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1 Lettre d actualité juridique NTIC ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE Septembre 2013 Dans ce numéro : ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 1. IBM/MAIF : La Cour de Cassation rejette la notion de dol ou de réticence dolosive au profit de la recherche d une volonté de nover de la part de la Maif (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 4 juin 2013, IBM/MAIF, n ) 2. Rappel de la consécration de la théorie de la cause objective en matière d indivisibilité contractuelle (Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 26 mars 2013, CBC c/ Selligent France, n ) ACTUALITE CNIL/DONNEES PERSONNELLES 1. Point de situation sur les actions menées contre la société Google par les autorités européennes assurant la protection des données personnelles 2. Système de suivi et d assistance électronique des personnes âgées ou désorientées : les recommandations de la Cnil 1. IBM/MAIF : LA COUR DE CASSATION REJETTE LA NOTION DE DOL OU DE RETICENCE DOLOSIVE AU PROFIT DE LA RECHERCHE D UNE VOLONTE DE NOVER DE LA PART DE LA MAIF (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 4 juin 2013, IBM/MAIF, n ) La décision L arrêt rendu le 4 juin dernier par la chambre commerciale de la Cour de Cassation semble définitivement écarter la notion de dol et place la novation au cœur des débats. Cette décision constitue le troisième acte (et sans doute avant-dernier) acte d une affaire qui défraie la chronique depuis 2009, tant du fait des montants en jeu que de la renommée des parties. Bref rappel de l historique procédural de ce contentieux : Dans le cadre de l intégration d un progiciel de gestion, la MAIF avait lancé un premier projet d intégration par l éditeur du progiciel (Siebel) qui s était soldé par un échec. Elle avait alors fait appel à la société IBM France, avec laquelle elle avait signé un contrat daté du 14 décembre 2004 prévoyant la fourniture d une solution sur la base d'une obligation générale de résultat, en respectant un calendrier impératif et ce pour un prix forfaitaire fixé à 7,3 millions d'euros. Face aux nombreux retards constatés, la MAIF avait accepté, à la demande d IBM, une refonte des conditions financières du projet pour un montant conséquent (15 millions d euros, soit le double du forfait initial), aux termes de deux protocoles d accord successifs (non transactionnels bien entendu) en date des 30 septembre 2005 et 22 décembre Il convient de souligner, pour une meilleure compréhension des débats menés devant la Cour de cassation dans l arrêt ici commenté, que ces protocoles avaient complété certains aspects du contrat (surtout son prix), sans préciser si les autres éléments dudit contrat devraient pour autant être considérés comme caducs. Six mois après la signature de ces protocoles, la MAIF résiliait le contrat dans son ensemble, aux torts de son cocontractant, en l assignant en remboursement des sommes versées et en indemnisation des préjudices qu elle déclarait avoir subis.

2 La MAIF fondait notamment sa demande sur la nullité du contrat, qu elle invoquait pour dol. Elle estimait qu IBM avait accepté, lors de la signature du contrat, de réaliser la prestation dans les conditions de prix et de délais demandées par la MAIF, pour obtenir le marché, alors même qu elle savait, dès le début, que ces modalités ne pourraient pas être respectées. En n informant pas son client de cette impossibilité et en signant le contrat, IBM avait donc fait preuve de réticence dolosive, viciant ainsi le consentement de son cocontractant, ceci emportant absence de rencontre des volontés et donc nullité rétroactive de l accord (angle d attaque permettant de demander, outre les dommages-intérêts, la restitution des sommes payées). Première instance : TGI de Niort, 14 décembre 2009 Sur la base du rapport d expertise précédemment rendu, le TGI de Niort a fait droit à la demande de la MAIF, considérant qu'ibm avait effectivement manqué à son obligation de conseil et avait volontairement masqué la réalité du projet, en laissant croire à la MAIF qu'elle maîtrisait ce dernier, tout en sous-estimant le calendrier et en sous-évaluant le budget, et ce depuis la formation du contrat, ceci caractérisant un dol au sens de l article 1116 du Code civil et ouvrant droit à la nullité du contrat. Le TGI condamna ainsi IBM à restituer à la MAIF la somme de 1,6 millions d'euros au titre des sommes versées et à lui verser par ailleurs 9,5 millions d'euros au titre du préjudice d exploitation. En retenant la réticence dolosive d IBM et en condamnant celle-ci à près de 10 millions d euros de dédommagements, ce jugement constituait à double titre une «première» en matière de jurisprudence applicable aux contrats d'intégration. Second degré : Cour d Appel de Poitiers, 25 novembre 2011 : Dans sa décision, la Cour d'appel de Poitiers avait pris le contre-pied du TGI de Niort et écarté le dol, retenant en particulier : - d une part, qu un client tel que la MAIF, qui possède une direction informatique étoffée et qui, pour avoir conduit par le passé de grands projets informatiques, en connaît les aléas, ne peut être considéré comme un profane de l informatique ; - d autre part, que la MAIF avait contractuellement accepté une modification globale des modalités du projet initial en acceptant de signer les protocoles, et qu elle avait été consciente dès la conclusion du contrat du risque de retard (eu égard à l'échec du même projet avec son précédent prestataire), son consentement n ayant dès lors pas pu être vicié par le silence dolosif reproché à IBM. La juridiction d appel avait par ailleurs relevé les lacunes probatoires de l intimé (la MAIF), dans la mesure où «il n'est pas établi qu'ibm a dissimulé de surcroît volontairement à la MAIF des informations majeures».

3 La Cour d appel de Poitiers avait alors établi que seules les dispositions des protocoles additionnels pouvaient s appliquer, écartant ainsi toute restitution et tout dédommagement au profit de la MAIF et condamnant l assureur, à l inverse, à verser à IBM plus de 4,6 M d euros à titre de dommages et intérêts. Cassation : Chambre commerciale, 4 juin 2013 : Dans un premier temps, la chambre commerciale démontre de façon catégorique et semble-t-il peu contestable l absence de dol dans les faits de l espèce, rappelant la parfaite connaissance par la MAIF des risques liés à ce projet avant même son démarrage et le premier échec rencontré par le précédent intégrateur. La réticence dolosive d IBM n est pas non plus caractérisée, faute de preuve. Mais surtout, dans cette décision, notamment rendue au visa de l article 1273 du Code civil, la Cour de cassation mène une analyse non plus sur le terrain de l existence ou non d un dol mais sur celui de la novation et de sa preuve. «Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par la MAIF contre la société IBM, l'arrêt retient que la MAIF a, à l'occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005 qui se sont substitués au contrat d'intégration du 14 décembre 2004, accepté de revoir les engagements initiaux dont elle ne peut donc plus se prévaloir ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever d'éléments faisant ressortir que la MAIF ait manifesté, sans équivoque, sa volonté, à l'occasion de la signature des protocoles des 30 septembre et 22 décembre 2005, de substituer purement et simplement aux engagements initiaux convenus par les parties dans le contrat d'intégration du 14 décembre 2004 de nouveaux engagements en lieu et place des premiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale» Les Hauts Magistrats rappellent ici le principe selon lequel l animus novandi ne se présume pas. Or rien n établit que la MAIF ait entendu renoncer aux conditions du contrat d origine en signant les protocoles le complétant, ce qui interdit donc de caractériser une quelconque volonté de nover chez la MAIF. Contrairement à ce qu avait établi la Cour d appel de Poitiers, les dispositions du contrat d origine et des protocoles successifs ont toutes vocation à s appliquer et devront donc être analysées comme un ensemble contractuel unique, exercice sans doute assez délicat, qui reviendra à la Cour d appel de Bordeaux. Dans la pratique, cette décision doit d ores et déjà attirer l attention des juristes amenés à rédiger un document contractuel impactant un contrat initial (avenant, protocole modificatif ou complémentaire, etc.) sur l importance d y exprimer très clairement l articulation de son contenu avec les dispositions du contrat d origine, pour lever toute ambigüité sur le caractère novant ou non de ses dispositions.

4 2. LICENCE / INTEGRATION : RAPPEL DE LA CONSECRATION DE LA THEORIE DE LA CAUSE OBJECTIVE EN MATIERE D INDIVISIBILITE CONTRACTUELLE (Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 26 mars 2013, CBC c/ Selligent France, n ) La décision La société Connecting Business Center (CBC) acquiert, en avril 2003, de la société Selligent France (Selligent) des licences d un logiciel CRM. Elle conclut par ailleurs avec la société Syntegra un contrat d intégration de ce logiciel. En juin 2004, Syntegra rompt le contrat d intégration de logiciel conclu avec CBC. En mars 2008, Selligent assigne CBC aux fins d obtenir le paiement des factures impayées par celle-ci en vertu du contrat de licence. La Cour de Cassation retient que «la résiliation d un contrat de déploiement de logiciel qui s inscrit dans un ensemble complexe et indivisible, entraîne la caducité du contrat portant sur les licences, sauf à tenir compte dans l évaluation du préjudice résultant de l anéantissement de cet ensemble contractuel de la faute de la partie qui en a été à l origine». Cet arrêt s inscrit dans le droit fil d une jurisprudence qui a consacré de longue date l indivisibilité contractuelle entre plusieurs conventions, faisant échec au principe d effet relatif des conventions, posé par l article 1165 du code civil. En matière informatique, l intégration de progiciel constitue un terrain propice à l application de la théorie de l indivisibilité, dès lors que le client conclut en général en parallèle, d une part, un contrat de licence/maintenance avec l éditeur et, d autre part, à minima, un contrat d intégration du progiciel dans son système informatique avec un intégrateur, comme c est le cas en l espèce. Ainsi, concernant l intégration d un progiciel Oracle, un arrêt du 13 février 2007 de la Cour de Cassation avait jugé que des contrats de licence, mise en œuvre, formation et maintenance portant sur le même ensemble logiciel étaient interdépendants «dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but». Puis, la Cour de cassation avait précisé dans un second arrêt que la résiliation d un contrat dont dépend directement un autre contrat prive celui-ci de sa cause et entraîne sa caducité. La Cour d appel de Paris, dont l arrêt du 30 septembre 2011 est cassé par la décision ici présentée, avait pour sa part résisté à cette consécration de la théorie de la cause objective, n admettant qu une indivisibilité conditionnelle, subordonnée au motif de la résiliation du contrat initial. Pour condamner CBC au paiement, elle retenait que «si le contrat de licence était causé par le contrat de déploiement du logiciel avec lequel il forme un ensemble contractuel interdépendant, CBC ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat par Syntégra que si cette rupture résultait d une décision judiciaire n ayant pas pour origine sa propre faute».

5 Or la Cour de cassation estime qu en statuant ainsi, la Cour d appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil qui disposent, rappelons-le, que : «l obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet» (1131) «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» (1134) La Cour de cassation s attache donc à rappeler que : - la cause de l un des contrats de l ensemble contractuel, en l espèce la cause du contrat de licence conclu par le client CBC avec l éditeur Selligent, s apprécie objectivement au regard de l existence du ou des autres contrats de l ensemble contractuel. En l occurrence, la cause réside dans l existence du contrat de déploiement conclu par CBC avec Syntégra. - La sanction de la disparition de la cause du contrat est la caducité du contrat concerné. - La faute de la partie à l origine de la résiliation n empêche pas que le contrat de licence soit rendu caduc, dès lors qu on se livre à une analyse objective de l existence de la cause mais doit s analyser en termes d évaluation du préjudice et donc en termes de réparation contractuelle. Cette décision limite la portée des clauses stipulant l indépendance des contrats d un ensemble donné, dès lors que si un juge constate l existence d un lien objectif entre deux contrats, il conditionnera le sort de l un à celui de l autre, même en présence d une clause prévoyant leur indépendance. ACTUALITE CNIL/DONNEES PERSONNELLES 1. POINT DE SITUATION SUR LES ACTIONS MENEES CONTRE LA SOCIETE GOOGLE PAR LES AUTORITES EUROPEENNES ASSURANT LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES La CNIL a mis en demeure la société Google de se conformer à la loi Informatique et libertés par délibération du 20 juin Cette mise en demeure fait suite à un travail mené de concert avec toutes les autorités de protection des données européennes par le biais du G29. L autorité espagnole a, le même jour, ouvert une procédure de sanction à l encontre de Google et l autorité italienne a indiqué avoir adressé une demande d explications à Google pouvant elle aussi déboucher sur des sanctions. D autres autorités européennes ont entamé des procédures à l encontre de Google.

6 Ainsi, les autorités britannique et allemande ont demandé officiellement à Google, le 4 juillet dernier, de revoir sa politique de confidentialité afin de se mettre en conformité avec les législations nationales concernées. Les griefs formulés par les autorités de protection de données européennes sont tous similaires : un manquement à l obligation d information ; des durées de conservation pas ou mal définies ; des combinaisons de données illimitées. Les autorités de protection des données ont continué leurs échanges avec Google au cours de l été, dans le respect des procédures nationales. La CNIL et l ICO (l autorité britannique de protection des données) ont demandé à Google de se mettre en conformité avant la fin de ce mois de septembre. A défaut, ces autorités risquent fort de décider de prononcer des sanctions contre Google. 2. SYSTEME DE SUIVI ET D ASSISTANCE ELECTRONIQUE DES PERSONNES AGEES OU DESORIENTEES : LES RECOMMANDATIONS DE LA CNIL Il s agit de dispositifs tels que des bracelets électroniques permettant de déclencher une alarme, des capteurs de mouvement ou de température placés au domicile d une personne ou sur elle-même, des boitiers de géolocalisation, des dispositifs de reconnaissance biométrique, ou encore des systèmes de monitoring à distance par internet. Les garde-fous à mettre en place qui ont été conseillés par la CNIL sont les suivants : accord de la personne concernée ou à défaut de ses représentants légaux ; possibilité pour la personne concernée de désactiver et de réactiver ces dispositifs aisément ; formalisation de la procédure de gestion des alertes ; lorsque des caméras sont placées, il faut qu elles respectent l intimité de la vie privée ; lorsque l initiative de la surveillance émane de tiers, elle doit reposer sur une logique de prévention individuelle du risque ; la décision de mise en place de tels dispositifs devrait s appuyer sur un avis médical pris après évaluation collégiale et pluridisciplinaire menée par l équipe qui prend en charge la personne et donner lieu à des réévaluations régulières. Cette revue de presse ne prétend pas à l exhaustivité et en aucun cas, elle ne peut se substituer à des avis spécifiques sur des situations particulières. SCP Derriennic Associés 5 avenue de l Opéra PARIS Tél Fax :

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