Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 avril 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

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1 Jurisprudence COUR D'APPEL Poitiers CH. CIVILE 03 2 juillet 2014 n 13/02942 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL PoitiersCH. CIVILE 032 juillet 2014N 13/02942 ARRET N 269 R. G : 13/ /02952 JONCTIONS MB/RB B. S. C/ Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER Association OHFOM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02942 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 avril 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT. APPELANTS : 1 ) Madame Maryse Bernadette Jeannette B. épouse S. née le 07 Août 1959 à BRESSUIRE (79) domicilié Lieudit Le Treuil... en sa qualité de légataire universel de M. Michel L., et en son nom personnel 2 ) Monsieur Yves Joël Daniel S. 1/5

2 né le 25 Décembre 1955 à LA CHAPELLE THIREUIL (79) domicilié Lieudit Le Treuil... en sa qualité de légataire universel de M. Michel L., et en son nom personnel ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocats au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Paul Henri BOUDY, substituant Me FALOURD, avocats au barreau de LA ROCHELLE INTIMÉES : 1 ) Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER dont le siège social est situé 14, rue Corvisart PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant Me Henri Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS 2 ) Association OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE dont le siège social est situé 42, rue des Volontaires PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant Me Henri Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, devant Monsieur Michel BUSSIERE, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel BUSSIERE, Président Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller Madame Hélène CADIET, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 2/5

3 ****************** LA COUR Attendu que par décision contradictoire n RG 12/022 en date du 29 avril 2013, le tribunal de grande instance de Niort a : - ordonné aux époux S. pris en leur qualité de légataires universels de M. L., de délivrer à la Ligue nationale contre le cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'ordre de Malte en exécution du legs particulier du 22 septembre 2009 leur profitant pour moitié chacune les comptes de placement de la Caisse d'epargne de M. L. - dit que l'assiette du legs comprendra les comptes ci après : compte à terme, plan d'épargne logement Quatredo, compte titres, compte titres parts sociales, Livret A, Livret supplémentaire, compte de dépôt, livret développement durable, Compte épargne logement, - dit que le legs portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement - condamné les défendeurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2013, Mme Maryse B. et M. Yves S. (les appelants) ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre des associations Ligue Nationale contre le cancer et Oeuvres Hospitalières Françaises de l'ordre de Malte, lesquelles ont constitué avocat Attendu que par déclaration électronique reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 août 2013, Mme Maryse B. et M. Yves S. (les appelants) ont interjeté appel du même jugement à l'encontre des associations Ligue Nationale contre le cancer et Oeuvres Hospitalières Françaises de l'ordre de Malte, lesquelles ont constitué avocat Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 14 novembre 2013, les appelants demandent de : - Réformer le jugement rendu le 29 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Niort et statuant a nouveau : - Vu les articles 1002 et suivants du code civil - DEBOUTER la Ligue contre le Cancer et l'ordre de Malte de l'ensemble de leurs demandes - DIRE que l'assiette du legs de la Ligue contre le Cancer et de l'ordre de Malte comprendra les actions et les OPCVM pour les sommes de ,52 et ,75 - DIRE que les comptes suivants ouverts auprès de la Caisse d'épargne ne font pas partie du legs particulier consentis à la Ligue contre le Cancer et à l'ordre de Malte : * compte de dépôt * compte à terme * plan épargne logement Quatredo * compte épargne Logement * Livret A * Livret B * Livret de développement durable * Les Obligations - Débouter la Ligue contre le Cancer et l'ordre de Malte de toutes demandes contraires - CONDAMNER la Ligue contre le Cancer et l'ordre de Malte à la somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés en application de l'article 699 du même code 3/5

4 Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 13 janvier 2014, les intimées demandent de : - dire les époux S. mal fondés en leur appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, - condamner les consorts S. au paiement d'une somme complémentaire de en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Gallet Allerit dans les termes de l'article 699 du même code Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2014 Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions SUR CE Attendu que la recevabilité des appels n'est pas contestée Attendu que les deux appels enregistrés concernent le même jugement et qu'il convient en conséquence de joindre les deux affaires enregistrées sous les numéros 13/02952 et 13/02942 sous ce dernier numéro Attendu qu'il n'est pas contesté que par testament olographe daté du 22 septembre 2009, M. Michel L. a désigné comme légataire de tous ses biens meubles et immeubles M. & Mme Yves S. «sauf les comptes du crédit agricole pour Annette M. et les comptes de placement de la Caisse d'épargne pour moitié chacun à la Ligue contre le cancer et l'ordre de Malte à la condition de payer tous les frais d'hôpital et de faire poser un monument funéraire en granit de qualité» Attendu que le tribunal a décidé que toutes les sommes figurant sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne d'aquitaine Poitou Charentes devaient être attribuées par moitié aux deux organismes caritatifs mais que les époux T. considèrent que les mots «comptes de placement» ne concerne que les compte titres recevant des actions ou obligations, à l'exclusion des comptes permettant la rémunération des fonds selon un intérêt fixe ; que les comptes de placements de la Caisse d'épargne mentionnés au testament olographe ne concerneraient que les placements aléatoires Attendu que manifestement le texte du testament ne fait aucune distinction entre les placements à rémunération fixe et les placements aléatoires et qu'en outre, en zone rurale où résidait le de cujus (Le Busseau) il est encore plus évident que la notion de placement à la Caisse d'épargne évoque en premier lieu le livret d'épargne (A ou B) pour lequel l'intérêt est fixe ; qu'il n'y a pas lieu d'exclure du legs particulier consenti aux organismes caritatifs les comptes ouverts à la Caisse d'épargne donnant lieu à une rémunération fixe ; qu'en revanche l'avoir du compte de dépôt n'emportant aucune rémunération est exclu de ce legs comme en ont d'ailleurs convenu toutes les parties et que sous réserve d'exclure ce dernier compte, le jugement entrepris sera confirmé Attendu que les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement, Déclare l'appel recevable Ordonne la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros 13/02952 et 13/02942 sous ce dernier numéro Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné aux époux S., pris en leur qualité de légataires universels de M. L., de délivrer à la Ligue nationale contre le cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'ordre de Malte en exécution du legs particulier du 22 septembre 2009 leur profitant pour moitié chacune, les comptes de placement de la Caisse d'èpargne d'aquitaine Poitou Charentes de M. L. - dit que l'assiette du legs comprendra les comptes ci après ouverts à la Caisse d'épargne d'aquitaine Poitou Charentes : compte à terme, plan d'épargne logement Quatredo, compte titres, compte titres parts sociales, livret A, livret supplémentaire, livret développement durable, compte épargne logement, - dit que le legs portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement 4/5

5 - condamné les défendeurs au paiement d'une somme de en application de l'article 700 du code de procédure civile L'émende en ce qui concerne le compte de dépôt et statuant de nouveau Dit que le compte de dépôt ouvert à la Caisse d'épargne d'aquitaine Poitou Charentes est exclu du legs particulier consenti à la Ligue nationale contre le cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'ordre de Malte Y ajoutant Condamne époux S. à payer à la Ligue nationale contre le cancer et à l'association des Oeuvres hospitalières française de l'ordre de Malte pris comme une seule partie, la somme complémentaire de (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne les époux S. aux entiers dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Composition de la juridiction : Monsieur Michel BUSSIERE,SELARL LEXAVOUE POITIERS, FALOURD (Me), SCP GALLET ALLERIT, Me Philippe LAMOTTE Décision attaquée : TGI Niort, Poitiers Copyright Dalloz - Tous droits réservés. 5/5

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