E. Directive sur la vente à distance (97/7) Rédigé par Hans Schulte-Nölke et Andreas Börger

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1 555 Rédigé par Hans Schulte-Nölke et Andreas Börger Résumé 1. Défauts de transposition Malgré les nombreuses différences de formulation dans les lois de transposition nationale, le nombre des défauts de transposition que l on trouve à travers l Union Européenne ne semble pas être très élevé. Les exemples ayant quelque importance sont les suivants : L exemption totale (et non partielle) des contrats visés par l Art. 3 (2) 1 er alinéa (distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières) ou 2 e alinéa (hébergement, transport, restauration et loisirs) du champ d application de la Directive dans certains des États membres. Aucune obligation générale de confirmer l information préalable prévue par l art.5 (1) phrase 1 en REPUBLIQUE TCHEQUE, LITUANIE et en ESPAGNE. Le délai de rétractation de sept «jours francs» en FRANCE (cf. Art. 6 (1)). 1 L absence d obligation d informer le consommateur du fait que les biens ou les services commandés ne sont pas disponibles (Art. 7 (2)) en ALLEMAGNE, GRECE et LITUANIE. 2. Amélioration de la protection a. Extension du champ d application Certains États membres ont étendu le champ d application de leurs législations nationales sur la vente à distance, par exemple en : Élargissant la notion de consommateur (par exemple aux personnes morales). 1 La Commission semble avoir des doutes sur le délai de rétractation en France, cf. Rapport de la Commission COM (2006) 514 final sur la transposition de la Directive 97/7/CE, Annexe IV ;

2 556 Élargissant la notion de contrat de vente à distance (par exemple en n exigeant aucun système organisé de vente à distance). En ne transposant pas les exceptions prévues par l Art. 3. b. Recours aux options facultatives Les États membres ont fait des utilisations variées des options laissées par la Directive : L Article 7 (3) (autorisation de livrer des biens ou des services de qualité équivalente et au même prix) a été transposé par environ la moitié des États membres. L Article 11 (3) (a) (charge de la preuve concernant l existence d une information préalable, confirmation écrite, respect des délais et du consentement du consommateur) a également été transposé par environ la moitié des États membres. L Article 11 (4) (organismes autonomes de contrôle) a seulement été transposé par six États membres. L Article 14, phrase 2 (interdiction de commercialiser certains biens ou services, notamment les médicaments) a seulement été transposé par 3 États membres. c. Recours à la clause d harmonisation minimale La plupart des États membres ont utilisé la clause d harmonisation minimale. Parmi les exemples importants, on citera : Article 4 : obligations d information précontractuelles supplémentaires (par exemple, adresse et numéro de téléphone des fournisseurs, inexistence du droit de rétractation) Article 5 (1) : - Information supplémentaire devant être confirmée en temps utile durant l exécution du contrat - Avancer le moment auquel cette confirmation doit être donnée - Conditions de forme supplémentaires : non-transposition de l expression «tout autre support durable à la disposition du consommateur et auquel il a accès» et obliger par conséquent le fournisseur à toujours fournir la confirmation de cette information par écrit

3 557 - Obligation d utiliser certaines formules ou un formulaire pour informer le consommateur (notamment une information standard sur le droit de rétractation) - Conditions linguistiques Article 6 (1) : - Allongement du délai de rétractation - Introduction de condition de forme pour l exercice du droit de rétractation par le consommateur - Absence de transposition des exceptions prévues par l article 6 (3). 3. Incohérences ou ambiguïtés Les principales incohérences ou ambiguïtés de la Directive sont : On ignore si les situations dans lesquelles les finalités étaient mixtes sont néanmoins comprises dans la notion de «consommateur» (Art. 2 (2)) On ignore si les associations à but non lucratif sont comprises dans la notion de «fournisseur» (Art. 2 (3)). On ignore si ce que l on nomme les enchères Ebay est compris dans la notion d «enchères» (Art. 3 (1) 5 e alinéa). L exigence selon laquelle certaines informations doivent être fournies «en temps utile» (Art. 4 (1) ; Art. 5 (1)) semble avoir créé des ambiguïtés. La durée du délai de rétractation (sept jours ouvrables) est difficile à calculer (notamment dans les situations transfrontalières où certains jours peuvent être fériés) et n est pas cohérente par rapport aux autres délais de rétractation prévus dans d autres directives. On ignore si l Art. 6 (1), phrases 3 et 4 prolonge le délai de rétractation jusqu à 3 mois ou jusqu à 3 mois plus 7 jours ouvrables.

4 558 L allongement du délai de rétractation jusqu à une durée maximum de 3 mois (plus 7 jours ouvrables probablement) n est pas cohérent avec les autres directives et l arrêt Heininger 2 de la CJCE. L Article 7 (1) ne fait pas mention de la nécessaire condition préalable selon laquelle l obligation ainsi créée ne prendra effet que si le contrat est conclu. La Directive ne contient aucune règle sur la computation des délais, ce qui conduit à certaines ambiguïtés, par exemple sur la notion de «jours ouvrables» ou sur la fin du délai lorsque celui-ci se termine un dimanche, un jour férié, ou un samedi. 4. Lacunes de la Directive L analyse ne révèle pas beaucoup de lacunes dans la Directive. Les exemples importants sont : L absence de dispositions sur la question de savoir s il suffit au consommateur de renvoyer la notice de rétractation avant la fin du délai de rétractation Une disposition expresse énonçant clairement dans quelle mesure la Directive est applicable aux contenus numériques, comme les logiciels informatiques, la musique ou les jeux fournis en ligne. 2 Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001, C-481/99 - Georg Heininger et Helga Heininger c. Bayerische Hypound Vereinsbank AG.

5 Obstacles potentiels aux échanges (transfrontaliers) Les obstacles manifestes aux échanges dans le champ d application de la Directive sont : Les différences relatives aux obligations d information, ainsi que les différences concernant les conditions de forme pour fournir ces informations. Les différents délais de rétractation, les conditions de forme imposées aux consommateurs lorsqu ils exercent leur droit de rétractation et les différences relatives à la disparition du contrat après rétractation (car ces différences entravent l information dont disposent les consommateurs sur leur droit de rétractation). 6. Conclusions et Recommandations De façon à supprimer toute ambiguïté, les problèmes suivants devront être abordés : Définition du consommateur (lorsqu il agit à des fins mixtes) Définition du fournisseur (en ce qui concerne les associations à but non lucratif) Nouvelle définition des biens (eu égard au contenu numérique) (Nouvelle) définition des enchères (eu égard aux enchères Ebay) Précision sur le «temps utile» (Art. 4 (1) ; Art. 5 (1)) sur le modèle de la Directive de 1002/65, peut être également en suivant les exemples de certains États membres Énoncé de certaines règles sur la computation des délais (ou - ce qui serait encore mieux référence au Règlement 1182/71) Clarification de l Art. 6 (1), phrases 3 et 4 pour savoir s il allonge le délai de rétractation à 3 mois ou à 3 mois et 7 jours Clarification de l Art. 7 (1) pour savoir si cette obligation ne prend effet que si le contrat est conclu Énoncé d une règle d expédition, qui précise également son applicabilité dans les situations où le consommateur envoie sa déclaration de rétractation dans les délais, mais que celle-ci ne parvient jamais au fournisseur. De plus, pour supprimer ce qui fait manifestement obstacle aux échanges, les mesures suivantes doivent être examinées :

6 560 L information précontractuelle (Art. 4) doit au moins être mise en conformité avec la Directive 2002/65 et le droit des États membres qui ont utilisé la clause minimale (par exemple adresse du fournisseur, inexistence de droit de rétractation). Création d une information standardisée (droit communautaire) informant le consommateur de son droit de rétractation. Le délai de rétractation pourrait être porté à 14 jours (calendaires), s alignant ainsi également sur la Directive de 1002/65. Toute condition de forme pour l exercice du droit de rétractation doit être interdite. L allongement du délai de rétractation (à trois mois) en cas de manquement aux obligations d information doit être revu de façon à ce que le défaut d information sur le droit de rétractation n y soit plus soumis. Pour ce type d information, une sanction plus sévère doit être envisagée, comme l établissement d une durée illimitée, suivant ce qui a été dégagé dans l affaire Heininger 3, ou d un délai maximum plus long (par exemple d un an, comme c est le cas en Finlande). Il conviendra notamment de se demander si certaines de ces dispositions peuvent au minimum ne plus faire l objet de la clause d harmonisation minimale et faire par conséquent le maximum pour éviter que les États membres ne créent de nouveaux obstacles aux échanges. 3 Arrêt de la CJCE du 13 décembre 2001, C-481/99 - Georg Heininger et Helga Heininger c. Bayerische Hypound Vereinsbank AG.

7 561 I. Législation des États membres avant l adoption de la Directive sur la vente à distance Avant l adoption de la Directive 97/7, la protection des consommateurs dans le domaine de la Directive 97/7 était assez différente. Ceci peut être illustré par trois types d exemple : 1. Certains États membres avaient déjà édicté une législation protégeant les consommateurs qui était comparable à la protection prévue par la Directive. Par exemple : la BELGIQUE, dans la Loi de 1971 sur les pratiques commerciales et la Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques commerciales et l information et la protection du consommateur, qui contenaient toutes 21 dispositions sur la vente de biens non sollicités. Le DANEMARK, avec sa Loi nº 137 du 29 mars 1978 sur les contrats conclus avec un consommateur, qui prévoyait des dispositions sur la vente à distance, le PORTUGAL avec son Décret législatif de 172/87 du 3 juillet, qui imposait aux commerçants des obligations d information et conférait au consommateur un droit de rétractation comparable à celui prévu par la Directive, et la FRANCE avec sa «Loi du 6 janvier 1998» qui prévoit plusieurs règles sur l achat à domicile, ont établi de manière précoce un degré élevé de protection du consommateur en matière de vente à distance. D autres États membres, comme L ESPAGNE et la GRECE, ont adopté une législation fondée sur les projets de Directive 97/7 au début des années 1990, rédigés par la Commission. 2. Les États membres comme le ROYAUME-UNI, l IRLANDE, l ITALIE, la SUEDE, la FINLANDE et les PAYS-BAS ne connaissaient aucune loi spécifique régissant la vente à distance, exception faite de certaines dispositions sur la vente de biens non sollicités existant au ROYAUME-UNI et en IRLANDE 4 ou sur la vente par téléphone ou par voie postale en FINLANDE. Néanmoins, les consommateurs sont protégés par des codes de conduite et d autres instruments d autorégulation. 3. Un troisième groupe d États membres ne prévoyait aucune protection comparable en matière de vente à distance avant la transposition de la Directive. En ALLEMAGNE et en AUTRICHE, il n existait aucune protection légale spécifique en droit civil. Seule une petite sélection de pratiques commerciales était considérée comme déloyale et partant, sanctionnée par l UWG (Loi de lutte contre la concurrence déloyale). Par ailleurs, dans les nouveaux États 4 Grabitz Hilf/Micklitz, Haustürwiderrufsrichtlinie, Nach A3, Rn 17.

8 562 membres (par exemple L ESTONIE, la HONGRIE, la LITUANIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE, la POLOGNE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, MALTE, CHYPRE) aucune protection comparable n existait. En droit ROUMAIN, les règles générales du Code civil roumain sont applicables. En BULGARIE, la Loi relative à la protection des consommateurs a été promulguée en Plus tard, en 2005, une seconde Loi sur la protection des consommateurs a été édictée. Avant ces deux lois, les règles de droit commun contenues dans le Code civil étaient applicables. II. Champ d application 1. Consommateur Dans l Article 2 (2) de la Directive, le consommateur est défini comme étant «personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente Directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle». a. Techniques législatives Plusieurs États membres ont transposé la définition générale du consommateur pour la rendre applicable à plusieurs contrats conclus avec des consommateurs. Il s agit par exemple de L AUTRICHE, la BELGIQUE, la BULGARIE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, L ESTONIE, la FINLANDE, L ALLEMAGNE, la GRECE, L ITALIE, la LETTONIE, LITUANIE, MaLte, les PAys-BAS, la POLOGNE 5, la SLOVENIE et L ESPAGNE. Le DANEMARK 6, le PORTUGAL 7, la SLOVAQUIE 8 et la SUEDE ont prévu les mêmes définitions pour les contrats de vente de porte-à-porte et les contrats conclus à distance. Les autres États membres ont transposé la Directive 97/7 dans une loi séparée et, par conséquent, ont prévu une définition séparée dans les lois correspondantes, par exemple au ROYAUME-UNI, en IRLANDE, à CHYPRE et au LUXEMBOURG. En FRANCE, c est la jurisprudence qui a dégagé la 5 Art. 22 du CC POLONAIS (applicable aux ventes de porte-à-porte et aux ventes à distance, ainsi qu aux clauses abusives). 6 3 (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs. 7 Article 1 (3) (a) du Décret-loi nº 143/2001, du 26 avril. 8 1 de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte et de vente à distance.

9 563 notion de consommateur, car il n y a eu aucune transposition explicite de la définition de la Directive en droit national 9. En HONGRIE, la loi de transposition de la Directive 97/7 ne contient aucune définition expresse. Il n est pas certain que la définition du 685 (d) du Code civil HONGROIS ou celle du 2 (e) de la Loi de protection du consommateur soit applicable. Cette question devrait être réglée par la future intégration du règlement sur la vente à distance dans le Code civil. Transposition de l Art. 2 (2) de la Directive 97/7 : définition du consommateur Référence à une définition plus générale Définition visant à la fois les dispositions relatives à la vente de porte-à-porte et à la vente à distance AT, BE, BG, CZ, EE, EL, ES, DE, FI, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, SL (17) DK, PT, SK, SE (4) Définition visant les dispositions relatives à la vente à distance CY, IE, LU, RO, UK (5) Non transposé expressément FR 10 (1) b. Contenu des définitions Même si, en général, les États membres ont correctement transposé la définition du consommateur prévue par la Directive, un grand nombre de différences peuvent être notées. Cela est dû au fait que la plupart des États membres n ont pas transposé la définition mot à mot. Par suite, les différences ne portent que sur des détails. Le chapitre général sur la notion de consommateur 11 en propose un aperçu. S agissant de la vente à distance, plusieurs différences importantes peuvent être soulignées, comme suit : 9 Voir par exemple : Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, La notion est jurisprudentielle : voir par exemple Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, Voir Partie 3. A.

10 564 aa. Application à certaines personnes morales Comme dans la Directive, et les dispositions BULGARES, CHYPRIOTES, DANOISES, ESTONIENNES, FINLANDAISES, ALLEMANDES, IRLANDAISES, ITALIENNES, LETTONES, LITUANIENNES, LUXEMBOURGEOISES, MALTAISES, PORTUGAISES, ROUMAINES, SLOVENES, SLOVAQUES, SUEDOISES et BRITANNIQUES sont expressément limitées en ce qui concerne le champ d application des ventes à distance et ne sont applicables qu aux personnes physiques. En LETTONIE, une réforme est intervenue récemment, de sorte que dorénavant, les personnes morales sont exclues de la notion de consommateur 12. Cependant, dans certains pays, certaines personnes morales (par exemple les associations de droit privé) sont traitées comme des consommateurs à la condition qu elles agissent à des fins privées. Ces États membres sont L AUTRICHE, la BELGIQUE 13, la REPUBLIQUE TCHEQUE, le DANEMARK, la FRANCE, la GRECE 14, la HONGRIE, L IRLANDE, la POLOGNE et L ESPAGNE. Aperçu : application aux personnes morales Limitation aux personnes physiques BG, CY, DE, EE, FI, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, RO, PT, SE, SL, SK, UK (18) Application à certaines personnes morales AT, BE, CZ, DK, EL, ES, FR, HU, PL (9) bb. Clarification des cas d agissements à des fins «mixtes» La définition du consommateur de l Art. 2 (2) de la Directive 97/7 n explique pas expressément si une personne qui conclut un contrat à des fins «mixtes» est englobée dans la notion de consommateur (par exemple lorsqu elle agit à des fins entrant partiellement dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, comme l achat d un véhicule à la fois pour un usage privé et professionnel). En appliquant la définition presque identique prévue par l Art. 13 de la Convention Bruxelles I, la CJCE (C-464/01 Gruber) a dégagé que dans une telle situation, la personne ne pouvait se fonder sur les règles de compétence 12 Loi modificative de la Loi relative à la protection des consommateurs, qui est entrée en vigueur le 11 novembre Art. 1 nº 7 de la LPCI : «agit exclusivement à des fins privées». 14 En GRECE, les personnes morales sont traitées comme des consommateurs mêmes si elles agissent à des fins professionnelles, dès l instant où elles sont les destinataires finales des produits ou des services.

11 565 juridictionnelle spéciales prévues par les articles 13 à 15 de la Convention, à moins que les fins commerciales ou professionnelles dans lesquelles elle a agi «soient si limitées qu elles peuvent être considérées comme négligeables dans le contexte d ensemble de l acquisition». Le fait que le facteur privé ait été prépondérant a été considéré comme inopérant à cet égard. La question de savoir si cet arrêt est également applicable en matière de vente à distance reste ouverte. Plusieurs États membres ont essayé de préciser que lorsqu une personne concluait un tel contrat à des fins «mixtes», il était considéré comme un consommateur. Le DANEMARK, la FINLANDE 15 et la SUEDE 16 ont expressément déclaré que, dans ces situations, la finalité dominante devait prévaloir. Selon les travaux préparatoires, en FINLANDE, à titre d orientation, la finalité professionnelle est discutée lorsqu une personne est comptable au sens de la Loi sur la comptabilité 17. En ALLEMAGNE, les juges s interrogeront probablement aussi sur la question de savoir quelles étaient, entre les fins privées et professionnelles, les finalités prépondérantes 18. En ITALIE, la définition est presque identique à celle de la Directive sur ce point. Mais dans la situation où un petit détaillant de tabac conclut un contrat pour la location d un véhicule utilisé à la fois à des fins privées et professionnelles, il est regardé comme un consommateur 19. Il ne ressort pas clairement de cette décision que l utilisation privée était prédominante. Les transactions conclues à des fins mixtes ne sont pas un problème en GRECE, puisque compte tenu de la notion de consommateur, un professionnel peut également être traité comme un consommateur. En GRECE, le seul critère est de savoir si le consommateur est, ou non, le destinataire final du produit ou du service. En AUTRICHE 20 et en BELGIQUE 21, le consommateur doit acquérir ou utiliser les biens ou les services à des fins étrangères à son activité professionnelle. Par conséquent, une personne ne 15 Chapitre 1, Section 4, de la Loi /38 relative à la protection du consommateur. 16 Chapitre 1, Section 2, de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 17 Kirjanpitolaki 1336/ Cf. OLG Naumburg, arrêt du 11 décembre 1997, NJW-RR 1998, 1351 (concernant un crédit à la consommation). 19 Giudice di pace Civitanova Marche, 4 décembre 2001, Gius 2002, (1) (1) et 1 (1) (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs : 1(1) Dieses Hauptstück gilt für Rechtsgeschäfte, an denen 1. einerseits jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört, (im folgenden kurz Unternehmer genannt) und 2. andererseits jemand, für den dies nicht zutrifft, (im folgenden kurz Verbraucher genannt) beteiligt sind.

12 566 peut être assimilée à un consommateur que si elle a conclu un contrat à des fins purement privées. Bien que les définitions de certains des autres États membres prévoient des dispositions assez proches, on ne peut deviner la façon dont les juges trancheront cette question. Aperçu : Contrats conclus avec un consommateur englobant les transactions à des fins «mixtes» Agissements à des fins purement privées Agissements à des fins «mixtes», la finalité prépondérante devant prévaloir Agissements à des fins «mixtes» -- incertitude sur le fait que la finalité privée doit prévaloir Aucune règle claire en cas de finalité «mixte» AT, BE (2) DE, DK, FI, SE (4) IT (1) BG, CY, CZ, EE, EL, ES, FR 22, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SL, ES, SK, UK (20) cc. Extension à certains professionnels Plusieurs États membres ont élargi la notion de consommateur, de sorte qu elle comprend également certains professionnels. C est le cas en FRANCE où, grâce à une jurisprudence bien établie, le consommateur est une personne (physique ou morale) concluant des contrats qui ne sont pas directement liés à sa profession 23. Partant, un commerçant sera protégé comme un consommateur s il conclut un contrat atypique. Dans cette situation, le commerçant sera 21 Art. 1 Nº 7 de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et Article 2 (2) de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. 22 Dans la jurisprudence des juridictions inférieures, on peut trouver plusieurs exemples d applications de la législation sur les clauses abusives dans des situations où la finalité était mixte, mais où les fins privées étaient prépondérantes. 23 Voir par exemple Cass. civ., chambre civile 1, arrêt du 5 mars 2002, Bulletin 2002 I nº 78, 60.

13 567 considéré comme un non professionnel 24. En POLOGNE, la définition presque identique du CC est applicable, de sorte que la personne qui n agit qu indirectement à des fins professionnelles est également réputée entrer dans la définition du consommateur. Le droit LETTON 25 prévoit également une définition similaire : une personne physique ou morale qui exprime la volonté d acquérir, qui acquiert ou qui est susceptible d acquérir des biens ou d utiliser un service à des fins qui ne sont pas directement liées à son activité entrepreneuriale. En GRECE, pays qui ne connaît pas de limitation aux seules finalités privées, à la différence d autres États membres, un consommateur est un individu ou une personne juridique à laquelle des biens ou des services du marché sont destinés, ou qui utilisent ces biens ou ces services, étant précisé que cet individu ou cette personne juridique est le destinataire final de ces biens ou de ces services. La personne à laquelle est adressée une publicité est également assimilée à un consommateur. En pratique, une définition aussi extensive peut conduire à des difficultés dans l application de la loi, et la doctrine prône par conséquent une réduction téléologique de la portée de cette définition. La condition pour être qualifié de destinataire final consiste dans un besoin de protection qui doit être vérifié au cas par cas. Le droit MALTAIS fait référence à la définition générale du consommateur prévu dans la Loi sur la consommation, qui contient les règles les plus détaillées de tous les États membres. Conformément au droit applicable, est un consommateur : (i) tout individu qui, dans le cadre d une transaction ou dans tout autre cas, agit à des fins qui ne sont pas liées à son activité, son commerce, son métier ou sa profession ; et (ii) toute autre personne n étant pas l acquéreur ou le bénéficiaire immédiat - qu il soit ou non membre du foyer du consommateur, qui, après y avoir été expressément ou tacitement autorisé par le consommateur ou que ce dernier l a permis, aura consommé, utilisé ou bénéficié de biens ou de services fournis au consommateur par un commerçant agissant dans le cadre de son activité, son commerce, son métier ou sa profession, incluant les biens ou les services fournis à titre de cadeau ou d avantages similaires ou analogues ; et (iii) tout autre type ou catégorie de personnes, qu elles soient physiques ou morales, ayant été, de temps à autre, désignée comme des «consommateurs» pour tout ou partie des cas visés par la Loi sur la consommation par le ministre en charge des affaires de la consommation et après avoir consulté le Conseil de la consommation. 24 Pour plus de détails, voir le chapitre général sur la notion de consommateurs, Partie 3. A. 25 Depuis le 27 octobre 2005, date à laquelle la Loi de protection des droits des consommateurs a été modifiée, la définition du consommateur ne s applique plus qu aux personnes physiques.

14 568 Le nº iii permet au moins aux professionnels d entrer dans la définition MALTAISE du consommateur 26. Le droit ESPAGNOL n utilise pas les termes de la Directive, mais introduit à la place partiellement la notion d «acheteur». Cependant, dans d autres articles, le «consommateur» est mentionné. La notion comprend les personnes morales et est centrée sur le concept de «destinataire final». Ce terme paraît inclure tout acheteur, c est-à-dire le public en général, et pas nécessairement le «consommateur», puisque le droit espagnol ne fait pas référence à l expression «agissant à des fins étrangères à son activité commerciale». Certes, le champ d application de la loi espagnole est plus large que celui de la Directive. Cependant, on peut douter que le droit espagnol couvre un acheteur qui souhaite acheter un bien à des fins privées, mais qui entend ensuite le revendre. La question de savoir si ceci est conforme à la Directive est discutée par la doctrine espagnole. En ALLEMAGNE, la définition applicable du terme de consommateur précise qu un employé, qui conclu un contrat à des fins liées à son emploi est protégé comme un consommateur (par exemple, un salarié achetant des vêtements de travail). Par suite, la Bundesarbeitsgericht allemande (Cour fédérale du travail) assimile le salarié un consommateur 27. Il est possible que certains des autres États membres protègent également les professionnels, dans une certaine mesure, comme s ils étaient des consommateurs. Aperçu : extension à certains professionnels Extension à certains professionnels EL, FR, MT, LV, PL (5) Précision selon laquelle les salariés sont des DE (1) consommateurs 26 Il convient de remarquer que le ministre n a pour l heure désigné précisément aucun professionnel comme étant un type ou une catégorie de personnes devant être comprise dans la définition du consommateur. 27 Bundesarbeitsgericht, arrêt du 25 mai 2005, 5 AZR 572/04, NJW 2005, 3305 ; cf. également Partie 3. A de l étude : «Définition de consommateur».

15 569 dd. Exemple de différences de rédaction La variété des transpositions nationales peut être illustrée par différents droits nationaux. La plupart ont scrupuleusement respecté la formulation de la Directive 97/7. Parmi d autres, on citera l exemple de CHYPRE, du PORTUGAL ou du LUXEMBOURG (par exemple : «toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle»). En ESTONIE, la règle est à peu près la même («fins qui ne sont pas liées à son inactivité ou sa profession»). Ceci est également applicable aux PAYS-BAS, où un consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui sont étrangères à son activité commerciale ou à sa profession. Au ROYAUME- UNI, il s agit de toute personne physique qui, dans les contrats auxquels ce Règlement est applicable, agit à des fins qui sont étrangères à son activité commerciale. Une définition similaire est proposée par la législation TCHEQUE : «consommateur» signifie toute personne qui, lorsqu elle conclut ou exécute un contrat, n agit pas dans le cadre de son activité commerciale ou entrepreneuriale. Le droit SLOVAQUE considère que toute personne physique est un consommateur lorsqu elle achète des biens ou une prestation matérielle ou conclut un acte pour les services fournis et que ceux-ci ne sont pas utilisés pour exercer l activité professionnelle commerciale de cette personne. La définition SLOVENE ressemble beaucoup à la précédente. Le consommateur est toute personne physique qui acquiert ou utilise des biens ou des services à des fins qui sont étrangères à son activité professionnelle ou lucrative. De même, en LITUANIE, où le consommateur désigne une personne physique, qui exprime l intention d acheter, achète ou utilise des biens ou des services à des fins qui peuvent être considérées comme étant étrangères à son activité ou à sa profession : pour satisfaire ses besoins personnels ou domestiques. La définition ROUMAINE est la suivante : toute personne physique ou groupe de personnes physiques regroupées en association qui acquiert, utilise ou consomme des produits ou des services en dehors du cadre de son activité professionnelle. Le droit AUTRICHIEN adopte une approche négative de la notion de consommateur : le consommateur est une personne qui n est pas commerçant. À l inverse, le commerçant est celui pour lequel la transaction qui a été conclue concerne l activité de son entreprise. Malgré ces différences de formulation, ces définitions semblent transposer correctement la Directive ou peuvent au minimum être interprétées en conformité avec la Directive.

16 Fournisseur Selon les termes de la Directive 97/7, le fournisseur est «toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente Directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle». La formulation de cette définition diffère légèrement des autres définitions que l on peut trouver dans les différentes directives protégeant les consommateurs 28. Toutefois, on peut présumer que ces définitions sont généralement interprétées de façon similaire. Il est utile de garder à l esprit que l objet de la définition du fournisseur est simplement de préciser que la Directive n est applicable qu aux situations impliquant un commerçant et un consommateur (B2C), mais non dans les relations entre consommateurs (C2C). Par suite, les différences existant entre les lois de transposition des États membres n affectent pas le bon fonctionnement de la loi, dès l instant la définition du consommateur est précise et que la définition de son cocontractant n exclut pas les personnes comprises dans la notion de «fournisseur» au sens de la Directive. À partir de là, les différences que l on peut trouver dans les États membres ne semblent pas avoir une grande portée. Certains États membres ont utilisé la technique du copier-coller pour transposer la définition dans leur droit national, par exemple le DANEMARK, L IRLANDE, L ITALIE, les PAYS-BAS et le PORTUGAL. Cependant, tous les États membres n ont pas explicitement adopté cette définition. En REPUBLIQUE TCHEQUE, la définition générale du fournisseur est également applicable en matière de vente à distance 29. En ESTONIE, en FINLANDE, à MALTE, en POLOGNE et en SUEDE, le terme de «commerçant» est utilisé, alors qu en ITALIE et au LUXEMBOURG et les consommateurs peuvent exercer leurs droits contre le «professionnel» 30. Dans la législation SLOVENE, le terme d «entreprise» est utilisé, tandis que L ALLEMAGNE lui a préféré celui d «entrepreneur». Beaucoup d États membres ont essayé de fournir des détails ou des exemples. Les droits LETTON 31 et LITUANIEN Pour plus de détails, voir la Partie 3. B. 29 CC 52 (2) applicable à tous les contrats conclus avec un consommateur : «Une personne qui conclut et exécute un contrat dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle». 30 Au Luxembourg «professionnel», en Italie «professionista». 31 L Art.1 de la Réglementation de Cabinet nº 207 «Règlement relatif aux contrats conclus à distance» définit le «prestataire de services» comme une personne physique ou morale qui fournit un service à un consommateur. La définition n inclut aucune référence à l activité entrepreneuriale ou professionnelle de la personne.

17 571 mentionnent le «vendeur» de marchandises et le «prestataire de service». La BELGIQUE utilise la notion de «vendeur», en se concentrant sur l activité de vente de biens ou de services 33 et non ce qui est légèrement différent de la Directive -- sur le contrat lui-même. Il semble que la situation soit identique en ESTONIE et en FINLANDE où outre la vente l offre et la commercialisation de biens et de services sont visées. En BULGARIE, le fait que le contrat soit conclu à distance avec un consommateur est mentionné, tout comme le fait que le commerçant agisse dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. De plus, le législateur BELGE inclut explicitement les commerçants et les artisans 34. Le législateur HONGROIS a énuméré certaines entreprises commerciales dans sa loi de transposition. La définition ROUMAINE, qui vise les personnes autorisées à poursuivre une activité commerciale portant sur des biens ou des services dans le cadre de son activité professionnelle, paraît en revanche plus imprécise 35. D autres exemples d ajouts peuvent être trouvés dans la législation ALLEMANDE, où les associations dotées de la personnalité morale (c est-à-dire celles qui peuvent acquérir des droits et conclure des engagements) sont expressément mentionnées (CC 14), ou dans la notion CHYPRIOTE où le fournisseur agit «soit personnellement soit par ses représentants» 36. MALTE fait expressément référence à différents types de sociétés commerciales. Parmi d autres, L AUTRICHE, la GRECE, MALTE et la FINLANDE ont précisé que les personnes morales de droit public étaient également comprises. Dans d autres États membres, comme en ALLEMAGNE, il en va de même compte tenu de la définition générale des personnes morales. Certains États membres ont tenté de préciser si une personne qui n entendait pas réaliser de profits devait être incluse. En AUTRICHE, la transaction juridique doit être un engagement pris par l entreprise. La notion d «entreprise» est définie comme une organisation ayant une 32 Selon les termes de la Loi lituanienne relative à la protection des consommateurs, le Vendeur est une personne qui vend des marchandises dans des locaux affectés à des fins commerciales ou en dehors de ces locaux, et le Prestataire de services est une personne qui fournit des services sur le marché. 33 Seules les prestations de services qui constituent des actes de commerce (auxquels les articles 2-3 du Code de commerce font référence) ou les activités artisanales entrent dans le champ d application de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 34 Article 1 (6) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. 35 Art. 2 (1) al. d de l Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d exécution des contrats de vente à distance. 36 Article 2 de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/04.

18 572 activité commerciale autonome, même si celle-ci n a pas de but lucratif. En GRECE, les associations à but non lucratif ou les institutions ainsi que les entreprises publiques et les collectivités territoriales peuvent également agir en qualité de fournisseur 37. Les juges ALLEMANDS ont également tenté d interpréter la définition de façon à ce que le but lucratif ne soit pas une condition préalable pour qualifier d entrepreneur une personne qui vend des marchandises à titre habituel et régulier 38. À l inverse, le droit SLOVENE et FINLANDAIS a expressément énoncé qu il était nécessaire, pour être qualifié de professionnels, d agir en vue de réaliser des profits ou tous autres gains économiques. Dans deux États membres cependant, aucune définition explicite du «fournisseur» n existe. La loi ESPAGNOLE de transposition fait référence à la notion de «commerce de détail» (dans l Art. 1 (2) de la Loi 7/1996) et caractérise parfois le fournisseur comme étant une «entreprise de vente à distance», alors que d autres dispositions font référence au «vendeur». On ne peut déterminer dans quelle mesure cette variété de termes entraîne des difficultés dans l application du droit espagnol. En FRANCE toutefois, où aucune définition explicite n existe, une application très large a été encouragée par la doctrine 39 et par les tribunaux. 3. Contrats entrant dans le champ d application de la Directive a. Définition d un «contrat à distance» Selon l Art. 2 (1) de la Directive, la notion de «contrat à distance» vise tout contrat : concernant des biens ou des services dans le cadre d un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même. 37 Article 1 (4) (ß) et Art. 1 (3) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 38 Arrêt de la BGH du 29 mars 2006, VIII ZR 173/05, NJW Calais-Auloy, Steinmetz, Droit de la consommation, propose d inclure tous types de professionnels comme les institutions privées ou publiques, peu important qu elles aient pour objectif de réaliser des profits et souligne leur caractère organisé et traditionnel qui crée un déséquilibre entre le professionnel et le consommateur.

19 573 L AUTRICHE, la BELGIQUE, CHYPRE, DANEMARK, la FRANCE, l ALLEMAGNE, l IRLANDE, L ITALIE, le LUXEMBOURG, MALTE, le PORTUGAL, la ROUMANIE, la SLOVENIE et le ROYAUME- UNI ont transposé mot à mot ou presque mot à mot la définition du contrat à distance donnée par l Art. 2 (1) de la Directive 97/7. La Finlande, les Pays-Bas et la Suède ont utilisé plusieurs termes différents qui semblent avoir la même signification que la définition donnée par la Directive. L ESTONIE 40 et la LETTONIE 41 ont ajouté que le fournisseur doit avoir fait une proposition ou une offre au consommateur. Parmi d autres, le droit BULGARE 42, TCHEQUE 43, DANOIS 44, ESTONIEN 45, GREC 46, POLONAIS 47 et ESPAGNOL 48 ont précisé ces définitions en déclarant qu il n y avait pas de contrats à distance si le fournisseur et le consommateurs étaient présents, ensemble, au même endroit, au moment où le contrat a été conclu. En droit BULGARE, il n y a pas contrat à distance lorsque le commerçant et le consommateur se trouvent au même endroit au moment (à compter du moment) où est formulée l offre et jusqu à la conclusion du contrat. Plusieurs États membres n ont pas transposé la condition préalable restrictive selon laquelle le contrat doit être conclu «dans le cadre d un système de vente ou de prestation de services à distance organisée par le fournisseur». On peut observer cela en REPUBLIQUE TCHEQUE, HONGRIE, LETTONIE, LITUANIE et SLOVAQUIE. Par conséquent, ces États membres ont étendu le champ d application de leurs droits relatifs aux ventes à distance à des contrats conclus en l absence de ces systèmes, par exemple dans les cas où le fournisseur n utilise une technique de communication à distance pour la conclusion d un contrat que de façon exceptionnelle (1) (2) de la Loi sur le droit des obligations. 41 Article 10 (1) de la Loi relative à la protection des droits des consommateurs. 42 Art. 48(1) de la Loi relative à la protection des consommateurs (1) du CC a (1) de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs (1) (3) de la Loi sur le droit des obligations. 46 Article 4 (1) de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 47 Article 6 (1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 48 Article 38 (1) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail.

20 574 b. Définition des «techniques de communication à distance» L Article 2 (4), phrase 1 de la Directive 97/7 définit les «techniques de communication à distance», qui constitue l un des éléments du contrat à distance, comme étant «tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties». La plupart des États membres ont transposé cette définition de manière littérale ou seulement avec quelques modifications dans la formulation, par exemple L AUTRICHE 49, la BELGIQUE 50, CHYPRE 51, la REPUBLIQUE TCHEQUE 52, le DANEMARK 53, l ESTONIE 54, la FINLANDE 55, la FRANCE 56, L ALLEMAGNE 57, l IRLANDE 58, L ITALIE 59, la LITUANIE 60, le LUXEMBOURG 61, MALTE 62, les PAYS-BAS 63, le PORTUGAL 64, la SLOVENIE 65, la ROUMANIE 66 et le ROYAUME- UNI a (2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 50 Article 77 (1) (2) de la Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; art. 2 (7) de la Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. 51 Article 2, 6e alinéa de la Loi L.14(I)/2000 de 2000 relative à la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs, modifiée par la Loi L. 237(I)/ (1) du CC ; incluant également les «techniques, utilisées par un entrepreneur dont l activité implique la fourniture d une ou plusieurs techniques de communication à distance» de la Loi nº 451 du 9 juin 2004 relative à certains contrats conclus avec des consommateurs (2) de la Loi sur le droit des obligations. 55 Chapitre 6 4 de la Loi /38 relative à la protection du consommateur. 56 Code de la Consommation, Art. L CC, 312b (2). 58 Article 2 (1) 7e alinéa du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 59 Article 50 (1) (b) du Décret législatif du 6 septembre 2005 n 206 «Code de la consommation». 60 Article 2(10) de la Loi de la République de Lituanie sur la protection des consommateurs. 61 Article 1(4) de la Loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance. 62 Article 2, 6e alinéa du Règlement de 2001 relatif à la vente à distance. 63 Livre 7 Art. 46a(e) CC. 64 Article 2(b) du Décret-loi 143/2001 du 26 avril. 65 Article 43(2) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 66 Art. 2(1)(d) de l Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d exécution de contrats de vente conclus à distance 67 Règlement 3(1) 16 e alinéa du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de 2000.

21 575 Les législations POLONAISE 68 et SLOVAQUE 69 ont incorporé la définition des «techniques de communication à distance» dans la définition du contrat à distance. Les droits GREC 70 et ESPAGNOL 71 utilisent le terme, mais ne le définissent pas. La BULGARIE a combiné ces solutions puisque les moyens de communication à distance ne sont pas définis, mais listés. Toutefois, il existe une disposition fourre-tout englobant les médias qui ne sont pas cités dans les dispositions applicables. L élément relatif à l absence de contrat matériel concerne davantage le contrat de vente à distance 72. Le droit LETTON 73 ne donne aucune définition théorique des «techniques de communication à distance», mais énumère les techniques de communication possibles et les plus fréquemment utilisées. En SUEDE également, la notion de «techniques de communication à distance» n est pas définie. La Loi SUEDOISE de protection des consommateurs en présence de contrats à distance et de contrats de vente de porte-à-porte utilise une construction verbale à la place, visant la «communication réalisée uniquement à distance» 74. L Article 2 (4), phrase 2 de la Directive renvoie à l Annexe I qui contient une liste indicative assez détaillée des exemples de techniques de communication à distance. En apparence, les États membres ont des cultures législatives différentes s agissant de ce genre de liste d exemples détaillée. Certains l ont totalement écartée (par exemple la BELGIQUE, le DANEMARK, la FRANCE, le LUXEMBOURG, les PAYS-BAS, le PORTUGAL et L ESPAGNE). L ITALIE disposait à l origine d une liste de ce type, mais l a récemment intégrée dans son nouveau Code de la consommation 75, qui l a finalement supprimée 76. Cependant, CHYPRE, la 68 Article 6(1) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux. 69 En vertu du 9 para 1 de la Loi nº 108/2000 relative à la protection des consommateurs en matière de vente de porte-à-porte et de vente à distance (telle que modifiée par la Loi n 118/2006 (date d entrée en vigueur : ), un contrat à distance est un contrat portant sur des biens ou des services conclus entre un fournisseur et un consommateur par l utilisation d une ou plusieurs techniques de communication à distance, comme les lettres adressées, livres postaux adressés, livres postaux non adressés, catalogue d offres, publicitépresse avec bon de commande, système d automates téléphoniques, téléphone, visiophone, télécopie, vidéotexte (micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier ou écran tactile, radio, téléachat ou courrier électronique. 70 Article 4(1), phrases 1 et 2 de la Loi 2251/1994 relative à la protection du consommateur. 71 Article 38(6) de la Loi 7/1996 du 15 janvier relative au commerce de détail. 72 Art. 48 (1), (3), (4) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 73 Article 10 (1) de la Loi relative à la protection des droits des consommateurs. 74 Chapitre 1 Section 2 de la Loi 2005:59 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus à distance et de contrats de vente de porte-à-porte. 75 Décret législatif du 6 septembre 2005 n 206 «Code de la consommation». 76 Décret législatif n 185 du 22 mai 1999 «transposition de la Directive 97/7/CE sur les contrats conclus à distance entre des consommateurs et des fournisseurs».

22 576 REPUBLIQUE TCHEQUE, la GRECE, la HONGRIE 77, L IRLANDE, MALTE, la SLOVENIE 78, la LITUANIE, la ROUMANIE et le ROYAUME-UNI («lettre» au lieu de «lettre standardisée») ont adopté les exemples de l annexe. D autres législateurs nationaux ont choisi d omettre ou d ajouter certains exemples pour améliorer la liste. La REPUBLIQUE TCHEQUE exclut la correspondance 79. L ESTONIE, la FINLANDE et la SLOVAQUIE ont retenu la notion de «téléphone» pour les deux cas de «téléphone avec ou sans intervention humaine» de l Annexe. L ALLEMAGNE a raccourci la liste en retirant certaines techniques fondamentales et les a incorporées dans la définition des «techniques de communication à distance. Les lois BULGARE 80, POLONAISE 81, LITUANIENNE 82 et SLOVAQUE 83 ont ajouté d autres exemples dans leur liste. Comme la liste est seulement indicative, ces exemples ne portent pas atteinte au droit communautaire, notamment lorsque la définition est correctement transposée, étant précisé que celle-ci peut en tout état de cause être interprétée en conformité avec la Directive. c. Définition d «opérateur de techniques de communication» L Article 2 (5) de la Directive 97/7 définit l «opérateur de communication» comme «toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des fournisseurs une ou plusieurs techniques de communication à distance». Il faut noter que le terme «opérateur de communication» parle de lui-même et n est utilisé dans la Directive qu à deux reprises, c est-à-dire dans l Art. 5 (2) et l Art. 11 (3) (b), le premier étant une petite exception à la règle générale et le second une mission générale assignée aux États membres qui peut être transposée de nombreuses manières. Par suite, on peut aisément transposer ces deux articles de la Directive sans définition explicite du terme «opérateur de technique de communication» ou sans en faire le moindre usage. 77 1(5) du Décret gouvernemental nº 17/1999. (II.5.) relatif à la conclusion des contrats à distance 78 En droit SLOVENE notamment, sont des techniques de communication à distance les techniques suivantes : lettre standardisée et autres documents imprimés, catalogues, conversation téléphoniques, publicité-presse avec bon de commande, téléachat, télécopieur, courrier électronique, internet (1) du CC. 80 «Internet». 81 «Publicité électronique ou tout autre technique de communication au sens de la Loi du 18 juillet 2002 sur les prestations de services électroniques (Journal official n 144, 1204)». 82 «Télégraphe». 83 «Liste d adresses»

23 577 Ainsi, il n est pas surprenant que beaucoup d États membres n aient pas du tout transposé la notion, comme L AUTRICHE, la REPUBLIQUE TCHEQUE, la FRANCE, L ALLEMAGNE, la GRECE, la HONGRIE, la LETTONIE, la SLOVENIE, la SLOVAQUIE et la SUEDE. Le droit DANOIS ne contient aucune définition spécifique du fournisseur de techniques de communication correspondant à celle de l art. 2 (5) de la Directive 97/7. Une définition précise ne paraît cependant pas nécessaire dans la mesure où la définition du fournisseur de la Directive correspond déjà à l acception générale du «fournisseur» applicable en droit danois. Cependant, la BELGIQUE, CHYPRE, L ITALIE, le LUXEMBOURG, et le PORTUGAL ont transposé le terme par copier-coller. Certains législateurs nationaux ont légèrement dévié de la formulation de la Directive, comme les PAYS-BAS. Par exemple, le droit ESPAGNOL remplace «dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition» par «qui sont titulaires des techniques de communication» 84. S agissant de la nature de l entrepreneur, d autres ne distinguent pas entre les personnes physiques et morales (ROYAUME-UNI 85 ) ou de droit public ou privé (BULGARIE 86, IRLANDE 87 et LITUANIE 88, ROUMANIE 89 ). Ceci peut être dû à la signification nationale de la notion de «personne» qui inclut souvent les personnes morales ou les personnes de droit public 90. La FINLANDE 91 s abstient de donner sa propre définition de l opérateur de technique de communication, la POLOGNE renvoie à la définition la Directive pour la transposition de l Art. 5 (2) de la Directive 97/7 («facturé par une personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, met à disposition au moins une technique de communication à distance à laquelle le consommateur et le contractant ont accès» 92 ). La Loi ESTONIENNE sur la communication électronique utilise le terme d «entreprise de communication électronique», 84 Article 48 (2) de la Loi 7/ Reg. 3 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs (vente à distance) de Art. 54(4) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 87 Article 2 (1) du Règlement relatif à la protection des consommateurs en matière de contrats conclus grâce à des techniques de communication à distance. 88 Article 2 (11) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 89 Art. 2(1)(e) de l Ordonnance relative à la protection des consommateurs en matière de conclusion et d exécution de contrats de vente conclus à distance 90 Par ex., Malte, où l interprétation de la Loi Chap. 249 des lois de Malte est applicable plus précisément l article 4 (d) qui énonce que l expression «personne» comprend un groupe ou une autre association de personnes, que ce groupe ou cette association soit ou non une société commerciale.. 91 Chapitre 6 4 (1) de la Loi relative à la protection des consommateurs. 92 Article 9 (4) de la Loi du 2 mars 2000 relative à la protection de certains droits des consommateurs et à la responsabilité du fait des produits dangereux.

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