L an deux mil seize ; Et le dix mai ;
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- Jérémie Chevalier
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1 KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1538/2016 ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Du 10/05/ La Société COLINA SA devenue COLINA CÔTE D IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE CI (SCPA Paris Village) 1/ La société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM 2/ La Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI 3/ La CITIBANK CÔTE D IVOIRE 4/ La GUARANTY TRUST BANK CÔTE D IVOIRE dite GTBANK-CI (SCPA LEX WAYS) DECISION : Contradictoire C/ Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société COLINA SA devenue COLINA CÔTE D IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE CI en son action ; L y disons partiellement fondée ; Constatons que la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM a donné mainlevée amiable des saisiesattributions critiquées ; Disons par conséquent l action en mainlevée de ces saisies sans objet ; Condamnons la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM à payer à la société SAHAM ASSURANCES CI la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboutons du surplus de sa demande ; Condamnons la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2016 L an deux mil seize ; Et le dix mai ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 15 avril 2016, la Société COLINA SA devenue COLINA CÔTE D IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE CI a assigné la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM, la Société Générale de Banque en Côte d Ivoire dite SGBCI, la CITIBANK CÔTE D IVOIRE et la GUARANTY TRUST BANK CÔTE D IVOIRE dite GTBANK-CI à comparaître le 19 avril 2016 devant la juridiction de référé de ce siège pour s entendre : - dire et juger nuls et de nul effet les exploits de saisieattribution de créance en date du 4 avril 2016 et de dénonciation en date du 6 avril 2016 ; - ordonner en conséquence la mainlevée des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires domiciliés dans les banques SGBCI, CITIBANK et GTBANK ; - dire et juger que les saisies pratiquées à CITIBANK et GTBANK sont abusives ; -condamner à lui payer la somme de cinquante cinq millions ( ) francs CFA à titre de dommages-intérêts ; -condamner aux entiers dépens de l instance. Au soutien de sa demande, elle explique qu en exécution du jugement N 2758/2015 rendu le 31 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce d Abidjan, la société GRANDS 1
2 MOULINS DU MALI dite GMM a fait pratiquer le 4 avril 2016 des saisies-attributions de créances sur ses comptes bancaires pour avoir paiement de la somme en principal, intérêts et frais de cent soixante quatorze millions six cent onze mille neuf cent trente neuf ( ) francs CFA; Que les saisies qui ont toutes été fructueuses, ont été pratiquées sur les banques ci-après ; - La SGBCI pour francs CFA ; - La CITIBANK pour francs CFA ; - La GTBANK pour francs CFA ; Soit un total de francs CFA saisis ; Qu elles lui ont été dénoncées par exploit d huissier en date du 6 avril 2016 ; Qu à l analyse il apparaît que les actes de saisies-attributions et de dénonciation sont entachés d irrégularités qui les rendent nuls. C est pourquoi elle sollicite la mainlevée de ces saisiesattributions. Elle sollicite également la condamnation de la société GMM à lui payer la somme de cinquante cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts car celle-ci, pour une créance de cent soixante quatorze millions six cent onze mille neuf cent trente neuf ( ) francs CFA, a saisi et rendu indisponible la somme de trois cent quarante huit millions huit cent six mille sept cent trente six ( ) francs CFA, alors même que la seule saisie pratiquée sur ses comptes à la SGBCI suffisait amplement, et que le sachant, la société GMM a quand même maintenu l ensemble des saisies, ternissant son image et l amenant à se réorganiser pour éviter d émettre des chèques sans provision. La société GMM produit un exploit de mainlevée des saisies critiquées et fait valoir qu en pratiquant ces saisies elle n avait aucune intention de nuire à la société SAHAM ASSURANCES CI et qu elle a donné immédiatement instruction aux fins de mainlevée des autres saisies après constat qu une seule saisie couvrait le montant de sa créance. 2
3 Les autres défenderesses n ont pas conclu. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont été assignées à leur siège social respectif. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la Société COLINA SA devenue COLINA CÔTE D IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE CI est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur la mainlevée de la saisie La société GMM produit un exploit de mainlevée de saisieattribution pratiquée sur les comptes de la société SAHAM ASSURANCES CI logés à la SGBCI, à la CITIBANK et à la GUARANTY TRUST BANK daté du 15 avril Il y a lieu d en prendre acte et de déclarer l action en mainlevée sans objet. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Son succès nécessite que soit rapportée par la société SAHAM ASSURANCES CI la preuve de l intention de nuire de la société GMM, en d autres termes qu il soit prouvé que cette société a procédé ou a maintenu toutes les saisies alors qu elle savait qu une seule d entre elles suffisait à la remplir de ses droits. En l espèce, il est constant que lors de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2016 sur le compte de la société SAHAM ASSURANCES CI domicilié à la SGBCI, cette banque a déclaré que ce compte était créditeur de la somme de un 3
4 milliard cent soixante quinze millions cent quatre vingt trois mille neuf cent quatre vingt dix-neuf ( ) francs CFA et précisé rendre indisponible la somme de cent soixante quatorze millions six cent onze mille neuf cent trente neuf ( ) francs CFA, montant pour lequel la saisieattribution a été pratiquée ; cette saisie a été dénoncée le 6 avril Il est également constant que le 6 avril 2016, la société GMM a à nouveau pratiqué des saisies-attributions sur les comptes de la société SAHAM ASSURANCES CI domiciliés à la CITIBANK et à la GUARANTY TRUST BANK, qu elle a également dénoncées. Ces saisies ne se justifiaient pas dès lors que deux jours avant, la société GMM savait que la saisie-attribution qu elle a pratiquée sur le compte de la société SAHAM ASSURANCES CI domicilié à la SGBCI la mettait totalement à l abri de toute défaillance de sa débitrice. En poursuivant néanmoins les saisies, elle commet manifestement un abus qui appelle sanction qu il convient de fixer, en raison des circonstances de la cause, à la somme de cinq millions ( ) de francs CFA. Sur les dépens La société GMM qui succombe, doit les supporter. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la Société COLINA SA devenue COLINA CÔTE D IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE CI en son action ; L y disons partiellement fondée ; Constatons que la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM a donné mainlevée amiable des saisies-attributions critiquées ; Disons par conséquent l action en mainlevée de ces saisies 4
5 sans objet ; Condamnons la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM à payer à la société SAHAM ASSURANCES CI la somme de cinq millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; La déboutons du surplus de sa demande ; Condamnons la société GRANDS MOULINS DU MALI dite GMM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./. 5
L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
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