorsqu un travailleur disposant d un véhicule de société apporte la preuve de ses frais réels, il a la possibilité de déclarer la partie privée de cette utilisation comme frais professionnels forfaitaires (0,15 euros/km). Ceci est limité au montant de l avantage de toute nature (éventuellement augmenté de sa part propre) (ajout de l article 66 5 CIR92). Surpression partielle de la réduction d impôt pour les dépenses en vue d économiser de l énergie A l exception des dépenses relatives à l isolation du toit, toutes les réductions fiscales pour les dépenses visant à économiser l énergie ont été abrogées. Le pourcentage des dépenses réelles donnant droit à une réduction d impôt a été ramené de 40% à 30%. (modification de l article 145/24) Les modalités en sont les suivantes: o Les dépenses visant à économiser l énergie payées en 2011 ou payables en 2012 pour des contrats conclus le au plus tard donnent toujours droit à une réduction (et donc pas seulement pour ce qui concerne l isolation du toit). Le pourcentage des dépenses servant pour la déduction est maintenu à 40%. o Le montant maximum qui donne droit à une réduction (de 2000 euros non indexés) n est pas adapté. L augmentation de 600 euros pour des panneaux photovoltaïques n est valable que pour les dépenses payées en 2011 ou payables en 2012 pour des contrats conclus le au plus tard. o Le droit de reporter certaines dépenses qui dépassent la réduction maximale aux trois prochaines périodes imposables est abrogé, à l exception, ici aussi, des Mesures fiscales Situation au 20 janvier

4 dépenses payées en 2011 ou payables en 2012 et pour des contrats conclus le au plus tard. o Le droit au crédit d impôt, sous certaines conditions, octroyé pour des dépenses visant à économiser l énergie donnant droit à une réduction (pas : dépenses pour panneaux photovoltaïques, boilers solaires ou installations géothermiques) est maintenu. Pour les dépenses à partir de 2012, ce crédit d impôt ne sera valable que pour l isolation du toit, sauf pour des contrats conclus le au plus tard. (adaptation de l art. 156bis CIR92). La réduction d impôt valable pour les intérêts nets (= après déduction de la bonification d intérêt) des prêts verts sera limitée à 30% au lieu de 40% pour les intérêts payés à partir du 1 er janvier La réduction d impôt pour les maisons passives (850 euros), maisons à basse énergie (420 euros) et à zéro énergie (1.660 euros) pendant un délai de 10 ans est abrogée. Si le certificat est émis au au plus tard et la demande se situe avant le , les règles actuelles restent d application. Limitation de la déduction des intérêts notionnels Le taux plafond des intérêts notionnels pour le calcul de la déduction pour capital à risque (= déduction des intérêts notionnels) sera limité à 3% (avant : maximum de 6,5% ; pour l exercice 2012 par exemple, le taux plafond était fixé à 3,425%). Les petites entreprises pourront encore compter sur une augmentation de 0,5%, fixant pour elles le taux plafond à 3,5%. (modification de l article 205quater 5 CIR92). 3. Modifications relatives à l impôt sur valeur ajoutée Notaires et huissiers de justice désormais assujettis à la TVA L exemption octroyée aux notaires et huissiers de justice et qui n étaient donc pas assujettis à la TVA, est abrogée. Sur tous les services fournis à des particuliers, un taux de TVA de 21% sera désormais d application (modification de l art. 44 1, 1 Code TVA). Augmentation de la TVA sur la télévision payante A partir du 1er janvier 2012, le taux de TVA pour la télévision payante sera porté de 12% à 21% (Suppression de la rubrique IX dans le tableau B de l annexe de l AR n 20 du ). Mesures fiscales Situation au 20 janvier

5 4. Modifications relatives aux accises Augmentation des accises sur cigarettes et tabac à rouler Le total des accises et accises spéciales s élèvera à partir du 1er janvier 2012 à 128 euros minimum par 1000 cigarettes et à 43 euros par kilogramme de tabac à rouler. De plus, ces montants augmenteront chaque année dans le courant du mois de février, de respectivement 3 euros par 1000 pièces et de 2 euros par kg. A côte de cela, l accise spéciale sur le tabac à rouler sera augmentée à 9,5 euros par kilogramme (avant : 7,961 euros par kg). (Modification de l art. 3 de la loi du relative au régime fiscal des tabacs manufacturés). 5. Modifications au Code des droits et taxes divers Augmentation de la taxe sur les opérations de bourse La taxe sur les opérations de bourse sera augmentée de 30% à partir du 1er janvier Le tarif pour titres imposable à 0,70% (bons d Etat, obligations, etc.) deviendra donc 0,90%, 0,17% (autres titres) passera à 0,22% et 0,50% (actions de capitalisation) passera à 0,65%. (adaptation des articles 121 et 122 du Code des droits et taxes divers ). Le coût maximal par opération augmentera de 750 euros à 975 euros en ce qui concerne les actions de capitalisation et de 500 euros à 650 euros pour tous les autres titres (adaptation de l article 124 du Code des droits et taxes divers). Introduction d une taxe sur la conversion des titres au porteur Tous les titres au porteur doivent être convertis en titres nominatifs ou en titres dématérialisés avant le 1er janvier 2014, sinon les droits liés à ces actions seront suspendus. Afin d accélérer le processus de conversion, une taxe sur la conversion sera due à partir du 1er janvier Pour les conversions opérées en 2012, le taux est de 1% sur la valeur des titres, pour les conversions réalisées en 2013, le taux s élèvera à 2%. (nouvel article 168 du Code des droits et taxes divers). La valeur du titre dépendra de sa nature (nouvel article 169 du Code des droits et taxes divers) : Titres cotés en bourse : dernier cours établi; Titres non cotés en bourse : le montant nominal; Parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la dernière valeur d inventaire calculée avant la date du dépôt; Tous les autres titres : la valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt. Mesures fiscales Situation au 20 janvier

6 6. Modifications à la loi programme du 27 avril 2007 Suppression de éco réductions pour véhicules La remise octroyé pour l achat d une voiture écologique (15% avec un maximum de euros non indexés pour une voiture produisant une émission de référence CO2 de moins de 105 g/km ou 3% avec un maximum de 615 euros non indexés pour une voiture ayant une émission de référence CO2 de moins de 115 g/km) est abrogée à partir du 1 er janvier 2012 (suppression des articles 147 à 154 de la loi programme du 27 avril 2007). Les véhicules commandés avant le 28 novembre 2011 pour lesquels une facture acompte a été délivrée au 31 décembre 2011 au plus tard, pourront encore bénéficier de la remise. Le montant de la facture acompte doit être égal au moins au double de la réduction s il s agit d une voiture produisant une émission de référence CO2 de moins de 115 g/km ou à la réduction ellemême s il s agit d une voiture ayant une émission de référence CO2 de moins de 105 g/km. De plus, cette facture doit avoir été envoyée à l administration avant le 5 janvier 2012 par le fournisseur. L administration doit également être en possession du bon de commande pour que la remise soit accordée. Mesures fiscales Situation au 20 janvier

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