CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE Aperçu des conditions générales d âge et d ancienneté- Impact probable des nouvelles mesures gouvernementales

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE Aperçu des conditions générales d âge et d ancienneté- Impact probable des nouvelles mesures gouvernementales"

Transcription

1 CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D ENTREPRISE Aperçu des conditions générales d âge et d ancienneté- Impact probable des nouvelles mesures gouvernementales Version au INTRODUCTION Les conditions d accès aux régimes de chômage avec complément d entreprise (anciennement prépension RCC ci-après en abrégé) seront considérablement durcies à partir du 1 er janvier Certains régimes seront même supprimés. Le présent document reprend un aperçu des conditions d âge et d ancienneté ainsi que l impact probable des nouvelles mesures gouvernementales. Pourquoi «probable»? Parce que les informations reprises ci-dessous risquent encore d évoluer tant que les arrêtés royaux et autres textes conventionnels ne sont pas adoptés et publiés au Moniteur belge. Nous souhaitons cependant vous informer sans attendre et ce, notamment pour les raisons suivantes : Certains régimes sont supprimés à partir du 1 er janvier 2015 ou durcis sans qu une période transitoire ne soit prévue ; si vous remplissez les conditions actuellement applicables dans le cadre de ces RCC, il faut donc évaluer l opportunité de discuter avec votre employeur afin que celui-ci vous licencie moyennant une indemnité compensatoire de préavis ou la notification d un préavis avant le ; Certains régimes sont supprimés ou durcis mais une période transitoire est prévue ; si vous remplissez les conditions fixées pour pouvoir bénéficier de cette période transitoire, il faut évaluer l opportunité de discuter avec votre employeur afin que celui-ci vous licencie avant ; nous verrons qu une inconnue subsiste lorsque le travailleur est licencié avec notification d un délai de préavis car une question reste sans réponse : est-ce la notification qui doit intervenir avant le ou la notification et le préavis doivent-il commencer à courir avant le ? Une procédure de fixation des droits peut être introduite auprès de l Onem pour certains RCC ; lorsqu elle est possible, elle devra être introduite avant le ; cette procédure sera abordée dans une autre publication. Quelle que soit votre démarche adressez-vous d abord à votre délégué syndical ou à votre secrétaire/permanent régional! Le présent document relève également certaines mesures envisagées par le gouvernement en matière de chômage qui auront un impact sur les travailleurs en RCC. Page 1

2 .LE RCC, C EST QUOI? Le RCC est un régime qui, en cas de licenciement, permet à certains travailleurs âgés de bénéficier en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité complémentaire à charge de l'employeur ou d'un Fonds de sécurité d existence agissant à sa place. L indemnité complémentaire doit être prévue par une CCT conclue au niveau du CNT, du secteur ((sous)-commission paritaire) ou de l entreprise. Le RCC constitue donc un chômage complet accompagné d'une indemnité complémentaire. L'âge à partir duquel le travailleur licencié a droit au RCC dépend de la CCT et de l Arrêté royal qui est applicable. En fonction de l âge, le travailleur licencié devra comptabiliser un certain nombre d années de carrière. En cas de restructuration ou de licenciement collectif, des conditions d âge et de carrière spécifiques sont applicables et d autres éléments peuvent s ajouter, comme l obligation de participer à une cellule pour l emploi. Ces aspects seront abordés dans une autre publication. Les conditions d âge et d ancienneté doivent en principe être remplies au moment de la fin effective du contrat de travail. Ceci signifie que la condition d âge doit être remplie au plus tard le dernier jour des prestations de travail (sauf en cas de licenciement collectif : l âge doit être atteint au plus tard au moment de l annonce par l employeur de son intention de procéder à un licenciement collectif). Cette date doit tomber pendant la période de validité de la C.C.T. Nous verrons cependant que les conditions pour pouvoir continuer à bénéficier des conditions «actuelles» pendant la période transitoire fixée par le gouvernement ont pour conséquence de perturber l application de ce principe. CONDITIONS D AGE ET APERÇU DE L ANCIENNETE REQUISE RCC CCT 17 Le régime général de RCC à temps plein est repris dans la CCT 17 du CNT et il est applicable aux travailleurs licenciés âgés de 60 ans jusqu au et âgés de 62 ans à partir du 1 er janvier Le nombre d années de carrière requis augmente en fonction d un calendrier différent pour les travailleurs de sexe masculin ou de sexe féminin. A partir du 1 er janvier 2015, les hommes doivent totaliser 40 années de carrière et les femmes 31 années. Le nombre d années requis augmente d une année par an pour les femmes pour atteindre 40 années en Page 2

3 Âge Ancienneté d'hommes Ancienneté femmes 2012 à ans35 ans 28 ans ans40 ans 31 ans ans40 ans 32 ans ans40 ans 33 ans Dans la majorité des secteurs du métal, des CCT ont été conclues afin que ce régime CCT 17 CNT soit applicable à un âge inférieur. A partir du 1 er janvier 2015, l âge requis est relevé à 62 ans (H/F) pour pouvoir prétendre au RCC sur base de la CCT 17 même dans les secteurs où un régime dérogatoire à un âge inférieur a été convenu (voir ci-dessous RCC 58 ans «longue carrière»). Pour pouvoir prétendre aux conditions actuelles, le travailleur doit donc, en principe, être licencié avant le , soit au plus tard le moyennant le paiement d une indemnité compensatoire de préavis ou avec notification d un délai de préavis si celui-ci expire le au plus tard. On vise, dans ce dernier cas, l hypothèse du travailleur âgé récemment engagé chez son actuel employeur ayant moins de 6 mois d ancienneté. Une période transitoire est prévue. Pendant cette période, le travailleur pourra bénéficier du RCC «aux conditions 2014» même si la fin effective du contrat de travail intervient après le si les conditions suivantes sont réunies : Le travailleur doit être licencié avant le 1 er janvier 2015 ; Une question se pose : que veut dire le texte de l arrêté royal en projet? Cela signifie-t-il que le délai de préavis doit-être notifié avant le 1 er janvier 2015 ou que le délai de préavis doit aussi commencer à courir avant le 1 er janvier 2015? o Si c est la date de notification du préavis qui doit intervenir avant le 1 er janvier 2015 (sans que le délai de préavis commence à courir avant le 1 er janvier 2015), alors: Si par pli recommandé, il doit être expédié au plus tard le dimanche (il sera censé être reçu dans les 3 jours ouvrables le mercredi ) et le préavis commencera à courir le 1 er lundi qui suit, soit le ; il est possible de trouver des points-poste ouverts le dimanche (comme par exemple un proxi-delhaize) et les abonnés au service en ligne «Certipost» peuvent envoyer un recommandé le dimanche ; si l envoi est impossible le dimanche, il devra être effectué le vendredi ou le samedi qui précède ; Page 3

4 Si par exploit d huissier, il doit être signifié le mercredi au plus tard (la notification est censée faite le jour même de la signification) et le préavis commencera à courir le ; un huissier de justice ne peut pas instrumenter un samedi, un dimanche ou un jour férié sauf dans certains cas particuliers autorisés préalablement par un juge ; o Si tant la notification que la prise de cours du préavis doit se situer avant le 1 er janvier 2015 alors : Si par pli recommandé, il doit être expédié au plus tard le mardi (il sera censé être reçu dans les 3 jours ouvrables le samedi ) et le préavis commencera à courir le 1 er lundi qui suit, soit le ; Si par exploit d huissier, il doit être signifié le vendredi au plus tard (la notification est censée faite le jour même de la signification) et le préavis commencera à courir le ; Le travailleur devra atteindre l âge de 60 ans au plus tard le et avant l expiration du délai de préavis (donc avant le dernier jour de prestation).!!! Il faut combiner le période transitoire avec la procédure de fixation des droits. RCC 58 ans et «longue carrière»! Ce régime est supprimé à partir du 1 er janvier 2015 sauf pour les travailleurs ayant eu recours à la procédure de fixation des droits. Ce régime dérogatoire a été instauré dans quasi tous les secteurs où nous sommes représentés. Jusqu au , un travailleur peut partir en RCC à l âge de 58 ans à condition qu il totalise 38 années de carrière professionnelle le au plus tard. Le droit au RCC doit en l occurrence être prévu par une C.C.T. sectorielle ou d entreprise. Les conditions d âge et d ancienneté sont reprises ci-dessous. Pour pouvoir prétendre aux conditions actuelles, le travailleur doit donc, en principe, être licencié avec paiement d une indemnité compensatoire de préavis avant le à moins que le délai de préavis expire avant cette date. En effet, on peut imaginer l hypothèse du travailleur qui a récemment été engagé chez son employeur actuel et qui a une ancienneté inférieure à 6 mois. Page 4

5 La procédure de fixation des droits est applicable dans ce régime. Par conséquent, le travailleur qui aura 58 ans et totalisera 38 années de carrière professionnelle avant le doit demander la fixation de ses droits avant le de manière à pouvoir continuer à travailler et ainsi pouvoir partir en RCC «aux conditions 2014» s il est licencié à partir du 1 er janvier Pour rappel, les conditions d âge varient selon la date de conclusion de la CCT sectorielle ou d entreprise applicable. Depuis le 1 er janvier 2012, il faut distinguer deux situations : 1 les CCT sectorielles ou d entreprise en cours de validité qui ont été prolongées sans interruption = CCT conclues et déposées avant le ou CCT conclue après le mais qui constitue une prolongation ininterrompue d une CCT conclue et déposée avant le 1 er janvier C est le cas dans la majorité de nos secteurs. Les conditions sont les suivantes jusqu au : Age Ancienneté hommes Ancienneté femmes ans 38 ans 38 ans 2 nouvelles CCT sectorielles ou d entreprise qui entrent en vigueur à partir du 1 er janvier 2012 et qui ne constituent pas une prolongation ininterrompue d une CCT conclue et déposée avant le 1 er janvier Les conditions sont les suivantes jusqu au : Age Ancienneté hommes Ancienneté femmes ans 40 ans 38 ans RCC 58 ans «métier lourd»! A partir du 1 er janvier 2015, ce régime va être fusionné avec le RCC à 56 ans moyennant 33 années de carrière dont 20 années en travail de nuit qui va aussi connaitre des modifications. Dans le cadre de ce régime, il n est pas possible d avoir recours à la procédure de fixation des droits vue plus haut et aucune période transitoire n est prévue. Si cela est possible, il est conseillé d inviter les travailleurs qui rencontrent les conditions actuelles de ne pas différer leur départ à 2015 et de discuter avec leur employeur de la possibilité d être licencié en vue de ce RCC moyennant le paiement d une indemnité compensatoire de préavis. En effet, si un délai de préavis est notifié avant le , il est plus que probable qu il arrivera à expiration courant 2015 ou après et dans ce cas le travailleur ne pourra pas partir en RCC «aux conditions 2014». Page 5

6 Il est cependant possible d être face à un travailleur âgé récemment engagé chez son employeur actuel. Deux situations peuvent alors être envisagées selon l ancienneté du travailleur : - s il a entre 3 mois et 6 mois d ancienneté, le délai de préavis que doit respecter l employeur est de 4 semaines ; il doit commencer à courir le lundi au plus tard pour expirer avant le ; il doit être notifié le mercredi au plus tard, par recommandé, ou le vendredi au plus tard, si par exploit d huissier ; - s il a moins de 3 mois d ancienneté, le délai de préavis que doit respecter l employeur est de 2 semaines ; il doit commencer à courir le lundi au plus tard pour expirer avant le ; il doit être notifié le mercredi au plus tard, par recommandé, ou le vendredi au plus tard, si par exploit d huissier ; Jusqu au , un travailleur qui exerce un métier lourd, peut partir en RCC après 35 années de carrière dont 5 ans ont été consacrés à l exercice d un métier lourd au cours des 10 dernières années ou dont 7 ans ont été consacrés à l exercice d un métier lourd au cours des 15 dernières années. Le droit au RCC doit être prévu par une C.C.T. sectorielle ou d entreprise. Ce régime dérogatoire a été introduit en CP (compagnies aériennes), (monteurs), 105 (non-ferreux), 100 (auxiliaire pour ouvriers), 112 (garages), (électriciens), (carrosseries) et (commerce du métal). Ce régime est défini par l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (anciennement intitulé arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations). La notion de "métier lourd" s applique dans 3 cas précis selon l AR précité : le travail en équipes successives, le travail en services interrompus et le travail de nuit. 1. Travail en équipes successives Par travail en équipes successives, on entend le travail organisé comme suit: au moins 2 équipes comprenant au minimum 2 travailleurs qui se succèdent sans interruption dans le courant de la journée; un chevauchement entre les 2 équipes est possible pendant maximum ¼ du temps que durent les tâches journalières; le travailleur doit changer alternativement d équipes: c est-à-dire, par exemple, qu il peut faire le matin la première semaine et l après-midi la semaine suivante ; Page 6

7 ces équipes doivent effectuer le même travail tant en ce qui concerne son objet que son ampleur. 2. Travail en services interrompus Par travail en services interrompus, on entend le travail organisé comme suit: le travailleur doit être occupé en permanence dans ce régime: le travail en services interrompus doit être le régime habituel de travail et pas un régime occasionnel; il doit s écouler au moins 11 heures entre le début et la fin du temps de travail; il doit y avoir une interruption d au moins 3 heures entre 2 services; les prestations de la journée doivent durer au minimum 7 heures. 3. Travail en équipes de nuit Par travail en équipes de nuit, on entend le travail dans un régime de travail en équipes avec prestations de nuit, ainsi que toute autre forme de travail incluant des prestations de nuit au sens de la C.C.T. n 46 sur le travail de nuit. RCC à 56 ans moyennant 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit! A partir du 1 er janvier 2015, ce régime va être fusionné avec le RCC à 58 ans «métiers lourds» vu ci-avant. Dans le cadre de ce régime, il n est pas possible d avoir recours à la procédure de fixation des droits et aucune période transitoire n est prévue. Si cela est possible, il est conseillé d inviter les travailleurs qui rencontrent les conditions actuelles de ne pas différer leur départ à 2015 et de discuter avec leur employeur de la possibilité d être licencié en vue de ce RCC moyennant le paiement d une indemnité compensatoire de préavis. En effet, si un délai de préavis est notifié avant le , il est plus que probable qu il arrivera à expiration courant 2015 ou après et dans ce cas le travailleur ne pourra pas partir en RCC «aux conditions 2014». Il est cependant possible d être face à un travailleur âgé récemment engagé chez son employeur actuel. Deux situations peuvent encore être envisagées selon l ancienneté du travailleur : - s il a entre 3 mois et 6 mois d ancienneté, le délai de préavis que doit respecter l employeur est de 4 semaines ; il doit commencer à courir le lundi au plus tard pour expirer avant le ; il doit être notifié le mercredi au plus tard, par recommandé, ou le vendredi au plus tard, si par exploit d huissier ; Page 7

8 - s il a moins de 3 mois d ancienneté, le délai de préavis que doit respecter l employeur est de 2 semaines ; il doit commencer à courir le lundi au plus tard pour expirer avant le ; il doit être notifié le mercredi au plus tard, par recommandé, ou le vendredi au plus tard, si par exploit d huissier ; Jusqu au , un travailleur peut prendre sa prépension à partir de 56 ans moyennant une carrière professionnelle de 33 ans, aux conditions suivantes: soit ce travailleur a été occupé pendant au moins 20 ans (au cours de ces 33 ans) dans un régime de travail comportant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n 46); soit ce travailleur est actif dans le secteur de la construction (CP 124) et est en possession d une attestation délivrée par le médecin du travail établissant qu il ne peut plus exercer sa profession. Ce droit à la prépension doit être prévu par une C.C.T. conclue au sein d une (sous) commission paritaire. Ce régime dérogatoire existe dans presque tous les secteurs où nous sommes représentés. Nouveau RCC à 58 ans «métiers lourds» moyennant 33 ans de carrière Applicable à partir du 1 er janvier 2015 L âge d accès est fixé à 58 ans jusqu au Il passe à 60 ans au 1 er janvier Un travailleur pourra partir en RCC à partir de 58 ans moyennant une carrière professionnelle de 33 années, aux conditions suivantes: soit ce travailleur a été occupé pendant 5 ans dans l exercice d un métier lourd au cours des 10 dernières années ou pendant 7 ans dans l exercice d un métier lourd au cours des 15 dernières années ; soit ce travailleur est actif dans le secteur de la construction (CP 124) et est en possession d une attestation délivrée par le médecin du travail établissant qu il ne peut plus exercer sa profession. La notion de "métier lourd" reste celle définie par l arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et que nous avons vue ci-dessus. Des conventions collectives de travail devront être conclues au niveau des secteurs ou des entreprises afin de pouvoir mettre en œuvre ce nouveau régime. Page 8

9 RCC 56 ans «très longue carrière (40 ans)»- CCT n 92 du CNT Jusqu au , les travailleurs qui justifient d une très longue carrière professionnelle, peuvent prendre leur prépension à partir de 56 ans à condition qu ils puissent se prévaloir d une carrière professionnelle de 40 ans. Dans le cadre de ce régime, il n est pas possible d avoir recours à la procédure de fixation des droits. A partir du 1 er janvier 2015, l âge d accès est porté à 58 ans et à 60 ans à partir du 1 er janvier Un travailleur peut encore prétendre à ce RCC pour autant qu il soit licencié avant le en répondant aux conditions actuellement applicables. Il doit être licencié moyennant le paiement d une indemnité compensatoire de préavis ou avec notification d un délai de préavis devant, en principe, expirer le au plus tard. Ceci ne vaut que pour les travailleurs âgés récemment engagés chez leur employeur actuel et ayant une ancienneté inférieure à 6 mois. Une période transitoire est prévue. Pendant cette période, le travailleur pourra bénéficier du RCC «aux conditions 2014» même si la fin effective du contrat de travail intervient après le pour autant que les conditions suivantes soient réunies : - il doit être licencié avant le c est-à-dire que la notification du délai de préavis doit intervenir le au plus tard ; Si par pli recommandé, il doit être expédié au plus tard le dimanche (il sera censé être reçu dans les 3 jours ouvrables le ) OU si par exploit d huissier, il doit être signifier le mercredi au plus tard (la notification est censée faite le jour même de la signification); - le travailleur doit atteindre l âge de 56 ans avant le et totaliser 40 années de carrière au plus tard à l expiration du délai de préavis et donc au plus tard lors du dernier jour des prestations de travail, cette dernière date pouvant donc même être postérieure à RCC avec 38 années de carrière Il doit être licencié moyennant le paiement d une indemnité compensatoire de préavis ou avec notification d un délai de préavis devant, en principe, expirer le au plus tard. Ceci ne vaut que pour les travailleurs âgés récemment engagés chez leur employeur actuel et ayant une ancienneté inférieure à 6 mois. Une période transitoire est prévue. Pendant cette période, le travailleur pourra bénéficier du RCC «aux conditions 2014» même si la fin effective du contrat de travail intervient après le pour autant que les conditions suivantes soient réunies : Page 9

10 - il doit être licencié avant le c est-à-dire que la notification du délai de préavis doit intervenir avant le ; Si par pli recommandé, il doit être expédié au plus tard le dimanche (il sera censé être reçu dans les 3 jours ouvrables le ) OU si par exploit d huissier, il doit être signifier le mercredi au plus tard (la notification est censée faite le jour même de la signification); - le travailleur doit atteindre l âge de 57 ans avant le et totaliser 38 années de carrière au plus tard à l expiration du délai de préavis et donc au plus tard lors du dernier jour des prestations de travail, cette dernière date pouvant donc même être postérieure à Pour rappel, l âge avait déjà été relevé de 56 à 57 ans. Ce régime devait être supprimé au 1 er janvier Quelle que soit votre situation adressez-vous à votre délégué syndical ou à votre secrétaire/permanent régional! RCC non visés par la présente publication : 58 ans, 35 ans de carrière // moins-valide ou ayant des problèmes physiques graves- CCT n 91 et 105 du CNT non visé par le gouvernement régime d application marginale qui arrive en fin de validité au et qui pourra être prolongé par une CCT du CNT. RCC construction à 56 ans // travail de nuit ou incapacité de travailler dans le secteur. AUTRES MESURES Le travailleur qui part en RCC est un chômeur complet qui bénéficie d un complément à charge de son dernier employeur ou d un FSE agissant à sa place. Dans ce cadre, il sera également concerné par des mesures prises en matière de chômage que le gouvernement envisage de mettre en œuvre rapidement. Ainsi, il est prévu que : pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, à partir du 1 er janvier 2015, les travailleurs qui se sont vus notifiés un préavis devront s inscrire comme demandeur d emploi dans le mois qui suit la prise de cours du préavis ou au cours du 1 er mois de la période couverte par une indemnité compensatoire de préavis. A défaut, il seront sanctionnés par une suspension du droit aux allocations de chômage pendant une période de 4 semaines qui suivra la fin du contrat de travail ou la fin de la période couverte par une indemnité compensatoire de préavis. Pour les travailleurs prestant Page 10

11 un délai de préavis, cette suspension ne concerne pas le droit aux allocations dans le cadre d un chômage temporaire pour cause économique ou autre. La dispense d être en possession d une carte de contrôle ne sera plus accordée avant l âge de 60 ans à partir du 1 er janvier 2015 (sauf pour ceux qui l ont obtenue avant le ). les chômeurs âgés dont ceux qui bénéficient d un RCC devront rester disponible de manière active et passive sur le marché de l emploi jusqu à l âge de 65 ans à partir du 1 er janvier Depuis 2013, tous les chômeurs avec complément d entreprise doivent être disponibles sur le marché de l emploi de manière «passive» c est-à-dire qu il ne doive pas rechercher de manière active un emploi ou, en d autres termes, l Onem ne contrôle pas s ils recherchent ACTIVEMENT un emploi MAIS si un emploi convenable leur est proposé, ils ne peuvent pas, en principe, le refuser. A partir du 1 er janvier 2016, le chômeur âgé (55+) ainsi que le chômeur bénéficiant d un complément d entreprise devra être en mesure de prouver qu il recherche activement un emploi et ce jusqu à l âge de 65 ans. Nous reviendrons dans une prochaine publication sur ces mesures. les travailleurs licenciés dans le cadre d un licenciement collectif âgés de 58 ans et totalisant 38 années de carrière professionnelle ne seront plus dispensés de l obligation de s inscrire et de participer à la cellule pour l emploi que l employeur doit instituer. Cette possibilité de dispense sera supprimée à partir du 1 er janvier De plus, ils devront s inscrire comme demandeur d emploi auprès des services de placement régionaux (VDAB, ACTIRIS, FOREM) et ils seront visés par le contrôle de disponibilité vu ci-dessus à moins qu il ne travaille au moins 1 an. Nous reviendrons dans une prochaine publication sur ces mesures. la notion d emploi convenable sera adaptée afin de davantage tenir compte des compétences du demandeur d emploi et avec pour objectif de favoriser la mobilité du travail. On peut donc supposer que le travailleur en situation de chômage va être davantage responsabilisé mais qu il sera également contraint, pour ne prendre qu un exemple, d accepter des emplois de plus en plus éloignés de son domicile. Actuellement, cette notion est définie par l arrêté ministériel du portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Dégressivité des allocations de chômage? Certains disent que le gouvernement va appliquer la dégressivité des allocations aux travailleurs en RCC. Nous n avons à ce jour aucune certitude. Si cela devait se vérifier, le montant payé par l employeur ou les FSE au titre d indemnité complémentaire aux allocations de chômage dans le cadre du RCC en serait impacté puisqu il correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l allocation de chômage. Si celle-ci diminue, le montant à charge des employeurs va augmenter. Comment les employeurs vont réagir? Réduire le nombre de RCC accordés ou demander une révision de ce calcul? Page 11

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Office national de l'emploi Pour plus de rens eignements c ontac tez votre bureau du c hômage. Vous trouverez les adres s es dans l annuaire ou sur le site : www.onem.be Le régime de chômage avec complément

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015.

En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014, la législation du crédit-temps sera modifiée à partir du 01.01.2015. Direction réglementation Interruption de carrière / crédit-temps Communication Date 29.12.2014 Modification de la réglementation du crédit-temps En application de l accord de gouvernement fédéral du 09.10.2014,

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Dossier Statut Unique

Dossier Statut Unique Dossier Statut Unique 1 Table of Contents Généralités... 4 1. Cadre Historique... 6 2. Nouvelles règles de licenciement... 9 2.1. NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS... 9 2.1.1. Préavis donné par l employeur...

Plus en détail

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps www.cgslb.be juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps (CCT 103) www.cgslb.be Table des matières Introduction...5 Principes de base...5 Ce qui change par rapport à la CCT 77bis...6 Ce qui ne change pas par rapport à

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales

mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales mémo le crédit-temps après les mesures gouvernementales Sommaire Cette brochure porte sur les dispositions légales relatives au crédittemps à partir de 2012. Encore des questions? N hésitez pas à prendre

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort

Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB. Coordination intérim Ensemble, on est plus fort Intérimaire? Vous avez des droits! FGTB Coordination intérim Ensemble, on est plus fort contenu au travail p. 5 le contrat de travail p. 6 salaire et avantages p. 7 primes p. 8 durée du travail p. 10 santé

Plus en détail

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives

Plus en détail

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social

Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social Les primes de fin d'année 2014 dans le secteur à profit social 2 DECEMBRE 2014 Le mois de décembre annonce traditionnellement le paiement d une prime (ou allocation) de fin d année aux travailleurs. Un

Plus en détail

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI PREAMBULE Pour répondre à la continuité du service que l entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, recourent à

Plus en détail

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES 1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,

Plus en détail

Instructions aux employeurs

Instructions aux employeurs Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques L Arrêté Royal du 10.02.1965 qui a rendu obligatoire la décision de la Commission Paritaire Nationale des Constructions métallique, mécanique

Plus en détail

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter Le travail à temps partiel Les pièges à éviter 1 HOMMES - FEMMES Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi bien les hommes que les femmes. FR-NL Deze brochure is

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------

------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ---------------------------------------------------------------------------- CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL

ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL 11.10.2014 SERVICE D ÉTUDE / SE R VICE SECURITÉ SOCIALE INTRODUCTION Le gouvernement Michel est constitué. L accord gouvernemental présenté ce jeudi 9 octobre 2014. a été Dans

Plus en détail

CREDIT-TEMPS SEMAINE DE 4 JOURS NOUVELLES POSSIBILITES POUR LES 50 ANS OU PLUS

CREDIT-TEMPS SEMAINE DE 4 JOURS NOUVELLES POSSIBILITES POUR LES 50 ANS OU PLUS CREDIT-TEMPS SEMAINE DE 4 JOURS NOUVELLES POSSIBILITES POUR LES 50 ANS OU PLUS travail & mai 2011 famille mieux combiner SOMMAIRE INTRODUCTION.......................................................................................................................................................................................................

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale CSSS/11/025 DÉLIBÉRATION N 11/020 DU 1 ER MARS 2011 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DE LA BANQUE

Plus en détail

Plan de pension sectoriel

Plan de pension sectoriel FONDS SOCIAL DE L INDUSTRIE DU BETON en coopération avec Plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l industrie du beton FSIB Plan de pension sectoriel 1 2 Plan de pension sectoriel FSIB Préface Sophie

Plus en détail

CGSLB. nettoyage. www.cgslb.be

CGSLB. nettoyage. www.cgslb.be CGSLB nettoyage www.cgslb.be D/1831/2012/3/1750 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Avant-propos Chère membre, cher membre, Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions

Plus en détail

Demande de crédit-temps fin de carrière Nouvelle réglementation

Demande de crédit-temps fin de carrière Nouvelle réglementation Demande de crédit-temps fin de carrière Nouvelle réglementation au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l'onem www.onem.be. Vous souhaitez réduire vos prestations

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.

SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES. relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE. SERVICE INFORMATIQUE CAHIER SPECIAL DES CHARGES relatif à la maintenance des systèmes centraux THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE novembre 2007 N de référence : CSC-IT0701 Appel d offre général CSC-IT0701 1 /10

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Travail des étudiants

Travail des étudiants Le travail des étudiants n est pas synonyme de travail de vacances. Acerta soutient les starters, les indépendants et les employeurs dans chaque phase de leur croissance et dans chaque processus RH. Table

Plus en détail

Demande de crédit-temps fin de carrière

Demande de crédit-temps fin de carrière Demande de crédit-temps fin de carrière Vous voulez réduire vos prestations à 1/2 temps ou d 1/5 temps jusqu à l âge de la pension dans le secteur privé. Ce formulaire vous permet de demander un crédit-temps

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

annexe 6.3.6 b : pénalités

annexe 6.3.6 b : pénalités annexe 6.3.6 b : pénalités Collecte Ethernet Optique Opérateurs Annexe applicable à compter de la date du 1er juillet 201215 janvier 2013. La présente annexe est établie notamment par application des paragraphes

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE ENTRE LES SOUSSIGNES L'association des copropriétaires de l'immeuble situé à... et représentée par le Conseil de Gérance ou à défaut, par. dûment mandatée à cette fin en

Plus en détail

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Les nouveautés APE en 2013 Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso Préambule De nouvelles modifications vont entrer prochainement en vigueur. Sans changer fondamentalement le dispositif APE,

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

CGSLB. construction. www.cgslb.be

CGSLB. construction. www.cgslb.be CGSLB construction www.cgslb.be D/1831/2009/18/4600 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles Contenu Avant-propos...7 Conditions de travail et de rémunération...9 Salaires...9 Catégories

Plus en détail

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE

REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération

Plus en détail

Réformes socio-économiques

Réformes socio-économiques Réformes socio-économiques Le 27 novembre 2011, suite à la dégradation de la note belge par l agence Standard & Poor s, les six partis ont conclu, dans l urgence, un accord sur le budget et sur la réforme

Plus en détail

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps

Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps Rencontres de février 2013 CCT 103 Le crédit temps CNC - Frédéric Baudoux Plan 1. Trois types de crédit-temps Le crédit-temps sans motif Le crédit-temps complémentaire avec motif Le crédit-temps de fin

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010)

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010) Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010) Section 1 re. - Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

CGSLB. titres-services. www.cgslb.be

CGSLB. titres-services. www.cgslb.be CGSLB titres-services www.cgslb.be Dans cette brochure, le terme «travailleurs» désigne tant les travailleuses que les travailleurs travaillant dans le système des titres-services. D/1831/2012/5/3600 E.R.

Plus en détail

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE

INSCRIPTION DES ETUDIANTS NON- RESIDENTS EN BELGIQUE ACTUEL NORD-PAS DE CALAIS Centre Régional Information Jeunesse Nord-Pas de Calais 2, rue Nicolas Leblanc - 59000 LILLE Tél. : 03.20.12.87.30 - Fax : 03.20.12.87.31 - www.crij-npdc.asso.fr Information Jeunesse

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie. FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

ACCORD DU 5 MARS 2013

ACCORD DU 5 MARS 2013 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3005-I Accords nationaux TRAVAUX PUBLICS Tome I : Accords nationaux Brochure

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation

Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation Demande de crédit-temps à temps plein Ancienne réglementation Consultez les feuilles info relatives au crédit-temps disponibles auprès d un des bureaux de l ONEM ou sur le site Internet de l ONEM www.onem.be.

Plus en détail

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C

- 1/15 - NOR : MFPF1221534C - 1/15 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la fonction publique Circulaire relative aux modalités d application du décret n 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l appréciation

Plus en détail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail Novembre 2010 Table des matières 1. Instruments de maintien dans l emploi... 3 1.1. Sans intervention d une

Plus en détail

DB2P pour sociétés : document explicatif

DB2P pour sociétés : document explicatif DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR DANS LE PRIX DES TRANSPORTS DES TRAVAILLEURS -------------------- Vu la loi du 5 décembre

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel

Plus en détail

MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT?

MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT? MEMO ENTREPRISE EN FAILLITE ET MAINTENANT? TABLE DES MATIÈRES ENTREPRISE EN FAILLITE. ET MAINTENANT? 5 Que devez-vous faire? 5 Que devez-vous apporter? 6 Que se passe-t-il après l établissement de la créance?

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi

Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...

Plus en détail

Appel d offres ouvert N 01/2015

Appel d offres ouvert N 01/2015 Royaume du Maroc *** Ministère Délégué auprès du Ministre de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur المملكة المغربية *** الوزارة المنتدبة

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment?

Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? Les allocations familiales après 18 ans : pour qui et comment? chapitre 1 Dix-huit ans! âge de la majorité, de l autonomisation, des premiers pas dans la vie adulte. Mais aussi de toute une série de droits

Plus en détail

I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité

I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité I N A M I Institut National d'assurance Maladie Invalidité CIRCULAIRE AUX KINESITHERAPEUTES 2008/1 SOINS DE SANTE Correspondant : Tél. : 02/739.74.79 E-mail : kine@inami.fgov.be Website : www.inami.be

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

CERTIFICAT DE SITUATION RELATIVE AUX COTISATIONS

CERTIFICAT DE SITUATION RELATIVE AUX COTISATIONS GOUVERNEMENT ESPAGNOL MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L IMMIGRATION TRESORERIE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DIRECTION PROVINCIALE DE : Administration de la Sécurité Sociale N : CERTIFICAT DE SITUATION RELATIVE

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ----------------------------------------

A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- A V I S N 1.851 ----------------------- Séance du mardi 28 mai 2013 ---------------------------------------- Prévention de la charge psychosociale (dont le harcèlement moral ou sexuel au travail) Suivi

Plus en détail

Mes droits aux vacances. ... en survol

Mes droits aux vacances. ... en survol Mes droits aux vacances... en survol AVERTISSEMENT Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes. Dès lors, il se pourrait que certains cas spécifiques n y soient pas traités.

Plus en détail

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 01/017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL Les présentes règles s inscrivent dans le cadre réglementaire national défini par les tetes

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. o Neerlegging-Dépôt: 07102/2011 Regist.-Enregistr.: 93/03/2011 N : 103309/C0/102.01 Convention collective de travail du 27 janvier 2011 instituant un fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

Guide. Frontalier. Suisse

Guide. Frontalier. Suisse Guide Frontalier du Suisse Sommaire A. Généralités 3 1. L accord sur la libre circulation des personnes 3 2. Le droit d option 5 B. Je pars travailler en Suisse et j habite en France 7 1. Quel est mon

Plus en détail

Article 1. Article 2. Article 3

Article 1. Article 2. Article 3 Statuts de la commission professionnelle paritaire genevoise du nettoyage (CPPGN) (Pour une question de facilité de lecture les termes utilisés ci-après s entendent au féminin comme au masculin). BUT Article

Plus en détail