Congés (1-20) Congés CDG 76. Service juridique Documentation
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1 Congés Congés (1-20) CDG 76 Service juridique Documentation Circulaire n 400 du 04/12/2008
2 Références : Décret n du 30 juillet 1987 pris pour l application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l organisation des comités médicaux, aux conditions d aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Décret n du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière J.O. n 268, 18 novembre 2008,
3 Le décret n du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif a l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, a été modifié afin rationaliser le travail des comités médicaux, du Comité médical supérieur et de la commission de réforme. I. Procédure devant le Comité Médical Départemental Droit à l information du fonctionnaire Le secrétariat du Comité Médical Départemental doit informer le fonctionnaire : - de la date à laquelle le Comité Médical Départemental examinera son dossier, - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, - des voies de recours possibles devant le Comité Médical Supérieur. NDLR : Le décret n du 30/07/1987 prévoyait déjà ces obligations aux articles 5 et 9 (ancienne version). De même, la communication du dossier médical est déjà prévue à l article L du Code de la santé publique. Communication des avis du Comité Médical Départemental L avis du Comité Médical Départemental est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. NDLR : Cette communication se réalise dans les conditions fixées par la loi n du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal. Décision de l autorité territoriale Lorsque l autorité territoriale décide de ne pas suivre l avis du Comité Médical Départemental, elle doit en informer le secrétariat de ce Comité. II. Compétences du Comité Médical Supérieur Art. 2 2 Un rôle de coordinateur Afin d homogénéiser les avis rendus, le Comité Médical Supérieur est en charge au niveau national de la coordination des avis rendus par les Comités Médicaux Départementaux. Il leur formule des recommandations à caractère médical relatives à l application du statut. DATE D EFFET : 1 DÉCEMBRE 2008 Modalité d octroi d un congé de longue maladie ne figurant pas dans les listes des maladies prévues à l arrêté du 14 mars 1986 Art. 1 er 5 L arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant lieu à congé de maladie, applicable au sein de la fonction publique territoriale par l arrêté du 30 juillet 1987, prévoit en son article 3, qu un congé de longue maladie peut être attribué pour une affection mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, sur proposition du Comité Médical Départemental après avis du Comité Médical Supérieur, même si cette affection ne figure pas dans la liste prévue aux articles 1 (liste des affections ouvrant droit à congé de longue maladie) et 2 (liste des affections ouvrant droit à congé de longue durée) de cet arrêté.
4 Désormais, l avis du Comité Médical Supérieur n est plus requis. Il appartient donc au Comité Médical Départemental de se prononcer sur cette demande. NDLR : L article 3 de l arrêté du 14 mars 1986 n est pas modifié consécutivement à cette nouvelle disposition. III. Maintien du paiement du demi-traitement en cas d inaptitude définitive jusqu à la date de décision d admission à la retraite pour invalidité Art. 2 4 Au terme d un congé de maladie ordinaire, d un congé de longue maladie ou de longue durée, lorsqu un fonctionnaire est reconnu inapte définitivement à l exercice de tout emploi de son grade, le paiement du demi-traitement lui est maintenu jusqu à la date de la décision d admission à la retraite. NDLR : Ce maintien de traitement permet à la de respecter la procédure suivante : - mise en connaissance de l agent de son droit à reclassement dans un autre grade, - procédure devant la Commission administrative paritaire (CAP) et le Comité Médical Départemental en cas de reclassement possible, - en cas d absence de demande de la part du fonctionnaire ou d impossibilité d un reclassement, suivi de la procédure de retraite pour invalidité : expertise auprès d un médecin agréé (modèle AF3), Commission de Réforme (modèle AF4) (sauf procédure simplifiée), avis conforme de la CNRACL. NDLR : Ce maintien de droits à demi traitement à titre conservatoire était déjà prévu dans le cadre de l arrêté du 4 août 2004 (article 13) relatif à la Commission de Réforme. Toutefois, en cas d inaptitude définitive suite à accident de service ou à maladie imputable au service, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à l admission en retraite. IV. Commission de réforme / Compétences DATE D EFFET : 1 DÉCEMBRE 2008 Reconnaissance de l imputabilité au service d un accident de service ou d une maladie imputable au service Art. 2 6 Lorsque le fonctionnaire stagiaire ou titulaire demande à ce que l imputabilité au service soit reconnue dans le cadre d une maladie ou d un accident, l avis de la Commission Départementale de Réforme n est plus requis dès lors que l autorité territoriale entend reconnaître l accident de service ou la maladie comme imputable au service. L autorité territoriale peut consulter un médecin expert agréé (Cf. NDLR) avant de se prononcer sur la reconnaissance de l imputabilité au service de l accident ou de la maladie. La Commission de Réforme peut demander à l autorité territoriale de lui communiquer la décision reconnaissant l imputabilité. NDLR : La notion de médecin «expert» figurait déjà à l article 4 du décret n (ancienne version) : il s agit des médecins agréés figurant sur la liste établie par le Préfet de la Seine-Maritime. Cette liste est disponible auprès du Centre de Gestion. Au terme d un congé de maladie ordinaire, d un congé de longue maladie ou de longue durée, lorsqu un fonctionnaire est reconnu inapte définitivement à l exercice de tout emploi de son grade, le paiement du demitraitement lui est maintenu jusqu à la date de la décision d admission à la retraite.
5 Schéma décisionnel Dépôt de la demande Instruction de la demande par la Décision de la Conséquences Demande de reconnaissance d un accident ou d une maladie comme imputable au service assortie d un certificat de déclaration établi par un médecin Rapport hiérarchique assorti de témoignages, Procès-verbal de gendarmerie, etc. Expertise possible d un médecin expert agréé sur demande de la Avis favorable Avis défavorable Prise d un arrêté reconnaissant l imputabilité Saisine préalable obligatoire de la Commission de Réforme et recueil de son avis avant la prise d un arrêté NDLR : Dans tous les cas, la réparation du préjudice subi nécessite l avis de la Commission de Réforme. Il conviendra donc toujours de transmettre le dossier à la Commission de Réforme dès que le certificat final portera la mention «consolidation avec séquelles». De même, il appartiendra à l autorité territoriale de saisir la Commission de Réforme en l absence de remise d un certificat final.
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