B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ]

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1 B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] Références du document 13K-2-97 Date du document 12/03/97 Annotations Lié au BOI 13K-3-97 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 13 K-2-97 N 50 du 12 MARS R.C. / 17 INSTRUCTION DU 5 MARS 1997 IMPRIMES. DECLARATIONS PROFESSIONNELLES A DEPOSER EN NOR : BUD L J [D.G.I. - Bureau III B 2] PRESENTATION La présente instruction a pour objet de faire la synthèse des modalités d'envois des imprimés déclaratifs relatifs à l'imposition des résultats professionnels et des principales modifications touchant les formulaires de déclarations et leurs annexes éventuelles. Par ailleurs, les paragraphes B. VII et B. VIII traitent de la déclaration des opérations d'abattage et de la déclaration n 3310 M A relative aux taxes parafiscales. SOMMAIRE A. ENVOI DES IMPRIMES DECLARATIFS I. Envoi sélectif de certaines déclarations II. Expédition par l'imprimerie Nationale III. Préimpression par les CRI IV. Principaux imprimés remis aux contribuables qui en font la demande dans les centres des impôts V. Imprimés édités «en continu» B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 1

2 VI. Transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) VII. Procédure laser B. MODIFICATIONS APPORTEES AUX FORMULAIRES DE DECLARATIONS ET AUX ANNEXES I. Déclarations de résultats et annexes BIC/IS 1. Application de la loi de finances pour Application de la loi de finances pour Application de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville 4. Application de la loi relative à la zone franche de Corse 5. Modifications diverses II. Autres déclarations 1. Déclaration 2069 A - crédit impôt recherche 2. Déclaration crédit impôt formation 3. Déclaration imputation des crédits d'impôt sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales III. Liasse groupe IV. Déclarations de résultats et annexes BNC V. Déclarations de résultats et annexes BA VI. Déclarations de plus-values sur les cessions de valeurs mobilières VII. Déclaration des opérations d'abattage VIII. Annnexe à la déclaration de Taxe sur la Valeur Ajoutée et taxes assimilées C. UTILISATION DES IMPRIMES B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 2

3 I. Principes II. Mesures d'assouplissement 1. Cession - cessation 2. Entreprises soumises à l'ir (BIC) D. DECLARATIONS ANNUELLES DES ENTREPRISES ANNEXE I : Dates de souscription des principales déclarations A. ENVOI DES IMPRIMES DECLARATIFS I. Envoi sélectif de certaines déclarations Les déclarations de résultats (BIC, BNC, BA) et leurs annexes sont expédiées aux seuls contribuables qui n'ont pas renoncé de manière explicite à les recevoir. Ces contribuables peuvent également demander à ne recevoir que la seule déclaration (BIC, BA réel normal et réel simplifié) à l'exclusion des annexes. Pour les déclarations BNC et BA régime transitoire, l'option se limite à la réception ou non de la déclaration de résultats. Au 31 décembre 1996, une des deux options visées ci-dessus a été formulée par : - 56,50 % des exploitations agricoles (53,93 % en 1995), - 49,77 % des entreprises BIC/IS au RN (47,63 % en 1995), - 49,10 % des entreprises BIC/IS au RSI (41,17 % en 1995), - 10,54 % des professions non commerciales (11,54 % en 1995), soit environ entreprises ( en 1995). Les personnes ayant renoncé à l'envoi de tout ou partie de ces déclarations souscrivent alors leurs obligations selon les modalités suivantes : - déclarations éditées «en continu», cf. A. V ; - transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.), cf. A. VI ; - procédure laser, cf. A. VII. II. Expédition par l'imprimerie Nationale L'Imprimerie Nationale expédie directement aux contribuables déjà connus de la DGI les déclarations 2065, 2031, 2143, leurs annexes et le relevé de frais généraux 2067 (pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés) sous film plastique de couleur bleue. Ces déclarations, préidentifiées, comportent notamment : - le numéro de gestion du dossier fiscal (n FRP) ; - le numéro SIRET attribué par l'insee ; - le code de l'inspection chargée de leur gestion, en vue de faciliter l'exploitation des retours. B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 3

4 III. Préimpression par les centres régionaux d'informatique (CRI) La procédure de préidentification et d'envoi des déclarations par les CRI concerne les déclarations (et leurs annexes) suivantes : - bénéfices agricoles : 2136 (régime transitoire) et 2139 (RSI) ; - bénéfices industriels et commerciaux : 2036 (sociétés civiles de moyens) et 951 (forfait) ; - impôts sur les sociétés : 2070 (collectivités publiques ou privées agissant sans but lucratif) ; - sociétés civiles : 2071 et 2072 ; - bénéfices non commerciaux : 2037 (évaluation administrative), 2035 (déclaration contrôlée) et le cas échéant annexe n 2035 AS. IV. Principaux imprimés remis aux contribuables qui en font la demande dans les centres des impôts Certains imprimés ne sont pas adressés automatiquement aux redevables. Ils doivent être demandés aux centres des impôts. Ce sont les documents suivants : - déclaration n 2039 de report en arrière des déficits ; - tableau des écarts 2054 bis (une liasse) ; - tableaux n os 2058 FC, 2058 A bis, 2058 B, 2058 B bis, 2058 CG, 2058 DG, 2058 ER 2058 ES, 2058 RG, 2058 TS relatifs au régime fiscal des groupes de sociétés ; - déclaration n 2064 R de crédit d'impôt pour augmentation de capital ; - déclaration n 2066 relative à l'imputation des crédits d'impôts sur l'is en application des conventions internationales (3 exemplaires) ; - déclaration n 2067 de frais généraux ; - déclaration n 2068 du crédit d'impôt formation (une liasse) ; - déclaration n 2068 I de réduction d'impôt pour formation du chef d'entreprise individuelle ; - déclaration n 2069 A du crédit d'impôt en faveur de la recherche (une liasse) ; - état de suivi n 2069 bis permettant l'imputation du crédit d'impôt recherche sur l'is (une liasse) ; - déclarations n 2074 S et n 2074 et, le cas échéant, leurs annexes ; - déclarations n os 2750 et 2751 relatives au précompte. V. Imprimés édités «en continu» Depuis 1987, les entreprises peuvent acquérir auprès d'imprimeurs privés, eux-mêmes fournis en films par l'imprimerie nationale, des déclarations «en continu» qu'elles remplissent par voie informatique. VI. Transfert des données fiscales et comptables (T.D.F.C.) Ouverte en 1990 et en évolution constante, cette procédure permet aux entreprises, imposées tant à l'impôt sur les sociétés que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles de transmettre leurs données déclaratives (déclaration et tableaux annexes) à un organisme relais, habilité par la DGI, qui procédera au dépôt des documents auprès de l'administration. Ces transferts peuvent s'opérer, soit au moyen de bandes magnétiques, soit par télétransmission. Ce dispositif concerne : - BIC/IS : B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 4

5 . déclarations de résultats n os 2031 et 2065 ;. annexes aux déclarations n os 2031 bis et ter, n os 2065 bis et ter ;. tableaux n os 2033 A à 2033 D et n os 2050 à 2059 D ;. relevé de frais généraux n 2067 ;. attestation d'adhésion délivrée par les centres de gestion agréés. - IS/groupe :. déclaration de résultats n 2065 ;. annexes à la déclaration n os 2065 bis et ter ;. tableaux n os 2058 A bis à 2058 TS ; - BA :. déclarations de résultats n os 2139 et 2143 ;. annexes aux déclarations n os 2139 bis et ter, verso de la déclaration n 2143 ;. tableaux n os 2139 A et 2139 B, n os 2144 à 2152 bis ;. relevé de frais généraux n 2067 ;. attestation d'adhésion délivrée par les centres de gestion agréés. - BNC :. déclaration de résultats n 2035 ;. annexes à la déclaration n os 2035 A et 2035 B ;. annexe à la déclaration n os 2035 réservée aux sociétés (n 2035 AS) ;. attestation d'adhésion délivrée par les associations agréées. Les documents accompagnant une déclaration de résultats lors de son dépôt et ne faisant pas l'objet d'un imprimé en procédure papier (documents sur papier libre) peuvent être transmis par T.D.F.C. En pratique, les CRI reçoivent des organismes relais, par télétransmission ou par bandes magnétiques, les données comptables et fiscales qu'ils restituent sur papier à l'inspection spécialisée. Le CRI restituera à l'inspecteur, sur papier, la déclaration et les annexes (ou les annexes seules lorsque le contribuable ne dématérialise pas sa déclaration). VII. Procédure laser Les entreprises peuvent éditer la plus grande partie de leurs formulaires déclaratifs sur imprimantes laser, à partir de logiciels d'édition agréés par l'administration fiscale. Les instructions n os 13 K-4-95 et 13 K-1-97 récapitulent les modalités pratiques d'agrément des éditions d'imprimés fiscaux au moyen d'imprimantes laser. Sont concernés : - les déclarations de résultats BIC/IS et leurs annexes (n os 2031, 2065, 2033 A à D et 2050 à 2059 D), - les déclarations de résultats BA et leurs annexes (n os 2136, 2139, 2143, 2139 A à B, 2144 à 2152 bis), - la déclaration de résultats BNC et ses annexes (n os 2035, 2035 A et B AS ), - la liasse groupe (10 imprimés), - ainsi que le relevé des frais généraux (n 2067). B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 5

6 Ces agréments, accordés par les Directions régionales des impôts, sont renouvelés chaque année en vue de vérifier la prise en compte des modifications apportées à la législation. B. MODIFICATIONS APPORTEES AUX FORMULAIRES DE DECLARATIONS ET AUX ANNEXES I. Déclarations de résultats et annexes BIC/IS 1. Application de la loi de finances pour 1997 IS : taux réduit pour les bénéfices des PME incorporés au capital. Le taux de l'is a été ramené de 33 1/3 à 19 % pour les bénéfices incorporés au capital des PME pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1 er janvier Les entreprises concernées doivent répondre aux conditions suivantes : - être soumises à l'is dans les conditions de droit commun 1 ; - réaliser un chiffre d'affaires hors taxe de moins de F et ne pas être mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI au cours du premier exercice pour lequel le taux réduit est demandé. Ce régime ne sera pas remis en cause si le chiffre d'affaire augmente au cours des exercices suivants ; - être dotées d'un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux critères ci-dessous dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Le régime du taux réduit peut s'appliquer pour une série de trois exercices bénéficiaires, sur une fraction du bénéfice dans la limite des trois montants suivants : - le quart du résultat comptable ; - la somme de F ; - le résultat fiscal. Le bénéfice pouvant bénéficier de ces dispositions sera indiqué sur la déclaration n 2065, cadre B, 1 du résultat fiscal. 2. Application de la loi de finances pour 1996 BIC non professionnels (art. 156 du CGI). A compter du 1 er janvier 1996, les déficits BIC provenant d'activités non professionnelles s'imputent sur les seuls bénéfices d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions et réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes (cf. BOI 4 A-7-96). Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (BIC) indiqueront le montant du bénéfice ou du déficit sur la déclaration n 2031, cadre B, 8 - BIC non professionnels. Les sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés de personnes, rempliront la déclaration n 2031, cadre C, en précisant le caractère professionnel «B» ou non professionnel de l'activité «M». Dans le cadre D de la n 2031, les entreprises rempliront le tableau en fonction de la nature de l'activité et des résultats. Les déficits feront l'objet d'un suivi identique aux déficits BIC professionnels. Le déficit sera déterminé en appliquant la formule suivante : 2 - (1-4). 3. Application de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville La loi n du 14 novembre 1996 a institué un dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans, dans la limite annuelle de F, sur les bénéfices ou sur les revenus provenant des activités implantées dans les zones franches urbaines (ZFU). Ce dispositif s'applique aux contribuables qui exercent ou créent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles non commerciales avant le 31 décembre 2001 dans ces zones. B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 6

7 Les entreprises soumises à l'is cocheront sur la déclaration (N 2065) la case cadre B «entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprise», (44 octiés, zones franches urbaines). Les entreprises soumises à l'ir (BIC) cocheront sur la déclaration (N 2031) la case cadre B «entreprises nouvelles ou implantées en zones franches». Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel indiqueront le montant de l'exonération tableau n 2058 A, cadre II déductions ligne ØT et le reporteront sur l'imprimé n 2065 (cadre B - 3) ou n 2031 (cadre B - 6), selon le cas. Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel simplifié indiqueront le montant de l'exonération tableau n 2033 B, ligne 342, et le reporteront dans les mêmes conditions que ci-dessus. En pratique, cet aménagement n'aura d'utilité réelle qu'au titre de la campagne 98, s'agissant des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu. B.O.I. N 50 du 12 MARS 1997 [BOI 13K-2-97 ] 7

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