Juridique Déontologie. Strasbourg 2010
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- Françoise Chrétien
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1 Juridique Déontologie Strasbourg 2010
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3 Principe Pourquoi un secret professionnel? Le secret professionnel a été instauré dans l intérêt général pour fonder la confiance des clients et du public en des professionnels auxquels ils sont amenés à se confier. «La pertinence du conseil dépend de la pleine connaissance des éléments nécessaires et donc de l absence de toute réticence de la part du client» Rapport Cour de Cass
4 Principe Quels sont les textes visant le secret professionnel? Article code pénal La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an d emprisonnement et de euros d amende. Article 21 Ordonnance 19 septembre 1945 Sous réserve de toutes dispositions législatives contraires, les EC, les salariés mentionnés à l article 83 ter et à l article 83 quater et les ECS sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l article du code pénal. Article 7 Code de déontologie Sans préjudice de l obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l article 1er sont soumises à un devoir de discrétion dans l utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité. 4
5 Principe Doctrine Norme de travail sur le secret professionnel et le devoir de discrétion 5
6 Principe A qui s applique le secret professionnel? Experts-Comptables dont salariés 83 bis (art 21 ord. et art 7 code déontologie) Salariés autorisés à exercer au titre des articles 83 ter et quater(art 21 ord. et art 7 code déontologie) Experts-Comptables Stagiaires (art 21 ord., art 7 code déontologie, art 52 règlement stage) 6
7 Principe Membres des juridictions et des organismes rattachés à l Ordre (art 21 Ord.) ex: comité du tableau, chambre de discipline Membres de la Commission 42 bis (inscription et surveillance des AGC) (discipline des AGC) (art 21 Ord.) Dirigeants et administrateurs des AGC (art 21 et art 7 ter I. alinéa 5 de l Ord.) Arbitre d un litige professionnel (art 20 code de déontologie) Contrôleurs qualité (art 95 RI) Personnels des CRO (art 40 RI) et du CSO (art 53 RI) 7
8 Principe Quelles informations sont couvertes par le secret professionnel? Confidences clairement exprimées par le client au professionnel Informations confiées par le client sous le sceau du secret = celles qu à l évidence, le client n aurait pas dévoilées au professionnel s il n avait pas eu confiance en lui et s il n avait pas eu besoin de s expliquer. Confidences découvertes par le professionnel dans le cadre de ses travaux Informations dont le professionnel a eu connaissance à l occasion de l exercice de la profession, et qui rentrent dans la sphère de confidence du client. La connaissance des faits par d autres personnes ne leur enlève pas leur caractère confidentiel et secret. 8
9 Principe Quelles sont les principales caractéristiques du secret professionnel? 1. Fondement légal ( Code pénal) Distinction avec le devoir de discrétion. Fondement contractuel (aménagement possible entre client/ec) Imposé par la déontologie / Inséré dans contrats des collaborateurs Porte sur toutes informations générales recueillies au cour de la mission hors celles couvertes par le secret + sur les travaux du Cabinet. 9
10 Principe 2. Caractère général et absolu Arrêt Cour de cass. Chbre comm. 8 février ère décision d une juridiction non répressive reconnaissant que le secret constitue un empêchement légitime de communiquer un document. 10
11 Principe 3. Conséquence Le professionnel ne peut en être relevé par quiconque, même par le client. Seule la loi peut autoriser ou imposer la révélation d un secret (article Code pénal) 4. Sanction pénale encourue Divulgation = 1 an emprisonnement et euros amende (différence avec le devoir de discrétion: mise en cause RCP et sanctions disciplinaires ) 11
12 Limites Quelles sont les principales limites au secret professionnel? Dénonciation de crimes Déclaration de soupçon Témoignage susceptible d innocenter 12
13 Limites Mise en cause pénale, fiscale ou disciplinaire du professionnel (art 21 Ord. 1945) 13
14 Limites Droit de visite et de communication de certaines administrations (fisc, douanes, concurrence et prix) art L16 B, 38, 81, 86,102 B Livre des Procédures Fiscales art 64 et 65 Code des douanes art L450-1 et suivants du Code de commerce Saisie ou demande de communication de documents (sauf échanges privés avec le client et documents de travail) Le professionnel doit s efforcer d éviter la saisie des correspondances échangées avec le client et des documents et notes internes du cabinet. Il doit refuser de répondre aux questions hors de l exécution d une commission rogatoire du juge d instruction. 14
15 Limites Perquisitions et saisies - Par autorité judiciaire (art 92 à 99 CPP) - Par OPJ (art 81, 151 à 155 CPP) Usage = présence d un membre de l Ordre Pas de réponse aux questions (sauf questions techniques si commission rogatoire) Pas de saisie des correspondances avec le client sauf si elles sont l objet même du délit Demander à garder une copie, ou l original et en cas de refus, le faire noter au PV 15
16 Limites Témoignage devant l autorité de police ou judiciaire (art 109 CPP) Obligation de comparaître et de déposer, dans le respect du secret professionnel Réponses aux seules questions techniques d ordre comptable, fiscal, sans rajouter aux griefs constatés par les enquêteurs financier, Essayer de dissiper avec pédagogie les malentendus techniques Aucune communication de document Bien relire le PV d audition avant de le signer 16
17 Limites Réquisition judiciaire -Art du Code de Procédure Pénale (enquête préliminaire) Le principe : La personne requise doit remettre au Procureur, ou à l OPJ sur demande du Parquet, tout document intéressant l enquête, y compris sous forme numérique. Elle ne peut pas opposer, sans motif légitime, l obligation au secret professionnel. 17
18 Recommandations Quelques recommandations Attendre d être requis par écrit (pas de révélation spontanée de faits délictueux dans l exercice de la mission d EC). Vérifier la base légale de la convocation. S abstenir, sauf autorisation légale, de divulguer des informations confidentielles fournies ou découvertes à l occasion de la profession. S efforcer d éviter la saisie ou la transmission de correspondances échangées avec le client (sauf si corps du délit) ainsi que les notes et documents internes du cabinet. S opposer à la saisie ou à la communication de documents ne concernant pas le dossier en cause. 18
19 Recommandations Quelques recommandations Relire avec vigilance le procès-verbal: ne pas hésiter à faire rectifier si nécessaire, et à faire consigner tout ce qui paraît susceptible de porter atteinte au secret professionnel, sinon refus de signer. Ne pas devancer les demandes, ne fournir que ce qui est requis. Si vous êtes entendu à titre de renseignements, ne pas vous transformer en suspect en ne pensant qu à vous défendre alors que vous n êtes pas accusé. Ne pas présenter l obligation au secret comme une obligation ordinale (corporatisme) mais comme une obligation imposée par la loi dans l intérêt général. Ne pas hésiter à solliciter l aide du CRO, du CSO (service juridique), d INFORES ( ) 19
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