Point juridique sur : La dévolution du nom de famille

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1 Compte rendu de la réunion téléphonique du 1 er décembre 2011 Point juridique sur : La dévolution du nom de famille 1

2 Cette réunion téléphonique, préparée à partir des questions relatives à la dévolution du nom de famille, s'appuiera sur l'exposé d et Myriam HAMMANI, juristes au sein du service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils. La réunion est animée par Isabelle Farges. Vous trouverez en annexe un diaporama envoyé aux participants pour aider à suivre l exposé Les points-clés de la réforme du nom Myriam HAMMANI, Mairie-conseils On peut présenter la réforme du nom en trois points-clés : le contexte juridique, les conséquences et les objectifs de la réforme du nom. Puis nous verrons en quoi consiste le principe du choix du nom par les parents et l importance de la déclaration de reconnaissance. Et enfin, dans le prolongement de la réforme du nom, nous aborderons l utilisation du nom d usage. Le contexte juridique La réforme engagée dès , et qui s est parachevée en 2005 en matière de filiation, et notamment du nom de famille a rendu nécessaire l adaptation des services d état civil aux dévolutions du droit de la famille. L état civil constitue l une des fonctions les plus anciennes des communes. Historiquement, il faut remonter à la fin du 18 ème siècle, à l année 1792, pour voir apparaître les premiers registres d état civil qui se substituent aux registres paroissiaux. Aujourd hui, deux supports de registres coexistent : les registres d état civil numérisés et les registres version papier. L état civil reste une compétence déconcentrée et fait partie des quelques services qui n ont pas été touchés par les Actes I et II de la Décentralisation. Ils sont placés sous la responsabilité du procureur de la République et du représentant de l État dans le département. Les maires agissent ici en leur qualité de représentants de l État et de par leur «casquette» d officier d état civil, ils sont à la tête du service d état civil investis de trois missions principales : - recevoir les déclarations de naissance ; - établir les actes de naissance ; - établir les actes de reconnaissance. En principe, le nom est attribué au moment de la déclaration de naissance de l enfant. Dans l esprit de la réforme du nom, les parents sont amenés à être beaucoup plus impliqués dans le choix du nom, avec ce que l on appelle le modèle traditionnel de transmission du nom de famille, qui reposait sur la notion de prééminence du nom du père. 2

3 Antérieurement, pour vous situer le contexte juridique, les règles de dévolution du nom s articulaient autour du nom du père, qui était attribué non seulement à l enfant légitime mais aussi à l enfant naturel et à l enfant adopté : - Les enfants que l on dit «légitimes», au regard de la situation matrimoniale de leurs parents, prenaient automatiquement le nom du père. On parle de présomption de paternité (article 312 du code civil disposait que «l enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari») - Les enfants naturels dits «légitimés», se voyaient attribuer (article du Code Civil) «les droits et les devoirs de l enfant légitime», et ce, dès lors que la légitimation s opérait par l effet du mariage ou par décision de justice à la requête des deux parents. Ces enfants prenaient le nom du père. Toute tentative qui consistait à nommer l enfant légitime par un autre nom que celui du père, par exemple en lui donnant le nom de la mère, était interdite, puisque jugée contraire à l ordre public. Dans une jurisprudence de la Cour de cassation du 19 juin 1961 (Cass. 1 ère civ 19 juin 1961 pourvoi ), le juge a dû rejeter une déclaration de naissance d un enfant qui avait été faite sous les deux noms, celui du père et celui de la mère. - Les enfants adoptifs prenaient le nom de l adoptant, soit par substitution soit par adjonction. Là encore, on retrouve le principe de prééminence du nom paternel (article 357 alinéa 1 er du code civil pour l adoption plénière et article 363 alinéa 1 er du code civil pour l adoption simple) Un tel schéma ne pouvait pas perdurer car il était en complète inadéquation avec l évolution des caractéristiques de la famille. Le constat d un nombre croissant de couples divorcés et de couples non mariés a rendu ce modèle traditionnel de prééminence du nom paternel de plus en plus obsolète. Il a fallu deux lois fondamentales, la loi n du 4 mars 2002 et la loi n du 18 juin 2003 ainsi qu une ordonnance n du 4 juillet 2005 pour permettre de modifier et de préciser les nouvelles règles de dévolution du nom de famille. Les objectifs de la réforme du nom à partir des textes. 1 er texte : la loi n du 4 mars Cette première loi a entendu privilégier un nouveau dispositif de dévolution du nom sur deux volets : o Le 1 er volet place le curseur sur l égalité entre le père et la mère. On part du constat selon lequel ce fameux principe de prééminence du nom du père est tombé en désuétude au regard des mutations de la famille. La réforme amorcée par cette première loi met en avant un nouveau principe que l on détaillera tout à l heure. Il s agit du principe de choix du nom par les parents, qu ils soient mariés ou non. Dans ce nouveau schéma, la mère peut transmettre son nom ou l accoler à celui du père. Le terme de nom patronymique a été substitué symboliquement par le terme de nom de famille (article 61-3 du Code civil). Dans la nouvelle rédaction, l article du Code civil propose trois options. Les parents peuvent désormais transmettre soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l ordre choisi par eux, étant entendu que le choix ne peut porter que sur leurs noms ou la combinaison de leurs noms. Ce choix ne peut s exercer qu une seule fois au moment de la déclaration de naissance. On considère que le «non choix» vaut choix. L article prévoit l application de règles subsidiaires. Autrement dit, l enfant prendra soit le nom de celui qui aura établi le premier lien de filiation, soit par défaut le nom du père, si la filiation est établie simultanément. o Cette première loi place également le curseur sur l égalité entre les enfants euxmêmes, et pose un principe clair, celui d unicité du nom de la fratrie. Cette loi permet de mettre en avant le caractère familial du nom de famille. L objectif à 3

4 terme est que tous les enfants issus des mêmes parents doivent absolument porter le même nom. Suivant cette règle, le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants. À partir de cette loi, on commence à réfléchir à l application de règles similaires pour les enfants légitimes et les enfants naturels dans le souci de réaliser l égalité des enfants, quelle que soit la situation juridique de leurs parents. La deuxième loi n du 18 juin 2003, est intervenue une année après pour éclaircir certains points de la réforme. On y réaffirme le principe du libre choix des parents pour l attribution du nom au nouveau né. Et, si aucun choix n a été exprimé lors de la déclaration de naissance ou même à l occasion de l établissement de la reconnaissance, la loi prévoit des dispositions subsidiaires. L article dans son alinéa premier dispose «qu en l absence de déclaration conjointe à l officier de l État civil mentionnant le choix du nom de l enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément par les deux parents». Par ailleurs, en cas de reconnaissance simultanée ou de reconnaissance différée, la faculté du choix du nom ne peut être exercée qu une seule fois par les parents. L article du code civil le dit expressément : «La faculté de choix ouverte en application des articles et ne peut être exercée qu une seule fois». Cette loi prévoit enfin, pour le cas des enfants nés avant le 1 er janvier 2005, une disposition transitoire. Concrètement, par simple déclaration conjointe, il est possible d ajouter au nom de l enfant celui du parent ne lui ayant pas transmis le sien, uniquement en ce qui concerne les déclarations émises dans les dix-huit mois suivant la date d entrée en vigueur de la présente loi au 1 er janvier Cette possibilité était offerte au bénéfice de l aîné des enfants communs de moins de treize ans et dans la limite d un seul nom de famille. Ce nom est dévolu également à l ensemble des enfants communs, nés et à naître. L accord des enfants de plus de treize ans était indispensable. L ordonnance n du 4 juillet 2005 présente des apports importants. Cette ordonnance est destinée à harmoniser les règles de filiation en supprimant les notions de filiation légitime et de filiation naturelle. L objectif de l ordonnance est de mettre fin à la différence entre enfants légitimes et enfants naturels, ce qui revient à dire que tous les mariages célébrés depuis le 1 er juillet 2006 n entraînent plus de légitimation des enfants naturels. Les enfants conservent leur nom d avant le mariage, sauf en cas de déclaration conjointe de changement de nom à l occasion de l établissement du second lien de filiation. L article du code civil indique expressément «Lors de l établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l officier d état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l égard duquel la filiation a été établie en second lieu soit d accoler leurs deux noms, dans l ordre choisi par eux, dans la limite d un nom de famille de chacun d eux» Cette ordonnance maintient également la présomption de paternité du mari. L article de référence partant du code civil dispose que «l enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari» (article 312 précité du code civil). Matériellement, l acte de naissance fait apparaître que les père et mère sont mariés entre-deux. En revanche, les pères non mariés doivent toujours satisfaire à cette formalité en se présentant en mairie pour effectuer leur reconnaissance de paternité. L ordonnance introduit l article du Code civil. Il introduit une innovation qui concerne la filiation maternelle automatique : «La filiation est établie à l égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l acte de naissance de l enfant». Cela revient à dire que la mère n a plus à effectuer une déclaration de reconnaissance de son enfant. La filiation 4

5 maternelle est établie dans l acte de naissance, que l enfant soit né d un mariage ou hors mariage. Il n existe pas de distinction. Cette modification concerne en particulier les femmes non mariées, auparavant soumises à l obligation de reconnaître leur enfant pour établir la filiation à son égard, même si leur nom était indiqué dans l acte de naissance. En réalité, pour la petite histoire, cela renvoyait à la volonté de ne pas imposer à une mère une filiation qu elle ne voudrait pas assumer, et ultérieurement pour faciliter l adoption. Cette mesure de simplification évite qu un certain nombre d enfants n aient pas de filiation maternelle établie avec certitude. En revanche, la reconnaissance de l enfant avant naissance par la mère conserve son utilité. Elle permet de transmettre le nom de la mère si elle précède celle du père. Le troisième apport de cette ordonnance est qu elle vient renforcer un principe édicté dans la loi de 2002 et celle de Il s agit du renforcement du principe de l unicité et du nom. L alinéa 3 de l article du Code civil, remplacé par les termes suivants : «Lorsqu il a déjà été fait application du présent article ou du 2 ème alinéa de l article à l égard d un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs». Et l alinéa 3 de l article précise que «toutefois, lorsqu il a été fait application de l article , du 2 ème alinéa du présent article à l égard d un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi» Avant la réforme, l unicité n était pas garantie lorsque la filiation était établie de manière différée à l égard des parents. La modification de ces deux dispositions du code civil vise à garantir l unicité du nom attribué par les parents à leurs aînés et à leurs puînés. Lorsque les puinés ont, comme leurs aînés, un double lien de filiation, établi au plus tard le jour de la déclaration de naissance ou simultanément après celle-ci, le nom du premier enfant commun est automatiquement dévolu. Le «non choix» des parents vaut choix. Il n y a donc aucune incidence sur le principe d unité du nom dans la fratrie s il y a eu ou non choix du nom de l aîné à l occasion de la déclaration de naissance. Et, par conséquent, la déclaration de choix du nom pour un enfant au moment de la déclaration de naissance détermine le nom des autres enfants à naître. Le quatrième et dernier apport de la circulaire a pour objet d abroger l article du code civil, qui porte sur le changement judiciaire du nom de l enfant. Le nom de l enfant naturel est déterminé de la même façon que celui de l enfant légitime que ce soit par le choix des parents ou par la loi, et ce, dès lors qu il existe un intérêt légitime, comme par exemple la modification d un nom ridicule. Questions des participants Pouvez-vous préciser vos propos sur le bien-fondé de la reconnaissance par la mèredans le cadre de la circulaire de La filiation est automatique pour la mère, mais celle-ci peut toujours reconnaître l enfant. Je n ai pas compris la suite. Myriam HAMMANI La reconnaissance de l enfant est l acte par lequel la mère (non mariée) fait la démarche de reconnaître son enfant, pour établir le lien de filiation à son égard. Cela lui permet de transmettre son nom à la condition que cette reconnaissance intervienne avant celle du père, avant que le second lien de filiation ne soit établi par le père. Cette reconnaissance est nécessairement anténatale. 5

6 Qu advient-il du choix du nom dans ce cas? L enfant portera-t-il le nom de la mère? Il portera le nom de la mère, si c est le même cas de figure, c est-à-dire si la mère reconnaît l enfant avant le père. Mais rien n empêche qu à l occasion de l établissement du second lien de filiation, une déclaration conjointe de changement de nom intervienne, pour qu il puisse porter le nom du père, ou que le nom du père soit accolé à celui de la mère. Je ne vois pas l intérêt pour les enfants qui naissent hors mariage que le père fasse une reconnaissance en mairie avant, puisqu il peut la faire après, et que cela ne change rien. Cela peut présenter un intérêt dans certaines circonstances. Si le père décède avant la naissance de l enfant, cela évite une procédure de recherche en paternité qui doit être menée en pareil cas. Un couple a voulu effectuer cette procédure avant mais s y sont pris au dernier moment. La maman a accouché avant. J ai reçu le livret de famille de la commune où a eu lieu la naissance où il est indiqué: «suivant déclaration conjointe du 7 septembre» et «Reconnu le 6 septembre à la mairie». La maman étant à la maternité, elle ne pouvait pas avoir été le reconnaître. Une fois que l enfant est né, les parents disposent des trois jours suivant la naissance pour le déclarer. Nous sommes dans un cas où l enfant voit sa filiation maternelle établie par l indication du nom de la mère dans l acte de naissance. Sa filiation paternelle est établie par une reconnaissance faite le jour de la naissance de l enfant. La filiation de l enfant est bien établie au jour de sa déclaration à l état civil. Et les parents ont signé une déclaration conjointe qui, je pense, lui attribue un nom particulier. La mère peut le faire à l hôpital. C est le parent qui va déclarer l enfant qui doit présenter cet acte conjoint de choix du nom de l enfant. C est pour cette raison qu il porte tout de suite le nom du père. Ils auraient pu se dispenser de cette démarche. On peut supposer qu il existe une autre raison. Souvent, dans les maternités publiques, en pratique, ce sont les mères qui déclarent l enfant puisque l officier d état civil se rend à la maternité. Le choix du nom et les incidences de la reconnaissance, Mairie-conseils Le principe du choix du nom et les incidences de la reconnaissance Le principe est que le nom de famille attribué à un enfant est nécessairement lié à sa filiation. L enfant ne peut porter que le nom du ou des parents envers lesquels sa filiation 6

7 est établie. Ce principe énoncé est clair et son application nécessite de s intéresser à la filiation de l enfant. Nous allons aborder trois choses : - Le choix du nom dévolu à l enfant ; - À quel moment ce choix doit-il être fait? - À quel moment les parents vont-ils l énoncer? Le choix du nom dévolu à l enfant Depuis le 1 er janvier 2005, la loi permet de transmettre : - soit le nom du père, - soit le nom de la mère, - soit leurs deux noms accolés dans l ordre choisi par les parents et dans la limite d un nom de famille pour chacun d eux, avec une limite fixée par la loi : en principe, les enfants nés dans la même fratrie doivent porter le même nom de famille. Et si les parents ne choisissent pas le nom de l enfant, la loi prévoit que l enfant portera le nom de son père si sa filiation est établie à l égard de ses deux parents lors de la déclaration de naissance, ou plus tard, mais simultanément. Si l on n est pas dans cette situation, la loi prévoit que l enfant portera le nom du premier parent à l égard duquel sa filiation est établie, et là, effectivement, l ordre des reconnaissances va jouer. Questions et difficultés pratiques Je fais référence à un exemple devenu un classique. Si un monsieur qui s appelle Château a un enfant avec madame Lapompe, ils peuvent choisir comme nom de famille pour leur enfant : - soit le nom du père, Château, - soit le nom de la mère, Lapompe, - soit les deux noms accolés, et dans l ordre qu ils veulent. Cela peut donner soit Château Lapompe, soit Lapompe Château. Il existe 4 possibilités pour ce nom de famille double. Admettons qu ils nomment leur enfant Château Lapompe. Si ce garçon a lui-même un enfant avec une madame Martin Durand, leur enfant pourra s appeler : - d abord par le nom du père, Château Lapompe, mais aussi, comme le père a un nom double, il pourra transmettre l un de ces noms seulement. L enfant pourra s appeler aussi Château ou Lapompe. - L enfant peut aussi porter le nom de la mère, donc Martin Durand. Mais comme il s agit également d un nom double, l enfant pourra s appeler soit Martin, soit Durand. On arrive là à six possibilités pour le nom de famille. Enfin, dernière possibilité, les parents peuvent transmettre leurs deux noms accolés dans la limite d un nom de famille pour chacun d eux. Il existe huit possibilités. Je ne vais vous en citer que quelques-unes : ils peuvent l appeler Château : nom du père, Martin : nom de la mère ; ou Château Durand, ou Lapompe Martin, ou Lapompe Durand, etc. Dans ce cas, nous en sommes à quatorze possibilités de noms pour les descendants des personnes qui ont déjà un double nom de famille. A quel moment les parents doivent-ils indiquer leur choix? Ils l indiquent par une déclaration conjointe. Celui-ci sera communiqué à l autorité compétente, c est-à-dire à l officier d état civil au moyen de la déclaration conjointe mentionnant le choix du nom de l enfant. Ils doivent remplir cette déclaration et la remettre en temps voulu à l officier d état civil. Une petite distinction est faite dans le décret d application (Décret n du 29 octobre 2004 ). Lorsque le choix se fait au moment de la déclaration de naissance, la personne qui déclare l enfant va devoir remettre 7

8 cette déclaration de choix du nom à l officier d état civil. Quand le choix du nom de l enfant se fait a posteriori, pendant la minorité de l enfant, la déclaration doit être remise à l officier d état civil en présence des deux parents. A quel moment les parents peuvent-ils opter pour le nom? Ce moment dépend de l établissement de la filiation. Pour que les parents puissent effectuer le choix, la filiation entre chacun d eux et l enfant doit être établie, soit par la loi soit par une reconnaissance. Pour ce qui concerne les mères, dorénavant, l établissement de la filiation est automatique, du moment que ce nom figure dans l acte de naissance de l enfant (article du code civil). En revanche, à l égard du père, il convient de distinguer les couples mariés et les couples non mariés : Première hypothèse : Lorsque le couple est marié, la présomption de paternité s applique à l égard du père : «L enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari» (article 312 du code civil). La filiation de l enfant est donc établie à l égard du père, par l indication du nom du mari de la mère dans l acte de naissance. Cet enfant aura dans son acte de naissance l indication du nom de la mère, cette mère étant mariée, le nom du mari et la filiation établie à l égard des deux parents. Il existe une limite importante à cette règle. Si le nom du mari de la mère n est pas indiqué dans l acte de naissance, la filiation entre cet homme et l enfant n est pas établie au stade de la déclaration de naissance. Deuxième hypothèse : lorsque le couple n est pas marié, il est nécessaire que l homme établisse volontairement sa filiation entre lui et l enfant par le biais de la reconnaissance. Cette reconnaissance peut être effectuée auprès de tout officier d état civil ou d un notaire, dès lors que l enfant est conçu ou encore après sa naissance. Pour que les parents puissent choisir le nom de l enfant, il est nécessaire que la filiation de l enfant soit établie envers chacun d entre eux. Dans la plupart des cas, c est chose faite au moment de la déclaration de naissance à l état civil. Mais la filiation peut aussi être établie ultérieurement. Ainsi, les parents pourront choisir le nom de famille de l enfant : Au moment de la déclaration de naissance, si la filiation est établie aussi bien envers la mère qu envers le père à ce moment-là. Lors de l établissement du second lien de filiation et ensuite, pendant toute la minorité de l enfant, jusqu à ce qu il ait 18 ans, dans les autres cas. Sachant que si l enfant a plus de treize ans, son consentement sera nécessaire à la modification de son nom. Enfin, dans l hypothèse rarissime où le nom de la mère ne serait pas indiqué dans l acte de naissance (l accouchement sous X est quasiment le seul cas susceptible de conduire à cette situation), si le lien de filiation se trouve établi simultanément à l égard des deux parents, c est au moment de l établissement de la filiation que les parents pourront effectuer le choix relatif au nom de l enfant. Application de ces trois cas, Dans le premier cas quand la filiation de l enfant est établie à l égard de ses deux parents au moment de la déclaration de naissance, les parents peuvent choisir le nom de famille de l enfant par la remise de la déclaration conjointe au moment de la déclaration de naissance de l enfant à l état civil. Cette hypothèse est susceptible d être rencontrée lorsque : L enfant nait d un couple marié 8

9 L enfant nait d un couple non marié et que le père reconnaît l enfant, soit avant la naissance soit au plus tard lors de la déclaration de naissance. Le nom de la mère est indiqué dans l acte de naissance. Dans ce cas, les parents pourront choisir le nom dévolu à l enfant lors de la déclaration de naissance. S ils ne le font pas, l enfant portera le nom de son père et les parents ne pourront plus ensuite modifier le nom de famille par les règles du Code civil relatives à la dévolution du nom. Myriam HAMMANI Question d un de nos abonnés : un premier enfant d un couple né le 2 juin 2006 a été reconnu simultanément par ses deux parents avant sa naissance. Aujourd hui, la mère souhaite lui adjoindre son nom. Est-ce possible? Cet enfant est né à une époque où on appliquait les règles actuelles. L enfant reconnu de façon simultanée par ses deux parents porte le nom de son père puisqu il n y a pas eu de déclaration conjointe faite par les parents au moment de la déclaration de naissance (application de l article du code civil entré en vigueur le 1 er janvier 2005). C est l exacte application de ce que je vous ai indiqué. Dans ce cas, la mère ne peut plus adjoindre son nom à celui de l enfant. Il aurait fallu le faire lors de la déclaration de naissance par une déclaration conjointe des parents relative au nom de l enfant. La seule possibilité qui reste consiste à utiliser le nom du second parent à titre d usage, mais de toute façon, l accord des deux parents titulaires de l autorité parentale sera nécessaire. Nous reviendrons tout à l heure sur le nom d usage et sa pratique. Deuxième cas, la filiation de l enfant est établie successivement par les deux parents. Cette hypothèse se rencontre principalement lorsque l enfant nait d un couple non marié et que le père ne l a pas reconnu lors de la déclaration de naissance. Dans ce cas, l enfant va tout d abord prendre le nom du parent à l égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. En règle générale, c est la mère dont le nom est mentionné dans l acte de naissance. Puis, le père reconnaît l enfant pendant sa minorité. Lors de l établissement de ce second lien de filiation, et durant toute la minorité de l enfant, les parents peuvent choisir le nom de l enfant par déclaration conjointe devant l officier d état civil. Ils disposent d une plus grande latitude dans le choix du nom de l enfant. Deux précisions : - L enfant doit consentir à cette modification s il a plus de treize ans. Le consentement est recueilli par écrit sur un formulaire adéquat, que l on retrouve dans les différentes circulaires. - Une mention marginale est apposée sur l acte de naissance, puisque le nom de l enfant est modifié. Un troisième cas, très rare en pratique, est prévu par la loi. Quand la déclaration de naissance à l état civil se fait alors que la filiation de l enfant n est pas établie, ni à l égard du père ni à celui de la mère, l officier d état civil attribue à l enfant une suite de trois prénoms, dont le dernier sera utilisé comme nom de famille. En cas d accouchement sous X, la mère qui a demandé le secret de son identité peut faire connaître les prénoms qu elle souhaite voir attribuer à l enfant, et l officier d état civil doit respecter ce choix. Imaginons que par la suite, la filiation de l enfant soit établie. Si la filiation de l enfant est établie simultanément à l égard de ses deux parents, père et mère, ceux-ci choisissent le nom de famille par déclaration conjointe remise à l officier d état civil lors de l établissement de la filiation. S ils ne font pas cette démarche, l enfant portera le nom du père. 9

10 Autre hypothèse, si la filiation de l enfant est tout d abord établie à l égard d un seul parent, l enfant prendra le nom de ce parent. Lors de l établissement du second lien de filiation, puis pendant toute la minorité de l enfant, les parents pourront par déclaration conjointe choisir le nom des enfants. À ce moment-là, ils disposent d une plus grande liberté. Myriam HAMMANI Une question sur le changement de nom. Un enfant est né en 2002, pendant le mariage de ses parents et porte le nom de son père. Un parent se présente en mairie pour demander un changement de nom et substituer au nom du père celui de la mère. Ce changement de nom est-il possible? Cet enfant est né avant le 1 er janvier 2005, c est-à-dire sous l application des anciennes règles. Puisqu il est né pendant le mariage de ses parents, il porte le nom de son père. C est la règle traditionnelle de la dévolution du patronyme. En fait, pour les enfants nés avant le 1 er janvier 2005, une période transitoire de dix-huit mois permet aux parents, par déclaration conjointe, d adjoindre au nom de l enfant celui du parent qui n avait pas transmis le sien. Cette possibilité s est terminée le 30 juin Aujourd hui, pour un enfant dans ce cas-là, la seule solution envisageable est de suivre la procédure de changement de nom prévue à l article 61 du Code civil, la procédure administrative de changement de nom. Au niveau des règles de l état civil, on ne peut plus rien faire. Il faudrait que les parents adressent une demande de changement de nom au Garde des Sceaux. Si leur demande est reçue, le changement de nom sera autorisé par décret. Myriam HAMMANI Pour l ensemble des enfants, s il y en a plusieurs? On peut le faire pour l ensemble. Il serait étonnant que le Garde des Sceaux autorise le changement de nom par décret pour un seul enfant. S il existe une fratrie, cela contreviendrait au principe de l unicité du nom de famille dans la fratrie. En théorie, c est possible. En pratique, on peut considérer que la demande ne peut être faite que pour l ensemble de la fratrie. En général, dans cette hypothèse, si c est une demande de changement de nom qui touche aussi le père ou s il s agit d une substitution, on se place dans le cas d un enfant qui au départ portait le nom de son père et dont on demande la substitution pour que l enfant porte celui de la mère. On a vu des cas dans lesquels cela a été autorisé, notamment parce que le lien entre le père et l enfant était totalement rompu. Le père s était totalement désintéressé de l enfant et avait été privé de l autorité parentale. Après cette présentation des règles de base, nous pouvons envisager trois difficultés pratiques. La première est la question de la mention du nom et notamment de la querelle du double tiret. Comment indique-t-on le nom dans l acte de naissance et dans les actes d état civil? En 2004, la règle créée par une circulaire du 6 décembre 2004, prise en application de la loi de du 4 mars 2002, avait imposé que «le double nom, constitué par le nom accolé de chacun des parents, soit identifié par le séparateur «--» placé entre le nom issu de la branche paternelle et celui issu de la lignée maternelle qui le forment». Ce séparateur, ce double tiret, devait être mentionné sur les actes d état civil. Il devait éviter de créer une confusion avec les noms composés qui préexistent à l entrée en vigueur de la loi relative à la transmission du nom de famille. Par exemple : Une personne s appelle Château Lapompe par accolement du nom de ses deux parents et se marie à une personne qui porte déjà un nom de famille double, comme 10

11 par exemple Giscard d Estaing qui est considéré comme un seul nom de famille. Il faut éviter cette confusion entre les noms que j ai indiqués tout à l heure. Après cette circulaire, plusieurs parents se sont manifestés auprès des différentes juridictions. Et le 3 juillet 2008, le tribunal de Grande Instance de Lille a refusé d appliquer la règle du double tiret, au motif que «le double tiret est un signe inconnu de la langue française». Puis, le Conseil d État a jugé que la circulaire était illégale sur ce point particulier (CE 4 décembre 2009 Mme Lavergne, n ) Le gouvernement, à partir de là, a annoncé de nouvelles dispositions par plusieurs réponses ministérielles. Et enfin, la situation est totalement clarifiée depuis une circulaire du 25 octobre 2011, applicable au 15 novembre Elle a été publiée au bulletin officiel du ministère de la Justice le 30 novembre. Dorénavant, en présence d un double nom, les deux parties du nom seront séparées par un simple espace et l acte de naissance comprendra une nouvelle ligne qui indiquera première partie, deux points, et la première partie du nom. Deuxième partie, deux points, et la deuxième partie du nom. Une Circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l état civil relatifs à la naissance et à la filiation a aussi été publiée hier au Bulletin Officiel, qui met à jour l instruction générale relative à l état civil et reprend ces dispositions. En parallèle, une procédure de rectification des actes de l état civil comprendrait un double tiret. La circulaire présente deux possibilités : - Les intéressés peuvent faire une demande de rectification des actes de naissance et un modèle type est annexé à la circulaire ; - À l occasion de l établissement d un acte de l état civil, l officier d état civil informe l intéressé ou ses parents de la possibilité qui leur est offerte de procéder à la rectification. Il leur remet le formulaire et la rectification peut se faire immédiatement. Myriam HAMMANI Une question d actualité dans la querelle du double tiret. Des parents souhaitent accoler leurs deux noms pour les transmettre à leur enfant. La séparation par un double tiret estelle exigée? Non. Aujourd hui, c est clair, depuis le 15 novembre, la situation est réglée sur ce point et dorénavant la circulaire du 25 octobre impose un simple espace entre les deux parties du nom. Autre difficulté en pratique : la pluralité de noms au sein d une fratrie. Comme cela a déjà été dit, dans l esprit du législateur en 2002, les membres d une fratrie (enfants qui ont le même père et la même mère) doivent porter le même nom de famille. Or, les textes du Code civil, notamment les articles et suivants, sont un peu confus sur ce point. En pratique, on constate que cette règle n est pas nécessairement respectée. Si on se réfère aux articles, certains considèrent que, lorsqu il n a pas été fait application des articles et suivants du Code civil, notamment pour les enfants nés avant l entrée en vigueur de la loi, les parents continuent de disposer de la faculté de donner à leurs enfants, nés depuis l entrée en vigueur de la loi, un nom différent de celui porté par l aîné. Nous rencontrons ce genre de situations. Par exemple, un enfant né en 2000, d un couple non marié n est reconnu que par sa mère. Il porte forcément le nom de sa mère. Si ce même couple a un enfant en 2006, après l entrée en vigueur des textes actuels, lors de la déclaration de naissance, le couple fait une déclaration conjointe par laquelle il décide d attribuer à l enfant le nom des deux parents accolés. Ce second enfant porte le nom de 11

12 ses deux parents accolés. Si ensuite, le père reconnaît le premier enfant commun, celui qui est né en 2000, sans faire de déclaration quant au nom de l enfant, on aura une fratrie avec des enfants qui ont tous les deux une filiation établie à l égard des deux parents, mais qui portent des noms différents. Le premier enfant porte le nom de la mère et le second porte le nom des deux parents accolés. Dans ce genre de situations, seule une clarification législative peut intervenir. La question de la reconnaissance par rapport au nom de famille. Depuis l entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à la filiation, l indication du nom de la mère dans l acte de naissance établit la filiation entre l enfant et sa mère. Il n y a donc plus aucune nécessité pour une femme non mariée de reconnaître son enfant pour établir sa filiation. Cependant, dans un couple non marié, la reconnaissance de l enfant par la mère avant la naissance conserve un intérêt certain. Elle permet à la mère de contrôler le nom qui sera donné à l enfant s il survient, par la suite, un désaccord avec le père. Dans un couple non marié, avec des reconnaissances de filiation successives, l enfant prend le nom du premier parent à l égard duquel sa filiation est établie. S il existe une reconnaissance maternelle anténatale, elle produira son effet et l enfant portera le nom de la mère, à condition que cette reconnaissance maternelle soit antérieure à une possible reconnaissance paternelle. Questions des participants Cette nouvelle circulaire répond-elle au problème de la pluralité du nom dans une fratrie? Dans votre exemple, le premier porte le nom de la mère, et le deuxième non. La circulaire n a été publiée qu hier dans sa version définitive et elle représente un document épais, je l ai juste parcourue. Je n ai pas eu le temps de la lire entièrement de façon approfondie. Mais il ne me semble pas qu elle apporte de précision sur cette situation. Pour la déclaration du changement de nom après la naissance, à propos d une enfant née en avril 2009, la première chose à faire est de faire compléter aux parents l imprimé de déclaration de changement de nom, et une fois qu ils l ont fait, je rédige l acte. Est-ce cela? Cette enfant est née en avril 2009, avec indication du nom de la mère dans l acte de naissance. A-t-elle été reconnue par son père ensuite? Elle a été reconnue par son père la semaine dernière. J ai vu une déclaration postnatale. Ils veulent maintenant établir un changement de nom. Dans ce cas, ils doivent remplir la déclaration conjointe de choix du nom de l enfant. 12

13 Où puis-je trouver ces imprimés, en petite quantité? Myriam HAMMANI Vous pouvez essayer de les trouver sur un site officiel de l administration publique : est une recherche simple sur le moteur de recherche de ce site. Généralement, vous pouvez vous voir proposer des formulaires. Je fais la déclaration, et une fois qu ils l ont complétée, je rédige l acte. Ils doivent vous remettre la déclaration en étant présents tous les deux. Ils peuvent faire cette démarche pendant toute la minorité de l enfant. Si l enfant est né en 2009, il a donc moins de treize ans. On ne lui demande pas son avis. Il convient d indiquer la mention marginale de changement de nom sur l acte de naissance. Il faut que j envoie une mention marginale. Ce n est pas vous qui avez l acte de naissance. Par contre, il figurera sur l acte d état civil de ma commune car je vais faire le changement. C est un acte d état civil. Je ne pense pas qu un acte d état civil doive être fait dans ce cas. En revanche, je pense que nous pouvons vous apporter des précisions. La question qui va se poser est de savoir si on le mentionne en marge de la reconnaissance, je n en suis pas sûre. En tout cas, on doit le mentionner en marge de l acte de naissance. Il n existe pas d acte d état civil lié à cette démarche. L enfant est né et a déjà son acte de naissance. Il n y a pas a priori de nouvel acte à faire. Il remet la déclaration de changement de nom qu il convient de transmettre à l officier d état civil qui établit l acte de naissance. En annexe de la circulaire, ces modèles figurent également. Dans ce cas, si j ai bien compris, ils ont un premier enfant commun. Oui, il est né il y a deux mois. En revanche, le principe ici est que ce second enfant ne pourra pas porter d autre nom que celui de leur premier enfant commun, qui en fait est leur second enfant. Il avait pris le nom du père parce qu il avait fait une reconnaissance anticipée. Il portera le nom du père. Effectivement, tout ce qu il peut faire, c est donner à ce second enfant qui est l aîné le nom du premier enfant. 13

14 Il avait le nom de la mère, et il a pris le nom du père. Il change de nom. Pouvez-vous reprécisez les deux parties de la circulaire du 25 octobre 2011? Dorénavant, dans les actes de naissance et dans l ensemble des actes d état civil, une nouvelle ligne figurera. Si on a un enfant qui porte le nom de son père et de sa mère accolés, on mettra ce nom, par exemple Martin Durand, séparés par un simple espace, et en dessous, une ligne indiquera en abrégé, première partie, deux points et on mettra «Martin» ; deuxième partie, deux petits points, «Durand». Le nom d usage Myriam HAMMANI Cette coutume de l utilisation du nom d usage fait l objet d un léger encadrement juridique. Il faut remonter à une loi du 6 fructidor An II du 23 août 1794 qui pose le principe selon lequel le nom de tout citoyen français est celui qui lui a été transmis selon les règles propres à la filiation et qui résulte de son acte de naissance. Tous les actes d état civil (par exemple l acte de naissance, l acte de mariage, ou encore le livret de famille) doivent se conformer à cette règle en indiquant le nom patronymique. Mais il a été très largement admis dans le cadre de la vie privée ou dans le cadre de la vie professionnelle que des personnes puissent user de leur nom d usage. Premier cas de figure : le nom des parents, que peut utiliser un enfant qui ne s est pas vu transmettre le nom de l un de ses deux parents. Une question posée par un abonné : quelle disposition juridique prévoit l ajout au nom d un enfant du nom du parent qui ne lui aurait pas transmis le sien? Myriam HAMMANI L article 43 de la loi n du 23 décembre relative à l égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs dit : «Toute personne majeure peut ajouter à son nom à titre d usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l exercice de l autorité parentale». On voit à quel point cette faculté d user du nom de son autre parent qui ne lui pas transmis le sien permet d assurer l égalité entre père et mère pour la transmission du nom. Autre cas de figure, le nom d usage des conjoints. Très souvent se pose la question de l acquisition du nom d usage par l effet du mariage. Comme le rappelle l instruction générale relative à l état civil (numéro 674-1), le mariage ne modifie en rien le nom respectif des époux. Chacun acquiert un droit d usage sur le nom de son conjoint. La coutume veut que ce soit l épouse qui prenne le nom de son mari. Une abonnée nous a posé la question suivante : «Quelle formalité une femme qui vient de se marier doit-elle accomplir pour ajouter à son nom de famille celui de son mari?» 14

15 Myriam HAMMANI C est très simple. Pour adjoindre ou substituer le nom d usage, même s il est préconisé de faire précéder le nom d usage du nom patronymique, les époux peuvent s adresser aux administrations concernées munis de pièces d état civil pour justifier leur identité et leur droit à user du nom d usage. Certains formulaires que l on trouve en mairie font apparaître, en plus de l indication du nom de naissance, celle du nom d usage désigné comme tel, ou selon la formule «nom d époux ou nom d épouse». Si le nom d usage ne peut pas figurer sur les actes d état civil, rien n empêche que les intéressés demandent qu il soit mentionné dans les documents administratifs comme le passeport, carte nationale d identité, permis de conduire etc. D ailleurs, sur ce point, une réponse ministérielle a été publiée au Journal officiel du Sénat le 18 octobre 2011 (RM JO Sénat du 18/10/2011). Elle souligne qu en matière de droit d usage, les époux et les épouses bénéficient d un traitement égalitaire pour adjoindre ou substituer à leur nom celui de leur conjoint(e). Il n est pas inutile de rappeler les pratiques antérieures concernant les époux. Certains époux souhaitaient adopter le nom de famille de leur épouse à titre d usage. Dans ce cas, ils se heurtaient souvent à un refus de l administration qui invoquait l application de la circulaire du 20 juin Dorénavant, et comme le signale le ministère de l Intérieur, cette circulaire n est plus applicable. Une mise à jour de l annexe II d un arrêté rappelle les règles relatives au nom d usage. Il s agit de l arrêté du 29 juillet 2011, qui modifie l arrêté du 1 er juin 2006 fixant le modèle du livret de famille. Un autre cas de figure peut se présenter. L utilisation du nom d usage par un époux est admise pour les personnes divorcées. On se rapproche de la réforme du divorce, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 et qui renvoie à la loi n du 26 mai En principe, en cas de divorce, chaque époux perd le nom d usage du conjoint. De par cette réforme, l époux peut conserver l usage du nom de son conjoint si le conjoint ou le juge l y autorise, à la condition que l époux lui-même justifie d un intérêt particulier pour luimême ou pour ses enfants. Dernier cas de figure, si l époux se remarie, il perd complètement l usage du nom de son conjoint. Questions des participants Je cite mon cas personnel. J ai deux noms, l un étant mon nom de jeune fille, et l autre, le nom de mon mari. Je tiens à porter mes deux noms, mais ce n est pas évident vis-à-vis des administrations comme la Sécurité sociale. Il n y a pas moyen de faire admettre que j ai deux noms. Par ailleurs, j ai écouté attentivement vos propos sur la faculté d user du nom qui ne nous a pas été transmis. Après le décès de ma mère, son nom sera perdu. Cela m intéresserait de pouvoir le porter. Dans ce cas, dois-je abandonner le nom d usage de mon mari? Non, vous ne perdez à aucun moment le nom d usage de votre mari. Je porterai un deuxième nom d usage. Y a-t-il des formalités particulières à effectuer? Oui, ce serait une sorte de deuxième nom d usage. Je pense qu il n existe pas de texte sur le sujet. Ce n est pas interdit en soi, mais je suppose que l on peut se heurter à la façon 15

16 dont sont faits les formulaires de demande, notamment de carte d identité. Et à mon avis, cela risque de «coincer» à ce niveau. Dans l esprit de l administration, on ne peut avoir qu un seul nom d usage. Il va falloir sans doute choisir entre le nom du mari ou celui du parent, pour lequel il n y a pas de transmission. Il se peut que l administration dise que ce n est pas possible, mais aucun texte n existe, ni dans un sens ni dans l autre. On pourrait le faire en théorie, mais en pratique, cela risque de poser des problèmes. J ai déjà deux noms, et ce n est pas facile. Ce n est déjà pas facile de gérer deux noms ; mais trois, c est encore plus difficile. J ai un formulaire de demande de carte d identité sous les yeux. J ai eu une demande la semaine dernière d un monsieur qui porte un nom, et aussi un nom d usage. Sur les imprimés, ce n est pas mentionné. On demande le nom, le deuxième nom, père, mère, époux, épouse, mais pas de nom d usage. C est la formule employée. Mais implicitement, cela correspond au nom d usage. Mais le nom d usage n est pas mentionné sur les imprimés. Cela dépend des imprimés. Certains le prévoient ; d autres, comme le vôtre, dressent une liste de noms. L époux doit justifier du nom d usage. Il doit présenter une pièce d état civil à l appui. S il s agit du nom de ses parents, on le sait ; et si c est le nom de son conjoint, on le saura aussi au regard de la pièce présentée. La mère doit-elle accompagner son conjoint lors de la reconnaissance de paternité avant la naissance? Absolument pas. Il s agit d un acte unilatéral. N importe qui peut venir faire une reconnaissance. Que la reconnaissance soit anténatale ou postnatale, c est la même chose. Un homme reconnaît l enfant porté ou né de telle femme. N importe qui peut reconnaître l enfant de n importe qui d autre, sans en être le vrai père. Ce sujet a donné lieu à des procès. Si un homme fait une reconnaissance de paternité mensongère, notamment dans l unique volonté de nuire à la mère, il faudra non seulement que celle-ci agisse pour faire tomber cette reconnaissance devant le tribunal de Grande Instance, mais, si son action est récusée, elle pourra demander des dommages et intérêts. Ce n est pas sans conséquence. 16

17 Certaines questions posées par les participants renvoient à des situations très particulières, qui nécessitent une réflexion plus approfondie qui dépasse le cadre de ces réunions. Afin d obtenir la meilleure réponse possible : Contactez le service de renseignements téléphoniques de Mairie-conseils : Par téléphone au Par mail sur le site Internet à la rubrique Service de renseignements téléphoniques : «vos questions par mail». Vous pouvez également consulter la rubrique «Vos questions, nos réponses». Dans le cadre des missions d intérêt général de la Caisse des Dépôts, ce service est accessible gratuitement à toutes les intercommunalités, quelle que soit leur taille et leur type, ainsi qu aux communes de moins de habitants. N hésitez pas à l utiliser 17

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