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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU M. Simon Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (4 ème chambre) Mme Messe Rapporteur public Audience du 8 janvier 2014 Lecture du 22 janvier C Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée par l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, dont le siège est à Strasbourg (67000) ; l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU demande au Tribunal : - d annuler l article 6 de l arrêté du 27 mars 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a imposé des prescriptions complémentaires à la société Rubis Terminal ; - d enjoindre au préfet du Bas-Rhin la révision du plan de prévention des risques technologiques ; L ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU soutient que l article 6 de l arrêté ne permet pas de garantir l environnement des dangers ou inconvénients prévus par les dispositions de l article L du code de l environnement ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable pour absence d intérêt à agir de l association ; que l article 6 de l arrêté permet de garantir l environnement des dangers ou inconvénients prévus par les dispositions de l article L du code de l environnement ;

2 N Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté par l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre à ce que l Etat soit condamné aux dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par l'association DE Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2013, présenté par l'association DE Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par l'association DE Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et expose en outre que l arrêté attaqué n a pas pour objet d encadrer un temps de fuite mais de réduire la probabilité d une fuite supérieure à deux minutes à un degré tel que le phénomène soit suffisamment peu probable pour justifier l exclusion du PPRT ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que l approche probabiliste ne permet pas d exclure un temps de fuite supérieur à deux minutes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 : - le rapport de M. Simon, rapporteur ; - les conclusions de Mme Messe, rapporteur public ; - et les observations de MM. G. et B., président et assesseur de l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, requérante, et de M. S. et de Mme B., pour le préfet du Bas-Rhin, défendeur ;

3 N Considérant que, par arrêté du 27 mars 2012, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société Rubis Terminal des prescriptions complémentaires pour assurer une amélioration de la sécurité sur le site qu elle exploite ; que l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU estime que l article 6 de cet arrêté ne permet pas de garantir l absence des dangers ou inconvénients prévus par les dispositions de l article L du code de l environnement ; qu elle demande l annulation de cet article et, par voie de conséquence, que soit ordonnée la révision du projet de PPRT ; Sur les conclusions à fin annulation : 2. Considérant qu aux termes de l'article L du code de l environnement : «Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.» 3. Considérant qu il résulte de l instruction que la société Rubis Terminal exploite, sur le fondement d un arrêté du 7 novembre 1997 du préfet du Bas-Rhin, un stockage de produits chimiques et de liquides inflammables relevant de la directive 96/82/CE dite SEVESO du 9 décembre 1996 ; que le préfet du Bas-Rhin a pris dans l article 6 de l arrêté du 27 mars 2012 des prescriptions visant à renforcer la sécurité de l appontement ; 4. Considérant que l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU fait valoir que les dispositions de l article 6 ne permettent pas d assurer l exclusion des fuites de plus de 2 minutes par la mise en place d un système instrumenté de sécurité au niveau de l appontement ; qu il est constant que l étude réalisée par le cabinet Technip pour le compte de la société Rubis terminal conclut que les mesures actuellement mises en place par l entreprise ne permettent pas d exclure des temps de fuite d une durée supérieure à 5 minutes ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l article 6 de l arrêté querellé que les mesures mises en place sous forme de système de détection, arrêt isolement par système instrumenté de sécurité, doivent «permettre de satisfaire les critères d exclusion du PPRT ( ) afin d exclure les durées supérieures à 2 minutes pour la rupture guillotine du bras de chargement» ; qu ainsi l article 6 impose à la société bénéficiaire de l autorisation une obligation de résultat, consistant à réduire la probabilité de survenance du risque de durée supérieure à 2 minutes pour la rupture guillotine du bras de chargement dans une mesure telle qu elle soit regardée comme inexistante ; que la circonstance que l entreprise ne respecte pas cette prescription n est pas de nature à rendre celle-ci illégale dans la mesure où il incombe au préfet de faire respecter cette obligation en utilisant les pouvoirs de l'article L du code de l environnement dont il dispose en matière d installations classées pour la protection de l environnement ; que, par suite, la requérante n est pas fondée à soutenir que l article 6 de l arrêté ne permet pas d empêcher les dangers ou les inconvénients pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques visés par les dispositions de l article L du code de l environnement rappelées au considérant n 2 ; que les conclusions à fins d annulation de la requête doivent donc être rejetées, sans qu il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; qu il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d injonction susvisées ;

4 N Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens.» ; 6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées à ce titre par l ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU ne peuvent qu être rejetées ; D E C I D E : Article 1. La requête de l ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à l'association DE DEFENSE DES INTERETS DE LA ROBERTSAU, au ministre chargé de l écologie et à la société Rubis Terminal. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

5 N Délibéré à l'issue de l'audience du 8 janvier 2014, où siégeaient : M. Devillers, président, M. Simon, premier conseiller, Mme Bilocq, premier conseiller, Lu en audience publique le 22 janvier Le rapporteur, Le président, H. SIMON P. DEVILLERS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de l écologie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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