BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale

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1 BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale DÉCRET N relatif au cérémonial militaire. Du 15 octobre 2004

2 ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES. DÉCRET N relatif au cérémonial militaire. Pièce(s) Jointe(s) : Modifié par : Texte modifié : Cinq annexes. Du 15 octobre 2004 NOR D E F D D Décret du 29 mai 2006 (n.i. BO ; JO n 124 du 30 mai 2006, texte n 18 ; JO/173/2006). Décret n du 19 décembre 2007 (JO n 296 du 21 décembre 2007, texte n 41, p ; signalé au BOC 5/2008.) Décret du 26 décembre 1967 (BOC/SC, p ; BOC/G, p ; BOC/M, 1968, p. 21 ; BOC/A, p.1388). Précédent modificatif : décret n du 22 avril 1999 (BOC, p. 2502). Voir article 15. Classement dans l'édition méthodique : BOEM , , , , Référence de publication : JO du 20 octobre 2004, p ; BOC, 2004, p LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense, Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret du 28 novembre 1962 (2) portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le décret du 30 juin 1975 (BOC, p. 2509) modifié sur le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale ; Vu le décret du 13 septembre 1989 (BOC, p. 4222) modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ; Vu le décret du 15 octobre 2004 (3) portant règlement du service de garnison, DÉCRÈTE : Art. Premier. (Modifié : décret du 19/12/2007). Le cérémonial militaire comprend les prises d'armes et les honneurs militaires.

3 La demande de participation des forces armées et des formations rattachées aux cérémonies civiles s'effectue auprès du commandant d'armes lorsqu'il existe une garnison, et, dans les autres cas, auprès du délégué militaire départemental. Pour l'application du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la délégation générale pour l'armement, le service de santé des armées, le service des essences des armées et le service de justice militaire. La participation militaire à toute cérémonie civile est décidée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, ou les commandants de formations administratives pour l'armée de l'air, ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; sa définition peut faire l'objet d'une concertation entre ces autorités. Les modalités de cette participation sont fixées par le commandant d'armes. Le ministre de la défense peut également en prendre exceptionnellement la décision. Art. 2. Les troupes appartenant aux forces armées et formations rattachées réunies pour une prise d'armes se placent dans l'ordre suivant : troupes à pied, troupes montées, troupes en véhicules. Cet ordre peut être modifié par le commandant d'armes pour faciliter l'exécution du défilé. Les troupes sont disposées comme suit : 1. Écoles militaires ; 2. Gendarmerie nationale ; 3. Armée de terre ; 4. Marine nationale ; 5. Armée de l'air. L'ordre de présentation de ces troupes à l'intérieur de ces catégories est fixé par une instruction du ministre de la défense qui précisera également la place prise par les troupes des formations rattachées ainsi que des formations interarmées, relevant du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement ou du secrétaire général pour l'administration qui participent à la prise d'armes. Exceptionnellement et pour mettre à l'honneur une formation ou un emblème (drapeau ou étendard) des forces armées ou des formations rattachées, le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de la défense peut décider de présenter en tête des troupes la formation ou l'emblème concerné. Les revues et défilés à Paris peuvent faire l'objet d'une instruction particulière du ministre de la défense. Art. 3. (Modifié : décret du 29/05/2006). La revue des troupes est un acte de commandement. Elle ne peut être accomplie que par les autorités suivantes : 1. Pour l'ensemble des formations relevant du ministre de la défense : Le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de la défense, le secrétaire d'état aux anciens combattants ; 2. Pour les formations relevant de leur commandement ou sous leur autorité : Le ministre chargé de la sécurité intérieure, les chefs militaires, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

4 2.1. Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris : Le préfet de police ; 3. Exceptionnellement, une autorité étrangère que le Président de la République ou l'un des membres du Gouvernement précités veut honorer. Art. 4. Le rang que doivent occuper dans les cérémonies les autorités relevant du ministre de la défense est déterminé, pour les cérémonies organisées par ces autorités, par arrêté de ce ministre. Art. 5. Le commandant d'armes ne peut désigner pour se faire représenter aux cérémonies publiques que des officiers de son état-major ou du bureau de garnison ou, à défaut, des diverses formations dont il a le commandement organique. Art. 6. Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les forces armées et les formations rattachées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Le droit aux honneurs militaires ne peut être délégué. Les honneurs militaires sont rendus : a). Au Président de la République ; b). Au Premier ministre ; c). Aux présidents du Sénat et de l'assemblée nationale ; d). Au ministre de la défense ; e). Aux autres membres du Gouvernement ; f). Au président du Conseil constitutionnel ; g). Aux préfets et aux représentants de l'état dans les collectivités d'outre-mer ; h). Aux officiers généraux des forces armées et assimilées pour les formations rattachées, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ; i). Au délégué général pour l'armement et au directeur général de la gendarmerie nationale par les formations relevant de leur commandement ; j). Aux dignitaires de Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, porteurs de leurs décorations ; k). Aux commandants d'armes, lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme ; l). Par une troupe, à ses chefs directs, lorsqu'ils sont officiers et revêtus de leur uniforme ; m). Au pavillon national ; n). Aux emblèmes (drapeaux et étendards) des forces armées et des formations rattachées ; o). Aux troupes en armes ; p). Aux monuments aux morts pour la patrie.

5 Des décorations à titre collectif peuvent être attribuées aux formations militaires, mais seules les décorations officielles françaises ressortissant de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peuvent être épinglées de façon permanente sur la cravate de leur emblème (drapeau ou étendard). Art. 7. Les piquets d'honneur sont des détachements constitués pour rendre les honneurs de pied ferme à une personne ou à un symbole. Leur service ne dure que le temps nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Ils ne rendent les honneurs qu'à la personne ou au symbole qui font l'objet de leur service. Le tableau figurant en annexe I au présent décret dresse la liste des autorités civiles et militaires ayant droit aux honneurs militaires, ainsi que la composition des piquets d'honneur et le cérémonial correspondants. Art. 8. (Modifié : décret du 19/12/2007). Les troupes rendent les honneurs selon les règles suivantes : Troupes à pied : une troupe arrêtée, rassemblée ou non, prend la position du garde-à-vous et, s'il y a lieu, présente les armes. Une troupe en marche prend le pas cadencé. Les troupes montées prennent la position du garde-à-vous et présentent, s'il y a lieu, les armes suivant les modalités en usage dans les forces armées ou les formations rattachées concernées. Troupes en véhicule : une troupe en véhicule prend la position du garde-à-vous assis ou debout. Lorsqu'une troupe fait un exercice ou assure un service, cet exercice ou ce service ne sont pas interrompus pour rendre les honneurs. Les honneurs ne sont rendus que pendant le jour. Ils peuvent toutefois l'être au cours de cérémonies de nuit organisées à titre exceptionnel sur l'autorisation soit : 1. Du ministre de la défense ; 2. Du commandant de région ou du commandant d'arrondissement maritime, ou du commandant de formation administrative pour l'armée de l'air, compétent ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées ; 3. Du commandant supérieur dans les collectivités d'outre-mer ; 4. Du commandant des forces françaises stationnées à l'étranger. Art. 9. Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret. Lorsque les honneurs à rendre à plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes comportent la même sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé. Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes. Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle. Cette prescription ne s'applique pas aux formations qui passent devant un drapeau (ou étendard) au cours d'un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé. Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'au pavillon national sont précisées dans l'annexe III au présent décret.

6 Art. 10. L'hymne national n'est joué que lorsque les troupes rendent les honneurs de pied ferme. Aucun mouvement n'est effectué pendant son exécution. L'hymne national n'est exécuté intégralement que dans les cérémonies où figure un drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées. Dans ce cas, il est joué au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus s'arrête devant le drapeau (ou étendard) et salue. Dans les cérémonies où ne figure aucun drapeau (ou étendard), seul le refrain de l'hymne national est joué. Dans ce cas, il est exécuté au moment où l'autorité à laquelle les honneurs sont rendus arrive devant le commandant de la troupe et reçoit son salut. En cas d'honneurs à rendre aux monuments aux morts pour la patrie, l'hymne national (ou son refrain) est joué une seconde fois à la fin de la minute de silence. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, l'hymne national (ou son refrain) n'est exécuté qu'une seule fois au cours de la même prise d'armes. En outre, seul le refrain de l'hymne national est joué chaque fois qu'une troupe avec musique rend les honneurs au drapeau (ou étendard) des forces armées et des formations rattachées avant et après une prise d'armes. Art. 11. Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les forces armées et formations rattachées expriment leurs sentiments de respect à leurs chefs ou camarades décédés, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite ainsi qu'à de hautes personnalités civiles dont la liste figure en annexe IV au présent décret. Les honneurs funèbres militaires ne sont rendus aux militaires que s'ils étaient en position statutaire d'activité de service au jour de leur décès, ou, pour les officiers généraux, s'ils appartenaient à la 1re section des officiers généraux. Les militaires de réserve, décédés sous les drapeaux, reçoivent les honneurs funèbres militaires d'après les règles prescrites pour le personnel en activité. Des décisions spéciales du Gouvernement peuvent régler les honneurs funèbres à rendre à certaines personnalités civiles ou militaires, françaises ou étrangères. En particulier, pour les officiers étrangers décédés en France au cours d'une mission officielle, les dispositions concernant les honneurs funèbres font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense. Art. 12. Les honneurs funèbres militaires sont rendus par les piquets d'honneur funèbres et éventuellement par des troupes. Les piquets rendent les honneurs funèbres comme les autres honneurs militaires, et le cas échéant : 1. Les drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées sont munis d'un crêpe noir, uniquement lors des funérailles du Président de la République ; 2. Les tambours sont voilés (sans timbre) et revêtus d'une flamme noire ; 3. Les clairons et trompettes ont des crêpes noirs ; 4. L'hymne national est remplacé par une marche funèbre. Si des troupes sont appelées à participer au service d'ordre ou à un défilé inclus dans la cérémonie, elles ne portent pas le deuil. Art. 13. Les honneurs funèbres par piquets d'honneur ne sont rendus qu'une seule fois à la même personnalité. Ils sont commandés par le commandant d'armes aux unités ou formations de la garnison. Sauf ordre contraire du ministre de la défense, ils ne doivent pas donner lieu à déplacement.

7 Ils sont rendus, en principe, à la levée du corps ; toutefois, pour tenir compte des dispositions locales ou pour alléger le service de la troupe, les honneurs peuvent être rendus soit à l'édifice du culte, soit au cimetière ou, le cas échéant, au lieu d'embarquement ; le piquet d'honneur reste en dehors des édifices du culte, du cimetière, du lieu d'embarquement. Art. 14. Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont indiquées dans les tableaux I et II de l'annexe IV au présent décret. Art. 15. Les articles 17 à 31 et les annexes I à V du décret n du 26 décembre 1967 modifié portant règlement du service de garnison sont abrogés. Art. 16. Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 octobre Jacques CHIRAC. Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean-Pierre RAFFARIN La ministre de la défense, Michèle ALLIOT-MARIE (1) (BOC/SC, p. 784; BOC/G, p. 1001; BOC/M, p. 950; BOC/A, p. 595) (2) BO/G, 1963, p. 426; BO/M, 1963, p. 669; BO/A, 1963, p (3) JO du 20 octobre 2004, p ; BOC, 2004, p

8 ANNEXE I. HONNEURS RENDUS PAR LES PIQUETS D'HONNEUR. (Art. 7 du présent décret) Autorités. Piquets. Drapeau (ou étendard) des forces et des formations rattachées. 1. Président de la République. Honneurs exceptionnels. Drapeau (ou étendard) présent, hymne national exécuté intégralement. Le drapeau (ou étendard) salue le Président de la République. 2. Premier ministre. Colonel ou lieutenant-colonel, musique (f), trois compagnies (ou escadrons). 3. Présidents du Sénat et de l'assemblée nationale (a). 4. Ministre de la défense. Ministre de l'outre-mer (b). Secrétaire d'état auprès du ministre de la défense. Colonel ou lieutenant-colonel, musique (f), deux compagnies (ou escadrons). Officier supérieur, musique (f), une compagnie (ou escadron) (sauf dispositions exceptionnelles dans les collectivités d'outre-mer). Drapeau (ou étendard) présent, hymne national exécuté intégralement. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 2. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 2. Sonneries. Les tambours battent, les clairons sonnent Aux Champs (les trompettes sonnent la Marche). Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1. Membres du Gouvernement (c). Président du Conseil constitutionnel (c). Maréchaux et amiraux de France (c). Grand chancelier de la Légion d'honneur (j). Chancelier de l'ordre de la Libération (j). 5. Chef d'état-major des armées (d, 3). Chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air (d, 3). Capitaine, deux clairons (ou trompettes), une compagnie à deux sections (ou pelotons). Sans drapeau, sans hymne. Les clairons sonnent Aux Champs (les trompettes sonnent la Marche). Délégué général pour l'armement et directeur général de la gendarmerie nationale (h). Inspecteurs généraux des armées (d, 3). 6. Généraux d'armée, amiraux, généraux Lieutenant (ou sous-lieutenant d'armée aérienne ou officiers généraux d'un ou adjudant-chef), un clairon rang équivalent pour les formations (ou trompette), une section à rattachées (d). deux groupes. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 5. Le clairon sonne Aux Champs (la trompette sonne la Marche). Membres du Conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et organismes

9 correspondants pour le service de santé des armées, le service des essences des armées et la délégation générale pour l'armement (d). Officier généraux commandants de région. Officier général commandant supérieur dans les collectivités d'outre-mer (d, 4). Officier généraux commandants les forces française stationnées à l'étranger (d, 4). Généraux de corps d'armée, vice-amiraux d'escadre, généraux de corps aérien (d). Préfet de la région parisienne (e). Préfets dans leur département et préfet de police à Paris (e). Haut-commissaire de la République (e). 7. Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne ou assimilés (d). Dignitaires de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite. Sous-officier ou officier marinier, un clairon (ou trompette), un groupe (g). Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 5. Le clairon sonne le Rappel (le trompette sonne le Rappel pour honneurs). Généraux de brigade, contre-amiraux, généraux de brigade aérienne ou assimilée (d). (a) À l'occasion de leurs déplacements officiels. (b) À l'occasion de ses déplacements dans les collectivités d'outre-mer. Pour ses déplacements en métropole, voir renvoi (c). (c) À l'occasion de visites officielles annoncées par le Premier ministre ou le ministre de la défense. (d) À l'occasion : 1. De leur arrivée pour la première fois au siège de leur commandement ou dans les places qui en dépendent ; 2. De leur départ définitif de ces lieux ; 3. D'inspections ou de visites officielles ; 4. De son arrivée pour la première fois dans la zone du territoire de son commandement ou responsabilité ou de son départ définitif de ces lieux. En outre, dans les deux premiers cas, des prises d'armes peuvent être organisées. (e) À l'occasion de leur prise de fonctions ou de leur première visite de garnison de leur département ou de territoire. (f) Ou fanfare d'infanterie. Une fanfare de cavalerie ne pourrait jouer l'hymne national. (g) Groupe de neuf (sous-officier ou officier marinier non compris).

10 (h) À l'occasion de leur déplacement dans les formations relevant de leur autorité. (i) Lorsqu'il préside une cérémonie.

11 ANNEXE II. HONNEURS RENDUS AU COURS DES PRISES D'ARMES Á LA PERSONNALITÉ QUI LES PRÉSIDE. (Art. 9 du présent décret) Autorités ou symboles. Drapeaux (ou étendards) des forces armées et des formations rattachées Hymne national. 1. Président de la République. Les drapeaux ou étendards des armées saluent le Président de la République. L'hymne national est joué dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. Batteries, sonneries. Les tambours battent, les clairons sonnent. Aux champs, les trompettes sonnent la Marche. Saluts. Tous les officiers (avec ou sans troupe), les sous-officiers, les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton), les sous-officiers et les officiers mariniers sans troupe saluent le Président de la République ou les drapeaux et étendards passant devant eux (1). 2. Drapeaux ou étendards des forces armées et des formations rattachées. 3. Premier ministre. Ministre de la défense. Ministre de l'outre-mer (dans les collectivités d'outre-mer). Secrétaire d'état auprès du ministre de la défense. Maréchaux et amiraux de France. L'hymne national est joué dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. L'hymne national est joué dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret. Les tambours battent, les clairons sonnent. au drapeau, les trompettes sonnent À l'étendard. La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 1. Les tambours battent, Lorsque l'autorité à qui les les clairons sonnent Aux honneurs sont rendus passe champs, les trompettes devant eux, tous les officiers sonnent La Marche. sans troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers sans troupe prennent la position du garde-à-vous (1), tous les officiers avec troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton) saluent (1). Chef d'état-major des armées. Délégué général pour l'armement (organismes de l'armement). Si un drapeau (ou étendard) est présent, l'hymne national est joué intégralement. La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret Chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Directeur général de la gendarmerie nationale (formations de la gendarmerie nationale).

12 Inspecteurs généraux des armées. Membres du Conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et organismes correspondants pour le service de santé des armées, le service des essences des armées et délégation générale pour l'armement. Officiers généraux commandants de région. Commandants de corps d'armée, de corps aérien, commandants en chef et commandants supérieurs outre-mer et commandants des forces françaises stationnées à l'étranger. 4. Autres membres du Gouvernement, et dans leurs département, préfets revêtus de leur uniforme lorsque ces autorités président la cérémonie publique au cours de laquelle a lieu la prise d'armes. Si un drapeau (ou étendard) est présent, l'hymne national est joué intégralement. Les tambours battent, Tous les officiers (avec ou les clairons sonnent Aux sans troupe), les sous-officiers, champs, les trompettes les officiers mariniers chefs de sonnent La Marche. section (ou de peloton), les sous-officiers et les officiers mariniers sans troupe saluent (1). 5. Autres officiers généraux. Si un drapeau (ou étendard) est présent, l'hymne national est joué intégralement. Les tambours battent, les clairons sonnent le Rappel, les trompettes sonnent le Rappel pour honneurs. La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret au moment de l'exécution de l'hymne national. les dispositions relatives au salut, mentionnées ci-dessus, sont applicables lors du passage en revue de la troupe par une autorité militaire. Lorsque l'autorité à qui les honneurs sont rendus passe devant eux, tous les officiers sans troupe, les sous-officiers et les officiers mariniers sans troupe prennent la position du garde-à-vous (1), tous les sous-officiers et les officiers mariniers chefs de section (ou de peloton) saluent (1). 6. Commandants d'armes. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa Monuments aux morts pour la patrie. Si un drapeau (ou étendard) est présent, l'hymne national est joué Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 5. Les tambours battent, les clairons et les trompettes sonnent Aux La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret. Mêmes dispositions qu'à l'alinéa 5. Tous les officiers (avec ou sans troupe), les sous-officiers ou officiers mariniers chefs de

13 intégralement (2). morts. (1) Indépendamment du salut effectué au moment où l'hymne national est joué. l'exécution de la sonnerie est suivie d'une minute de silence. section (ou de peloton) et les sous-officiers ou officiers mariniers sans troupe saluent (1). La troupe rend les honneurs dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret. (2) En l'absence de musique (ou de fanfare d'infanterie), la fin de la minute de silence set marquée par la répétition du «dernier appel» tenu au point d'orgue.

14 ANNEXE III. HONNEURS AUX DRAPEAUX AUX ÉTENDARDS DES FORCES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATACHÉES ET AU PAVILLON NATIONAL. (Art. 9 du présent décret) CHAPITRE PREMIER. HONNEURS AUX DRAPEAUX ET AUX ÉTENDARDS. Article 17. Garde du drapeaux (ou étendards). Le drapeau (ou étendard) est porté par un officier subalterne ou par un major, un adjudant-chef ou un maître principal, désigné par le commandant de la formation (1). Dans les formations défilant à pied ou en véhicule, quelle que soit leur arme, la garde est composée de deux sous-officiers ou officiers mariniers (1), qui encadrent le porte-drapeau (ou porte-étendard), et de trois militaires du rang (1), qui forment le second rang. Ces militaires sont choisis, si possible, parmi les titulaires de décorations. Dans les formations défilant à pied, la garde est armée de fusils (2). Dans les formations défilant en véhicule, la garde est armée. Le porte-drapeau (ou porte-étendard) et la garde sont transportés dans le même véhicule, en position du garde-à-vous debout. Dans les formations défilant avec des engins blindés, le drapeau (ou étendard) peut être transporté soit sur un véhicule avec une garde dans les mêmes conditions que le drapeau (ou étendard) des formations défilant en véhicule, soit par un engin blindé. Dans ce cas, le porte-drapeau (ou porte-étendard) se tient debout dans la tourelle. La garde est réduite à deux sous-officiers ou officiers mariniers, armés du pistolet, debout dans la tourelle des engins les plus proches (3). Dans les formations défilant à cheval, la garde est composée de deux sous-officiers, armés du sabre, encadrant le porte-étendard. La garde du drapeau (ou étendard) se met en marche, s'arrête, exécute des évolutions d'ordre serré et des mouvements de maniement d'arme, le plus souvent aux ordres du porte-drapeau (ou porte-étendard). Toutefois, lorsqu'elle a pris place dans un dispositif d'ensemble pour une prise d'armes, elle exécute les mouvements de maniement d'arme commandés directement par le commandant des troupes, ainsi que les évolutions ordonnées par cette autorité, dans la mesure où ces évolutions ne peuvent avoir pour effet de modifier sa propre formation. Article 18. Port et salut du drapeau (ou étendard). À pied ou en véhicule non blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) légèrement incliné, le bras droit plié, le coude droit au contact du corps, le talon de la hampe à la hanche droite. En véhicule blindé, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe étant engagé dans une douille fixée sur le côté droit de la tourelle. En position de repos, le porte-drapeau (ou porte-étendard) tient le drapeau (ou étendard) vertical, le talon de la hampe posé à terre. Pour rendre les honneurs au Président de la République, le porte-drapeau (ou porte-étendard) incline l'emblème (drapeau ou étendard) devant lui en allongeant le bras droit de toute sa longueur, sans que le talon

15 de la hampe soit posé à terre. Cette position est prise à six pas du Président de la République et conservée jusqu'à ce que le Président ait dépassé le drapeau (ou étendard), ou ait été dépassé par lui, de six pas. Article 19. Troupes à pied. Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d'armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes : 1. Cas d'une prise d'armes dans une entreprise militaire : Les troupes et éventuellement la musique sont rassemblées en ligne. Un intervalle de vingt pas est laissé libre pour le drapeau (ou étendard) et sa garde entre la place de l'officier commandant la formation et la première unité. La garde va chercher le drapeau (ou étendard). Lorsqu'il apparaît, l'officier commandant la formation fait présenter les armes. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se placent alors en face de la troupe à quarante pas environ du front de celle-ci. La garde présente les armes. L'officier commandant la formation s'avance à six pas devant le drapeau (ou étendard), le salue et commande «Au drapeau» (ou «À l'étendard»). Les tambours battent, les clairons (ou trompettes) sonnent «Au drapeau» (ou «À l'étendard»). S'il y a une musique, elle joue le refrain de l'hymne national. Tous les officiers et chefs de section (ou peloton) saluent ; les sous-officiers et officiers mariniers sans troupe saluent également. Après l'exécution des sonneries et éventuellement du refrain de l'hymne national, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnent la place qui leur a été réservée dans le dispositif (4). L'officier commandant la formation fait alors reposer les armes. À la fin de la prise d'armes, avant que le drapeau (ou étendard) soit reporté dans le bâtiment où il doit être déposé, les honneurs lui sont rendus selon un cérémonial analogue, soit par toutes les troupes, soit par une compagnie (escadron ou batterie) d'honneur et éventuellement la musique. 2. Cas d'une prise d'armes hors d'une entreprise militaire : Avant la prise d'armes, les honneurs peuvent être rendus au drapeau (ou étendard) : Soit dans une entreprise militaire : les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées intégralement, les troupes, le drapeau (ou étendard) et sa garde gagnant ensuite l'emplacement de la prise d'armes à pied ou en véhicule ; Soit hors d'une entreprise militaire, généralement, sur un emplacement voisin de celui de la prise d'armes : les troupes ayant gagné antérieurement cet emplacement, le drapeau (ou étendard) et sa garde s'y présentent ; en véhicule ; dès leur arrivée, les dispositions prévues ci-dessus sont appliquées. Après la prise d'armes, les honneurs sont rendus au drapeau (ou étendard) selon un cérémonial analogue : Soit sur place, si la dislocation des troupes a lieu immédiatement ; Soit au quartier, si les troupes y retournent en même temps que le drapeau (ou étendard).

16 Article 20. Troupes en véhicule. Lorsque le drapeau (ou étendard) doit participer à une prise d'armes, les honneurs lui sont rendus dans les conditions suivantes : 1. Pied à terre. Les formations qui défilent en véhicule rendent le plus souvent les honneurs au drapeau (ou étendard) à pied, leur personnel rassemblé à proximité des véhicules. Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied. 2. Sur véhicule. Ils peuvent également rendre les honneurs en véhicule. Dans ce cas, l'officier commandant la formation, tous les officiers et chefs de section (ou peloton), les tambours, clairons (ou trompettes) et éventuellement la musique mettent pied à terre. Le drapeau (ou étendard) et sa garde se présentent en véhicule. Le déroulement général de la cérémonie est le même que celui qui a été décrit pour les troupes à pied. Le personnel resté sur les véhicules rend les honneurs en prenant la position du garde-à-vous, assis ou debout. CHAPITRE II. HONNEURS AU PAVILLON NATIONAL. Art. 21. Dans les entreprises et camps militaires des armées de terre et de l'air, de la gendarmerie et des formations rattachées, les couleurs nationales sont hissées et rentrées chaque jour aux heures fixées par le commandant d'armes. Les honneurs sont rendus par un détachement d'effectif variable désigné à cet effet. Un gradé et un soldat (5), sans arme, sont chargés de hisser et de rentrer le pavillon. Ils sont dans la même tenue que la troupe qui rend les honneurs et portent la même coiffure qu'elle. La cérémonie se déroule de la façon suivante : 1. Hisser les couleurs : Quelques minutes avant l'heure prescrite, le gradé et le soldat désignés viennent au pas cadencé se placer de part et d'autre du mât. Le gradé porte le pavillon sur les avant-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Le soldat fixe le pavillon à la drisse et se tient prêt à la manœuvrer (6). En même temps, la troupe qui doit rendre les honneurs se forme en ligne face au mât. Une minute avant l'heure prescrite, le chef de la troupe commande le garde-à-vous, fait présenter les armes, puis commande : «Attention pour les couleurs». À l'heure prescrite, il commande : «Envoyez». Le clairon sonne «Au drapeau» (ou le trompette «À l'étendard») pendant que le soldat hisse lentement le pavillon jusqu'au sommet du mât. Au début du mouvement, le gradé veille à ce que le pavillon ne touche pas terre. Si une musique est présente, elle joue le refrain de l'hymne national après la sonnerie «Au drapeau» (ou «À l'étendard»). Les militaires qui se trouvent aux environs immédiats font face au pavillon, prennent la position du garde-à-vous, saluent ou présentent l'arme selon le cas. 2. Rentrer les couleurs :

17 Le déroulement général de la cérémonie et les commandements sont les mêmes que pour hisser les couleurs. Le gradé et le soldat désignés sont placés de part et d'autre du mât. Le soldat se tient prêt à manoeuvrer la drisse. Au commandement «Envoyez», le soldat descend lentement le pavillon. Le gradé le reçoit en veillant à ce qu'il ne touche pas terre. Le soldat le détache de la drisse puis aide le gradé à le plier. À la fin de la cérémonie, les deux militaires du rang quittent le mât au pas cadencé, le gradé portant le pavillon sur les avants-bras horizontaux, coudes pliés, bras joints au corps. Art. 22. À bord des bâtiments de la marine nationale et dans les organisations à terre de la marine, la cérémonie se déroule dans les conditions fixées par le règlement particulier en vigueur dans la marine. Art Hisser les couleurs : CHAPITRE III. MISE EN BERNE DU PAVILLON NATIONAL. Au commandement «Envoyez», le pavillon national est hissé jusqu'au sommet du mât, puis redescendu, dans les conditions habituelles, jusqu'à ce que les longueurs de la drisse au-dessus et au-dessous du pavillon national soient dans le rapport de 1/3 au dessus et 2/3 au dessous. 2. Rentrer les couleurs : Au commandement «Attention pour les couleurs», le pavillon national est hissé jusqu'au sommet du mât, puis redescendu dans les conditions habituelles au commandement «Envoyez». CHAPITRE IV. REMISE D'UN DRAPEAU OU D'UN ÉTENDARD DES ARMÉES ET DES FORMATIONS RATTACHÉES. Art. 24. Le drapeau (ou étendard) est remis soit par le Président de la République, soit, en son nom, par le ministre de la défense ou l'autorité qu'il délègue à cet effet, au cours d'une prise d'armes à laquelle participe l'ensemble du personnel de la formation, à l'issue de la revue des troupes. Pendant la revue des troupes, la garde du drapeau (ou de l'étendard) est placée à droite des troupes et à gauche du commandant de la formation. Le drapeau (ou l'étendard) enroulé autour de sa hampe, est tenu par un officier, désigné par le commandant de la formation, placé à côté des autorités qui assistent à la prise d'armes : À l'issue de la revue, les troupes étant au garde-à-vous, l'autorité qui va remettre l'emblème (drapeau ou étendard) appelle le commandant de la formation concernée. Celui-ci, suivi de la garde du drapeau (ou de l'étendard), vient se placer à six pas de l'autorité, à laquelle il fait face. La garde s'immobilise à six pas derrière lui. La garde présente les armes, aux ordres du porte-drapeau (ou porte-étendard). Les troupes sont mises au «Présentez armes» par le commandant des troupes, qui fait ensuite ouvrir le ban. L'officier tenant l'emblème (drapeau ou étendard) le déroule et le tend à l'autorité L'autorité prononce la formule suivante : «Untel (grade et nom du commandant de la formation), nous vous confions ce drapeau (ou cet étendard)», puis s'avance vers le commandant de la formation et lui remet l'emblème (drapeau ou étendard).

18 Le commandant de la formation le remet alors au porte-drapeau (ou porte-étendard), et commande personnellement les honneurs «Au drapeau» ou «À l'étendard», suivi de l'exécution intégrale de La Marseillaise. Le ban est fermé à la fin des honneurs. L'emblème (drapeau ou étendard) et sa garde rejoignent leur emplacement. La remise est suivie d'un défilé de la formation devant son drapeau (ou étendard) ; pendant le défilé, la garde reste au «Portez armes» ou, le cas échéant, à l'arme sur l'épaule. (1) Dans les écoles, le porte-drapeau (ou porte-étendard) et la garde du drapeau (ou étendard) peuvent être choisis parmi les élèves. Les formations de la gendarmerie nationale constitueront la composition du second rang de la garde selon la nature de leurs effectifs. (2) Sauf pour certaines écoles d'officiers ou d'élèves officiers dotés de sabres ou d'épées. (3) Elle peut être supprimée si le porte-drapeau (ou porte-étendard) n'est pas appelé à mettre pied à terre au cours de la cérémonie. (4) Pendant ce déplacement, il n'y a pas de salut. (5) Le mot gradé désigne un caporal ou un caporal-chef. Pour les formations où il n'y a pas de militaires du rang, lire : «deux sous-officiers». (6) Il peut être recommandé de procéder, au préalable, à un essai de fonctionnement de la drisse et de la poulie.

19 ANNEXE IV. (Art. 11 et 14 du présent décret) Table 1. Honneurs funèbres militaires rendus au Président de la République, aux hautes personnalités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la libération et aux dignitaires de l'ordre nationale du Mérite. Autorité ou personnel concerné. (a) Pour les piquets d'honneurs funèbres : Piquets (a). Observations. - le bataillon est à deux compagnies, le groupe d'artillerie à deux batteries ; - la compagnie, batterie ou escadron est à deux sections ou pelotons ; - la section ou le peloton set à deux groupes ; - le groupe est d'un sous-officier ou d'un officier marinier et de neuf militaires du rang. (b) Sous réserve de dispositions spéciales qui pourraient être prises en application de l'article 11 du présent décret, quatrième alinéa. A. En métropole 1. Président de la République. Les dispositions concernant les funérailles ainsi que la durée du deuil sont réglées par le Gouvernement. Les drapeaux et étendards des forces armées et des formation rattachées prennent le deuil. Le pavillon national des bâtiments de la marine nationale et des établissements militaires est mis en berne. 2. Premier Ministre. Président du Sénat. Les troupes défilent devant le cercueil. Effectif fixé par les instructions spéciales du Gouvernement. Les troupes défilent devant le cercueil. Président de l'assemblée nationale. Membres du Gouvernement. Président du Conseil constitutionnel. Vice-président du Conseil d'état. 3. Dignitaires de la Légion d'honneur. Officier subalterne, une section (ou peloton). Sénateurs et députés dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison.

20 Conseilles d'état dont les obsèques sont célébrées à Paris. Ambassadeurs de france. Délégué général pour l'armement. Directeur général de la gendarmerie nationale. Préfets de la région parisienne (b). Préfet décédés dans leur département (b). Préfet de police, à Paris (b). 4. Compagnons de la Libération. 5. Préfet dans leur département. Hauts-commissaires de la République et administrateurs supérieurs dans leur territoire. Sous-officier ou officier marinier, un groupe. Totalité de la garnison. B. Dans les collectivités d'outre-mer Le pavillon national des bâtiments de la marine nationale et des établissements militaires est mis en berne. C. Dans les États indépendants qui ont signé avec la France des accords de coopération technique en matière militaire et culturelle. 6. Ambassadeurs de France. Les honneurs funèbres militaires sont rendus en principe à l'intérieur de l'enceinte de la «Maison de France» ou à l'intérieur du périmètre des installations civiles et militaires françaises. Cependant, en accord avec le gouvernement de l'état indépendant, les honneurs peuvent être rendus à l'extérieur du périmètre des installations civiles ou militaires françaises en même temps que les armées nationales. Table 2. Honneurs funèbres militaires rendus aux militaires. Autorité ou personnel concerné. Piquets (a). Observations. 1.Maréchal de France, amiral de france. Membre du Conseil supérieur de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et organismes correspondants pour le service de santé des armées, le service des essences des armées et la délégation générale pour l'armement. Effectif fixé par instructions spéciales du Gouvernement. Les troupes défilent devant le cercueil. Officiers généraux ayant exercé de grands commandements en

21 opérations. 2. officiers général, supérieur et subalterne exerçant un commandement. Officier et sous-officiers ou officier marinier de carrière dans une formation. 3. Sous-officier ou officier marinier non de carrière, militaire du rang dans une formation. 4. Officiers généraux n'exerçant pas de commandement. 5. Militaire n'appartenant pas à une formation ou dont les obsèques ont lieu en dehors de la garnison de sa formation : Officier Sous-officier ou officier marinier : Militaire du rang : 6. Militaire tué à l'ennemi ou décédé des suites de ses blessures ou par accident survenu en service. Effectif correspondant, si possible, au commandement normal du militaire décédé et ne comprenant que des troupes de la garnison placées sous ses ordres directs ou appartenant à sa formation. Un sous-officier ou officier marinier et neuf militaires du rang de l'unité du décédé. Officier supérieur et une compagnie (ou escadron ou batterie d'artillerie). Un officier, nu sous-officier ou officier marinier, neuf militaires du rang. Un sous-officier ou officier marinier, cinq militaires du rang. Un sous-officier ou officier marinier, quatre militaires du rang. Même composition que pour les militaires exerçant un commandement ou appartenant à une formation (al.2 et 3 ci-dessus). En cas d'inhumation collective, le piquet d'honneur peut être porté à l'effectif d'une compagnie. Pour les officiers généraux commandants de région ou commandant d'arrondissement maritime, les troupes défilent devant le cercueil. Les honneurs sont en principe, rendus au lieu du décès. Toutefois, en cas de transfert du corps dans un autre lieu que celui du décès et dans le cas de rapatriement des dépouilles de militaires décédés au cours d'hostilités à l'extérieur de la métropole, un piquet d'honneur est toujours fourni au lieu d'inhumation. Lorsque ce lieu est une ville de garnison, la composition du piquet d'honneur est la même que celle fixée à l'alinéa 5 ci-contre. Dans le cas contraire, des députations son envoyées pour assister aux inhumations, à la demande des autorités ou, le cas échéant, des familles ; elles sont au minimum de trois militaires dont un sous-officier ou officier marinier.

22 ANNEXE V. LES VISITES OFFICIELLES INDIVIDUELLES. (Cf. art. 27 et 28 du décret du 13 septembre 1989 susvisé) Article 25. Règles générales. 1. Les visites individuelles prévues par le présent décret et par les décrets et arrêtés relatifs aux cérémonies publiques, préséances et honneurs sont dénommées «visites officielles». Elles sont obligatoires. L'autorité militaire qui est appelée à les recevoir ne peut s'en dispenser. 2. Les visites officielles individuelles sont faites dans la tenue fixée par les dispositions particulières à chacune des forces armées et des formations rattachées. Toutefois, quand une troupe est en déplacement, les visites peuvent être effectuées dans la tenue prévue pour ce déplacement. 3. Dans le cas où les visites doivent être rendues, les officiers généraux et le commandant d'armes le font en personne lorsque la visite leur a été faite par un officier général ; pour les autres visites officielles, ils ont la faculté de déléguer un des officiers ou assimilés placés sous leurs ordres directs, pourvu que cet officier ou assimilé soit lui-même d'un grade au moins égal à celui de l'officier qui a fait la première visite. Tous les autres officiers rendent en personne les visites officielles qu'ils ont reçues. Article 26. Visites à l'occasion de la prise de possession du commandement ou d'emploi Les officiers généraux, les commandants de formation ou de détachement venant prendre possession d'un commandement ou d'un emploi dans une garnison font une visite au commandant d'armes s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils l'avisent dès leur arrivée. Dans les mêmes circonstances, les officiers dénommés ci-dessus doivent, dès leur arrivée, faire une visite aux officiers sous les ordres directs desquels ils sont placés. Dans un port militaire, l'officier général prenant le commandement d'une force maritime doit une visite aux officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade égal ou supérieur au sien ; il reçoit la visite des officiers généraux exerçant un commandement maritime à compétence territoriale qui sont d'un grade inférieur au sien ; si la prise de commandement n'a pas lieu dans le port militaire où la force maritime séjourne habituellement, ces visites sont effectuées la première fois qu'elle y revient. Les visites prévues par cet article ne sont pas rendues. Article 27. Visites individuelles à l'occasion d'une arrivée en mission. 1. Les officiers ou assimilés arrivant dans une garnison pour y accomplir une mission intéressant le commandant d'armes, ou en rapport avec le service de garnison, lui font une visite s'ils sont d'un grade ou d'un rang égal ou inférieur au sien. Sous la même condition, ils font une visite aux commandants de formation que cette mission concerne. S'ils sont d'un grade ou d'un rang plus élevé, ils avisent, suivant le cas, le commandant d'armes, les commandants de formation intéressés.

23 Ces visites ne sont pas rendues. 2. Les visites à faire par les membres du contrôle général des armées à leur arrivée dans une garnison sont fixées par des instructions ministérielles particulières. Toutefois, quelle que soit la durée de leur séjour dans une garnison, les membres du contrôle général des armées en mission ont l'obligation d'en aviser le commandant d'armes. 3. Visites à l'occasion de l'arrivée d'une force maritime : Des visites sont échangées entre les officiers généraux de marine arrivant dans un port de la métropole ou d'une collectivité d'outre-mer et les officiers généraux des armées de terre ou de l'air en service ou en mission dans ce port. Les commandants de force maritime ou de bâtiment isolé, arrivant dans un port non militaire pour un séjour de plus de deux jours, échangent des visites avec les officiers des armées de terre ou de l'air commandants d'armes. La première visite est faite par l'officier de grade inférieur ; à égalité de grade, la visite est faite par l'arrivant. Si l'officier de marine arrivant doit recevoir le premier la visite, il envoie un officier aux officiers généraux et commandants d'armes concernés pour les informer de son arrivée et convenir du jour et de l'heure des visites qui lui sont dues. Ces visites doivent être rendues dans les vingt-quatre heures. Elles ne sont pas renouvelables pendant un délai d'un an. Article 28. Visites des officiers des armées, marines et forces aériennes étrangères à des officiers des armées françaises. 1. Les règles générales précisées à l'article 1er sont appliquées pour ces visites. Toutefois, les officiers généraux rendent également en personne les visites qui leur ont été faites par un commandant de bâtiment de guerre étranger, lorsque celui-ci est capitaine de vaisseau. Tous les autres officiers de chacune des armées françaises rendent en personne dans les vingt-quatre heures les visites officielles qu'ils ont reçues des armées, marines et forces aériennes étrangères. 2. Arrivée de détachements militaires étrangers dans une garnison : Lorsqu'un détachement étranger arrive dans une garnison, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et du personnel ainsi que leur logement. 3. Arrivée de bâtiments de guerre étrangers dans un port : Lorsque des bâtiments de guerre étrangers, à leur arrivée dans un port ou sur une des rades du littoral, saluent le pavillon national, ce salut est rendu dans les conditions déterminées par le commandant d'armes, coup pour coup, sans toutefois que le nombre de coups puisse dépasser vingt et un. Cette procédure n'intéresse que les ports ou rades équipés pour rendre ce salut ; les forts ou batteries chargés de rendre les salves ont le pavillon français hissé à la tête du mât. 4. Arrivée d'aéronefs militaires étrangers sur un terrain :

24 Lorsqu'un détachement aérien ou un aéronef étranger atterrit sur un terrain d'aviation, il y est reçu dans les conditions fixées par le commandant d'armes ou par le commandant de base, lorsque le terrain se trouve dans une base aérienne de l'armée de l'air ou une base d'aéronautique navale, qui prend par ailleurs toutes mesures en vue d'assurer la sécurité du matériel et des membres de l'équipage ainsi que leur logement.

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