Délibération n 540 du 25 janvier 1995 portant réglementation des transports routiers de personnes sur le Territoire

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1 Délibération n 540 du 25 janvier 1995 portant réglementation des transports routiers de personnes sur le Territoire Historique : Créée par Délibération n 540 du 25janvier 1995 portant réglementation des transports routiers de personnes sur le Territoire Modifiée par Délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 portant dispositions diverses relatives au transports routiers de personnes Modifiée par Délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 modifiant et complétant la réglementation des transports routiers de personnes sur le Territoire Modifiée par Délibération n 45 du 21 décembre 1999 modifiant la délibération modifiée n 540 du 25 janvier 1995 portant réglementation des transports routiers de personnes sur le Territoire Modifiée par Délibération n 085/CP du 7 mai 2002 modifiant la délibération modifiée n 540 du 25 janvier 1995 portant réglementation des transports routiers de personnes sur le Territoire JONC du 30 mars 1995 page 972 JONC du 22 octobre 1996 page 4190 JONC du 20 octobre 1998 page 4405 JONC du 1 er février 2000 page 496 JONC du 11 juin 2002 page 2889 CHAPITRE PRELIMINAIRE Champ d application Article 1 La présente délibération s applique aux transports routiers de personnes sur le Territoire de Nouvelle- Calédonie. Ne sont pas soumis à la présente délibération les transports effectués par les taxis, les véhicules de location avec chauffeurs, les ambulances, les voitures de pompes funèbres, les transports effectués par les garderies, régis par d autres réglementations. TITRE I Principes généraux relatifs aux transports routiers de personnes 1

2 Article 2 Les transports rouliers de personnes doivent satisfaire aux besoins de la population et permettre aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d accès, de qualité, de prix et de sécurité, ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l utilisation de moyens de transports ouverts au public. Dans cet esprit, des mesures particulières peuvent être prises en faveur des personnes à mobilité réduite. Les usagers socialement défavorisés et ceux des parties insulaires et des régions d accès difficile ou lointaines pourront bénéficier de dispositions adaptées à leur situation. La présente délibération a pour objet de définir les conditions réglementaires générales dans lesquelles les besoins de transports routiers de personnes peuvent être satisfaits. Article 3 Le service public de transport routier de personnes comporte l ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics, chacun en ce qui les concerne, en vue d organiser et de promouvoir le transport des personnes. Ces missions sont : - la réalisation et la gestion d infrastructures et d équipements affectés au transport et leur mise à disposition des usagers dans des conditions normales d entretien, de fonctionnement et de sécurité ; - la réglementation des transports et le contrôle de son application ; - le développement de l information sur le système des transports ; - le développement de la recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système de transports ; - l organisation des transports publics. Pour l application de la présente délibération, sont considérés comme transports publics routiers de personnes tous les transports de personnes à l exception des transports qu organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. Article 4 L exécution de ces missions est assurée par les collectivités territoriales en liaison avec les entreprises privées ou publiques qui en sont chargées ou qui y participent en vertu des dispositions de la présente délibération. Les modalités des relations entre les autorités publiques et les entreprises de transport public varient en fonction de la catégorie de transport. Article 5 Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d organisation et de productivité. 2

3 Article 6 Le financement des services de transport public routier de personnes définis par l autorité organisatrice est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et les autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect. Article 7 La politique tarifaire est définie par l autorité organisatrice en concertation avec les représentants de la profession des transporteurs publics routiers de personnes, de manière à obtenir l utilisation la meilleure, sur le plan économique et social du transport public. TITRE Il Exercice de la profession de transporteur public routier de personnes Article 8 Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les services territoriaux compétents en matière de transport. Article 9 Dans le cas des coopératives, de groupements d intérêt économique ou autre forme associative d entreprises individuelles de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La forme associative l est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 10 L inscription au registre, subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles suivants, est prononcée par l Exécutif du Territoire, et donne lieu à la délivrance d un certificat d inscription défini en annexe I. En vue de solliciter cette inscription auprès des services territoriaux compétents, le dirigeant d une entreprise de transport doit adresser un dossier qui comprend ou fait connaître : a) - pour le dirigeant de l entreprise : - une fiche individuelle d état-civil - un justificatif de domicile (quittance d eau, d électricité, de téléphone ou attestation de résidence délivrée par la Mairie ou la Gendarmerie) - l attestation de capacité professionnelle ou la justification de son activité de transporteur en conformité avec la réglementation en vigueur au 1er janvier une déclaration sur l honneur affirmant qu il n a pas fait l objet d une condamnation définitive mentionnée au bulletin n 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d exercer une profession commerciale ou industrielle. b) - la justification de l inscription au rôle de la contribution des patentes et Ridet de l entreprise. c) - les noms et prénoms du ou des chauffeurs que l entreprise emploie ou compte employer ; 3

4 d) - les moyens en matériel dont dispose déjà l entreprise ou ceux qu elle compte mettre en œuvre. Pour chaque véhicule doit être fourni : - la copie de la carte violette (véhicule de transport en commun de personnes), ou carte grise, à jour de visite technique, - ainsi que l attestation d assurance stipulant que le véhicule est couvert pour le transport de personnes à titre onéreux. En cas de changement de propriétaire d un véhicule de l entreprise, les services territoriaux doivent en être informés dès que le transfert de carte grise a été effectué. e) - le siège du principal établissement de l entreprise. f) - les services de transport que l entreprise compte assurer ou assure. Lorsque la demande est présentée par une société, un groupement ou toute forme associative d entreprises de transport, les pièces et renseignements ci-dessus énumérés sont fournis par le représentant légal ou l administrateur. Celui-ci doit, en outre, joindre : - un exemplaire des statuts de cette structure, - un extrait de la délibération qui l a nommé en qualité de représentant légal ou d administrateur, - la justification de la publication légale, - le justificatif d inscription au registre du commerce et des sociétés. Lorsque la demande est présentée par une régie de transport le dossier fait connaître l état-civil de la personne en assurant la direction ainsi que les renseignements et documents énumérés en c), d) et f) du présent article. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 11 Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l'établissement public, soit de l entreprise, soit, le cas échéant, de l activité transport de l entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport. Le dossier à fournir en vue de l obtention de l attestation professionnelle comprend : - une demande d attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre - dans le cas visé en a) de I article 12 ci-dessous:. une photocopie certifiée du diplôme ou du titre de fin d études présenté, accompagné dans le cas prévu en B/ de l annexe 2 d une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ; - dans le cas visé en b) de l article 12 ci-dessous :. un certificat de l organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage ; 4

5 - dans le cas visé en c) de l article 12 ci-dessous:. la description détaillée de la nature et de la durée d exercice des fonctions justifiant la demande ainsi que le lieu ; -une fiche individuelle d état-civil ; - un justificatif du domicile du demandeur ; - une déclaration sur l honneur affirmant que le candidat n a pas fait l objet d une condamnation définitive mentionnée au bulletin n 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d exercer une profession commerciale ou industrielle. Article 12 L attestation de capacité professionnelle est délivrée par l Exécutif du Territoire : a) soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, ou aux personnes titulaires d un diplôme de l enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports (voir annexe 2) ; b) soit aux personnes qui ont satisfait à une formation assurée par la Chambre de Métiers dont les modalités sont précisées par délibération particulière ; c) soit aux personnes justifiant d une expérience professionnelle acquise sur le Territoire d au moins trois ans consécutifs dans l'exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d une entreprise de transport public routier de personnes, au sens de la présente délibération. Ces fonctions doivent avoir consisté soit dans la direction d une entreprise en tant que responsable d établissement principal ou secondaire, soit dans l emploi d adjoint de ce dernier. Article 13 Lorsque la personne physique qui est titulaire de l attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l incapacité de diriger l entreprise, l Exécutif du Territoire peut maintenir l inscription au registre, sans qu il soit justifié de l aptitude d une autre personne, pendant une période maximale d un an à compter du jour du décès ou de l incapacité. Le délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée de l Exécutif du Territoire. Article 14 Les entreprises de transport public de personnes peuvent être radiées du registre des transports en cas de manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité. La radiation est prononcée par l Exécutif du Territoire après avis de la Commission territoriale des Transports routiers. Il est mis fin à l'inscription sur le registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise de transport public de personnes cesse son activité ou que, sous réserve des dispositions de l article 13 ci-dessus, le titulaire de l attestation de capacité professionnelle décède, se trouve dans l incapacité de diriger l entreprise ou quitte cette dernière. 5

6 Article 15 Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance de l Exécutif du Territoire, dans le délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l inscription. Les personnes inscrites au registre sont tenues de fournir le justificatif de renouvellement de l assurance de transport de personnes à titre onéreux, dès que celle-ci arrive à expiration. Modifié par délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 Article 16 Les entreprises ou les régies qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente délibération, exploitent des services de transports publics routiers de personnes conformément aux dispositions réglementaires antérieurement en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l article 8. TITRE III Différents types de transports routiers de personnes Article 17 Les transports routiers de personnes comprennent les catégories suivantes : - services publics réguliers ou à la demande, - services publics occasionnels, - transports privés. CHAPITRE I Les services publics réguliers ou à la demande Article 18 Les services publics réguliers sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l avance. Article 19 Les services publics à la demande sont des services collectifs offerts à la place dont les itinéraires, points d'arrêt, fréquences et horaires peuvent être en partie déterminés en fonction de la demande des usagers recueillie selon les modalités techniques appropriées et dont les règles générales de tarification sont établies à l avance. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 20 Ces transports sont assurés soit en régie, soit par une ou plusieurs entreprises ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée. Ces conventions seront élaborées par chaque autorité organisatrice compétente. Article 21 6

7 En cas de cession d entreprise concessionnaire d un service public de transport : S il s agit d une cession d entreprise personnelle, l entrepreneur aura la faculté de proposer un successeur au contrat de concession. Dans le cas d une société, dès lors qu il n y a pas modification de la nature juridique de l entreprise et tant que celle-ci satisfait aux clauses du contrat de concession et remplit les conditions prévues par la réglementation, une cession de parts sociales n emportera pas, en principe, révision des rapports contractuels avec le co-contractant public. Les services occasionnels sont : Chapitre II - Les services publics occasionnels Article 22 - les circuits à la place : il s agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières autorisées par l administration, les voyageurs à leur point de départ ; - les services collectifs qui comportent la mise d un véhicule à disposition exclusive d un groupe ou de plusieurs groupes de personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge. Interdiction est faite aux transporteurs assurant ces services de stationner sur la voie publique pour se mettre en quête d une clientèle éventuelle. Ils ne peuvent s y trouver que pour prendre en charge la clientèle qui aura réservé ce type de service antérieurement. Article 23 Les services occasionnels ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre. Article 24 Les services occasionnels font l objet d une déclaration préalable annuelle auprès des services compétents du Territoire. Cette déclaration fait connaître : - le nom ou la raison sociale de l organisateur ainsi que son adresse, - la description du service envisagé, - la marque, le type, l immatriculation et le propriétaire du matériel roulant, - la justification d inscription au registre des transports, - la justification d une police d assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d accidents causés aux tiers ainsi qu aux personnes transportées. Un exemplaire de la déclaration et l original ou une copie certifiée conforme de l accusé de réception doivent être à bord du véhicule afin d être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Une copie est conservée par le service qui l a délivré. CHAPITRE III Les transports privés Article 25 7

8 Les transports organisés par les personnes publiques, les entreprises, les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres, sont des transports privés. Article 26 Sont également considérés comme des transports privés lorsqu ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement : - les transports organisés par des établissements d enseignement en relation avec l enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d élèves participant à l encadrement des élèves ; - les transports organisés à titre accessoire par des entreprises pour leur clientèle ; - les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l objet statutaire de l association et qu il ne s agisse pas d une association dont l objet principal est le transport de ses membres ou l organisation de voyages touristiques. Article 27 Les transports privés doivent être exécutés à titre gratuit, soit avec des véhicules appartenant à l organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre visé à l article 8 ci-dessus. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 28 Les transports privés font l objet d une déclaration préalable annuelle auprès des services compétents du Territoire. Cette déclaration fait connaître : - le nom ou la raison sociale de l organisateur ainsi que son adresse, - la description du service envisagé, - la marque, le type, l immatriculation et le propriétaire du matériel roulant. Pour chacun des véhicules, devra être fournie la copie de carte violette ou grise, à jour de visite technique ainsi que l attestation d assurance. Un exemplaire de la déclaration et l original ou une copie certifiée conforme de l accusé de réception doivent être à bord du véhicule afin d être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Une copie est conservée par le service qui l a délivré. TITRE III BIS - Dispositions relatives aux véhicules Créé par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 28.1 Créé par délibération n 282/CP du 11 septembre

9 Les véhicules utilisés pour effectuer un transport public routier de personnes doivent porter à l arrière droit ainsi qu à l avant droit, l inscription TRP (Transport Routier de Personnes) accompagnée du numéro du certificat d inscription au registre de leur entreprise, en caractères ayant les dimensions minimales suivantes hauteur 70 mm, largeur 50 mm, espacement 25 mm. Créé par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 28.2 Les véhicules de transport routier de personnes doivent être munis d un panonceau fixé à l intérieur, situé de façon à pouvoir être aisément consulté par les voyageurs et portant en caractères très lisibles : - l interdiction de parler au chauffeur lorsque le véhicule est en mouvement. - l interdiction de monter ou descendre du véhicule en marche. - le nombre de places adultes et enfants. - le nombre de places assises et debout. Les véhicules de transport routier de personnes non soumis aux prescriptions de la délibération n 589 du 25janvier 1995 doivent : - être équipés d un extincteur homologué, placé à proximité du conducteur et révisé annuellement. - être dotés d une lampe autonome permettant d éclairer toute partie du véhicule accessible au regard. - comporter une boîte de premier secours, dont l emplacement est visible ou signalé pour les voyageurs et d un accès facile et dont le contenu est fixé par l arrêté n 3445-T du 30 août 1995 portant application de l article 19 de la délibération n 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail modifiée par la délibération n 432 du 3 novembre 1993 et relatif aux boîtes de secours. - lorsqu ils effectuent un transport d enfants de jour, circuler avec leurs feux de croisement allumés et utiliser le signal de détresse à l arrêt, lors de la montée ou de la descente des enfants. - porter à l avant et à l arrière de façon apparente au moment où ils sont utilisés pour le transport d enfants, le signal de transport d enfants décrit à l annexe 6 de la délibération n 539 du 25 janvier Toutefois, tant pour le signal apposé à l avant que pour celui apposé à l amère, les dimensions pourront être réduites ainsi que prévu à l annexe 6. Pour être visible aussi bien de nuit que de jour, ce signal doit être réalisé sur un fond de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune, et placé à l extérieur des véhicules dans une position aussi verticale que le permet la forme de la carrosserie, ou bien placé à l intérieur des seuls véhicules dotés d un pare-brise et d une lunette arrière non teintés de façon qu il ne réduise pas les champs normaux de vision ou rétrovision du conducteur. Ce signal doit être retiré ou occulté lorsque le véhicule n est pas utilisé au transport d enfants. Par transport d enfants, on entend le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de 17 ans, quel que soit le motif du déplacement. Créé par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 28.3 Les véhicules utilisés pour effectuer un transport privé doivent comporter à l avant et à l arrière du véhicule un panneau portant l inscription Transport privé en lettres noires de 8 cm au moins de hauteur sur fond clair. 9

10 Dans le cas où le véhicule utilisé appartient à l organisateur, la raison sociale ou la dénomination de l'entreprise, de l association, de la personne publique doit figurer sur les deux côtés du véhicule, en caractères ayant au moins les dimensions visées à l article 28,1. TITRE IV- Dispositions particulières aux différentes catégories de transports publics de personnes Article 29 - Les transports publics urbains de personnes : On appelle transports publics urbains les transports assurés en agglomération ou effectués à l intérieur d un périmètre défini par la commune sur son territoire ou une partie de son territoire. Les transports publics urbains peuvent être exploités avec des véhicules spécifiques. Les dessertes locales des transports organisés par les autres collectivités sont définies sous réserve des pouvoirs des maires en matière de police. Article 30 Billetterie : Tout service de transport public régulier ou à la demande doit impérativement donner lieu à la délivrance de billets ou tickets individuels comportant au moins, outre la raison sociale de l entreprise, l indication de la ligne utilisée et du trajet parcouru, chaque ticket portant un numéro d ordre. Il pourra également être délivré des abonnements pour une partie ou l ensemble du réseau de transports publics en commun, sous forme de tickets ou de cartes qui comporteront obligatoirement la durée de validité, la zone concernée ainsi qu un numéro d ordre. Tout service occasionnel doit donner lieu également à la délivrance de billets individuels ou d un billet collectif revêtus du cachet de l entreprise de transport sur lesquels sont indiqués le nom et l adresse de l établissement, de l association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l itinéraire, la date et le prix du transport; la mention de ce prix pouvant être remplacée par la référence à une facture. Les billets, qu ils soient individuels ou collectifs, doivent se trouver à bord du véhicule afin d être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle. TITRE V Conditions sociales Article 31 Les opérations de transport, qu elles soient confiées à un tiers ou exécutées pour le compte propre de l entreprise qui les assure, ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité, Est nulle de plein droit, dans les contrats de transport et dans les contrats de travail, toute clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par l incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail et des temps de conduite autorisés. Modifié par délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 Article 32 Les dispositions en vigueur relatives aux conditions et à la durée du travail s appliquent aux salariés chargés de la conduite et aux personnels qui leur sont assimilés. 10

11 La réglementation relative à la durée du travail et à la durée de conduite tient compte du progrès des conditions techniques, économiques et sociales et des sujétions particulières liées à l irrégularité des cycles de travail, aux contraintes de lieux et d horaires et aux responsabilités encourues à l égard des personnes transportées et des tiers. Le temps de travail des agents salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, éventuellement, dans des conditions fixées par accords collectifs ou à défaut par arrêté de l'exécutif du Territoire, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l employeur. En ce qui concerne les agents non salariés, la durée du temps consacré à la conduite et aux opérations annexes et les temps de repos pourront faire l objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité. Modifié par délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 33 Toute personne affectée à la conduite d un véhicule de transport public routier de personnes ou tout conducteur de transport privé s'il a la qualité de professionnel, doit être titulaire d une carte professionnelle délivrée par l'exécutif du Territoire. Cette carte professionnelle doit être présentée à toute réquisition des agents de l autorité compétente. Sauf le cas où il assure par ailleurs la direction d une entreprise inscrite au registre visé à l article 8, tout conducteur doit être salarié de l entreprise qui l emploie. Pour l application du présent article, en cas de sous-traitance de desserte autorisée par un cahier des charges à un concessionnaire de service public routier de personnes, le conducteur doit être le sous-traitant ou un salarié du sous-traitant nonobstant la subordination à l entreprise concessionnaire du service. La carte professionnelle, de couleur orange, est conforme au modèle défini en annexe 3 à la présente délibération. Afin de se voir délivrer la carte professionnelle, l intéressé doit en effectuer la demande auprès de l Exécutif du Territoire. Le dossier à fournir par le chauffeur comprend ou fait connaître : - une fiche individuelle d état civil - 2 photos d identité - la justification pour les étrangers qu ils sont en règle vis-à-vis de la législation les concernant - une copie certifiée conforme de son permis de conduire - un extrait de casier judiciaire n 3 datant de moins de 3 mois. - une déclaration sur l honneur affirmant qu il n a pas fait l objet d une des condamnations figurant à l article 36. Le titulaire de cette carte est tenu de l apposer sur le tableau de bord du véhicule de manière à ce qu elle soit visible des passagers. En cas de cessation d activité par démission, licenciement, la carte professionnelle est remise aux services territoriaux compétents, jusqu à nouvel engagement de l intéressé. En cas de décès, la carte doit être récupérée par ces mêmes services. Modifié par délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 Article 34 Avant de commencer l exercice de sa profession, le conducteur est astreint à subir une visite d aptitude par un médecin de son choix, l'administration se réservant la faculté d'une contre-visite. Il doit notamment être indemne de toute affection contagieuse. 11

12 Une visite de contrôle doit être effectuée chaque année dans les conditions réglementaires en vigueur. Une visite médicale est obligatoire avant la reprise du service après tout accident ou maladie grave, c est-àdire ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à un mois. Le résultat de la visite médicale sera porté sur la carte professionnelle visée ci-dessus. L employeur doit tenir à jour les fiches de visites de son personnel et les produire à toute réquisition des autorités compétentes. Article 35 Le non respect des obligations ci-dessus peut entraîner la radiation du registre d entreprise de transport et la résiliation de la concession après avis de la Commission territoriale des transports routiers de personnes. En cas de retrait du permis de conduire d un conducteur, l employeur doit retirer à celui-ci sa carte professionnelle, qui devra être remise aux services territoriaux compétents. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Modifié par délibération n 085/CP du 7 mai 2002 Article 36 Toute personne affectée à la conduite d un véhicule de transport public routier de personnes ou de transport privé de personnes, si elle a la qualité de professionnel, ne doit pas avoir été condamnée pour : 1 ) - crime, homicide involontaire prévu par les articles du code pénal et L12/2 du code territorial de la route. 2 ) - attentats aux mœurs prévus par les articles alinéa 2, à , , à 225-7, , , à du code pénal. 3 ) - les infractions prévues par les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d armes. Dans le cas où un conducteur fait l objet d une telle condamnation, il doit remettre sa carte professionnelle aux services territoriaux compétents. Par ailleurs, l Exécutif du Territoire peut, après avis de la Commission territoriale des transports routiers de personnes, prononcer l interdiction d exercer la profession pour toute personne condamnée pour conduite en état d ivresse dans l exercice des fonctions de conducteur d un véhicule de transport de personnes. Cette interdiction peut être prononcée pour une durée maximale d un an et en cas de récidive, pour une durée maximale de 5 ans. Le conducteur est obligatoirement cité devant la Commission Territoriale des transports routiers de personnes. TITRE VI Contrôle et dispositions pénales Article 37 Modifié par délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont constatées : 12

13 a) par les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation ; b) par des agents affectés à cette tâche par l'exécutif de la collectivité concernée ; c) par les agents assermentés de la Direction des Affaires Economiques ; d) par l Inspecteur du Travail et les agents chargés du contrôle de la réglementation du travail, en ce qui les concerne. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 38 I. Sous réserve d homologation par le législateur, sont punies d une amende de FF ( F CFP) les infractions suivantes : a) exercice d une activité de transporteur public de voyageurs par une entreprise qui n est pas inscrite au registre ; b) infraction aux dispositions relatives à l assurance des voyageurs transportés ; c) refus de présenter les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles et investigations prévus par les textes ou présentation faite sciemment de faux renseignements à l occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions ou autorisations ; II - Les infractions fixées au paragraphe premier du présent article, ainsi que le défaut de présentation à deuxième sommation des véhicules aux visites périodiques prescrites peuvent donner lieu indépendamment des sanctions pénales à l une des sanctions administratives suivantes : 1) mise au garage, aux frais et risques du contrevenant dans un endroit fixé par l administration, pour une durée maximum d un mois, du véhicule ayant servi à commettre l infraction ; 2) retrait temporaire, pour une durée maximum de trois mois ou retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Toute sanction administrative est prononcée par l Exécutif du Territoire après avis de la Commission territoriale des transports routiers de personnes. Toute infraction aux conditions d exploitation des services réguliers ou à la demande fixées par les autorités organisatrices compétentes peut donner lieu à l une de ces sanctions administratives. Modifié par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 Article 39 Jusqu à homologation de l article 38 I, les infractions qui y sont énumérées sont passibles du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe par l'article du code pénal. Toutes les autres infractions à la présente délibération sont passibles des mêmes peines. Article 40 13

14 Les dispositions de la présente délibération ne font pas obstacle à l exécution de mesures plus contraignantes prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérées dans les conventions ou cahiers des charges qui régissent les entreprises concessionnaires ou les régies. Modifié par délibération n 45 du 21 décembre 1999 TITRE VII Dispositions diverses et transitoires Article 41 Dans un délai de quatre ans à compter de l entrée en vigueur de la présente délibération, tous les transports publics routiers de personnes qui ne sont pas exploités directement par l autorité organisatrice compétente doivent faire l objet d une convention. Si, à l expiration de ce délai, la convention n est pas intervenue du fait de l autorité organisatrice, l autorisation antérieurement accordée vaut convention jusqu à la date de signature d une convention dans un délai maximum de dix ans. Deux mois après mise en demeure, durant le délai de 10 ans, si la convention n est pas intervenue du fait du transporteur, l autorisation est abrogée. Article 42 - Indemnisation Si l autorité organisatrice décide dans le délai de 4 ans prévu au premier alinéa de l article 41 ci-dessus, soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance d un service en exploitation, soit de le confier à un autre exploitant, et si elle n offre pas à l entreprise antérieurement exploitante des services sensiblement équivalents, la recherche de la possibilité de réemploi du personnel d exploitation concerné devant par ailleurs être une priorité, elle doit lui verser une indemnité en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait. L indemnité sera calculée, compte tenu notamment des éléments corporels et incorporels suivants : 1) La valeur du matériel roulant et des installations fixes dont l entreprise n aura plus l usage et dont elle pourra demander la reprise ; 2) La valeur de la perte d'activité correspondant au service supprimé ; 3) La réparation des autres dommages pouvant résulter directement de l éviction tels que licenciement du personnel, remboursement anticipé d emprunts Le montant de l indemnité, calculé conformément aux principes indiqués ci-dessus, sera évalué par un collège composé de deux experts désignés respectivement par l autorité organisatrice et par l entreprise ayant droit à l indemnité. Article 43 La délibération n 234 des 30 juin et 1 er juillet 1965 modifiée portant réglementation des services de transport en commun est abrogée sauf en ce qui concerne les dispositions techniques relatives aux véhicules. La délibération n 375 du 9 décembre 1966 modifiée portant réglementation de l exploitation des entreprises de transport à caractère touristique est abrogée. Une délibération particulière définira les caractéristiques auxquelles devront répondre les autocars à vocation touristique. 14

15 Modifiée par délibération n 93/CP du 20 septembre 1996 A N N E X E - I REPUBLIQUE FRANCAISE NOUVELLE-CALEDONIE CERTIFICAT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES (Délibération modifiée N 540 du 25 Janvier 1995) Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Certifie que l'entreprise : Nom ou raison sociale :... Adresse : est inscrite sous le numéro : Fait à Nouméa, le... Note : Le nom et les fonctions du titulaire sont indiqués au registre des transports routiers de personnes. 15

16 A N N E X E - II Liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice de la profession de transporteur terrestre en commun de personnes (Référence : Article 12) A/ L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après : - diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option transport ; - certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option transport délivrés par un établissement reconnu par l'etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ; - diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option transport délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 Juillet 1934 ; - brevet de technicien transport ; - diplôme de fin d'études de l'ecole de Direction des Transports Routiers (E.D.T.R.) et diplôme de fin d'études de l'ecole de Techniciens des Transports (E.T.T.) ; - brevet professionnel agent des entreprises de transport et des activités auxiliaires ; - baccalauréat professionnel (section Exploitation des transports). B/ L'attestation de capacité est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport, dans les conditions prévues en C/ ci-dessous : - diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ; - certificat de scolarité ou diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique délivrés par un établissement reconnu par l'etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ; 16

17 - diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 Juillet 1934 ; - diplôme délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M.) ou l'un des instituts dépendant du C.N.A.M. s'il sanctionne une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique ; - brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique. C/ Les connaissances visées en B/ sont réputées acquises lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins dans une entreprise de transport routier de marchandises, de transport routier de personnes, de loueur de véhicules industriels ou dans une autre entreprise, si l'activité exercée relève du domaine des transports. 17

18 Modifiée par délibération n 282/CP du 11 septembre 1998 A N N E X E III Modèle de carte professionnelle (Format : L = 9 cm x H = 12,2 cm) VERSO gauche VERSO droite EMPLOYEURS SUCCESSIFS Nom / Raison sociale Signature / Cachet VISITES MEDICALES DE CONTROLE Date de la visite Validité maximum d'un an, ou restriction(s) ECHEANCE éventuelle(s) Cachet & signature du médecin 18

19 OBSERVATIONS EVENTUELLES REPUBLIQUE FRANCAISE Nouvelle-Calédonie TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES CARTE PROFESSIONNELLE DE CONDUCTEUR N TITULAIRE : Nom :.. Prénom :.. Né(e) le :.. à :.. Pour la Présidente du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et par délégation, Date : 19

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