CINQUIÈME SECTION DÉCISION

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1 CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 26619/07 Joao Carlos MACEDO DA COSTA contre le Luxembourg La Cour européenne des droits de l homme (cinquième section), siégeant le 5 juin 2012 en une chambre composée de : Mark Villiger, président, Dean Spielmann, Boštjan M. Zupančič, Ann Power-Forde, Ganna Yudkivska, Angelika Nußberger, André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2007, Vu la décision partielle sur la recevabilité du 19 novembre 2009, Vu la décision du 7 juin 2010 du gouvernement portugais de ne pas se prévaloir de son droit d intervenir dans la procédure, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la décision du 24 mai 2011 d ajourner l examen de l affaire en attendant l issue de l affaire Boulois c. Luxembourg (n o 37575/04), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

2 2 DÉCISION MACEDO DA COSTA c. LUXEMBOURG EN FAIT 1. Le requérant, M. Joao Carlos Macedo Da Costa, est un ressortissant portugais, né en 1972 et résidant à Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par M e F. Dias Sobral, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois («le Gouvernement») est représenté par son conseil, M e F. Schiltz, avocat à Luxembourg. A. Les circonstances de l espèce 2. Les faits de la cause, tels qu ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3. Par un jugement, rendu par défaut le 10 mai 2005, non frappé d appel, la chambre correctionnelle du tribunal d arrondissement de Luxembourg condamna le requérant à une peine de neuf mois d emprisonnement ainsi qu à une amende pour des faits de défaut de permis de conduire valable, contraventions et coups et blessures volontaires. 4. Le 20 avril 2006, le requérant fut invité à se présenter au centre pénitentiaire de Givenich (ci-après «CPG») afin de purger sa peine d emprisonnement sous le régime de semi-liberté. 5. Le 15 septembre 2006, l avocat du requérant demanda au délégué du procureur général d Etat à l exécution des peines de lui confirmer si son client, ayant un comportement exemplaire, était sujet à pouvoir profiter d une libération conditionnelle prévue par l article 100 du code pénal dans les meilleurs délais. 6. Après plusieurs relances restées vaines, l avocat du requérant signifia, le 10 janvier 2007, par voie d huissier de justice, une réquisition tendant à contraindre le procureur général à statuer sur la demande de libération conditionnelle de son client dans les meilleurs délais. 7. Le même jour, le délégué du procureur général refusa la demande de libération conditionnelle, sur base d un rapport du «comité de guidance» du CPG du 4 janvier 2007, selon lequel l intéressé manquait d introspection et ne respectait pas les conditions de la semi-liberté, notamment celle de verser l intégralité du salaire qu il percevait sur le compte du CPG. B. Le droit interne pertinent 8. Le détenu qui, comme ce fut le cas en l espèce, doit purger une peine dont la durée est égale ou supérieure à six mois peut être libéré conditionnellement après avoir accompli la moitié de sa peine. L alinéa 1 er de l article 100 du code pénal dispose en effet ce qui suit : «1) Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu elles aient été encourues en vertu du présent code, du code pénal militaire ou d une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu ils ont accompli

3 DÉCISION MACEDO DA COSTA c. LUXEMBOURG 3 trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire.» 9. Pour les peines inférieures ou égales à deux ans (comme ce fut le cas en l espèce), la décision de libération conditionnelle est prise par le procureur général d Etat ou son délégué (alinéa 5 du même article). 10. Pour pouvoir bénéficier d une libération conditionnelle, le détenu doit avoir donné des preuves suffisantes de bonne conduite en prison et présenter des gages sérieux de réadaptation sociale (alinéa 4 du même article). 11. Il ressort de documents parlementaires afférant à la disposition légale en question que «la faveur de l article 100 du code pénal ne peut être accordée qu à ceux qui le méritent (...)» et que «la libération est facultative». GRIEFS 12. Invoquant les articles 6 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à ce que sa demande de libération conditionnelle soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal indépendant et impartial, et de l absence d un recours effectif contre la décision prise par le délégué à l exécution des peines. EN DROIT 13. Le requérant estime avoir été privé de son droit à un procès équitable et à l accès à un tribunal, ainsi que de son droit à un recours effectif, à l occasion du refus opposé à sa demande de libération conditionnelle. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : Article 6 «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).» Article 13 «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l octroi d un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l exercice de leurs fonctions officielles.»

4 4 DÉCISION MACEDO DA COSTA c. LUXEMBOURG 14. La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés à la lumière de l article 6 1 de la Convention. Par ailleurs, elle rappelle que lorsque l article 6 1 de la Convention trouve comme en l espèce à s appliquer, les exigences de cet article, qui impliquent toutes les différentes garanties propres du procès équitable, sont en principe plus strictes que celles de l article 13 qui se trouvent absorbées par elles (Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, 146, CEDH 2000-XI). 15. Le Gouvernement soulève deux exceptions d irrecevabilité. Il expose, d une part, que le requérant n a pas épuisé les voies de recours internes, faute d avoir intenté un recours sur base de l article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l Etat. Il estime, d autre part, que la requête est manifestement mal fondée sinon en tout état de cause abusive, le requérant ayant «construit» sa requête devant la Cour autour de faits qui ne correspondaient pas à la réalité. A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle le droit et la pratique interne pertinents pour conclure notamment que le requérant ne disposait pas d un «droit» au sens de cette disposition. 16. Le requérant réplique que le Gouvernement ne produit aucun exemple d une application de la loi du 1 er septembre 1988 dans des circonstances comparables à celles de la présente affaire, de sorte que la voie en question ne saurait être considérée comme effective. Ensuite, il indique n avoir eu la moindre intention d induire la Cour en erreur quant aux faits de l affaire. Finalement, il souligne avoir bel et bien disposé d un «droit» au sens de l article 6 de la Convention. 17. Avant toute chose, il appartient à la Cour d examiner si le grief du requérant est compatible ratione materiae avec l article 6 1 de la Convention. 18. La Cour estime que le volet pénal de l article 6 1 de la Convention n entre pas en jeu, le contentieux pénitentiaire ne concernant pas, en principe, le bien-fondé d une «accusation en matière pénale» (Enea c. Italie [GC], n o 74912/01, 97, CEDH 2009, et Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, 85, 3 avril 2012). 19. Elle doit dès lors analyser si le requérant disposait d un «droit de caractère civil», afin d apprécier si les garanties procédurales prévues à l article 6 1 de la Convention étaient applicables au litige portant sur sa demande de libération conditionnelle. A cet effet, il s agit de déterminer en premier lieu si l intéressé disposait d un «droit» au sens de cette disposition. 20. La Cour se réfère à sa jurisprudence qu elle a récemment repris dans l arrêt Boulois (voir les extraits pertinents de l arrêt précité sous les 90 et 91) : «90. La Cour rappelle que, pour que l article 6 1 trouve à s appliquer sous son volet «civil», il faut qu il y ait «contestation» sur un «droit» que l on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit

5 DÉCISION MACEDO DA COSTA c. LUXEMBOURG 5 ou non protégé par la Convention. Il doit s agir d une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l existence même d un droit que son étendue ou ses modalités d exercice. Enfin, l issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l article 6 1 (voir, entre autres, Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, 74, 15 octobre 2009). 91. L article 6 1 n assure aux «droits et obligations» (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l ordre juridique des Etats contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d interprétation de l article 6 1, un droit matériel n ayant aucune base légale dans l Etat concerné (voir, par exemple, Fayed c. Royaume-Uni, 21 septembre 1994, 65, série A n o 294-B, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, 119, CEDH 2005-X). (...)» 21. L article 100 du code pénal luxembourgeois dispose que les condamnés «peuvent» être mis en liberté conditionnellement, lorsqu ils ont accompli une partie de leur peine (paragraphe 8 ci-dessus). Le législateur a précisé que, pour pouvoir bénéficier d une libération conditionnelle, le détenu doit avoir donné des preuves suffisantes de bonne conduite en prison et présenter des gages sérieux de réadaptation sociale (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour estime que la disposition légale nationale doit être lue à la lumière des documents parlementaires qui indiquent que «la faveur de l article 100 du code pénal ne peut être accordée qu à ceux qui le méritent (...)» et que «la libération est facultative» (paragraphe 11 ci-dessus). Ainsi, la Cour estime que le requérant ne pouvait se prétendre, de manière défendable, titulaire d un «droit» reconnu dans l ordre juridique interne (mutatis mutandis, Boulois, précité, 101). 22. Ensuite, il y a lieu de rappeler que, bien que la Cour ait reconnu le but légitime d une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d emprisonnement (Boulois, précité, 102), la Convention ne garantit pas le droit à une mise en liberté conditionnelle (Szabó c. Suède (déc.), n o 28578/03, CEDH 2006-VIII). 23. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que les revendications du requérant ne portaient pas sur un «droit» reconnu en droit luxembourgeois ou dans la Convention. 24. Il s ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec l article 6 de la Convention au sens de l article 35 3 (a) et doit être rejeté en application de l article 35 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Greffière Mark Villiger Président

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