Décision de radiodiffusion CRTC
|
|
- Marie-Jeanne Bélanger
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Décision de radiodiffusion CRTC Version PDF Référence au processus : Ottawa, le 28 mai 2010 Newcap Inc. Winnipeg (Manitoba) Demande , reçue le 2 mars 2009 CHNK-FM Winnipeg renouvellement et modification de licence Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHNK-FM Winnipeg du 1 er juin 2010 au 31 août Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance si la titulaire s est conformée à sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et aux articles 8(5), 8(6) et 15 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les rubans-témoins et les contributions au développement du contenu canadien. Le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de supprimer les conditions de licence selon lesquelles l exploitation de CHNK-FM repose sur une formule spécialisée. Introduction 1. Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée CHNK-FM Winnipeg, qui expire le 31 mai Dans sa demande de renouvellement, Newcap réclame la suppression des conditions de licence suivantes liées au fait que CHNK-FM doit être exploitée avec une formule spécialisée : La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC , 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes. La titulaire doit s assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (musique populaire). 1 La licence a été renouvelée par voie administrative du 1 er septembre au 31 décembre 2009 et du 1 er janvier au 31 mai 2010 dans les décisions de radiodiffusion et
2 La titulaire devra, en dérogation du pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio : a) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. b) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. 3. Moyennant l approbation de ces modifications, Newcap prétend que CHNK-FM serait en mesure de mieux concurrencer les autres stations de radio commerciale du marché de Winnipeg, de prévoir des améliorations pour la qualité de son service de programmation et d assurer la stabilité aussi bien de CHNK-FM que de sa station à caractère ethnique CJKS Winnipeg. Non-conformité 4. Dans l avis de consultation de radiodiffusion , le Conseil note que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à la deuxième condition de licence ci-dessus, en consacrant 60,6 % de pièces musicales de catégorie 2 durant la semaine de radiodiffusion du 17 au 23 juin Le Conseil y mentionne aussi avoir longuement discuté avec la titulaire de la façon appropriée de répartir la diffusion de pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). En outre, l analyse de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion indiquée ci-dessus a révélé que les rubans-témoins envoyés au Conseil étaient incomplets. Il manquait au total huit heures de programmation correspondant aux émissions diffusées de 23 h à minuit chaque jour de la semaine à l étude et de 13 h à 14 h le 22 juin C est pourquoi le Conseil indique que la titulaire pourrait avoir enfreint les articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l égard des rubans-témoins. 5. De plus, en attribuant à CKVN Radiolink System Inc., dans la décision de radiodiffusion , une licence pour exploiter cette station, le Conseil a imposé une condition de licence qui obligeait la titulaire à consacrer $ au développement des talents canadiens (DTC) sur sept années de radiodiffusion. À la suite du transfert autorisé dans la décision de radiodiffusion , Newcap est devenue titulaire de CHNK-FM,
3 assujettie aux mêmes conditions de licence. Dans l avis de consultation, le Conseil note que les deux titulaires pourraient avoir omis de verser certaines des contributions au DTC prévues par condition de licence. Interventions 6. Le Conseil a reçu, à l égard de cette demande, les observations de Stillwater Broadcasting Ltd. (Stillwater), titulaire de CJSB-FM Swan River, et d Astral Media Radio (Toronto) Inc. et Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral) et titulaires de CFQX-FM et CKMM-FM Winnipeg. 7. Après avoir étudié la demande, les interventions et la réponse de la requérante à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil est d avis que les questions à trancher sont les suivantes : La titulaire a-t-elle exploité la station conformément à ses conditions de licence et au Règlement? Les circonstances justifient-elles l approbation de la modification de licence proposée? La titulaire a-t-elle exploité la station conformément à ses conditions de licence et au Règlement? Non-conformité quant au pourcentage maximum de musique de catégorie 2 8. Comme mentionné plus haut, l analyse de la programmation diffusée par la station dans la semaine du 17 au 23 juin 2007 a révélé que la titulaire avait omis de se conformer à sa condition de licence concernant les pièces musicales de catégorie 2 en outrepassant de 0,6 % le maximum permis au cours de la semaine à l étude. Le Conseil rappelle qu après l acquisition de la station par Newcap, le personnel du Conseil a longuement discuté avec la nouvelle titulaire de la distinction à faire entre pièces de catégorie 2 et pièces de catégorie 3, et qu il s est montré particulièrement indulgent pour la façon dont CHNK-FM évalue les pièces de catégorie 3. Pour conclure que la titulaire a outrepassé de 0,6 % le pourcentage permis de pièces musicales de catégorie 2, le Conseil réfère à des pièces musicales classées par la titulaire dans la catégorie 3 alors qu elles répondent clairement à la définition de la catégorie 2. Ces pièces appartiennent plus précisément à la sous-catégorie 22 (country et genre country). Pour cette raison, le Conseil déclare que la titulaire a omis de se conformer à sa condition de licence portant sur la diffusion de pièces musicales de catégorie 2. Non-conformité aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement 9. Les articles 8(5) et 8(6) du Règlement se lisent comme suit : 8. (5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :
4 a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion; b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l alinéa a). 8. (6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée. 10. L analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine du 17 au 23 juin 2007, comme mentionné plus haut, a révélé qu il manquait 8 heures d émissions sur les rubans-témoins. L accès aux rubans-témoins est extrêmement important, car ce sont eux qui permettent au Conseil de s assurer que la programmation d une station est conforme aux conditions de licence et aux règlements, et de vérifier le bien-fondé d une plainte. Fournir des rubans-témoins fidèles et complets fait partie des responsabilités de base d une titulaire. 11. Newcap fait valoir que son problème de conformité est dû à une erreur humaine. Afin d assurer dorénavant sa conformité, la titulaire indique qu elle conservera tous les fichiers sonores pour les dates requises par le Conseil jusqu à ce que celui-ci en ait terminé l évaluation. En outre, son directeur de programmation vérifiera que les fichiers sonores sont complets avant de les soumettre à l analyse au Conseil. Non-conformité aux obligations en matière de DTC 12. La décision de radiodiffusion précise le montant des contributions de DTC que doit verser la station et les parties auxquelles ces contributions sont destinées par condition de licence. Le Conseil note qu il y a eu des défauts de paiement au cours des années de radiodiffusion 2003, 2004, 2005 et 2006 qui totalisent $. En outre, bien que la titulaire actuelle ait acquitté intégralement la somme de $ prévue par condition de licence pour l ensemble de la période de licence, les contributions n ont pas toutes été acheminées aux parties précisées par condition de licence pour les années mentionnées ci-dessus ainsi que pour les années de radiodiffusion 2007 à Pour se conformer à leurs conditions de licence relatives aux contributions au titre du DTC, les titulaires sont tenues d acquitter intégralement chaque année les montants spécifiés dans leurs conditions de licence pour chaque partie. Depuis lors, le Conseil s est écarté de cette pratique et permet maintenant aux titulaires d exercer leur choix parmi les parties et les projets admissibles au financement pour le développement du contenu canadien (DCC). Ces contributions sont calculées à partir des revenus de la titulaire et effectuées en vertu du Règlement. Toutefois, comme le précise l avis public de radiodiffusion , lorsque la titulaire est assujettie à une condition de licence qui précise le projet auquel elle doit contribuer, c est la condition de licence qui prime. Par conséquent, lorsque la condition de licence est explicite, la titulaire qui souhaite
5 contribuer à un projet différent doit demander au Conseil de modifier sa condition de licence en ce sens. 14. Selon le Conseil, bien que la station ait appartenu à quelqu un d autre au moment de sa non-conformité au DTC dans les années de radiodiffusion 2003, 2004 et 2005, Newcap est bel et bien responsable de la façon dont les versements ont été répartis entre 2006 et Par ailleurs, le Conseil estime que la diligence normale obligeait Newcap à vérifier la situation de la station avant de l acheter, y compris la façon dont elle respectait ses conditions. Par conséquent, le Conseil conclut que la titulaire ne s est pas conformée à sa condition de licence concernant ses contributions au DTC au cours de la période de licence à l étude. Conclusion 15. Comme le prévoit la circulaire n o 444, pour une première non-conformité apparente, le Conseil accorde habituellement un renouvellement de courte durée généralement quatre ans pour pouvoir vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHNK-FM Winnipeg du 1 er juin 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la première date d expiration de la licence du 31 août Les modalités et conditions de licence sont annexées à l annexe de la présente décision. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de voir à plus brève échéance si la titulaire s est conformée à sa condition de licence quant à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2, ainsi qu aux articles 8(5), 8(6) et 15 du Règlement concernant les rubans-témoins et les contributions au développement du contenu canadien. Les circonstances justifient-elles l approbation de la modification de licence proposée? Interventions et réponse de la requérante 16. Stillwater s oppose à la demande de Newcap d éliminer la condition qui confine CHNK-FM à une formule spécialisée. Elle fait valoir que les pièces musicales de catégorie 3 se font rarement entendre aux heures de grande écoute et que, par conséquent, le rendement de la station n a rien à voir avec cette condition. Elle se dit troublée par la question des rubans-témoins et le retard de la titulaire à en prendre conscience. Stillwater est d avis que Newcap doit choisir entre trois options : continuer d exploiter la station avec une formule spécialisée et se plier aux exigences du Conseil concernant la répartition équitable des pièces de catégorie 3; vendre la station; faire révoquer sa licence par le Conseil. 17. Astral, de son côté, estime que si la demande de Newcap est approuvée, CHNK-FM fera directement concurrence à d autres stations de radio grand public dans le marché. Elle fait valoir que les modifications que sollicite Newcap ne sont pas appropriées, pour les raisons suivantes :
6 le marché de Winnipeg n est pas en mesure pour l instant d absorber une autre station de radio commerciale grand public; la demande de Newcap contredit la justification invoquée par le Conseil pour autoriser la station en 2002, soit augmenter la diversité de la programmation radiophonique dans le marché sans créer de concurrence directe avec les stations commerciales déjà en place; l introduction d un nouveau concurrent direct aux stations commerciales grand public irait à l encontre de l analyse récente du marché de Winnipeg au moment d attribuer des licences à de nouvelles stations de radio dans le marché en août En réponse à ces interventions, Newcap rappelle qu en achetant la station, elle a hérité des problèmes suivants : un signal et des équipements passablement délabrés; des exigences de contributions au DTC non satisfaites; une station exploitée essentiellement par des bénévoles avec une programmation de piètre qualité. 19. Newcap dit qu après avoir investi des sommes considérables pour améliorer la station et rembourser les contributions manquantes au DTC, elle fournit actuellement un volume important de nouvelles et de services à une communauté dont elle était auparavant à peu près absente. Newcap confirme que ce marché demeure rentable après avoir résisté mieux que d autres à la récession. Enfin, Newcap a fait valoir qu elle a fait des efforts en vue d améliorer la situation financière de la station en modifiant sa programmation, à l intérieur des limites de sa condition de licence spécialisée, mais qu elle pu atteindre la rentabilité dans le marché radiophonique très compétitif de Winnipeg. Analyse et décision du Conseil 20. Le Conseil reconnaît l investissement effectué et les améliorations que la titulaire a apportées à la station. Le Conseil demeure cependant préoccupé par la quantité de non-conformités qui ont eu lieu au cours de cette première période de licence. Le Conseil rappelle qu il a pour politique de permettre aux titulaires de réclamer en tout temps des modifications à leurs conditions de licence et que ces demandes sont traitées au cas par cas. Toutefois, s il juge que la titulaire ne s est pas conformée à ses conditions de licence ou au Règlement, le Conseil refuse habituellement ces demandes. Le Conseil ne voit pas en quoi les circonstances justifieraient une exception à la règle. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la titulaire de supprimer les conditions de licence selon lesquelles CHNK-FM doit être exploitée selon une formule spécialisée. 21. Compte tenu de la diversité musicale de catégorie 3 offerte par la station, le Conseil s attend à ce que la titulaire s assure que ses pièces musicales de catégorie 3 sont distribuées raisonnablement sur l ensemble de la semaine de radiodiffusion, surtout entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. 2 Voir la décision de radiodiffusion
7 22. Le Conseil rappelle à la titulaire qu elle doit respecter tous ses engagements au titre des avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion , dans laquelle le Conseil approuve une demande de Newcap en vue d obtenir l autorisation d effectuer le transfert du contrôle effectif de CKVN Radiolink System Inc. à Newcap. Le Conseil s attend à ce que la titulaire soumette un rapport, à la fin de la période de versement des avantages, énonçant en détail la manière dont elle a respecté ses engagements. Équité en matière d emploi 23. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l équité en matière d emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n évalue pas ses pratiques concernant l équité en matière d emploi. Secrétaire général Documents connexes Avis de consultation de radiodiffusion CRTC , 21 décembre 2009 Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC , 17 décembre 2009 Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC , 20 août 2009 Attribution de licence à des stations de radio devant desservir Winnipeg (Manitoba), décision de radiodiffusion CRTC , 21 août 2008 Modifications au Règlement de 1986 sur la radio Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC , 23 juillet 2008 Transfert de contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC , 4 novembre 2005 Demande de licence visant à exploiter une station de radio nostalgie pour desservir Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC , 8 août 2002 Pratiques relatives à la non-conformité d une station de radio, circulaire n o 444, 7 mai 2001 *La présente décision devra être annexée à la licence.
8 Modalités Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC La licence expirera le 31 août Conditions de licence Modalités, conditions de licence et attente 1. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC , 11 février La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC , 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes. 3. La titulaire doit s assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (musique populaire). 4. La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et visant les pièces musicales canadiennes : a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil; b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. Aux fins de cette condition de licence, les expressions «semaine de radiodiffusion», «catégorie de teneur» et «pièce musicale» s entendent dans le sens défini par le Règlement.
9 ii Attente Le Conseil s attend à ce que la titulaire fasse en sorte que la formule qui caractérise la station, soit un maximum de 60 % de pièces musicales de catégorie 2 et un minimum de 40 % de pièces musicales de catégorie 3, doit être répartie équitablement au cours de la journée de radiodiffusion et de la semaine de radiodiffusion, en particulier entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-198
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-198 Ottawa, le 22 août 2008 Movie Central Ltd. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires-du-Nord-Ouest Demande
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel
Plus en détailRapport de surveillance des communications
Rapport de surveillance des communications Octobre 2014 www.crtc.gc.ca Rapport de surveillance du CRTC sur les communications Octobre 2014 Cette publication est offerte par voie électronique sur notre
Plus en détailDécision de télécom CRTC 2014-42
Décision de télécom CRTC 2014-42 Version PDF Ottawa, le 5 février 2014 Bell Canada Demande d accès au projet de construction d immeuble à logements multiples du York Harbour Club de Plaza Corporation Numéro
Plus en détailLoi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses
Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet
Plus en détailModifications apportées au Rapport de surveillance des communications Janvier 2014
Modifications apportées au Rapport de surveillance des communications Janvier 2014 Tableau 2.2.7 Le tarif mensuel des services des titulaires et la variation en pourcentage pour l ensemble de niveau 1
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA
ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que
Plus en détailChapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting
Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................
Plus en détailRapport de surveillance du CRTC sur les communications
Rapport de surveillance du CRTC sur les communications Juillet 2011 Cette publication est offerte par voie électronique sur notre site Internet au http://www.crtc.gc.ca On peut obtenir cette publication
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailVérification des contrats et processus propres au Service du parc automobile. Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015
Bureau du vérificateur général Vérification des contrats et processus propres Résumé Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015 Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. Vérification
Plus en détailCahier des Clauses Particulières
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération
Plus en détailCONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm!» (ciaprès
Plus en détailSondage d opinion sur les livres, les longs métrages, les périodiques canadiens et les œuvres musicales
Sondage d opinion sur les livres, les longs métrages, les périodiques canadiens et les œuvres musicales Sommaire exécutif Préparé pour le ministère du Patrimoine canadien 4 septembre 2012 Date d attribution
Plus en détailAccord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008
Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailAvis de consultation de télécom CRTC 2014-604
Avis de consultation de télécom CRTC 2014-604 Version PDF Ottawa, le 20 novembre 2014 Numéro de dossier : 8690-C12-201411868 Instance de justification Date limite de dépôt des interventions : 8 janvier
Plus en détailActivité des programmes de médicaments
Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel
Plus en détailSollicitation commerciale et protection des renseignements personnels
Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels Présenté par M e Karl Delwaide Associé principal et membre-fondateur du groupe de pratique national Protection de l information et
Plus en détailDevenir un gestionnaire de personnes
Devenir un gestionnaire de personnes SÉRIE PARTENAIRES EN AFFAIRES Déterminer vos besoins Trouver les bonnes personnes Conserver les bons employés SÉRIE PARTENAIRES EN AFFAIRES Le passage de personne d
Plus en détailVoici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition
Plus en détailTemporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.
Temporaire Pure à 100 ans Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. 1. DÉFINITIONS Par vous et votre, nous entendons la personne qui est titulaire
Plus en détailConcours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)
Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours») EN PRENANT PART AU CONCOURS, CHAQUE PARTICIPANT ACCEPTE D ÊTRE LIÉ PAR LE RÈGLEMENT
Plus en détailNRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» (ci-après
Plus en détailLISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS
LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS Juillet 2014 (Mise à jour) Réservé aux conseillers MD Marque déposée de L Empire, Compagnie d Assurance-Vie. Les polices sont établies par L Empire,
Plus en détailLe 8 mai 2015. Bonjour,
Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer
Plus en détailPlan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité
Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait
Plus en détailREGLEMENT DU CONCOURS MACIF «PRIX MACIF DU FILM ECONOMIE SOCIALE»
REGLEMENT DU CONCOURS MACIF «PRIX MACIF DU FILM ECONOMIE SOCIALE» 1. LA SOCIETE ORGANISATRICE La Macif, société d assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances,
Plus en détailCONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS
RÈGLEMENT OFFICIEL CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS Le Concours de photos des étudiants (le «concours») débute à minuit une HE le 23 avril 2015 («date de début du concours») et se termine à 23 h 59 HE le 26 juin
Plus en détailConsultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers
entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE
Plus en détailBoom fm Montérégie CONCOURS «SMS Madonna» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION
Boom fm Montérégie CONCOURS «SMS Madonna» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 1. Le concours «SMS Madonna» (ci-après le «concours») est organisé par Bell Media Radio inc. (ci-après les «Organisateurs du concours»).
Plus en détailPUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE
Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008
Plus en détailANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR
TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom
Plus en détailDemande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande
é Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande OÙ SOUMETTRE VOTRE DEMANDE? Faire parvenir votre demande avec les documents requis (incluant photo et paiement)
Plus en détailConditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.
Plus en détailASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS
ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,
Plus en détailREVENU GARANTI POUR LA VIE. Série
REVENU GARANTI POUR LA VIE Série Série Un revenu garanti pour la vie, quelle que soit la conjoncture des marchés. SÉRIE ECOFLEXTRA vous procure un revenu à vie garanti de ne pas diminuer, sans égard au
Plus en détailLE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire
1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailArticle 1. Enregistrement d un nom de domaine
Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER
CONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER Version en date du 28/03/2012 Design : Kit graphique constituant un modèle de site internet. Le Client peut changer le Design de son Site Internet par l intermédiaire
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailCONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...
CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailDemande de propositions
Demande de propositions Visant la reconception graphique et la conception graphique régulière de la revue Education Canada de l Association canadienne d éducation Lancée par : L Association canadienne
Plus en détailCalcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca
Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne
Plus en détailb) La liste de vos anciens noms pour les 5 dernières années (avec explications) Si non applicable, veuillez cocher
PROPOSITION D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES CABINETS, LES REPRÉSENTANTS AUTONOMES, LES REPRÉSENTANTS AGISSANT POUR LE COMPTE D UN CABINET SANS Y ÊTRE EMPLOYÉS ET LES SOCIÉTÉS AUTONOMES
Plus en détailConvention de Licence Érudit (Open Source)
Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailComment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances
Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances Découvrez les avantages et désavantages des trois méthodes vous permettant d avoir accès à vos fonds.
Plus en détailRÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.
RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor
Plus en détailOrdonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources
Plus en détailwww.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé
www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier
Plus en détailPolice d assurance vie Acceptation garantie CIBC
Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC PÉRIODE D EXAMEN DE 30 JOURS En tant que Titulaire, vous pouvez annuler la présente Police en tout temps en nous appelant au numéro indiqué ci-dessous ou
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailGirafe & cie, compagnie d'assurance-vie
Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Assurance-vie essentielle pour enfants Premiers Pas Dans la présente police, «nous» et «nos» renvoient à Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie. Nous nous engageons
Plus en détailDate d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.
CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation
Plus en détailASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements
ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT options de paiements À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,
Plus en détailRÈGLEMENT DU CONCOURS. MES RECETTES, MON PAYS! («Concours») du 9 février minuit au 28 février 2015 à 23 h 59 («Durée du Concours»)
RÈGLEMENT DU CONCOURS MES RECETTES, MON PAYS! («Concours») du 9 février minuit au 28 février 2015 à 23 h 59 («Durée du Concours») Radio-Canada (Organisateur du concours) 1. MODALITÉS DE PARTICIPATION Aucun
Plus en détailTendances de l insolvabilité au Canada
Tendances de l insolvabilité au Canada Ginette Trahan Directeur général, Services des relations externes Bureau du surintendant des faillites Le 16 novembre 2011 Association canadienne de la gestion de
Plus en détailSyndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité)
CANADA C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DU QUEBEC «En matière de faillite et d'insolvabilité» N O DIVISION : 07-CHICOUTIMI N O COUR : 150-11-003991-130 N O DOSSIER : 43-1768047 N O BUREAU : 205793-002
Plus en détailCommission du droit d auteur du Canada
Commission du droit d auteur du Canada 2012-2013 Rapport sur les plans et priorités Christian Paradis Ministre de l Industrie et Ministre d État (Agriculture) Table des matières Message du Ministre...
Plus en détailFICHE METIER. «Documentaliste» Documentaliste en radiodiffusion APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER
Documentaliste radio «Documentaliste» APPELLATION(S) DU METIER Documentaliste en radiodiffusion DEFINITION DU METIER Le documentaliste radio exerce trois missions principales : > Il gère le fonds documentaire
Plus en détailCredo21 Safe Dynamic (Plan)
le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation
Plus en détailProjet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque
Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé
Plus en détailCONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).
The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailBilan des réalisations
Bilan des réalisations LES MANDATS, POUVOIRS ET INITIATIVES Mars 1978 Importante révision du régime d indemnisation; la Loi sur l assurance automobile sanctionnée régissait : h l indemnisation des victimes
Plus en détail1. FONCTION STANBDARD 2. BOUTONS 3. ICONES ET DESCRIPTIONS 4. MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR 5. ARRET ET DU TELE AVERTISSEUR 6.
1. FONCTION STANBDARD 2. BOUTONS 3. ICONES ET DESCRIPTIONS 4. MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR 5. ARRET ET DU TELE AVERTISSEUR 6. RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES 7. VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES
Plus en détailDécision de la Chambre de Résolution des Litiges
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:
Plus en détail[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]
[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay
Plus en détail25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE
25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailRègles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada
Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada Telles qu amendées par le Comité national de préparation aux élections, le 17 décembre 2013 RÈGLES NATIONALES POUR LE
Plus en détailCOMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE
COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil
Plus en détailAttirez les meilleurs employés et consolidez votre entreprise
Attirez les meilleurs employés et consolidez votre entreprise Grâce à leur régime d assurance collective, les employés sont toujours gagnants Augmentation salariale ou régime d assurance collective? Il
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution
Plus en détailOrganismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Plus en détailÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE
ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE Le présent document reflète le travail d organismes de réglementation membres du CCRRA. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent
Plus en détail1. Procédure. 2. Les faits
Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques
Plus en détailVILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.
VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont
Plus en détailExamen des agréments des courtiers et des comptes-garanties. Rapport de situation et recommandations
Examen des agréments des courtiers et des comptes-garanties Rapport de situation et recommandations CCACF 26/27 février 2008 Objectifs de la présentation Fournir une mise à jour des enjeux et des changements
Plus en détailCONCOURS «DITES À VOTRE BELLE-MÈRE DE FAIRE SES VALISES» DE WESTJET
CONCOURS «DITES À VOTRE BELLE-MÈRE DE FAIRE SES VALISES» DE WESTJET RÈGLEMENT DU «CONCOURS» Le concours «Dites à votre belle-mère de faire ses valises» de WestJet (le «concours») est organisé par WestJet,
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailEvaluation Agi Son 2005. Agi son 2005. Evaluation de la campagne de sensibilisation aux risques auditifs liés à l écoute de musiques amplifiées
Agi son Evaluation de la campagne de sensibilisation aux risques auditifs liés à l écoute de musiques amplifiées 1 Introduction p. 3 Méthode p.4 1. Le public p.5 A. Caractéristique des personnes interrogées
Plus en détailARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 27 février 2014 *
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 27 février 2014 * «Directive 2001/29/CE Droit d auteur et droits voisins dans la société d information Notion de communication au public Diffusion d œuvres dans les
Plus en détailL ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.
L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance
Plus en détailFacilité de crédit aux fins d investissement (FCI)
Le plus important fournisseur de solutions d assurance-vie au Canada en matière de planification successorale et fiscale Facilité de crédit aux fins d investissement (FCI) Tirer parti d une FCI pour générer
Plus en détail