Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal
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1 TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3133/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/02/ Affaire : ETAT DE CÔTE D IVOIRE (SCPA ABEL - KASSI - KOBON & Associés) Contre 1- Société Construction et Entretien de Bâtiments (C. E. B) 2- Monsieur Moussa DIARRA 3- SCI C. E. B. (M e KAMARA Adama) DECISION : ---- Contradictoire Reçoit l Etat de Côte d Ivoire et Monsieur Moussa DIARRA et la société C. E. B. en leurs demandes principale et reconventionnelle ; Homologue le protocole d accord transactionnel du 18 décembre 2014 ; Déclare l action principale et la demande reconventionnelle sans objet ; Met les dépens à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune d elle. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY Paul, FOLOU Ignace et SILUE Daoda et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ETAT DE CÔTE D IVOIRE, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l Agent Judiciaire du Trésor, Madame Kaddiatou LY épouse SANGARE, demeurant ès-qualité à Abidjan- Plateau, Avenue Terrasson de Fougère, immeuble du Trésor, BP V 98 Abidjan, Tél. : ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. Et D une part, 1- LA SOCIETE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS DITE C. E. B., Société à Responsabilité Limitée, au capital de de F CFA, ayant son siège social à Abidjan, BP V 265 Abidjan, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; 2- MONSIEUR MOUSSA DIARRA, né le 22 août 1952 à Anyama, de nationalité ivoirienne, Gérant de société, domicilié à Anyama, BP 83 Anyama, en sa qualité de caution solidaire ; 1
2 3- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION - ENTRETIEN - BÂTIMENTS DITE SCI C. E. B., société civile particulière au capital de F CFA, ayant son siège social à Abidjan, 01 BP 4081 Abidjan 01, en da qualité de caution hypothécaire, prise en la personne de son représentant légal ; Demandeurs représentés par leur conseil, Maître KAMARA Adama, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 06 novembre 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge ABANET Millie Blanche et renvoyé la cause à l audience publique du 18 décembre Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3133/14 du 03 décembre A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 janvier 2015, lequel délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 29 janvier 2015 pour observations des parties sur le protocole d accord transactionnel. Après deux renvois successifs dont le dernier en date du 12 février 2015, l affaire a été remise en délibéré pour le 19 février Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2
3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploits d huissier des 1 er août et 21 octobre 2014, l ETAT de COTE d IVOIRE a assigné la société CONSTRUCTION et ENTRETIEN de BATIMENT dite CEB, Monsieur MOUSSA DIARRA et la Société Civile Immobilière Construction-Entretien-Bâtiments dite SCI CEB à comparaître le 06 novembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner solidairement à lui payer la somme de trois milliards deux cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille treize ( ) francs CFA à titre de dommagesintérêts outre les intérêts et les frais ; - dire et juger que les intérêts échus du capital seront productifs d intérêts ; - assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire ; - condamner aux dépens de l instance distraits au profit de la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés avocats aux offres de droit. L ETAT de CÔTE d IVOIRE expose à l appui de son action que suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2006, la BANQUE NATIONALE d INVESTISSEMENT dite BNI anciennement dénommée CAISSE AUTONOME d AMORTISSEMENT (CAA) lui a cédé sa créance détenue contre les défendeurs, qui s élève à trois milliards deux cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille treize ( ) francs CFA. Que cette cession régulièrement signifiée aux débiteurs le 02 août 2007 n a pas fait l objet de contestation, et qu en dépit de ses nombreuses relances amiables, la société C. E. B., qui reconnaît lui devoir, n a pas entrepris à ce jour de rembourser sa dette. Il considère que sa créance est certaine, liquide et exigible. C est pourquoi, il sollicite la condamnation solidaire de la société CEB en sa qualité de débitrice 3
4 principale, de Monsieur MOUSSA DIARRA en sa qualité de caution solidaire et de la SCI CEB en sa qualité de caution hypothécaire au paiement de la somme de trois milliards deux cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille treize ( ) francs CFA, augmentée des intérêts échus et des frais. Les défendeurs, répliquant, sollicitent in limine litis la mise hors de cause des cautions. Ils soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve que le débiteur principal refuse de payer sa dette. Subsidiairement, ils allèguent que l arrêté des comptes n a pas été fait par le demandeur de sorte que la créance n est ni certaine ni liquide ni exigible. Qu en outre la société CEB a fait plusieurs propositions de règlement qui ont été rejetées par l agent comptable. Reconventionnellement, elle fait valoir qu alors qu elle a sollicité son aide pour exécuter son obligation, le demandeur a rompu unilatéralement la convention de compte courant qui les lie, sans faire un arrêté de compte préalable. Elle estime que par-là, le demandeur a fait montre d abus de position, et demande en réparation du préjudice qui en est résulté la condamnation de celui-ci à lui payer la somme d un milliard ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts. En cours d instance les parties ont convenu d un règlement amiable de leur litige et produisent le protocole d accord transactionnel conclu par elles. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer contradictoirement. 4
5 Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige en l espèce excède un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L action principale de l ETAT de CÔTE d IVOIRE et la demande reconventionnelle sont régulièrement introduites. Il y a lieu de les recevoir. Au fond Il résulte du dossier que dans un protocole d accord transactionnel signé le 18 décembre 2014 l ETAT de CÔTE d IVOIRE, en la personne de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique dite DGTCP, représentée par le Directeur général de cette administration ayant l habilitation nécessaire, et la SCI C.E.B., représentée par Monsieur Moussa DIARRA, son représentant légal, ont convenu des conditions du règlement définitif de leur litige et des modalités de paiement de la créance de l Etat de Côte d Ivoire d un montant d un milliard six cent vingt-quatre millions six cent cinquante-sept mille cinq cent six ( ) francs CFA ainsi qu il suit : - un milliard ( ) de francs CFA à la date de la signature du protocole d accord transactionnel ; - six cent vingt-quatre millions six cent cinquante-sept mille cinq cent six ( ) francs CFA payable six (06) mois plus tard ; 5
6 - le reliquat payable suivant des mensualités jusqu à la date limite du 31 mai Il est constant que le protocole signé est un protocole d accord transactionnel. Il est également constant que les parties à cette convention disposent du pouvoir de transiger sur les droits en cause et que l objet de la transaction ne heurte aucune disposition d ordre public. Aussi convient-il de faire droit à la volonté exprimée des parties en homologuant leur accord, de déclarer sans objet tant l action principale que la demande reconventionnelle et de leur faire supporter les dépens de l instance à raison de la moitié pour chacune d elle, l accord conclu étant dans leur intérêt à toutes les deux. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l Etat de Côte d Ivoire et Monsieur Moussa DIARRA et la société C. E. B. en leurs demandes principale et reconventionnelle ; Homologue le protocole d accord transactionnel du 18 décembre 2014 ; Déclare l action principale et la demande reconventionnelle sans objet ; Met les dépens à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune d elle. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6
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