AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2016
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- Jonathan Bibeau
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 4072/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER Monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE LA SCPA RAUX, AMIEN ET ASSOCIES C/ LA BANQUE NATIONALE d INVESTISSEMENT dite BNI LE CABINET OBENG KOFFI FIAN DECISION Contradictoire Reçoit monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE en son action; L y dit bien fondé; Dit que l hypothèque conventionnelle consentie par monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE sur le titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody est éteinte ; Dit que sa dette à l égard de la BNI est éteinte ; Ordonne en conséquence au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, la radiation de l inscription de l hypothèque conventionnelle de FCFA prise le 13 avril 2007 au profit de la CAA devenue BNI sur la villa sise à la cité des arts, objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody ; Condamne la société BNI aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-deux janvier deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE, de nationalité ivoirienne, économiste, né le 9 décembre 1946 à Dimbokro, demeurant à Abidjan-Cocody Cité des arts, 08 BP 1928 Abidjan 08 ; Pour qui domicile est élu en l étude de son conseil, la Société Civile Professionnelle RAUX, AMIEN et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan II Plateaux Vallons, immeuble Antilope, 2 ème étage BP 503 Cidex 3 Riviera, téléphone : / fax : ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et LA BANQUE NATIONALE D INVESTISSEMENT dite BNI, société d Etat au capital de FCFA, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1999-B , dont le siège social est à Abidjan Plateau, avenue Marchand, immeuble SCIAM rue Lecoeur, 01 BP 670 Abidjan 01, téléphone : (225) , prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil maître OBENG KOFI FIAN, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil; 1
2 D autre part ; Enrôlée le 3 novembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 6 novembre 2015; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 11 décembre 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 janvier 2016; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 27 octobre 2015, monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE a fait servir assignation à la BANQUE NATIONALE d INVESTISSEMENT dite BNI d avoir à comparaitre devant le Tribunal de ce siège pour entendre : Constater l extinction de l obligation principale de la SARL PARE BRISE SERVICE et partant l extinction de sa dette; Constater corrélativement l extinction de l hypothèque conventionnelle consentie par monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE en application des articles 25 et 124 de l acte uniforme portant organisation des sûretés ; Constater en outre que ladite hypothèque est frappée de péremption pour avoir été inscrite tardivement et pour n avoir pas été renouvelée ; Ordonner en conséquence la radiation de ladite hypothèque; Condamner la défenderesse aux entiers dépens ; 2
3 Au soutien de son action, monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE expose que courant octobre 1999, la société PARE BRISE SERVICE a obtenu de la Caisse Autonome d Amortissement (CAA) devenue la Banque Nationale d Investissement (BNI) un prêt de 45 millions de francs CFA pour le financement de ses activités ; En garantie de ce prêt remboursable sur 42 mois dont 6 mois de différé, il s est porté caution purement hypothécaire à hauteur de FCFA, consentie sur sa villa sise à la cité des arts, objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville ; En raison du coup d état militaire survenu le 24 décembre 1999 en Côte d Ivoire, la société PARE BRISE SERVICE n a jamais démarré ses activités ; En effet, les remous sociopolitiques qui suivirent, eurent pour conséquence, le désengagement de la société américaine «NOVUS», partenaire technique de la société PARE BRISE SERVICE du projet et les activités de cette dernière n ont pu être relancées jusqu à ce jour ; Le demandeur ajoute que le prêt lui a été consenti par la CAA le 26 octobre 1999 donc sous l empire de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général du 1 er janvier 1998 ; Aux termes de l article 18 de cet acte uniforme «les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçant, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.» ; Plus de cinq années se sont écoulées en l espèce sans qu aucune des causes légales interruptives de la prescription n intervienne ; La prescription emporte un effet extinctif des obligations commerciales et libère le débiteur desdites obligations ; Le demandeur explique qu aux termes de l article 25 ancien de l acte uniforme OHADA portant droit des sûretés du 1 er janvier 1998 «l extinction partielle ou totale de l obligation entraine, dans la même mesure celle de l engagement de la caution» ; Dans la même veine, l article 124 alinéa 2 ancien du même acte uniforme réaffirme «l extinction de l hypothèque conventionnelle ou forcée résulte de l extinction de l obligation principale» ; L obligation principale étant éteinte par l effet de la prescription, il s ensuit que l hypothèque conventionnelle consentie par la caution subit le même sort ; 3
4 Il y a lieu de constater la péremption de ladite hypothèque ; Le demandeur soutient qu aux termes de l article 12- section 5 intitulée «durée de l inscription» de la convention d ouverture de crédit liant les parties, il a été convenu de façon expresse, que l inscription hypothécaire aura effet jusqu à deux ans après la dernière échéance du crédit ; En l espèce, les remboursements devaient être effectués sur une durée de 42 mois dont 6 mois de différé à compter du 26 octobre 1999 ; L inscription hypothécaire devait donc porter effet jusqu au 26 avril 2005 ; L inscription hypothécaire intervenue tardivement le 13 avril 2007 soit 8 ans plus tard, n a pas été renouvelée et ne peut produire effet au-delà de 2 ans ; Il y a lieu de constater sa préremption et d ordonner sa radiation ; La prescription est un moyen d ordre public pouvant être invoquée par tout intéressé ; En réplique la BNI fait valoir que monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE qui s est porté caution hypothécaire de 1 er rang à concurrence de FCFA sur une villa sise à Cocody cité des Arts, lot N 19, parcelle D 144 faisant l objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville, en garantie du prêt accordé à la société PARE BRISE SERVICE, ne peut plaider par procureur et soulever la prescription ; En invoquant la prescription, il plaide en lieu et place du débiteur ; Le moyen tiré de la prescription est donc inopérant ; Pour cette même raison, le moyen tiré de l extinction de l obligation pour cause de prescription de l obligation principale doit être rejeté ; La BNI fait remarquer que le demandeur ne rapporte la preuve ni de l inscription, ni de sa péremption ; L extrait du livre foncier visé par le demandeur n a pas été produit ; Aux dires de la BNI, il n y a pas de novation par changement de débiteur de l obligation principale, monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE n a donc pas qualité pour invoquer la prescription ; La dernière échéance du crédit n est jamais intervenue, de sorte que le délai n a pu courir ; Le demandeur est mal fondé en son action ; 4
5 DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect de prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir; AU FOND Sur l extinction de la dette tirée de la prescription de l obligation principale Se fondant sur la prescription de l obligation principale de la société PARE BRISE SERVICE, monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE soulève le moyen tiré de l extinction de son obligation ; La BNI s oppose à cette demande au motif que le demandeur ne peut plaider par procureur à la place de la société PARE BRISE SERVICE, débitrice principale et qu il ne peut donc lui opposer la prescription de l obligation principale ; 5
6 Il est constant en l espèce qu en garantie du remboursement d un prêt de 45 millions de francs CFA pour le financement de ses activités consenti à la société PARE BRISE SERVICE, monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE s est porté caution hypothécaire de 1 er rang à concurrence de FCFA sur une villa sise à Cocody cité des Arts, lot N 19, parcelle D 144 faisant l objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville ; En application de l article 18 de l acte uniforme de l acte uniforme relatif aux sûretés en vigueur en 1999 : «Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, alinéas 3 et 4 ci-dessus et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif. La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.» ; Il suit de ces dispositions, que la caution peut se prévaloir de toutes les exceptions appartenant au débiteur concernant la dette ; En opposant donc la prescription de l obligation principale au créancier, le demandeur en la présente cause ne plaide nullement par procureur, puisque le législateur communautaire lui reconnait ce droit ; Il sied donc de rejeter ce moyen ; S agissant de l exception tirée de la prescription, l acte de cautionnement hypothécaire qui sert de fondement à la présente action ayant été signé en 1999 bien avant l entrée en vigueur le 15 mai 2011 de l acte uniforme du 15 décembre 2010 portant droit commercial général, ce sont les dispositions de l ancien acte uniforme qui s appliquent ; L article 18 de l acte uniforme portant droit commercial général du 17 avril 1997 en vigueur au moment des faits dispose : «Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes» ; Il en résulte que le délai de prescription des obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants est de cinq ans sauf disposition légale contraire ; 6
7 Il est constant en l espèce que par convention notariée d ouverture de crédit en date du 26/10/1999, la société PARE BRISE SERVICE a bénéficié d un prêt de 45 millions de francs CFA pour le financement de ses activités remboursable en 36 mensualités ; C est donc depuis 1999 s agissant de la première échéance et au plus tard depuis 2002 en ce qui concerne la dernière échéance que la BNI aurait dû réclamer sa créance ; Plus de cinq années s étant écoulées depuis ces dates sans que la créancière n ait réclamé le paiement de sa créance, l obligation de payer mise à la charge de la débitrice, la société PARE BRISE SERVICE, est prescrite ; En application de l article 25 de l acte uniforme portant relatif aux sûretés en vigueur en 1999 «L extinction partielle ou totale de l obligation principale entraine, dans la même mesure, celle de l engagement de la caution» ; En outre, aux termes de l article 124 alinéa 2 du même acte uniforme, l extinction de l hypothèque conventionnelle ou forcée résulte de l extinction de l obligation principale ; L obligation principale de la société PARE BRISE SERVICE étant éteinte en l espèce du fait de la prescription, cela a pour conséquence l extinction du cautionnement hypothécaire pris par monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE et par voie de conséquence de sa dette à l égard de la BNI ; Il y a donc lieu de déclarer éteinte l hypothèque conventionnelle consentie par monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE et d ordonner en conséquence au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, la radiation de l inscription de l hypothèque conventionnelle de FCFA prise le 13 avril 2007 au profit de la CAA devenue BNI sur la villa sise à la cité des arts, objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody ; Il n y a donc pas lieu de se prononcer sur d autres moyens tendant à la même fin ; Sur les dépens La société BNI succombant, il sied de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE en son action; 7
8 L y dit bien fondé; Dit que l hypothèque conventionnelle consentie par monsieur KAUNAN KOUASSI ANTOINE sur le titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody est éteinte ; Dit que sa dette à l égard de la BNI est éteinte ; Ordonne en conséquence au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, la radiation de l inscription de l hypothèque conventionnelle de FCFA prise le 13 avril 2007 au profit de la CAA devenue BNI sur la villa sise à la cité des arts, objet du titre foncier N de la circonscription foncière de Bingerville/Cocody ; Condamne la société BNI aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 8
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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