Décision de radiodiffusion CRTC

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Décision de radiodiffusion CRTC"

Transcription

1 Décision de radiodiffusion CRTC Version PDF Référence au processus : Ottawa, le 28 mai 2010 Newcap Inc. Winnipeg (Manitoba) Demande , reçue le 2 mars 2009 CHNK-FM Winnipeg renouvellement et modification de licence Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHNK-FM Winnipeg du 1 er juin 2010 au 31 août Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance si la titulaire s est conformée à sa condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) et aux articles 8(5), 8(6) et 15 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les rubans-témoins et les contributions au développement du contenu canadien. Le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue de supprimer les conditions de licence selon lesquelles l exploitation de CHNK-FM repose sur une formule spécialisée. Introduction 1. Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée CHNK-FM Winnipeg, qui expire le 31 mai Dans sa demande de renouvellement, Newcap réclame la suppression des conditions de licence suivantes liées au fait que CHNK-FM doit être exploitée avec une formule spécialisée : La titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC , 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes. La titulaire doit s assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (musique populaire). 1 La licence a été renouvelée par voie administrative du 1 er septembre au 31 décembre 2009 et du 1 er janvier au 31 mai 2010 dans les décisions de radiodiffusion et

2 La titulaire devra, en dérogation du pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio : a) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. b) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. 3. Moyennant l approbation de ces modifications, Newcap prétend que CHNK-FM serait en mesure de mieux concurrencer les autres stations de radio commerciale du marché de Winnipeg, de prévoir des améliorations pour la qualité de son service de programmation et d assurer la stabilité aussi bien de CHNK-FM que de sa station à caractère ethnique CJKS Winnipeg. Non-conformité 4. Dans l avis de consultation de radiodiffusion , le Conseil note que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer à la deuxième condition de licence ci-dessus, en consacrant 60,6 % de pièces musicales de catégorie 2 durant la semaine de radiodiffusion du 17 au 23 juin Le Conseil y mentionne aussi avoir longuement discuté avec la titulaire de la façon appropriée de répartir la diffusion de pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé). En outre, l analyse de la programmation au cours de la semaine de radiodiffusion indiquée ci-dessus a révélé que les rubans-témoins envoyés au Conseil étaient incomplets. Il manquait au total huit heures de programmation correspondant aux émissions diffusées de 23 h à minuit chaque jour de la semaine à l étude et de 13 h à 14 h le 22 juin C est pourquoi le Conseil indique que la titulaire pourrait avoir enfreint les articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l égard des rubans-témoins. 5. De plus, en attribuant à CKVN Radiolink System Inc., dans la décision de radiodiffusion , une licence pour exploiter cette station, le Conseil a imposé une condition de licence qui obligeait la titulaire à consacrer $ au développement des talents canadiens (DTC) sur sept années de radiodiffusion. À la suite du transfert autorisé dans la décision de radiodiffusion , Newcap est devenue titulaire de CHNK-FM,

3 assujettie aux mêmes conditions de licence. Dans l avis de consultation, le Conseil note que les deux titulaires pourraient avoir omis de verser certaines des contributions au DTC prévues par condition de licence. Interventions 6. Le Conseil a reçu, à l égard de cette demande, les observations de Stillwater Broadcasting Ltd. (Stillwater), titulaire de CJSB-FM Swan River, et d Astral Media Radio (Toronto) Inc. et Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral) et titulaires de CFQX-FM et CKMM-FM Winnipeg. 7. Après avoir étudié la demande, les interventions et la réponse de la requérante à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil est d avis que les questions à trancher sont les suivantes : La titulaire a-t-elle exploité la station conformément à ses conditions de licence et au Règlement? Les circonstances justifient-elles l approbation de la modification de licence proposée? La titulaire a-t-elle exploité la station conformément à ses conditions de licence et au Règlement? Non-conformité quant au pourcentage maximum de musique de catégorie 2 8. Comme mentionné plus haut, l analyse de la programmation diffusée par la station dans la semaine du 17 au 23 juin 2007 a révélé que la titulaire avait omis de se conformer à sa condition de licence concernant les pièces musicales de catégorie 2 en outrepassant de 0,6 % le maximum permis au cours de la semaine à l étude. Le Conseil rappelle qu après l acquisition de la station par Newcap, le personnel du Conseil a longuement discuté avec la nouvelle titulaire de la distinction à faire entre pièces de catégorie 2 et pièces de catégorie 3, et qu il s est montré particulièrement indulgent pour la façon dont CHNK-FM évalue les pièces de catégorie 3. Pour conclure que la titulaire a outrepassé de 0,6 % le pourcentage permis de pièces musicales de catégorie 2, le Conseil réfère à des pièces musicales classées par la titulaire dans la catégorie 3 alors qu elles répondent clairement à la définition de la catégorie 2. Ces pièces appartiennent plus précisément à la sous-catégorie 22 (country et genre country). Pour cette raison, le Conseil déclare que la titulaire a omis de se conformer à sa condition de licence portant sur la diffusion de pièces musicales de catégorie 2. Non-conformité aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement 9. Les articles 8(5) et 8(6) du Règlement se lisent comme suit : 8. (5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

4 a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion; b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l alinéa a). 8. (6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée. 10. L analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine du 17 au 23 juin 2007, comme mentionné plus haut, a révélé qu il manquait 8 heures d émissions sur les rubans-témoins. L accès aux rubans-témoins est extrêmement important, car ce sont eux qui permettent au Conseil de s assurer que la programmation d une station est conforme aux conditions de licence et aux règlements, et de vérifier le bien-fondé d une plainte. Fournir des rubans-témoins fidèles et complets fait partie des responsabilités de base d une titulaire. 11. Newcap fait valoir que son problème de conformité est dû à une erreur humaine. Afin d assurer dorénavant sa conformité, la titulaire indique qu elle conservera tous les fichiers sonores pour les dates requises par le Conseil jusqu à ce que celui-ci en ait terminé l évaluation. En outre, son directeur de programmation vérifiera que les fichiers sonores sont complets avant de les soumettre à l analyse au Conseil. Non-conformité aux obligations en matière de DTC 12. La décision de radiodiffusion précise le montant des contributions de DTC que doit verser la station et les parties auxquelles ces contributions sont destinées par condition de licence. Le Conseil note qu il y a eu des défauts de paiement au cours des années de radiodiffusion 2003, 2004, 2005 et 2006 qui totalisent $. En outre, bien que la titulaire actuelle ait acquitté intégralement la somme de $ prévue par condition de licence pour l ensemble de la période de licence, les contributions n ont pas toutes été acheminées aux parties précisées par condition de licence pour les années mentionnées ci-dessus ainsi que pour les années de radiodiffusion 2007 à Pour se conformer à leurs conditions de licence relatives aux contributions au titre du DTC, les titulaires sont tenues d acquitter intégralement chaque année les montants spécifiés dans leurs conditions de licence pour chaque partie. Depuis lors, le Conseil s est écarté de cette pratique et permet maintenant aux titulaires d exercer leur choix parmi les parties et les projets admissibles au financement pour le développement du contenu canadien (DCC). Ces contributions sont calculées à partir des revenus de la titulaire et effectuées en vertu du Règlement. Toutefois, comme le précise l avis public de radiodiffusion , lorsque la titulaire est assujettie à une condition de licence qui précise le projet auquel elle doit contribuer, c est la condition de licence qui prime. Par conséquent, lorsque la condition de licence est explicite, la titulaire qui souhaite

5 contribuer à un projet différent doit demander au Conseil de modifier sa condition de licence en ce sens. 14. Selon le Conseil, bien que la station ait appartenu à quelqu un d autre au moment de sa non-conformité au DTC dans les années de radiodiffusion 2003, 2004 et 2005, Newcap est bel et bien responsable de la façon dont les versements ont été répartis entre 2006 et Par ailleurs, le Conseil estime que la diligence normale obligeait Newcap à vérifier la situation de la station avant de l acheter, y compris la façon dont elle respectait ses conditions. Par conséquent, le Conseil conclut que la titulaire ne s est pas conformée à sa condition de licence concernant ses contributions au DTC au cours de la période de licence à l étude. Conclusion 15. Comme le prévoit la circulaire n o 444, pour une première non-conformité apparente, le Conseil accorde habituellement un renouvellement de courte durée généralement quatre ans pour pouvoir vérifier à nouveau sa conformité dans un délai raisonnable. Par conséquent, à la lumière de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHNK-FM Winnipeg du 1 er juin 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la première date d expiration de la licence du 31 août Les modalités et conditions de licence sont annexées à l annexe de la présente décision. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de voir à plus brève échéance si la titulaire s est conformée à sa condition de licence quant à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2, ainsi qu aux articles 8(5), 8(6) et 15 du Règlement concernant les rubans-témoins et les contributions au développement du contenu canadien. Les circonstances justifient-elles l approbation de la modification de licence proposée? Interventions et réponse de la requérante 16. Stillwater s oppose à la demande de Newcap d éliminer la condition qui confine CHNK-FM à une formule spécialisée. Elle fait valoir que les pièces musicales de catégorie 3 se font rarement entendre aux heures de grande écoute et que, par conséquent, le rendement de la station n a rien à voir avec cette condition. Elle se dit troublée par la question des rubans-témoins et le retard de la titulaire à en prendre conscience. Stillwater est d avis que Newcap doit choisir entre trois options : continuer d exploiter la station avec une formule spécialisée et se plier aux exigences du Conseil concernant la répartition équitable des pièces de catégorie 3; vendre la station; faire révoquer sa licence par le Conseil. 17. Astral, de son côté, estime que si la demande de Newcap est approuvée, CHNK-FM fera directement concurrence à d autres stations de radio grand public dans le marché. Elle fait valoir que les modifications que sollicite Newcap ne sont pas appropriées, pour les raisons suivantes :

6 le marché de Winnipeg n est pas en mesure pour l instant d absorber une autre station de radio commerciale grand public; la demande de Newcap contredit la justification invoquée par le Conseil pour autoriser la station en 2002, soit augmenter la diversité de la programmation radiophonique dans le marché sans créer de concurrence directe avec les stations commerciales déjà en place; l introduction d un nouveau concurrent direct aux stations commerciales grand public irait à l encontre de l analyse récente du marché de Winnipeg au moment d attribuer des licences à de nouvelles stations de radio dans le marché en août En réponse à ces interventions, Newcap rappelle qu en achetant la station, elle a hérité des problèmes suivants : un signal et des équipements passablement délabrés; des exigences de contributions au DTC non satisfaites; une station exploitée essentiellement par des bénévoles avec une programmation de piètre qualité. 19. Newcap dit qu après avoir investi des sommes considérables pour améliorer la station et rembourser les contributions manquantes au DTC, elle fournit actuellement un volume important de nouvelles et de services à une communauté dont elle était auparavant à peu près absente. Newcap confirme que ce marché demeure rentable après avoir résisté mieux que d autres à la récession. Enfin, Newcap a fait valoir qu elle a fait des efforts en vue d améliorer la situation financière de la station en modifiant sa programmation, à l intérieur des limites de sa condition de licence spécialisée, mais qu elle pu atteindre la rentabilité dans le marché radiophonique très compétitif de Winnipeg. Analyse et décision du Conseil 20. Le Conseil reconnaît l investissement effectué et les améliorations que la titulaire a apportées à la station. Le Conseil demeure cependant préoccupé par la quantité de non-conformités qui ont eu lieu au cours de cette première période de licence. Le Conseil rappelle qu il a pour politique de permettre aux titulaires de réclamer en tout temps des modifications à leurs conditions de licence et que ces demandes sont traitées au cas par cas. Toutefois, s il juge que la titulaire ne s est pas conformée à ses conditions de licence ou au Règlement, le Conseil refuse habituellement ces demandes. Le Conseil ne voit pas en quoi les circonstances justifieraient une exception à la règle. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la titulaire de supprimer les conditions de licence selon lesquelles CHNK-FM doit être exploitée selon une formule spécialisée. 21. Compte tenu de la diversité musicale de catégorie 3 offerte par la station, le Conseil s attend à ce que la titulaire s assure que ses pièces musicales de catégorie 3 sont distribuées raisonnablement sur l ensemble de la semaine de radiodiffusion, surtout entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. 2 Voir la décision de radiodiffusion

7 22. Le Conseil rappelle à la titulaire qu elle doit respecter tous ses engagements au titre des avantages tangibles énoncés dans la décision de radiodiffusion , dans laquelle le Conseil approuve une demande de Newcap en vue d obtenir l autorisation d effectuer le transfert du contrôle effectif de CKVN Radiolink System Inc. à Newcap. Le Conseil s attend à ce que la titulaire soumette un rapport, à la fin de la période de versement des avantages, énonçant en détail la manière dont elle a respecté ses engagements. Équité en matière d emploi 23. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l équité en matière d emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n évalue pas ses pratiques concernant l équité en matière d emploi. Secrétaire général Documents connexes Avis de consultation de radiodiffusion CRTC , 21 décembre 2009 Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC , 17 décembre 2009 Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC , 20 août 2009 Attribution de licence à des stations de radio devant desservir Winnipeg (Manitoba), décision de radiodiffusion CRTC , 21 août 2008 Modifications au Règlement de 1986 sur la radio Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC , 23 juillet 2008 Transfert de contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC , 4 novembre 2005 Demande de licence visant à exploiter une station de radio nostalgie pour desservir Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC , 8 août 2002 Pratiques relatives à la non-conformité d une station de radio, circulaire n o 444, 7 mai 2001 *La présente décision devra être annexée à la licence.

8 Modalités Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC La licence expirera le 31 août Conditions de licence Modalités, conditions de licence et attente 1. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC , 11 février La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC , 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes. 3. La titulaire doit s assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (musique populaire). 4. La titulaire devra, en dérogation du pourcentage établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et visant les pièces musicales canadiennes : a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil; b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d'émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes, lorsque requis par le Conseil. Aux fins de cette condition de licence, les expressions «semaine de radiodiffusion», «catégorie de teneur» et «pièce musicale» s entendent dans le sens défini par le Règlement.

9 ii Attente Le Conseil s attend à ce que la titulaire fasse en sorte que la formule qui caractérise la station, soit un maximum de 60 % de pièces musicales de catégorie 2 et un minimum de 40 % de pièces musicales de catégorie 3, doit être répartie équitablement au cours de la journée de radiodiffusion et de la semaine de radiodiffusion, en particulier entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-198

Décision de radiodiffusion CRTC 2008-198 Décision de radiodiffusion CRTC 2008-198 Ottawa, le 22 août 2008 Movie Central Ltd. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nunavut, Territoire du Yukon et Territoires-du-Nord-Ouest Demande

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté d Agglomération Amiens Métropole Direction des affaires juridiques et générales Service gestion centralisée du courrier Place de l Hôtel

Plus en détail

Rapport de surveillance des communications

Rapport de surveillance des communications Rapport de surveillance des communications Octobre 2014 www.crtc.gc.ca Rapport de surveillance du CRTC sur les communications Octobre 2014 Cette publication est offerte par voie électronique sur notre

Plus en détail

Décision de télécom CRTC 2014-42

Décision de télécom CRTC 2014-42 Décision de télécom CRTC 2014-42 Version PDF Ottawa, le 5 février 2014 Bell Canada Demande d accès au projet de construction d immeuble à logements multiples du York Harbour Club de Plaza Corporation Numéro

Plus en détail

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses

Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Fiche d information Loi électorale du Canada : Questions fréquemment posées par les organisations de travailleurs et travailleuses Importante mise à jour relative à la publicité électorale sur Internet

Plus en détail

Modifications apportées au Rapport de surveillance des communications Janvier 2014

Modifications apportées au Rapport de surveillance des communications Janvier 2014 Modifications apportées au Rapport de surveillance des communications Janvier 2014 Tableau 2.2.7 Le tarif mensuel des services des titulaires et la variation en pourcentage pour l ensemble de niveau 1

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Communauté de Communes du Volvestre Direction Générale des Services Service des Marchés Publics 34 avenue de Toulouse BP 9 31390 CARBONNE Tél: 05 61

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................

Plus en détail

Rapport de surveillance du CRTC sur les communications

Rapport de surveillance du CRTC sur les communications Rapport de surveillance du CRTC sur les communications Juillet 2011 Cette publication est offerte par voie électronique sur notre site Internet au http://www.crtc.gc.ca On peut obtenir cette publication

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Vérification des contrats et processus propres au Service du parc automobile. Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015

Vérification des contrats et processus propres au Service du parc automobile. Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015 Bureau du vérificateur général Vérification des contrats et processus propres Résumé Déposé devant le Comité de la vérification le 12 mars 2015 Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. Vérification

Plus en détail

Cahier des Clauses Particulières

Cahier des Clauses Particulières MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES Centre Hospitalier du Bois Petit Direction des services économiques, logistique, technique et informatique Services économiques 8 avenue de la Libération

Plus en détail

CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION CONCOURS C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm! RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «C est le temps de changer pour mieux avec Germain Larivière et Rouge fm!» (ciaprès

Plus en détail

Sondage d opinion sur les livres, les longs métrages, les périodiques canadiens et les œuvres musicales

Sondage d opinion sur les livres, les longs métrages, les périodiques canadiens et les œuvres musicales Sondage d opinion sur les livres, les longs métrages, les périodiques canadiens et les œuvres musicales Sommaire exécutif Préparé pour le ministère du Patrimoine canadien 4 septembre 2012 Date d attribution

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Avis de consultation de télécom CRTC 2014-604

Avis de consultation de télécom CRTC 2014-604 Avis de consultation de télécom CRTC 2014-604 Version PDF Ottawa, le 20 novembre 2014 Numéro de dossier : 8690-C12-201411868 Instance de justification Date limite de dépôt des interventions : 8 janvier

Plus en détail

Activité des programmes de médicaments

Activité des programmes de médicaments Chapitre 4 Section 4.05 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Activité des programmes de médicaments Suivi des vérifications de l optimisation des ressources, section 3.05 du Rapport annuel

Plus en détail

Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels

Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels Sollicitation commerciale et protection des renseignements personnels Présenté par M e Karl Delwaide Associé principal et membre-fondateur du groupe de pratique national Protection de l information et

Plus en détail

Devenir un gestionnaire de personnes

Devenir un gestionnaire de personnes Devenir un gestionnaire de personnes SÉRIE PARTENAIRES EN AFFAIRES Déterminer vos besoins Trouver les bonnes personnes Conserver les bons employés SÉRIE PARTENAIRES EN AFFAIRES Le passage de personne d

Plus en détail

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition

Plus en détail

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. Temporaire Pure à 100 ans Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide. 1. DÉFINITIONS Par vous et votre, nous entendons la personne qui est titulaire

Plus en détail

Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours») Concours 25 000 $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours») EN PRENANT PART AU CONCOURS, CHAQUE PARTICIPANT ACCEPTE D ÊTRE LIÉ PAR LE RÈGLEMENT

Plus en détail

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» (ci-après

Plus en détail

LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS

LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS LISTE NATIONALE DE NUMÉROS DE TÉLÉCOMMUNICATION EXCLUS Juillet 2014 (Mise à jour) Réservé aux conseillers MD Marque déposée de L Empire, Compagnie d Assurance-Vie. Les polices sont établies par L Empire,

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

REGLEMENT DU CONCOURS MACIF «PRIX MACIF DU FILM ECONOMIE SOCIALE»

REGLEMENT DU CONCOURS MACIF «PRIX MACIF DU FILM ECONOMIE SOCIALE» REGLEMENT DU CONCOURS MACIF «PRIX MACIF DU FILM ECONOMIE SOCIALE» 1. LA SOCIETE ORGANISATRICE La Macif, société d assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances,

Plus en détail

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS

CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS RÈGLEMENT OFFICIEL CONCOURS PHOTOS ÉTUDIANTS Le Concours de photos des étudiants (le «concours») débute à minuit une HE le 23 avril 2015 («date de début du concours») et se termine à 23 h 59 HE le 26 juin

Plus en détail

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers entre assureurs de dommages et carrossiers Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers Novembre 2006 entre assureurs de dommages et carrossiers 2 PRÉAMBULE Le Groupement des assureurs automobiles

Plus en détail

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières MARCHES PRIVES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES FONDATION IMAGINE 24, Boulevard de Montparnasse 75015 PARIS MARCHE DE CONDUITE, D EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE SUR LE BATIMENT DE LA FONDATION IMAGINE

Plus en détail

Boom fm Montérégie CONCOURS «SMS Madonna» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION

Boom fm Montérégie CONCOURS «SMS Madonna» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION Boom fm Montérégie CONCOURS «SMS Madonna» RÈGLEMENT DE PARTICIPATION 1. Le concours «SMS Madonna» (ci-après le «concours») est organisé par Bell Media Radio inc. (ci-après les «Organisateurs du concours»).

Plus en détail

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation MCeX CIRCULAIRE Le 3 septembre 2008

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande

Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande é Demande de la carte d identité Veuillez lire attentivement avant de soumettre votre demande OÙ SOUMETTRE VOTRE DEMANDE? Faire parvenir votre demande avec les documents requis (incluant photo et paiement)

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT OPTIONS DE PAIEMENTS À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,

Plus en détail

REVENU GARANTI POUR LA VIE. Série

REVENU GARANTI POUR LA VIE. Série REVENU GARANTI POUR LA VIE Série Série Un revenu garanti pour la vie, quelle que soit la conjoncture des marchés. SÉRIE ECOFLEXTRA vous procure un revenu à vie garanti de ne pas diminuer, sans égard au

Plus en détail

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire 1 LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire I. INTRODUCTION Le jugement sommaire est conçu pour que soient

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER

CONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER CONDITIONS PARTICULIERES SITE BUILDER Version en date du 28/03/2012 Design : Kit graphique constituant un modèle de site internet. Le Client peut changer le Design de son Site Internet par l intermédiaire

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Conditions générales Claim it

Conditions générales Claim it * * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service

Plus en détail

Demande de propositions

Demande de propositions Demande de propositions Visant la reconception graphique et la conception graphique régulière de la revue Education Canada de l Association canadienne d éducation Lancée par : L Association canadienne

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

b) La liste de vos anciens noms pour les 5 dernières années (avec explications) Si non applicable, veuillez cocher

b) La liste de vos anciens noms pour les 5 dernières années (avec explications) Si non applicable, veuillez cocher PROPOSITION D ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES CABINETS, LES REPRÉSENTANTS AUTONOMES, LES REPRÉSENTANTS AGISSANT POUR LE COMPTE D UN CABINET SANS Y ÊTRE EMPLOYÉS ET LES SOCIÉTÉS AUTONOMES

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances

Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances Découvrez les avantages et désavantages des trois méthodes vous permettant d avoir accès à vos fonds.

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail

Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC

Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC Police d assurance vie Acceptation garantie CIBC PÉRIODE D EXAMEN DE 30 JOURS En tant que Titulaire, vous pouvez annuler la présente Police en tout temps en nous appelant au numéro indiqué ci-dessous ou

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie

Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie Assurance-vie essentielle pour enfants Premiers Pas Dans la présente police, «nous» et «nos» renvoient à Girafe & cie, compagnie d'assurance-vie. Nous nous engageons

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK.

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION. 1.1 On entend par «Site» le site web à l adresse URL www.creativlink.fr édité par CREATIV LINK. CONDITIONS GENERALES D UTILISATION Les présentes Conditions Générales lient tout Utilisateur du Site à CREATIV LINK à compter de la création d un compte sur le Site afin de bénéficier d une Prestation

Plus en détail

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements

ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT. options de paiements ASSURANCE- SOLDE DE CARTE DE CRÉDIT options de paiements À propos de l Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) À l aide de ses ressources éducatives et de ses outils interactifs,

Plus en détail

RÈGLEMENT DU CONCOURS. MES RECETTES, MON PAYS! («Concours») du 9 février minuit au 28 février 2015 à 23 h 59 («Durée du Concours»)

RÈGLEMENT DU CONCOURS. MES RECETTES, MON PAYS! («Concours») du 9 février minuit au 28 février 2015 à 23 h 59 («Durée du Concours») RÈGLEMENT DU CONCOURS MES RECETTES, MON PAYS! («Concours») du 9 février minuit au 28 février 2015 à 23 h 59 («Durée du Concours») Radio-Canada (Organisateur du concours) 1. MODALITÉS DE PARTICIPATION Aucun

Plus en détail

Tendances de l insolvabilité au Canada

Tendances de l insolvabilité au Canada Tendances de l insolvabilité au Canada Ginette Trahan Directeur général, Services des relations externes Bureau du surintendant des faillites Le 16 novembre 2011 Association canadienne de la gestion de

Plus en détail

Syndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité)

Syndic. (articles 50 (10) et 50 (5) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité) CANADA C O U R S U P É R I E U R E DISTRICT DU QUEBEC «En matière de faillite et d'insolvabilité» N O DIVISION : 07-CHICOUTIMI N O COUR : 150-11-003991-130 N O DOSSIER : 43-1768047 N O BUREAU : 205793-002

Plus en détail

Commission du droit d auteur du Canada

Commission du droit d auteur du Canada Commission du droit d auteur du Canada 2012-2013 Rapport sur les plans et priorités Christian Paradis Ministre de l Industrie et Ministre d État (Agriculture) Table des matières Message du Ministre...

Plus en détail

FICHE METIER. «Documentaliste» Documentaliste en radiodiffusion APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER

FICHE METIER. «Documentaliste» Documentaliste en radiodiffusion APPELLATION(S) DU METIER DEFINITION DU METIER Documentaliste radio «Documentaliste» APPELLATION(S) DU METIER Documentaliste en radiodiffusion DEFINITION DU METIER Le documentaliste radio exerce trois missions principales : > Il gère le fonds documentaire

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»). The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Bilan des réalisations

Bilan des réalisations Bilan des réalisations LES MANDATS, POUVOIRS ET INITIATIVES Mars 1978 Importante révision du régime d indemnisation; la Loi sur l assurance automobile sanctionnée régissait : h l indemnisation des victimes

Plus en détail

1. FONCTION STANBDARD 2. BOUTONS 3. ICONES ET DESCRIPTIONS 4. MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR 5. ARRET ET DU TELE AVERTISSEUR 6.

1. FONCTION STANBDARD 2. BOUTONS 3. ICONES ET DESCRIPTIONS 4. MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR 5. ARRET ET DU TELE AVERTISSEUR 6. 1. FONCTION STANBDARD 2. BOUTONS 3. ICONES ET DESCRIPTIONS 4. MISE EN MARCHE DU TELEAVERTISSEUR 5. ARRET ET DU TELE AVERTISSEUR 6. RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES 7. VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE DES

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé le 10 août 2007, à Zurich, Suisse dans la composition suivante: Slim Aloulou (Tunisie), Président Mick McGuire (Angleterre), membre Michele

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA]

[TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] [TRADUCTION] [EN-TÊTE DE L AGENCE DU REVENU DU CANADA] Votre dossier Notre dossier Wildeboer Dellelce LLP 365 Bay Street Suite 800 Wildeboer Dellelce Place Toronto (Ontario) M5H 2V1 2011-041735 Ryan Lay

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada

Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada Règles nationales pour la sélection de candidat(e)s pour le Parti libéral du Canada Telles qu amendées par le Comité national de préparation aux élections, le 17 décembre 2013 RÈGLES NATIONALES POUR LE

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil

Plus en détail

Attirez les meilleurs employés et consolidez votre entreprise

Attirez les meilleurs employés et consolidez votre entreprise Attirez les meilleurs employés et consolidez votre entreprise Grâce à leur régime d assurance collective, les employés sont toujours gagnants Augmentation salariale ou régime d assurance collective? Il

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Organismes de bienfaisance et assurance vie Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement

Plus en détail

ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE

ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE ÉNONCÉ DE PRINCIPES LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES PRODUITS D ASSURANCE Le présent document reflète le travail d organismes de réglementation membres du CCRRA. Les opinions qui y sont exprimées ne doivent

Plus en détail

1. Procédure. 2. Les faits

1. Procédure. 2. Les faits Avis relatif à la notification en vue d un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données de la Banque européenne d investissement concernant l enregistrement des conversations téléphoniques

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Examen des agréments des courtiers et des comptes-garanties. Rapport de situation et recommandations

Examen des agréments des courtiers et des comptes-garanties. Rapport de situation et recommandations Examen des agréments des courtiers et des comptes-garanties Rapport de situation et recommandations CCACF 26/27 février 2008 Objectifs de la présentation Fournir une mise à jour des enjeux et des changements

Plus en détail

CONCOURS «DITES À VOTRE BELLE-MÈRE DE FAIRE SES VALISES» DE WESTJET

CONCOURS «DITES À VOTRE BELLE-MÈRE DE FAIRE SES VALISES» DE WESTJET CONCOURS «DITES À VOTRE BELLE-MÈRE DE FAIRE SES VALISES» DE WESTJET RÈGLEMENT DU «CONCOURS» Le concours «Dites à votre belle-mère de faire ses valises» de WestJet (le «concours») est organisé par WestJet,

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084

LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures

Plus en détail

Evaluation Agi Son 2005. Agi son 2005. Evaluation de la campagne de sensibilisation aux risques auditifs liés à l écoute de musiques amplifiées

Evaluation Agi Son 2005. Agi son 2005. Evaluation de la campagne de sensibilisation aux risques auditifs liés à l écoute de musiques amplifiées Agi son Evaluation de la campagne de sensibilisation aux risques auditifs liés à l écoute de musiques amplifiées 1 Introduction p. 3 Méthode p.4 1. Le public p.5 A. Caractéristique des personnes interrogées

Plus en détail

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 27 février 2014 *

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 27 février 2014 * ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 27 février 2014 * «Directive 2001/29/CE Droit d auteur et droits voisins dans la société d information Notion de communication au public Diffusion d œuvres dans les

Plus en détail

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.

L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance

Plus en détail

Facilité de crédit aux fins d investissement (FCI)

Facilité de crédit aux fins d investissement (FCI) Le plus important fournisseur de solutions d assurance-vie au Canada en matière de planification successorale et fiscale Facilité de crédit aux fins d investissement (FCI) Tirer parti d une FCI pour générer

Plus en détail