LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1083/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 12/05/ Affaire : La société CODIPAC (SCPA Paris Village) Contre 1-Le Capitaine Commandant du Navire «MARIE MAERSK» 2-La Compagnie MAERK LINES (Cabinet Cheick Diop) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort Ordonne la jonction des procédures RG n 1083/2015 et RG n 1672/2015 ; Déclare la société CODIPAC irrecevable en son action contre MAERSK LINE pour défaut de personnalité juridique de celle-ci ; La déclare recevable en son action contre le Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK» ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société CODIPAC mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi douze Mai deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON Epouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société CODIPAC, SARL dont le siège est à Abidjan Treichville, Rue des pêcheurs, 18 BP 2981 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur AHMED HOTAIT, son Gérant, de nationalité Libanaise, demeurant audit siège. Demanderesse, représentée par son conseil SCPA Paris Village, Avocats à la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et 1-Le Capitaine Commandant du Navire «MARIE MAERSK» devenu Navire «VIVIENA» parti de Rotterdam, sous connaissement numéro , en sa qualité de représentant des armateur et/ ou affréteur dudit navire, domicilié à Abidjan chez son agent consignataire, la société MAERSK COTE D IVOIRE, sise en Zone Portuaire, au Boulevard de Vridi, non loin d Unilever, Tél : La Compagnie MAERSK LINE, en sa qualité de transporteur et/ou armateur, domiciliée à Abidjan, chez son agent 1

2 consignataire, la société MAERSK LINE COTE D IVOIRE, sise en Zone Portuaire, au Boulevard de Vridi non loin de Unilever, Défendeurs, représentés par leur conseil Cabinet Cheick Diop, Avocats à la cour d Appel d Abidjan. D autre part Enrôlée le 19 Mars 2015 pour l audience du 31 Avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 14/4/15 pour tentative de conciliation ; A cette date, la tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA en qualité de juge rapporteur ; Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture n 767 en date du 30 Avril 2015 et la cause a été renvoyée à l audience publique du 05/5/2015 ; Le 05/5/2015, la cause a été mise en délibéré pour le 12/05/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré comme suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 20 janvier 2015, de maître DOUAYERE Beugré Jean Sylvestre, huissier de justice à Abengourou, la société CODIPAC a assigné le Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK» et la compagnie MAERSK LINE à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan en paiement de la somme de F CFA, outre les frais et intérêts de droit ; Au soutien de son action, la société CODIPAC expose que 2

3 suivant connaissement N , émis sans réserve à Rotterdam, la compagnie MAERSK LINE a transporté, sur le navire «MARIE MAERSK», 15 conteneurs empotés de cartons de poissons congelés ; Que le navire est arrivé au port d Abidjan le 21 janvier 2014 ; Que sur sa requête, le cabinet d expertise METEA a suivi le dépotage du conteneur n MSWU003508/7 renfermant cartons et ses constatations ont révélé que 586 cartons sont avariés ; Que ledit expert a conclu que les avaries constatées sont «consécutives à une augmentation de température suite à une fuite d air réfrigéré par les déchirures du conteneur lors des diverses manutentions de chargement et/ou pendant le voyage maritime, avant déchargement, au déchargement au Port Autonome» ; Que le préjudice qui en est résulté pour lui se chiffre à la somme de F CFA ; La société CODIPAC fait ensuite valoir que les avaries étant survenues pendant l intervention du transporteur maritime, il sollicite que la compagnie MAERSK LINE soit déclarée responsable desdites avaries et condamnée à lui payer la somme de F CFA en réparation, outre les intérêts de droit ; Suivant exploit en date du 28 avril 2015, de Maître DAMIEN Ange Evelyne, huissier de justice à Abidjan, les sociétés MAERSK COTE D IVOIRE et AP MOLLER/MAERSK AS, exerçant sous les dénominations commerciales de MAERSK LIE et SAFMARINE ont assigné la société CODIPAC en intervention volontaire ; Elles soulèvent l irrecevabilité de l action de la société CODIPAC en expliquant que MAERSK LINE et SAFMARINE sont des enseignes sous lesquelles la société AP MOLLER/MAERSK AS exploite ses navires ; Que MAERSK LINE est donc une ligne maritime dépourvue de toute personnalité juridique et ne peut donc, de ce fait, être assignée en justice ; Subsidiairement, elles concluent, d une part, à la nullité de l exploit d assignation de la société CODIPAC qui n indique ni la forme ni le capital social ni le numéro d immatriculation au RCCM de MAERSK LINE et, d autre part, à l absence de responsabilité des sociétés MAERSK COTE D IVOIRE et AP MOLLER/MAERSK AS dans la mesure ou aucune faute ne peut lui être imputée et que l acconier-manutentionnaire n a émis 3

4 aucune réserve au moment où il recevait la marchandise de ses mains ; Pour une bonne administration de la justice, le tribunal a ordonné la jonction des procédures RG n 1083/2015 et RG n 1672/2015. La forme LES MOTIFS Sur le caractère de la décision Toutes les parties ont conclu ; Il y a donc lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande est de FCFA ; Il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité des actions - Sur la recevabilité de l action principale de la société CODIPAC L article 1 er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : «Toute personne physique ou morale peut, dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l effet de défendre à une action dirigée contre elle» ; Il résulte de ce texte que pour être apte à défendre à une action en justice, il faut posséder la personnalité juridique ; En l espèce, il s établit des pièces du dossier que MAERSK LINE que la société CODIPAC a assigné est une ligne 4

5 commerciale sans personnalité juridique propre ; Il en résulte qu elle ne constitue pas une personne morale au sens de l article 1 er suscité et ne saurait, par conséquent, être appelée à défendre en justice ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable l action de la société CODIPAC contre MAERSK LINE pour défaut de personnalité juridique de celle-ci ; Par contre, s agissant de son action contre le Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK», elle est recevable pour avoir été introduite conformément aux prescriptions légales. - Sur la recevabilité de l action en intervention volontaire des sociétés MAERSK COTE D IVOIRE et AP MOLLER/MAERSK AS L action des sociétés MAERSK COTE D IVOIRE et AP MOLLER/MAERSK AS est conforme aux exigences de forme et de délais ; Elle est recevable. Le fond Sur la responsabilité du Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK» La société CODIPAC a assigné le Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK» mais n a pas sollicité sa condamnation ; En tout état de cause, le Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK» qui est assigné en sa qualité de représentant de l armateur et/ou de l affréteur dudit navire n aurait pu voir sa responsabilité personnelle engagée que s il avait commis une faute personnelle ; Or, il n en est pas le cas en l espèce ; Il y a donc lieu de dire la société CODIPAC mal fondée en son action et de l en débouter. 5

6 Sur les dépens La société CODIPAC succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures RG n 1083/2015 et RG n 1672/2015 ; Déclare la société CODIPAC irrecevable en son action contre MAERSK LINE pour défaut de personnalité juridique de celleci ; La déclare recevable en son action contre le Capitaine commandant le navire «MARIE MAERSK» ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société CODIPAC mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6

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