I. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET SERVITUDE LÉGALE D INSTALLATION DU CÂBLE
|
|
- Ghislain Chrétien
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Recommandation n 19 relative à l installation d un réseau câblé ou d une antenne distribuant des services de télévision dans les immeubles soumis au statut de la copropriété. La commission, Vu l article 14, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose notamment : «Il (le syndicat) a pour objet la conservation de l immeuble et l administration des parties communes» ; Vu l article 25 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi n du 13 juillet 1992, qui dispose que : «Ne sont adoptées qu à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : j). L installation ou la modification d une antenne collective ou d un réseau interne à l immeuble raccordé à un réseau câblé» ; Vu la loi n du 2 juillet 1966, modifiée, relative à l installation d antennes réceptrices de radiodiffusion ; Vu le décret n du 22 décembre 1967, modifié, fixant les conditions d application de la loi n du 2 juillet 1966 relative à l installation d antennes réceptrices de radiodiffusion ; Vu la loi n du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la liberté de communication, et notamment son article 34-3 ; Vu le décret n du 27 mars 1993 pris pour l application de l article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d installation et d entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ; Vu l article R , alinéa 2, du Code de la construction et de l habitation et l article 2 du décret n du 26 mars 1993 qui prévoit que «les dispositions du décret du 26 mars 1993, en tant qu elles concernent les services distribués par câble, s appliqueront aux immeubles dont la demande de permis de construire aura été déposée après sa publication» ; Vu l article R du Code de l urbanisme, I. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET SERVITUDE LÉGALE D INSTALLATION DU CÂBLE qu il résulte de la loi du 2 juillet 1966 susvisée une préférence pour les antennes collectives par rapport aux antennes individuelles ; que cette préférence régit aussi le raccordement de l immeuble collectif à un réseau câblé ; que selon les dispositions du décret du 26 mars 1993, et de l article R , alinéa 2, du Code de la construction et de l habitation susvisés, les immeubles collectifs dont le permis de construire a été déposé postérieurement au 28 mars 1993 doivent être munis des dispositifs
2 collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l installation des câbles correspondants ; que, quelle que soit la date de construction de l immeuble, l installation ou la modification d une antenne collective (antenne râteau ou parabole) ou d un réseau interne à l immeuble raccordé à un réseau câblé est une décision qui relève des conditions de majorité de l article 25 ; qu en l absence de réseau interne raccordé au réseau câblé, l article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée, institue au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en vertu du premier alinéa de l article 34 de ladite loi, une servitude permettant d installer dans les parties communes et d entretenir, aux frais du bénéficiaire, les câbles et équipements nécessaires à la desserte des locaux à usage privatif, observation faite que cette servitude semble jusqu à présent peu utilisée ; que le même article 34-3 indique que l installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés, et que le décret n du 27 mars 1993 pris pour l application de ce texte précise les modalités de la mise en œuvre de la servitude, notamment les conditions de la visite préalable des lieux et l établissement du dossier. au maire de la commune ou au président du groupement de communes qui, ayant établi un réseau câblé ou ayant autorisé un concessionnaire (appelé «câblo-opérateur») à établir un tel réseau, entend mettre en œuvre la servitude instituée par l article 34-3, d inviter à une réunion préalable d information le syndic de l immeuble concerné et les copropriétaires ou, au moins, les membres du conseil syndical ; au syndic et aux membres du conseil syndical d être présents lors de la visite technique effectuée en vue de l établissement du schéma de câblage, afin de poser toute question (câblage en sous-sol ou en façade d immeuble par exemple) et d exprimer, dès cette étape, toutes observations utiles pour le respect notamment de la qualité esthétique des lieux ; au bénéficiaire de la servitude, de joindre au dossier accompagnant la notification faite au syndic la justification de l assurance destinée à couvrir les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes, le bénéficiaire de la servitude étant responsable de ces dommages ; au syndic de soumettre sans délai au conseil syndical le dossier qui lui est notifié par le maire de la commune ou le président du groupement de communes afin de présenter des observations éventuelles à l autorité communale dans le délai prescrit, étant précisé que ce délai ne peut être inférieur à trois mois ; au syndic, d adresser au bénéficiaire de la servitude, dans le délai prescrit, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, les observations éventuelles des copropriétaires sur les modalités envisagées pour le passage et l ancrage des câbles et matériels électroniques actifs et passifs nécessaires à la desserte des locaux à usage privatif, ainsi que sur les dommages et préjudices qui pourraient résulter de la servitude.
3 II. INSTALLATION SUR DÉCISION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES COPROPRIÉTAIRES 1. Installation du câble Que si le permis de construire de l immeuble est antérieur au 28 mars 1993 (date de publication du décret du 26 mars 1993 susvisé) et que la servitude n a pas été mise en œuvre, la décision de raccordement est prise par le syndicat des copropriétaires (art. 25 j), ou demandée à l assemblée générale par un ou plusieurs copropriétaires qui se proposent d exécuter les travaux à leurs frais (art. 25 b) ; Que la répartition du coût des travaux décidés par l assemblée générale se fait conformément à l article 10, alinéa 1 er, de la loi du 10 juillet 1965 en fonction de l utilité, et qu elle est décidée dans les conditions de majorité de l article 25, en application de l article 11 de la loi précitée, étant observé qu une répartition par parts égales peut être admise dans la mesure où elle est conforme à l article 10, alinéa 1 er ; Qu en cas d autorisation donnée à un groupe de copropriétaires de faire réaliser les travaux de raccordement à leurs frais, il appartient à ceux-ci, et non à l assemblée des copropriétaires, de décider entre eux de la répartition du coût, étant observé que les autres copropriétaires ne pourront alors bénéficier de ces équipements collectifs qu après avoir versé leur quote-part du coût des installations conformément à l article 30, alinéa 4, de la loi. au syndic, de notifier, en même temps que la convocation à l assemblée générale au cours de laquelle sera évoquée cette question de l ordre du jour, les conditions essentielles du devis pour la réalisation des travaux et du contrat proposé pour la maintenance des installations, conformément à l article 11 du décret du 17 mars 1967 ; au syndic, de mettre à la disposition des copropriétaires, préalablement à l assemblée générale amenée à délibérer sur cette question, le dossier complet comprenant notamment le schéma de câblage envisagé, étant précisé que seules les parties communes doivent être affectées par les câbles et équipements annexes ; au syndic, de distinguer, dans l ordre du jour et dans le procès-verbal, la décision de travaux qui relève des conditions de majorité de l article 25 et celle du contrat de maintenance qui relève de la majorité de l article 24 ; au copropriétaire ou au groupe de copropriétaires qui envisagerait de faire exécuter les travaux de raccordement à ses frais, de remettre au syndic un dossier complet comprenant notamment le schéma de câblage envisagé, aux fins de consultation par les autres copropriétaires avant l assemblée amenée à délibérer sur l autorisation prévue par l article 25 b de la loi ; au syndicat des copropriétaires de n autoriser un copropriétaire ou un groupe de copropriétaires à faire exécuter à leurs frais les travaux de raccordement qu à la condition préalable qu il soit justifié d une assurance couvrant les dommages qui pourraient résulter de ces travaux ; au syndic, de conserver un exemplaire du schéma de câblage retenu, et de la justification de l assurance ;
4 au câblo-opérateur, lorsque cela est possible, d utiliser pour le passage du câble, une gaine déjà existante. 2. Installation d une antenne ou d une antenne parabolique que l article 25 j de la loi du 10 juillet 1965, en mentionnant l installation ou la modification d une antenne collective, ne fait pas de distinction entre l antenne collective dite «antenne râteau», qui permet la distribution des chaînes de télévision hertzienne terrestre, et l antenne collective parabolique, qui permet la distribution des chaînes de télévision hertzienne et des chaînes transmises par satellites ; qu en conséquence, la décision d installer ou de modifier l une ou l autre des antennes relève des conditions de majorité de l article 25 ; que, par application de l article R du Code de l urbanisme modifié par le décret n du 22 octobre 1993, si l antenne, dans une de ses dimensions, dépasse 4 mètres ou le pylône 12 mètres au-dessus du sol, et si, lorsque l antenne comporte un réflecteur, la dimension de celui-ci excède un mètre, son installation entre dans le champ d application du permis de construire mais relève du régime déclaratif ; que l installation d une antenne individuelle sur la façade de l immeuble ou sur un balcon nécessite qu une autorisation soit donnée par l assemblée des copropriétaires, dans les conditions de majorité de l article 25 de la loi, au copropriétaire qui entend procéder à cette installation, laquelle affecte nécessairement les parties communes ou l aspect extérieur de l immeuble. aux propriétaires, dans le souci de respecter l aspect esthétique général de leur immeuble, de ne pas installer d antenne individuelle extérieure sans avoir obtenu l autorisation préalable de l assemblée des copropriétaires ; à défaut de cette autorisation, les travaux étant irréguliers, le syndicat pourrait en demander la dépose ; au syndicat des copropriétaires, lorsqu il est amené à délibérer sur une demande d autorisation d installation d une antenne individuelle, de s interroger sur le point de savoir si l installation d une antenne collective ne serait pas préférable, notamment pour préserver l esthétique de l immeuble ; au syndic et au conseil syndical, de ne pas donner leur accord aux copropriétaires pour l installation d une antenne individuelle, cette autorisation ne relevant que de la compétence du syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, des pouvoirs du juge saisi après refus d autorisation de l assemblée, étant précisé que le juge ne peut ordonner que la remise en état des lieux si l installation a déjà été réalisée ; au syndic, d informer l assemblée des copropriétaires des dispositions de l article R du Code de l urbanisme susvisé et, le cas échéant, de procéder à la déclaration nécessaire. III. SUR LES NOTIONS DE SERVICE COLLECTIF ET DE SERVICE ANTENNE
5 que le principe de libre communication des pensées et des opinions est constitutionnellement garanti ; que la liberté d opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sont garanties, dans l Union européenne, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, ainsi que par la directive «télévision sans frontière» du 3 octobre 1989 et, en droit interne, par la loi du 2 juillet 1966 susvisée ; que l objet du syndicat des copropriétaires est limité à la conservation de l immeuble et à l administration des parties communes, et que les décisions prises en assemblée générale ne peuvent porter que sur les questions relatives à cet objet, à l exclusion des questions relatives aux parties privatives ou aux droits individuels des copropriétaires ; que l administration des parties communes inclut la possibilité de faire procéder à des travaux d amélioration (tels que la création ou la transformation d éléments d équipement commun) et la gestion des services collectifs (tels que le chauffage collectif, l entretien de l ascenseur ou le service de gardiennage de l immeuble) ; que toutefois la notion de services collectifs entrant dans l objet du syndicat ne saurait être étendue à un service individuel proposé à chaque copropriétaire, le fait que ce service puisse intéresser l ensemble des copropriétaires pris individuellement n étant pas de nature à transformer ce service individuel en un service collectif soumis à la décision de l assemblée des copropriétaires ; que toute pratique s appuyant sur un raisonnement contraire aurait nécessairement pour conséquence de restreindre les droits du copropriétaire sur la jouissance des parties privatives de son lot ; que si l installation ou la modification d une antenne collective ou d un réseau interne à l immeuble raccordé à un réseau câblé est un équipement commun relavant des pouvoirs de l assemblée générale, la décision de souscrire un «service antenne» avec abonnement comprenant la réception d une sélection de chaînes hertziennes ou câblées relève du droit individuel de chaque copropriétaire, fondé sur les libertés ci-dessus rappelées ; que s il appartient à l assemblée des copropriétaires de prendre la décision d installer ou de modifier une antenne collective ou un réseau interne à l immeuble raccordé à un réseau câblé à la majorité de l article 25 de la loi, elle ne peut adopter, à quelque majorité que ce soit, la souscription d un «service antenne» qui relève de la liberté individuelle ; que si les charges entraînées par l installation ou la modification d une antenne collective ou d un réseau interne à l immeuble raccordé à un réseau câblé, et par leur entretien, sont appelées auprès des copropriétaires conformément à l article 10, alinéa 1 er, de la loi du 10 juillet 1965, la redevance liée à un «service antenne» n entre pas dans les charges de copropriété, et son paiement ne peut donc être demandé, à ce titre, par le syndic, quand bien même la somme serait peu importante. Recommande au syndic : de ne pas porter à l ordre du jour de l assemblée générale des copropriétaires une seule question portant tout à la fois sur l installation (ou la modification) d une antenne collective ou d un réseau interne à l immeuble raccordé à un réseau câblé et sur la souscription d un «service antenne» ; et, d une manière plus générale, de ne pas porter à l ordre du jour de l assemblée la question portant sur la souscription d un «service antenne» ;
6 de transmettre aux copropriétaires les propositions de programmes offertes à un tarif préférentiel pour un abonnement groupé, et de rassembler, le cas échéant, les abonnements individuels des copropriétaires souhaitant bénéficier de ces propositions. IV. INSTALLATION À LA DEMANDE D UN LOCATAIRE Constate : que l article 1 er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée prévoit que le propriétaire d un immeuble ne peut s opposer, sans motif sérieux et légitime, à l installation, aux frais d un ou plusieurs locataires, d une antenne extérieure, mais que l offre faite par le propriétaire de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau câblé peut constituer un motif légitime et sérieux d opposition ; que l article 4 de la même loi prévoit l application de ce texte aux immeubles soumis au régime de la copropriété ; que l application des dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1966 dans un immeuble en copropriété est de nature à soulever des difficultés dans la mesure où le copropriétaire bailleur n est pas propriétaire de la structure de l immeuble, et où il ne peut transmettre à son ayant droit, le locataire, plus de droits qu il n en détient lui-même de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ; qu en outre, le locataire n a aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le bail n établissant de rapports contractuels qu entre le locataire et le copropriétaire bailleur. au locataire, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, qui entend exercer le droit que lui confère l article 1 er de la loi du 2 juillet 1966 susvisée, de s adresser à son bailleur, et non au syndic avec lequel il n a aucun lien de droit ; au syndic qui serait destinataire de la demande d un locataire, de la transmettre au copropriétaire bailleur ; au copropriétaire bailleur, saisi de la demande de son locataire, et pour le cas où il n existe pas de possibilité de raccordement à une installation collective existante, de demander au syndicat des copropriétaires l autorisation d installer, à ses frais, une antenne individuelle ou d effectuer un raccordement individuel au réseau câblé ; au copropriétaire bailleur, en cas de refus d autorisation, de saisir le tribunal d une demande tendant à obtenir l autorisation de réaliser, à ses frais, l installation ou le raccordement dont il s agit.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE Jugement du 18 mai 2009 Consulter le jugement du tribunal (fichier PDF image, 1 570 Ko) Numéro : tgig090518.pdf ANALYSE 1 copropriété, clause relative à la durée
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT PRESTATIONS DÉTAILS I. Assemblée générale I. 1 Préparation de l assemblée générale. a) Etablissement de l ordre
Plus en détailguide du copropriétaire
guide du copropriétaire 2 sommaire 6 Comment fonctionne la copropriété? 3 Edito 11 Vous êtes copropriétaires, vous devez... 14 Lexique 4 Qu est-ce que la copropriété? 12 Foire aux questions 10 La vie de
Plus en détailGuide. de la copropriété
Guide de la copropriété 3F acteur majeur de l'habitat social 3F construit et gère des logements sociaux. Son parc s élève à près de 190 000 logements dont plus de 100 000 en Île-de-France. 3F est composé
Plus en détailL essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété. Petit. mémo. copropriétaire
L essentiel à retenir quand on achète ou possède un bien en copropriété Petit mémo du copropriétaire Petit mémo du copropriétaire Etre copropriétaire : C est avoir des droits mais aussi des obligations
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010
DIRECTION COPROPRIETE 51 rue Louis Blanc 92917 PARIS LA DEFENSE Cedex 01 46 91 25 25 ENTRE LES SOUSSIGNES : CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre
Plus en détailProtocole. TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR. Syndic de copropriétés Administrateur de biens
2, avenue Jeanne 92600 ASNIERES SUR SEINE Tél. : 01.42.85.33.33 - Fax : 01.42.85.33.43 e-mail : info@rcb.fr Protocole TRC/RC Maître d ouvrage Dommages Ouvrage/CNR Syndic de copropriétés Administrateur
Plus en détailMise en œuvre des opérations de restauration immobilière
Mise en œuvre des opérations de restauration immobilière Schéma de procédure La déclaration d utilité publique L enquête organisée par préfet selon les dispositions du code de l expropriation Dossier 1)
Plus en détailCopropriété & accessibilité
Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation
Plus en détailPROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME
PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME Décryptage : ce qui pourrait changer pour les propriétaires et les locataires Jean-François BUET Président de la FNAIM Etienne GINOT Président de l UNIS Point presse
Plus en détailLETTRE D INFORMATION IMMOBILIER
LETTRE D INFORMATION IMMOBILIER ANNEE 2014 SEPTEMBRE N 752 LOI ALUR TROISIEME PARTIE : COPROPRIETE Jean-Jacques Salmon Philippe Salmon Christine Baugé David Alexandre Droit immobilier Droit de la construction
Plus en détailDroit de la copropriété
Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère
Plus en détailLa C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété. vous informe
La C.N.A.B Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et Syndics de Copropriété vous informe COPROPRIETE : Décret n 2004-479 du 27 mai 2004 modifiant le décret n 67-223 du 17 mars 1967 Principaux
Plus en détailLa vie en copropriété
UNIS COLLECTION Ce que tout copropriétaire doit connaître LIVRET 1 tout savoir sur La vie en copropriété Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble
Plus en détailSous forme de tableau, nous revenons pas à pas, tant sur le contenu même de l arrêté, que sur celui de son Annexe.
ARC / ABUS N 2247 / 24 03 10 / www.unarc.asso.fr ARRETE NOVELLI DU 19 MARS 2010 SUR LES CONTRATS DE SYNDIC UNE ANALYSE LIGNE A LIGNE NOS CONSEILS AUX COPROPRIETAIRES Comme nous l indiquons dans nos articles
Plus en détailRÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL
RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL - 1/8 RÉSIDENCE RANGUEIL MARTI CONSEIL SYNDICAL 14 / 06 / 2010 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SYNDICAL SOMMAIRE : Article 1 :
Plus en détailSÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
PROPOSITION DE LOI adoptée le N 18 SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986 PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT modifiant la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
Plus en détailNewsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété
Newsletter Copropriété L information juridique des syndics de copropriété Juin 2014 N 18 Edito Numéro spécial loi ALUR La loi n 2014-366 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR,
Plus en détailFeuille de route du copropriétaire
Feuille de route du copropriétaire Que vous soyez déjà copropriétaire dans un immeuble géré par le cabinet IFNOR ou que vous veniez juste de faire l acquisition d un bien immobilier, nous avons voulu au
Plus en détailLES MAJORITES EN COPROPRIETE
LES MAJORITES EN COPROPRIETE Mise à jour : 08/09/2008 MAJORITE - Majorité dite de droit commun qui s applique s il n en est autrement ordonné par la loi Art. 24 alinéa 1 loi 10.07.1965 - Extension de l
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailDirection de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme
Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer
Plus en détailA. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15
Table des matières Sommaire... 7 Introduction... 11 I ère Partie Le bail à usage d habitation... 13 Titre I. Champ d application... 14 A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus
Plus en détailCNAFC CONSOMMATEURS. Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier
CNAFC CONSOMMATEURS Entraide et vie quotidienne des familles Informer - Conseiller Concilier Copropriété Les honoraires de syndic : des charges inacceptables?. Pourquoi cette fiche. Près de la moitié des
Plus en détailFibre optique, copropriété et opérateurs
ARC, Actualité /12 12 07/ Fibre optique, copropriété et opérateurs Tous les jours nos adhérents nous interrogent : «Nous recevons une proposition d installation gratuite de la fibre optique, de X, Y ou
Plus en détailTable des matières TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes)
Table des matières (Les références entre parenthèses renvoient aux numéros des paragraphes) SOMMAIRE... 1390 INTRODUCTION... 1392 TITRE I : LES BAUX DU CODE CIVIL (100) SECTION 1 : LES CHARGES LOCATIVES
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailCOPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE
COPROPRIETE VIVRE EN COPROPRIETE COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE C.S.A.B Cher copropriétaire, Vous êtes ou vous allez, avec d autres, devenir copropriétaire de l immeuble
Plus en détailCoordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS. Quatrième édition
Coordonné par Jean-Michel GUÉRIN, avec la collaboration de Marthe GALLOIS LA COPROPRIÉTÉ Quatrième édition Groupe Eyrolles, 1998, 2000, 2002, 2006 De Particulier à Particulier, 1998, 2000, 2002, 2006 ISBN
Plus en détailcopropriété et pour celles déjà dégradées d en améliorer leur redressement.
redressement immatriculation majorité copropriété syndic conseil par Vincent Faurie Christine Foury Sonia Hermès GROUPE immobilier 12. LA LOI ALUR : RECENSER - PRÉVENIR - LUTTER CONTRE LES COPROPRIÉTÉS
Plus en détailDOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI
DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre
Plus en détailLOI N 2006-01 portant Code des Postes
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailContrat Syndic de Droit
Pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence.. Contrat Syndic de Droit XX février 2015 Office public de l habitat des communes de l Oise 4 rue du Général Leclerc CS 10105-60106 Creil Cedex 1 T.
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailLe Guide Dégât des eaux
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 019 Edition Juin 2011 Le Guide Dégât des eaux Qu est-ce qu un dégât des eaux p. 1 Que faire après un dégât des eaux p. 2 La recherche de fuite p. 2 La convention CIDRE
Plus en détailSÉNAT PROPOSITION DE LOI
N 143 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er décembre 2010 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, visant à lutter contre les «marchands de sommeil»,
Plus en détailTransaction, location et copropriété immobilière
FORMINDIS est un établissement privé d enseignement à distance déclaré sous le N 52 44 05178 44 auprès du Préfet de région des Pays de la Loire, placé sous le contrôle pédagogique du ministère de l Education
Plus en détailPropriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété
Propriétaires, Locataires, Administrateurs de Biens et Assurance en Copropriété 1. Caractéristiques et champ d application d une Assurance Immeuble : Existe -t-il une obligation d assurance? Aucun texte
Plus en détailCONTRAT DE MANDAT DE SYNDIC
CONTRAT DE MANDAT DE SYNDIC ENTRE LES SOUSSIGNES : Le syndicat des copropriétaires de l immeuble sis : Spécialement représenté par Générale du Appelé ci-après «le syndicat» ET mandaté à cet effet par l
Plus en détailLe cabinet est situé à Uccle à proximité de l Observatoire, au numéro 35 Avenue Houzeau.
Syndic d immeuble Présentation : En tant que professionnel du chiffre et agrée comptable fiscaliste, notre société prend en charge la gestion administrative, financière et technique, de votre bien en privilégiant
Plus en détailLE GUIDE DU COPROPRIÉTAIRE
LE GUIDE DU COPROPRIÉTAIRE Avant-propos Cher copropriétaire, Vous venez d acquérir un logement dans un immeuble en copropriété. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons d y vivre
Plus en détailCONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE
CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,
Plus en détailSyndicat de copropriétaires
Syndicat de copropriétaires Parcelle 1031 du plan cadastrale de Barjols (en vert) PIÈCES ANNEXES : Consultables et téléchargeables sur le site web dédié à la copropriété http://www.barjols1031.com Soit
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC N. 96-98, rue du Théâtre (Angle avenue Emile Zola) - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 79 89 49 - Fax : 01 45 79 98 29
GESTION DE PATRIMOINE SYNDIC DE COPROPRIETE TRANSACTION FONDS DE COMMERCE EXPERTISE LOCATION 1 CONTRAT DE SYNDIC N ENTRE LES SOUSSIGNES : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l immeuble : RESIDENCE VASCO
Plus en détailFinancements bancaires des travaux en copropriété
Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement
Plus en détailLA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS
LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS Le particularisme de la copropriété des immeubles bâtis : Un immeuble bâti est composé d'appartements privatifs ainsi que de parties collectives (toit, escalier, ascenseur,
Plus en détailGUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE
GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE Avril 2013 Sommaire SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 6 FONCTIONNEMENT ET VIE DE LA COPROPRIÉTÉ Quel est son rôle? Comment est rémunéré votre syndic? Les différents acteurs Assemblée Générale
Plus en détailRecommandation n 11-01 relative aux contrats de syndics de copropriété
C.N.E.C. - Brève... octobre 2011 Contrats de syndics de copropriété Recommandation de la Commission des clauses abusives adoptée le 15 septembre 2011 sur le rapport de Mme Raphaëlle PETIT-MACUR Recommandation
Plus en détailRéseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.
Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel. Campagne 2013 Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailLibre choix du réparateur en assurance automobile
Mise à jour du 05/01/2015 Libre choix du réparateur en assurance automobile Que dit la Loi? La Loi impose aux Assureurs de mentionner la faculté pour l assuré, en cas de dommage garanti par le contrat,
Plus en détailIL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
CONTRAT DE SYNDIC Mandat n.. ENTRE LES SOUSSIGNÉS : «Le syndicat des copropriétaires» du... Représenté par le Président de Séance... Agissant en exécution de la décision de l assemblée générale du... Ci-après
Plus en détailTRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailCOPROPRIETE LES CHARGES DE COPROPRIETE C.S.A.B COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE
COPROPRIETE LES CHARGES DE COPROPRIETE COLLECTION CE QUE TOUT PROPRIÉTAIRE OU COPROPRIÉTAIRE DOIT CONNAÎTRE C.S.A.B L a crise économique a conduit les professionnels et les copropriétaires à se pencher
Plus en détailLe «Plan fibre optique» de Saint-Maur-des-Fossés
Le «Plan fibre optique» de Saint-Maur-des-Fossés En présence des opérateurs Bouygues, Free, Numéricâble, Orange et SFR Présentation aux professionnels de l immobilier 6 février 2014 Page 1 Plan de la présentation
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailCONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION
CONVENTION DE PRESTATIONS INTEGREES POUR L UTILISATION DES OUTILS DE DEMATERIALISATION Société Publique Locale SPL-Xdemat (SPL) 1/9 ENTRE La Collectivité dont le numéro SIRET est, Indiquez ci-dessus le
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC N : COPROPRIÉTÉ
SARL IMMO EXPRESS COPROPRIÉTÉ 128, Rue du Chevaleret - 75013 PARIS TEL: 01.45.70.73.72 FAX : 01.45.70.96.99 RCP ASSURANCE DU SUD RCS PARIS B 445 207 657 NAF 703 A Gestion garantie par CNP CAUTION 1 100
Plus en détailAVERTISSEMENT du 19 SEPTEMBRE 2006
1 AVERTISSEMENT du 19 SEPTEMBRE 2006 Le présent essai de synthèse doit faire l objet d une actualisation en regard des nouveaux textes suivants : 1 ) Loi de simplification et de modernisation administrative
Plus en détailLa suppression du poste de gardien
La suppression du poste de gardien Comment ça marche Comment ça marche? Pourquoi supprimer? Avantages et inconvénients? Quelles économies? Cadre légal et réglementaire Réduction n est pas suppression Si
Plus en détailCONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
Plus en détailPRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE
APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux
Plus en détailLes dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Plus en détailCONTRAT DE SYNDIC. Le présent contrat est consenti pour une durée de. an qui entrera en vigueur le Jour de l Assemblée générale et se terminera le...
CONTRAT DE SYNDIC ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Syndicat des copropriétaires du représenté par M ayant été désigné par le vote de la résolution de l Assemblée générale en date du.., ci-après dénommé «le Syndicat
Plus en détailLE CHAMP D APPLICATION
LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés
Plus en détailCOLLECTION LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ. Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier
COLLECTION Ce que tout propriétaire ou copropriétaire doit connaître Union des Syndicats de l Immobilier LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ Notre métier, c est votre garantie La crise économique a conduit les
Plus en détailSOMMAIRE ASSURANCE, DROITS, RESPONSABILITÉ 31
SOMMAIRE QUI SOMMES-NOUS? 9 INTRODUCTION À LA 4 E ÉDITION 11 1. Le chemin parcouru par l ARC 11 2. La copropriété: les évolutions de ces dernières années 11 3. Un paradoxe 12 4. Un «manuel» pour les syndics
Plus en détailLa comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010
La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 1 Le règlement de copropriété Le règlement de copropriété est avant tout un contrat interne, dont les copropriétaires sont les parties contractantes.
Plus en détailLoi Alur. pour l Accès au logement et un urbanisme rénové. La loi n 2014-366 du 24 mars 2014
Loi Alur Recherches et rédaction Ulrik Schreiber La loi n 2014-366 du 24 mars 2014 pour l Accès au logement et un urbanisme rénové 4 Le 20 février 2014, le Sénat a définitivement adopté, en commission
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : JUSC1502013D Intitulé du texte : décret relatif à la liste limitative des prestations particulières et au contrat type de syndic prévus à l article 18-1
Plus en détailRèglement de copropriété
Règlement de copropriété Section I. Désignation ARTICLE PREMIER. Situation des lieux Le présent règlement de copropriété concerne un immeuble édifié à Lormont, au 11, Rue Marc Tallavi Ce terrain est d
Plus en détailSYNDIC. - Création d une immatriculation obligatoire de toutes les copropriétés au sein d un registre national.
SYNDIC 1- Immatriculation de la copropriété 2- Gestion de la copropriété 3- Transparence et prévention des difficultés 1- Immatriculation de la copropriété Portée - Création d une immatriculation obligatoire
Plus en détailPONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX
PONT LEVANT BACALAN-BASTIDE - BORDEAUX CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES D ASSURANCE COMMUNE TOUS RISQUES CHANTIER Entre : La Communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est esplanade Charles de Gaulle
Plus en détailHistoriquement, la loi n 65-557 du
04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT
Plus en détailLE LIVRET DU COPROPRIÉTAIRE
SOCOGIM à Orléans Location - syndic -10 boulevard Rocheplatte B.P. 71479 45004 Orléans decex 1 02 38 79 75 95 - socogim.orleans@groupe-valloire.fr v e n t e - t r a n s a c t i o n - l o c a t i o n -
Plus en détailSe raccorder à un réseau de chaleur
L habitat COMPRENDRE Se raccorder à un réseau de chaleur Le chauffage urbain peut-il être un moyen de diminuer la facture énergétique? Édition : décembre 2013 Pourquoi pas le raccordement À UN RÉSEAU DE
Plus en détailASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
Plus en détailPRÊTS. Prêt COFIGAZ INSTALLATION CHAUFFAGE. Prêt RÉNOVATION PARTIES COMMUNES. Prêt TRAVAUX D ASCENSEUR. by OTIS
PRÊTS COPROPRIETES ÉDITION DÉCEMBRE 2010 Prêt COFIGAZ INSTALLATION CHAUFFAGE Prêt RÉNOVATION PARTIES COMMUNES Prêt TRAVAUX D ASCENSEUR by OTIS LES ATOUTS DES PRÊTS COPROPRIÉTÉS PRÉSERVEZ VOTRE PATRIMOINE
Plus en détailIntroduction 5. larcier 347
TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation
Plus en détailAVEC LE PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES, PRÉSERVEZ VOTRE PATRIMOINE EN FINANÇANT VOS TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION OU D EMBELLISSEMENT
COPROPRIETES AVEC LE PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES, PRÉSERVEZ VOTRE PATRIMOINE EN FINANÇANT VOS TRAVAUX IMPORTANTS DE RÉNOVATION OU D EMBELLISSEMENT LES ATOUTS DU PRÊT RÉNOVATION PARTIES COMMUNES n
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailLA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI
CONDITIONS D ACCREDITATION D ORGANISMES MULTISITES OU ORGANISES EN RESEAU OU METTANT EN COMMUN DES MOYENS GEN PROC 10 Révision 03 CONDITIONS D ACCREDITATION D ORGANISMES MULTISITES OU ORGANISES EN RESEAU
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailDirective sur les services de paiement
Directive sur les services de paiement Les principales dispositions - Novembre 2009 La Directive sur les Services de Paiement (DSP) est entrée en vigueur le 1er novembre dernier conformément à l Ordonnance
Plus en détailRapport pour la commission permanente du conseil régional. Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france
CP 13-294 Rapport pour la commission permanente du conseil régional AVRIL 2013 Présenté par Jean-Paul Huchon Président du conseil régional d'ile-de-france HABILITATION DU PRESIDENT
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailGuide pratique de la copropriété
ANCC Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires 13 rue Littré 75006 PARIS Téléphone : 01.42.22.14.14 Télécopie : 01.42.22.69.69 Guide pratique de la copropriété Ce guide a été réalisé
Plus en détailDISCOURS de Sylvia PINEL. VIème congrès de l Union des syndicats de l immobilier (UNIS)
Cabinet de la Ministre du Logement, de l Egalité des territoires et de la Ruralité Paris, le jeudi 9 octobre 2014 Seul le prononcé fait foi DISCOURS de Sylvia PINEL VIème congrès de l Union des syndicats
Plus en détaille PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
Plus en détailRencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés
Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014 Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Sommaire Domaine Sécurité et sanitaire Mise en sécurité des
Plus en détailL essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme
L essentiel de la réforme des autorisations d urbanisme Entrée en vigueur le 1 er octobre 2007 Toute demande d autorisation déposée le 1 er octobre sera soumise au nouveau dispositif. Tout dépôt de déclaration
Plus en détailTransaction et copropriété immobilière
FORMINDIS est un établissement privé d enseignement à distance déclaré sous le N 52 44 05178 44 auprès du Préfet de région des Pays de la Loire, placé sous le contrôle pédagogique du ministère de l Education
Plus en détailLOI ALUR ET GESTION LOCATIVE. 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou
LOI ALUR ET GESTION LOCATIVE 28 mars 2014 commission gestion locative Emmanuelle Benhamou LOI n 2014-366 en date 24 mars 2014 POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE PUBLIEE AU JO LE 26 MARS 2014
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailDOCUMENTS : LES RAPPORTS LOCATIFS
DOCUMENTS : LES RAPPORTS LOCATIFS la fin du bail : renouveler le bail, quitter le logement le loyer : fixation, augmentation, paiement du loyer un bail écrit pour quoi faire? Un contrat écrit clarifie
Plus en détail