Loi cantonale sur la circulation routière (LCCR)

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1 mars 006 Loi cantonale sur la circulation routière (LCCR) Le Grand Conseil du canton de Berne, en application de l article 4 de la Constitution cantonale, vu les articles 4 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) ), sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: 1. Dispositions générales But, objectifs d effet Parrainage, contrats de publicité Art. 1 1 La présente loi règle l exécution du droit fédéral sur la circulation routière et définit les bases cantonales pour les compétences et les prescriptions complémentaires. Les prescriptions de la législation sur la police et sur la construction des routes sont réservées. Les dispositions d exécution visent les objectifs d effet suivants: a application efficace des dispositions et directives fédérales en matière de circulation routière, b adaptation économique des procédures aux besoins de la clientèle et de l ensemble de la population. Art. 1 Les autorités compétentes peuvent conclure avec des tiers des contrats de parrainage ou de publicité pour organiser ou financer leurs activités de promotion de la sécurité routière, en particulier pour la mise en œuvre de projets qui ne doivent pas favoriser certains produits au détriment d autres. Le Conseil-exécutif fixe les conditions par voie d ordonnance.. Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière (Commission de recours contre les mesures LCR) Compétence et éligibilité Art. 1 Une commission de recours indépendante de l administration statue sur les recours formés contre les mesures administratives prononcées à l égard des conducteurs et conductrices de véhicules sur la base du droit fédéral de la circulation routière, dans la mesure où la législation fédérale prévoit une instance de recours indépendante. ) RSB RS /5 ROB 06 96

2 La commission de recours se compose de cinq membres et de cinq à sept membres suppléants. Ces personnes doivent avoir le droit de vote en matière cantonale. Les membres revêtant les fonctions de président ou de présidente et de vice-président ou de vice-présidente doivent disposer d une formation juridique complète leur donnant le droit de s inscrire à un registre cantonal des avocats et des avocates ou au registre des notaires du canton de Berne. La majorité des membres, président ou présidente et vice-président ou vice-présidente compris, ainsi que la majorité des membres suppléants doivent bénéficier d une formation juridique complète. Période de fonction et autorité de nomination Secrétariat Règlement Art. 4 Sur proposition du Conseil-exécutif, le Grand Conseil élit, pour une durée de quatre ans, le président ou la présidente, le viceprésident ou la vice-présidente, les membres et les membres suppléants de la commission de recours. Ils sont tous rééligibles. Art. 5 1 La personne qui revêt la fonction de secrétaire doit justifier d une formation juridique complète; elle participe aux séances avec voix consultative. Elle est nommée par la commission de recours. Art. 6 La commission de recours établit un règlement pour organiser sa procédure interne et fixer les tâches de ses organes.. Prescriptions complémentaires sur la circulation routière Police des routes Obligation d informer en cas d infraction Art. 7 1 La police des routes est régie par les dispositions de la loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol). Lors des travaux de construction et d entretien des routes, l exercice de la police des routes incombe aussi au personnel du canton et des communes chargé de surveiller et d entretenir les routes. Le canton et les communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à l entreprise de construction ou à une autre organisation. Art. 8 1 En cas d infraction aux prescriptions relatives à la circulation routière, la personne qui détient le véhicule est tenue d indiquer aux organes de police communale et cantonale le nom et l adresse de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l infraction. Si le véhicule est détenu par plusieurs personnes, l obligation d informer s étend à chacune de ces personnes. RSB 551.1

3 Si le véhicule est détenu par une personne morale, par une communauté de personnes ou par une raison individuelle, la personne chargée de la gestion des affaires assume l obligation d informer. S il y en a plusieurs, l obligation d informer s étend à chacune de ces personnes. Le droit de refuser de témoignerou de fournir des renseignements prévu par le Code de procédure pénale du 15 mars 1995 est réservé. Perception ultérieure des taxes Examen médical Numéros d immatriculation particuliers Information sur les détenteurs et détentrices de véhicules Art. 9 Si une infraction aux prescriptions de la circulation permet d éluder l obligation de verser une taxe, l autorité compétente peut percevoir la taxe ultérieurement. Art L autorité compétente peut désigner un médecin-conseil ou un institut spécialisé pour effectuer sur les conducteurs et conductrices les examens exigés par le droit fédéral de la circulation routière. Nul ne peut se prévaloir du droit d être désigné comme médecinconseil ou comme institut spécialisé. Le Conseil-exécutif règle par voie d ordonnance les conditions de désignation. Art Nul ne peut prétendre à l attribution d un numéro d immatriculation en particulier. Les plaques de contrôles sont remises en prêt. Si l attribution d un numéro d immatriculation s écarte des critères d attribution ordinaire pour se conformer au vœu de la personne qui détient le véhicule, l attribution et l utilisation des plaques de contrôle seront soumises à une taxe supplémentaire, mise à la charge de cette personne. L autorité compétente procède à l attribution moyennant un émolument et une taxe forfaitaires. La taxe supplémentaire pour attribution particulière ne peut dépasser francs par numéro. Le Conseilexécutif fixe les émoluments et les taxes par voie d ordonnance. 4 L autorité compétente peut procéder à l attribution au plus offrant, au moyen d une vente aux enchères ou d un système similaire, sans limite maximale pour la taxe. 5 Le transfert d un numéro d immatriculation entre détenteurs ou détentrices de véhicules est limité et soumis à une taxe allant jusqu à francs. Le Conseil-exécutif fixe les conditions par voied or- donnance. Art. 1 Le nom et l adresse des personnes détenant des véhicules peuvent être mis à disposition du public 4 heures sur 4 pour une interrogation téléphonique individuelle soumise à émolument. RSB 551.1

4 Transmission de données à des tiers Vente de données à des tiers Manifestations sportives sur les routes principales Art. 1 1 Le canton de Berne peut adhérer ou participer à des organisations de droit public ou de droit privé qui exploitent ellesmêmes ou en collaboration avec des tiers des infrastructures servant à la transmission de données de la circulation routière touchantaux véhicules par le biais d une procédure d appel. Si l accès aux données est consenti contre paiement, le canton de Berne doit participer dans une mesure appropriée à un éventuel excédent de revenu. Art. 14 Si des données de la circulation routière touchant aux véhicules sont transmises à des tiers et qu elles sont utiles avant tout à ceux-ci, une taxe définie par contrat peut être perçue, en plus des frais et émoluments ordinaires. Art. 15 Les manifestations sportives telles que la marche, la course à pied, les courses de véhicules et objets assimilés ou les autres compétitions ne sont possibles sur la voie publique qu avec l autorisation des autorités compétentes. 4. Utilisation de véhicules à moteur hors des routes publiques Principe Exceptions Art. 16 L utilisation de véhicules à moteur au sens de la législation fédérale sur la circulation routière hors des voies de communication publiques est en principe interdite. Art Ne tombent pas sous le coup de l interdiction les véhicules à moteur a de l armée, de la protection civile, de la défense générale, de l aide en cas de catastrophe, b de la police, c des corps de sapeurs-pompiers, des services de lutte contre la pollution par les hydrocarbures, d du service sanitaire, du service de soins préhospitaliers, du service d assistance médicale, e utilisés pour l agriculture et la sylviculture, y compris l horticulture, f utilisés pour le service des bâtiments et des ponts et chaussées, y compris pour l entretien des routes, g utilisés pour la construction et l entretien d installations, h utilisés pour le trafic interne des entreprises, i k utilisés pour l accès dans les limites de terrains privés, utilisés pour la formation des conducteurs et conductrices de véhicules.

5 Le Conseil-exécutif règle par voie d ordonnance les autres exceptions. Il détermine la nature, l ampleur et les conditions des exceptions. 5. Sanctions Les infractions aux articles 8 et 16 sont punies de l amen- Art. 18 de. 6. Exécution Art Le Conseil-exécutif désigne l autorité compétente pour l exécution ou pour la conclusion de contrats, et édicte les dispositions d exécution du droit fédéral ou cantonal sur la circulation routière. Il peut déléguer totalement ou en partie à la Direction concernée les compétences législatives qui lui sont conférées par la présente loi, dans la mesure où les dispositions de la Constitution cantonale ou de la présente loi ne s y opposent pas. 7. Dispositions finales Modification d un acte législatif Art. 0 La loi du 1 mars 1998 sur l imposition des véhicules routiers (LIV) est modifiée comme suit: Art Inchangé Un supplément est perçu pour chaque tranche suivante de 1000 kilogrammes, et jusqu à un poids total de 500 kilogrammes. Ce supplément est égal à 86 pour cent du taux appliqué à la tranche précédente. Pour les remorques d un poids total supérieur à 500 kilogrammes, il est perçu l impôt dû pour une remorque d un poids total de 500 kilogrammes. et 4 Inchangés. Forfait Art. 17a (nouveau) Le Conseil-exécutif ou l autorité désignée par lui peut convenir avec les détenteurs ou détentrices concernés d un impôt forfaitaire pour les flottes de véhicules dont le lieu de stationnement ne peut être déterminé qu au prix d un travail administratif très important en raison de l engagement intercantonal ou international de ces véhicules. RSB

6 Abrogation d actes législatifs Art. 1 Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. loi cantonale du 4 mars 197 sur la circulation routière (LCCR) (RSB 761.1,. décret du 10 mai 197 concernant la Commission des recours en matière de mesures à l égard des conducteurs de véhicules (RSB Entrée en vigueur Art. loi. Le Conseil-exécutif fixe l entrée en vigueur de la présente Berne, le 7 mars 006 Au nom du Grand Conseil, le président: Koch le vice-chancelier: Krähenbühl Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 0 août 006 Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi cantonale sur la circulation routière. La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises. Certifié exact Le chancelier: Nuspliger ACE n o 1698 du 1 septembre 006: entrée en ligueur le 1 er janvier 007

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