Guide CCT Récupération du papier SCP

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1 Guide CCT Récupération du papier SCP Guide CCT Récupération du papier SCP

2 3 AVANT-PROPOS Chère, Cher, Voici la nouvelle édition du guide des CCT Nous sommes convaincus que le présent guide des CCT constituera un instrument utile lors de votre travail quotidien. Ce guide reprend tous les textes des CCT qui sont d application pour le secteur de la récupération du papier SCP Bonne chance!

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4 5 COMMENT UTILISER CE GUIDE DES CCT? Vous pouvez retrouver la réponse à vos questions de deux manières. 1. L Index (voir fin de ce guide) vous renvoie à la page concernée. 2. La Table des matières comprend la répartition en chapitres et en paragraphes et en même temps, elle fait référence à la page où vous pouvez les retrouver.

5 6 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS...3 COMMENT UTILISER CE GUIDE DES CCT?... 5 TABLE DES MATIÈRES... 6 PARTIE 1 COMPETENCE DE LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE PARTIE 1.1 : COMPETENCE DE LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE PARTIE 2 PROTOCOLE D ACCORD PARTIE 2.1 : CONVENTION-CADRE PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL PARTIE 3.1 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION Chapitre I : Champ d application Chapitre II : Classification des fonctions Chapitre III: Travail en équipes Chapitre IV : Vêtements de travail Chapitre V : Petit chômage Chapitre VI : Congé d ancienneté Chapitre VII : Dispositions finales PARTIE 3.2 : REGLEMENTATION SECTORIELLE DES CHEQUES-REPAS Chapitre I : Champ d application Chapitre II : Disposition générale Chapitre III : Modalités d octroi Chapitre IV : Dispositions finales PARTIE 3.3 : DETERMINATION DU SALAIRE Chapitre I : Champ d application Chapitre II: Salaires Chapitre III: Liaison des salaires à l indice des prix à la consommation Chapitre IV: Règles d arrondissement en Chapitre V: Dispositions particulières Chapitre VI: Dispositions finales... 23

6 7 PARTIE 3.4 : SALAIRES HORAIRES Chapitre I : Champ d application Chapitre II : Salaires Chapitre III : Validité PARTIE 3.5 : PRIME DE FIN D ANNEE Chapitre I : Champ d application Chapitre II : Modalités d octroi Chapitre III : Paiement Chapitre IV : Dispositions finales Annexe à la convention collective de travail du PARTIE 3.6 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL Chapitre I : Champ d application Chapitre II : Diminution de la durée hebdomadaire du travail Chapitre III : Salaires horaires Chapitre IV : Transport Chapitre V : Validité PARTIE 3.7 : DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL OCCUPE A DES TRAVAUX DE TRANSPORT PARTIE 3.8: TRANSPORT DES OUVRIERS Chapitre I: Champ d application Chapitre II: Frais de déplacement Chapitre III: Date de remboursement Chapitre IV: Modalités de remboursement Chapitre V: Dispositions finales PARTIE 4 PRIME SYNDICALE 32 PARTIE 4.1 : PRIME SYNDICALE Chapitre I : Champ d application Chapitre II : Modalités d octroi Chapitre III : Dispositions finales... 33

7 8 PARTIE 5 FONDS SOCIAL...34 PARTIE 5.1 : STATUTS DU FONDS SOCIAL...34 Chapitre I : Dénomination, siège, objet, durée...34 Chapitre II : Champ d application...35 Chapitre III : Bénéficiaires et modalités d octroi et de paiement...35 A. Allocation complémentaire de chômage temporaire...35 B. Allocation complémentaire de maladie...36 C. Prime Syndicale...37 D. Formation Syndicale...37 E. Indemnité visite médicale...38 F. Indemnité complémentaire du RCC conventionnel...38 G. Dispositions communes...38 Chapitre IV : Gestion...39 Chapitre V: Financement...40 Chapitre VI : Budget, comptes...41 Chapitre VII : Dissolution, liquidation...41 PARTIE 5.2 : EFFORTS EN MATIERE DE FORMATION PERMANENTE DES OUVRIERS...42 Chapitre I : Champ d application...42 Chapitre II : Cadre juridique...42 Chapitre III : Cotisation exceptionnelle...42 Chapitre IV : Durée de validité...43 PARTIE 5.3 : MESURES FAVORISANT LA FORMATION ET L APPRENTISSAGE DES GROUPES A RISQUE...44 Chapitre I : Champ d application...44 Chapitre II : Principe et définition des groupes à risque...44 Chapitre III : Cotisation exceptionnelle...46 Chapitre IV : Dispositions finales...48 PARTIE 6 CREDIT-TEMPS...49 PARTIE 6.1 : CREDIT-TEMPS, DIMINUATION DE CARRIERE ET EMPLOIS DE FIN DE CARRIERE...49 Chapitre I : Champ d application...49 Chapitre II : Dispositions générales...49 Chapitre III : Disosition finale...49

8 9 PARTIE 7 REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE (RCC OU EX PREPENSION)...50 PARTIE 7.1 : RCC CONVENTIONNEL...50 Chapitre I : Champ d application...50 Chapitre II : RCC conventionnel...50 Chapitre III : Dispositions finales...51 PARTIE 7.2 : RCC A PARTIR DE 56 ANS...51 Chapitre I : Champ d application...51 Chapitre II : Dispositions générales...51 Chapitre III : Ayants droit à l indemnité complémentaire...52 Chapitre IV. : Modalités d application...52 Chapitre V. : Paiement de l indemnité complémentaire...52 Chapitre VI : Dispositions finales...52 PARTIE 8 STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE...53 PARTIE 8.1 : STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE...53 Chapitre I : Champ d application...53 Chapitre II : Principes généraux...53 Chapitre III : Institution et composition de la délégation syndicale...54 Chapitre IV : Compétence de la délégation syndicale...56 Chapitre V : Statut des membres de la délégation syndicale...56 Chapitre VI : Dispositions finales...58 PARTIE 9 - DELAIS DE PREAVIS...60 PARTIE 9.1 : DELAIS DE PREAVIS AVANT LE 1/1/ PARTIE 9.2 : DELAIS DE PREAVIS A PARTIR DU 1/1/ INDEX...64 ADRESSES UTILES...66

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10 PARTIE 1 COMPETENCE DE LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE PARTIE 1 COMPETENCE DE LA SOUS- COMMISSION PARITAIRE PARTIE 1.1 : COMPETENCE DE LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE ARRÊTÉ ROYAL DU 5 SEPTEMBRE 1974 Article 1er Sont instituées les Sous-Commissions Paritaires, compétentes pour les travailleurs dont l occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, citées ci-après: 3. Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier et ce pour: les établissements de classage de vieux papiers et de déchets de papier destinés à l industrie papetière Article 3 Les Conventions Collectives de Travail au sein des Sous-Commissions Paritaires visées à l article 1 er du présent arrêté ne doivent pas être approuvées par la Commission Paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. Article 4 Notre Ministre de l Emploi et du Travail est chargé de l exécution du présent arrêté. Article 2 Le nombre de membres des Sous-Commissions Paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit: 3. la Sous-Commission Paritaire pour la récupération de papier est composée de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.

11 12 PARTIE 2 PROTOCOLE D ACCORD PARTIE 2.1 : CONVENTION-CADRE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2014 N D ENREGISTREMENT : Article 1er. Champ d application travail s applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» les ouvriers et les ouvrières. Article 2. Prime de fin d année A partir de 2014, les heures assimilées aux heures prestées pour le calcul de la prime de fin d année sont identiques à celles prévues dans la sous- Commission Paritaire pour la récupération des produits divers. Article 3. Frais de transport A partir du 1 er janvier 2014, l indemnité vélo est augmentée à 0,22 euro par kilomètre parcouru. Article 5. Durée du travail Les partenaires sociaux s engagent à mettre en place un groupe de travail qui sera chargé de définir les modalités d une augmentation du nombre d heures supplémentaires à 130 heures, ainsi que les modalités de paiement ou d octroi de jours de récupération pour ces heures supplémentaires. Une convention collective de travail sera déposée à cet effet avant le 1 er avril Article 7. Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Le droit à la réduction des prestations de travail de 1/5 sur la base d une carrière professionnelle de 28 ans est expressément prévu pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus. Ces travailleurs ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil de 5 % visé au 1 er de l article 16 de la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière. Article 8. Sécurité d existence A partir du 1 er janvier 2017, les allocations complémentaires payées par le fonds de sécurité d existence sont indexées annuellement.

12 PARTIE 2 PROTOCOLE D ACCORD 13 Article 9. Harmonisation des statuts Les partenaires sociaux s engagent à mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d étudier l implémentation de l harmonisation des statuts ouvrier et employé. Les partenaires sociaux s engagent à mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d étudier l introduction d une indexation des salaires au 1er janvier de chaque année. Article 10. Prolongation des conventions existantes Toutes les dispositions de la CCT qui ne sont pas modifiées par le présent protocole restent applicables telles quelles. Article 11. Durée travail produit ses effets le 1 er janvier 2013 et cesse d être en vigueur le 31 décembre 2014.

13 14 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL PARTIE 3.1 : CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 31 AOÛT 2011 N D ENREGISTREMENT : Chapitre I : Champ d application Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Catégorie 1A Catégorie 1B Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 travaux d entretien électriques et mécaniques exigeant des connaissances spéciales; travaux ordinaires d'entretien de mécanique; conduite de camions; travaux lourds d emballage et de déballage; travaux d aide au magasin, convoyage; manutention et travaux légers, triage Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers et les ouvrières. Chapitre II : Classification des fonctions Article 2 La classification des professions est fixée comme suit : Chapitre III: Travail en équipes Article 3 Dans les entreprises, visées à l article 1 er, où le travail est organisé en équipes successives, les salaires horaires minimums sont augmentés d une prime pourletravailenéquipesde10%. Chapitre IV : Vêtements de travail Article 4 L employeur met des vêtements de travail adaptés à la disposition des travailleurs, visés à l article 1 er. L employeur veille

14 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 15 à la réparation, au nettoyage et au remplacement des vêtements de travail. L employeur est propriétaire des vêtements de travail. Chapitre V : Petit chômage Article 5 Les travailleurs visés à l article 1 er ont le droit de s absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l occasion des événements familiaux et en vue de l accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit: Motifs de l absence Mariage du travailleur. Mariage d un enfant du travailleur ou de son conjoint, d un frère, d une sœur, d un beau-frère, d une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d un petitenfant du travailleur. Naissance d un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l égard de son père Durée de l absence Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l événement ou dans la semaine suivante. Le jour du mariage. Dix jours à choisir par le travailleur dans les 4 mois à dater du jour de l accouchement. Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l employeur. Le travailleur bénéficie d une allocation payée par l INAMI pour les sept jours suivants.

15 16 Motifs de l absence L accueil d un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d une adoption. Durée de l absence Une période ininterrompue de maximum 6 semaines si l enfant n a pas atteint l âge de 3 ans au début du congé, et de maximum 4 semaines dans les autres cas. Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d adoption, le congé doit être au moins d une semaine ou d un multiple d une semaine. Le congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l inscription de l enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. La durée maximale du congé d adoption est doublée lorsque l enfant est atteint d une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d une affection qui a pour conséquence qu au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales. L exercice du droit au congé d adoption prend fin dès que l enfant atteint l âge de huit ans au cours du congé Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l employeur. Le travailleur bénéficie d une allocation payée par l INAMI pour les jours suivants

16 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 17 Motifs de l absence Ordination ou entrée au couvent d un enfant du travailleur ou de son conjoint, d un frère, d une sœur, d un beau-frère, d une belle-sœur du travailleur. Décès du conjoint, d un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, dus second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Décès d un frère, d une sœur, d un beaufrère, d une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d un petit-enfant, d un arrière-grand-père, d une arrière-grandmère, d un arrière-petit-enfant, d un gendre ou d une bru habitant chez le travailleur. Décès d un frère, d une sœur, d un beaufrère, d une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d un petit-enfant, d un arrière-grand-père, d une arrière-grandmère, d un petit-enfant, d un gendre ou d une bru n habitant pas chez le travailleur. Communion solennelle d un enfant du travailleur ou de son conjoint. Participation d un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée. Durée de l absence Le jour de la cérémonie. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Le jour des funérailles. Le jour de la cérémonie. Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d inactivité, le travailleur peut s absenter le jour habituel d activité qui précède ou suit immédiatement l événement. Le jour de la fête. Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d inactivité, le travailleur peut s absenter le jour habituel d activité qui précède ou suit immédiatement l événement.

17 18 Motifs de l absence Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience. Participation à une réunion d un Conseil de famille convoqué par le juge de paix. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Exercice des fonctions d assesseur d un bureau principal ou d un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Exercice des fonctions d assesseur d un des bureaux principaux lors de l élection du Parlement européen. Exercice des fonctions d assesseur d un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Durée de l absence Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours. Le temps nécessaire avec un maximum d un jour. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

18 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 19 Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés à l alinéa 1 er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d absence dans les mêmes limites que celles prévues par l alinéa 1 er. L enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l enfant légitime ou légitimé pour l application des nos. 2, 5, 6, 9 et 10. Le beau-frère, la belle-sœur, le grandpère, la grand-mère, l arrière-grand-père, l arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la bellesœur, au grand-père, à la grand-mère, à l arrière-grand-père, à l arrière-grandmère du travailleur pour l application des nos. 7 et 8. Pour l application du présent article la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. Chapitre VI : Congé d ancienneté ils atteignent 20 ans de service dans l entreprise. Les CCT d entreprise qui prévoient un régime plus favorable continueront d exister. Chapitre VII : Dispositions finales Article 7 travail entre en vigueur le 1 er janvier 2011 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission Paritaire récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2009 (Moniteur belge du 10 février 2009). Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf autrement mentionné et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission Paritaire pour la récupération du papier. Article 6 Les travailleurs visés à l article 1 er ont droit à un jour de congé d ancienneté payé à partir de l année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 15 ans de service. Ils ont droit à un deuxième jour de congé d ancienneté payé à partir de l année calendrier au cours de laquelle

19 20 PARTIE 3.2 : REGLEMENTATION SECTORIELLE DES CHEQUES-REPAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 31 AOÛT 2011 N D ENREGISTREMENT : Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, un avantage net équivalent sera accordé au niveau de l entreprise. Les modalités spécifiques d octroi de cet avantage doivent être conclues au niveau de l entreprise. Chapitre I : Champ d application Chapitre III : Modalités d octroi Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers et les ouvrières. Chapitre II : Disposition générale Article 2 1. A partir du 1 er octobre 2009, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l article 19bis 2 de l Arrêté Royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009). Article 3 1. A partir du 1 er octobre 2009, il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,18 euro, en ce compris une contribution patronale de 1,09 euro et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 euro. 2. A partir du 1 er janvier 2012, la quotepart des employeurs dans le chèquerepas est augmentée de 0,97, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,15. La quote-part personnelle de l ouvrier s élève à 1,09 par jour. Article 4 Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle du travailleur) sont indiqués sur la fiche individuelle.

20 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 21 Article 5 Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l achat d aliments prêts à être consommés. Remarque: Entretemps la réglementation générale a été adaptée. Depuis le 11 août 2013, les chèques-repas sont valables pendant un an. Article 8 travail entre en vigueur le 1 er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. Article 6 Les titres-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, par l employeur au travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre. Chapitre IV : Dispositions finales Article 7 travail remplace la convention collective de travail du 8 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèquesrepas, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 16 juin 2010).

21 22 PARTIE 3.3 : DETERMINATION DU SALAIRE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 31 AOÛT 2011 N D ENREGISTREMENT : Chapitre I : Champ d application les étudiants occupés dans le cadre d un contrat d occupation d étudiants qui sont soustraits à l application de la Loi O.N.S.S. et ceci conformément l article 17 bis de l Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d exécution de la loi O.N.S.S., 28 novembre 1969). Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers et les ouvrières. Chapitre II: Salaires Article 2 Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l article 1 er sont fixés par le Sous-commission Paritaire pour la récupération du papier. Article 3 Les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 % du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste. Il est entendu par «étudiant jobiste» : Chapitre III: Liaison des salaires à l indice des prix à la consommation Article 4 Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur Belge. Article 5 Lorsque l indice des prix à la consommation du mois atteint ou franchit un niveau égal à l indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 %, les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 % et mis en regard, d un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 %. Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus. Toute modification de salaires prend cours le premier du mois suivant celui dont l indice provoque la modification.

22 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 23 Chapitre IV: Règles d arrondissement en Article 6 Conformément à et en exécution de : - l avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l Economie ; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro ; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir en arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes indemnités et avantages en euro ; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l introduction de l euro dans les conventions collective de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les Commissions Paritaires ; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l introduction de l euro ; toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale. Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l euro cent le plus proche. Exemple -,0001 EUR à,0049 EUR, le résultat est arrondi à l unité inférieure -,0050 EUR à,0099 EUR, le résultat est arrondi à l unité supérieure Chapitre V: Dispositions particulières Article 7 Lorsqu une majoration coïncide avec une adaptation, l adaptation est appliquée en premier lieu. Chapitre VI: Dispositions finales Article 8 travail entre en vigueur le 1 er juillet 2011 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative à la détermination du salaire, conclue au sein de la Commission Paritaire récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 (Moniteur belge du 16 juillet 2009). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier ainsi qu à toutes les parties signataires.

23 24 PARTIE 3.4 : SALAIRES HORAIRES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 31 AOÛT 2011 N D ENREGISTREMENT : Chapitre I : Champ d application Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers et les ouvrières. Chapitre II : Salaires Article 2 - Salaires horaires minimum Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit: Classe Minimum au A 13, , ,03 3A 10,77 3B 11,33 4A 10,51 4B 10, ,23 Article 3 - Etudiants jobistes En dérogation à l article 2 de la présente convention, les étudiants jobistes ont droit à un salaire horaire qui correspond à 90 % du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste. Il est entendu par «étudiant jobiste»: les étudiants occupés dans le cadre d un contrat d occupation d étudiants qui sont soustraits à l application de la Loi O.N.S.S. et ceci conformément l article 17 bis de l Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l Arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (arrêté d exécution de la loi O.N.S.S., 28 novembre 1969). Article 4 Liaison des salaires à l indice des prix à la consommation Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés peuvent fluctuer conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 31 août 2011 sur la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. Pour l application de la présente convention, les tranches d indice sont établies comme suit Limite inf. Pivot Limite sup. 101,02 103,05 105,11 103,05 105,11 107,21 105,11 107,21 109,35 107,21 109,35 111,54 109,35 111,54 113,77 111,54 113,77 116,05 113,77 116,05 118,37 116,05 118,37 120,74

24 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 25 Chapitre III : Validité Article 5 travail entre en vigueur le 1 er juillet 2011 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendu obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 (Moniteur belge du 24 mars 2009). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission Paritaire pour la récupération du papier, ainsi qu à toutes les parties signataires. PARTIE 3.5 : PRIME DE FIN D ANNEE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2014 N D ENREGISTREMENT : Chapitre I : Champ d application Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par «ouvriers» : les ouvriers et les ouvrières. Chapitre II : Modalités d octroi Article 2 Une prime de fin d année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l article 1 er, comptant une ancienneté de service dans l entreprise d au moins quatre mois au 15 décembre suivant la période de référence de l année considérée. L ouvrier qui ne justifie pas d une ancienneté de quatre mois n a pas droit à la prime de fin d année.

25 26 Article 3 Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières justifiant l ancienneté prévue à l article 2 : 8,33% des salaires bruts payés durant la période de référence. La période de référence s étend du 1 er décembre au 30 novembre. Article 4 Par salaire brut au sens de l article 3 on entend: le salaire brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant la période de référence. La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective de travail. Article 5 Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement l entreprise au cours de l année, perdent le droit à la prime de fin d année. Article 6 Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l année de référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime de fin d année «au prorata» des prestations fournies pendant la période de référence. Chapitre III : Paiement Article 7 La prime de fin d année est payée au plus tard le 15 décembre de l année considérée. Chapitre IV : Dispositions finales Article 8 Les dispositions, fixées par la présente convention collective de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà existants, qui sont considérés comme des droits acquis. Article 9 travail remplace la convention collective de travail du 31 août 2011 (numéro d enregistrement /CO/14203) relative à la prime de fin d année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013). Article 10 travail entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

26 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 27 Annexe à la convention collective de travail du 16/01/2014 Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés En exécution de l article 4 de la convention collective de travail du 16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA. Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d ancienneté: - accident et maladie (payées par l employeur à l occasion de la 2 ème semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; - exercice d une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l application de la législation sociale, reprise par le code 10 dans la DMFA; - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jours compris dans les 1 ers douze mois d interruption du travail suite à un accident et à une maladie et jours d interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA; - repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou d adoption, repris par le code 52 de la DMFA ; - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; - jours d interruption du travail suite à une grève pour les travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA.

27 28 PARTIE 3.6 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 13 MARS 2008 N D ENREGISTREMENT : Chapitre I : Champ d application Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier Chapitre II : Diminution de la durée hebdomadaire du travail Article 2 La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures à partir du 1 er décembre 2000 avec possibilité de répartition sur six jours de la semaine et avec maintien de salaire. Chapitre IV : Transport Article 4 Les 38 premières heures de travail sont rémunérées à 100%. A partir de la 39ème heure de travail, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires payées à 150% Chapitre V : Validité Article 5 travail entre en vigueur le 1 er décembre 2000, à l exclusion du chapitre IV qui entre en vigueur le 1 er janvier 2007 et est valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2007 relative à la durée hebdomadaire du travail. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier. Chapitre III : Salaires horaires Article 3 Suite à la réduction de la durée hebdomadaire du travail, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés de + 2,63 % le 1er décembre 2000.

28 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 29 PARTIE 3.7 : DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL OCCUPE A DES TRAVAUX DE TRANSPORT ARRÊTÉ ROYAL DU 17 MARS 2009 MONITEUR BELGE 16 AVRIL 2009 Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2 ; Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier du 13 mars 2008; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 16 décembre 2008, en application de l article 84, 1 er, alinéa 1 er, 1 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail; Article 1 er Le présent arrêté s applique : - 1 aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier, - 2 aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1. Article 2 Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail, mais comme temps de disponibilité : 1 le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d un fournisseur, d un client ou sur son propre dépôt pour : placer, enlever, échanger ou vider un conteneur; commencer à charger, commencer à décharger; obtenir les documents de transport; 2 les heures d attente dans le cas d une interdiction de circulation; les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive pas rester auprès de son véhicule. Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Article 4 La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté.

29 30 PARTIE 3.8 : TRANSPORT DES OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2014 N D ENREGISTREMENT : Chapitre I : Champ d application Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier. Chapitre II : Frais de déplacement Article 3 L intervention patronale à 100 % est fixée en fonction de la distance, sur base du prix des cartes train. Article 4 A partir du 1 er janvier 2014, une intervention de 0,22/km est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile à leur entreprise en vélo. Cette indemnité est calculée sur base de la distance aller et retour domicile-lieu de travail. Avant le 30 juin, les travailleurs signeront une déclaration sur l honneur à l entreprise, mentionnant l utilisation d un vélo durant toute l année ou 6 mois par an, ainsi que le nombre de km à parcourir. Article 2 L intervention de l employeur dans les frais de déplacement des ouvriers s élève à 100%. Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail n ont pas droit à des frais de déplacement. Les règlements existant avant le 1 er janvier 2005 continuent d exister intégralement. Chapitre III : Date de remboursement Article 5 L intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. Chapitre IV : Modalités de remboursement Article 6 L intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou par les autres sociétés de transport public en commun.

30 PARTIE 3 CONDITIONS DE TRAVAIL 31 Article 7 Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu ils utilisent régulièrement ce moyen de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement parcourus. Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Article 9 travail entre en vigueur le 1 er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier. L employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. Chapitre V : Dispositions finales Article 8 travail remplace la convention collective de travail fixant l intervention de l employeur dans les frais de transport du 25 juin 2007 (numéro d enregistrement 84237/CO/14203), conclue au sein de la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 25 juillet 2008 (Moniteur belge 13 octobre 2008).

31 32 PARTIE 4 PRIME SYNDICALE PARTIE 4.1 : PRIME SYNDICALE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 MAI 2008 N D ENREGISTREMENT : MODIFIÉE PAR LA CCT DU 8 JUIN 2009 Chapitre I : Champ d application Article 1 er travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Il y a lieu d entendre par «ouvriers», les ouvriers et ouvrières. Chapitre II : Modalités d octroi Article 2 En exécution des dispositions des articles 12, 13 et 20 de la convention collective de travail du 14 septembre 2007 concernant la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d existence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, telle que modifiée par la convention collective du 22 mai 2008, les ouvriers visés à l article 1 er qui sont membres d une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national ont droit à une prime syndicale, à charge du Fonds, pour autant qu ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés au même article en fonction de leur emploi, dans l année d exercice auquel le paiement se rapporte. Article 3 1 er. Le montant de la prime syndicale visée à l article 2 est fixé, sur proposition du Conseil d Administration du Fonds, à135eurosàpartirdel année Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l article 2 au prorata, par mois d emploi ou d une partie de celle-ci. L obligation d affiliation à une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion. Article 4 1 er. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, les employeurs, visés à l article 1er alinéa 1 er,sontmisen possession par l intermédiaire du Fonds, des attestations nécessaires au paiement de la prime syndicale.

32 PARTIE 4 PRIME SYNDICALE 33 Cette attestation mentionnant le nombre de mois d emploi ou fraction de mois pendant l exercice est complétée par l employeur au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel dans l année d exercice auquel le paiement se rapporte. Les attestations d avantage social sont remises par les employeurs à chaque ouvrier individuel, ainsi qu aux ayants droit qui ont quitté l entreprise, au plus tard le 31 octobre. 2. Sur présentation de l attestation délivrée par le Fonds social, les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national complètent l attestation de paiement afin de confirmer l affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l exercice. Chapitre III : Dispositions finales Article 5 travail entre en vigueur le 1 er janvier 2007, sauf disposition contraire et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du Fonds social dans un délai de trois ans. Chaque attestation de paiement dûment complétée par l organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes. 3. Un système d acompte à verser aux organisations représentatives des travailleurs est mis en place par le Conseil d Administration du Fonds afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales.

33 34 PARTIE 5 FONDS SOCIAL PARTIE 5.1 : STATUTS DU FONDS SOCIAL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 JANVIER 2014 N D ENREGISTREMENT : Article 1 er travail s applique aux employeurs, et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières, sauf dispositions contraires. Article 2 Les statuts du «Fonds Social des Entreprises pour la Récupération du Papier», fixés par la convention collective de travail du 30 juin 1987 (numéro d enregistrement 18052/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier, instituant un Fonds de Sécurité d Existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 25 août 1987 (Moniteur Belge du 4 septembre 1987). Les statuts du Fonds social des entreprises pour la récupération du papier sont coordonnés et fixés comme suit. Article 3 travail entre en vigueur le 1 er janvier 2014, sauf disposition contraire et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. Article 4 La convention collective de travail du 14 septembre 2007 (numéro d enregistrement 85643/CO/142.03), rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juillet 2011 (moniteur belge 12 septembre 2009) est abrogée. STATUTS Chapitre I : Dénomination, siège, objet, durée Article 1 er Ilestinstituéàpartirdu1 er janvier 1987 un Fonds de Sécurité d Existence, dénommé «Fonds Social des Entreprises pour la Récupération du Papier», appelé ci-après le Fonds.

34 PARTIE 5 FONDS SOCIAL 35 Article 2 Le siège social du Fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 87. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission Paritaire pour la récupération du papier (142.03) à tout autre endroit en Belgique. Article 3 Le Fonds a pour objet d organiser et d assurer: 1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l article 5a); 2. l octroi et le paiement d avantages sociaux complémentaires; 3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers; 4. le paiement de l indemnité complémentaire du RCC conventionnel; 5. le paiement d une intervention dans les frais d informations; 6. le paiement d une allocation aux employeurs visés à l article 5 dans le cadre de la promotion de l emploi et de la formation des groupes à risques. 7. Le remboursement de l indemnité prévue à l article 16 de cette CCT. Article 4 Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. Chapitre II : Champ d application Article 5 Les présents statuts s appliquent aux: a) employeurs des entreprises de classage de vieux papiers et déchets de papier destinés à l industrie papetière ressortissant à la Sous-Commission Paritaire pour la récupération du papier b) ouvriers occupés dans les entreprises visées sous a) Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières, à moins qu il n en soit disposé autrement. Chapitre III : Bénéficiaires et modalités d octroi et de paiement A. Allocation complémentaire de chômage temporaire Article 6 Les ouvriers visés à l article 5,b) ont droit, à charge du Fonds, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries - suspension pour des raisons économiques), à l allocation fixée à l article 7 des présents statuts et ce pour un maximum de trente jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes: - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l assurance de chômage; - être au service d un employeur visé à l article 5a) au moment du chômage.

35 36 Article 7 Le montant de l allocation complémentaire de chômage est fixé à 6,64 à partir du 1 er janvier 2011 par journée de chômage. Article 8 A partir du 1 er janvier 2013 l indemnité ci-dessus est automatiquement adaptée à l évolution de l indice santé tous les quatre ans. Au 1 er janvier 2013 l indemnité sera adaptée proportionnellement à la moyenne arithmétique des 4 derniers mois de l indice santé de décembre 2012 et à la moyenne arithmétique des 4 derniers mois de l indice santé de décembre A partir du 1 er janvier 2017 l indemnité ci-dessus est automatiquement adaptée à l évolution de l indice santé tous les ans. B. Allocation complémentaire de maladie. Article 9 Les ouvriers visés à l article 5,b) ont droit, à charge du Fonds, après soixante jours au moins d incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d accident, à l exclusion de l incapacité de travail pour cause professionnelle ou d accidents du travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes: - bénéficier des indemnités d incapacité primaire de l assurance maladieinvalidité en application de la législation en la matière; - au moment où se déclare l incapacité, être au service d un employeur visé à l article 5,a). Article 10 Le montant forfaitaire de l allocation visée à l article 9 est fixé comme suit pour l ouvrier engagé à temps plein : - 60,85 après les soixante premiers jours d incapacité ininterrompue ; - 88,51 en plus après les cent vingt premiers jours d incapacité ininterrompue ; - 105,11 en plus après les cent quatrevingt premiers jours d incapacité ininterrompue ; - 121,70 en plus après les deux cent quarante premiers jours d incapacité ininterrompue L application des dispositions qui précèdent ne peut donner lieu au maximum qu à l octroi d une allocation globale de 376,18 et ce pendant une année civile. Quelle que soit la durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l octroi que d une seule série d allocations, la rechute d une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l incapacité précédente si elle survient dans les douze premiers jours civils suivant la fin de cette période d incapacité. Article 11 A partir du 1 er janvier 2013 l indemnité ci-dessus est automatiquement adaptée à l évolution de l indice santé tous les quatre ans.

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