L an deux mil quinze Et le neuf juin
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1 KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Du 09/06/2015 RG N 1877/ Monsieur KOBENAN TAH THOMAS (SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés) Contre 1- COFIPA INVESTMENT BANK COTE D IVOIRE 2- LA SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D IVOIRE dite SGBCI 3- LA SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (Maître AMADOU FADIGA LEX WAYS) DECISION : Contradictoire Recevons Monsieur KOBENAN Tah Thomas en son action ; L y disons mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux entiers dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JUIN 2015 L an deux mil quinze Et le neuf juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 12 mai 2015 Monsieur KOBENAN Tah Thomas a assigné la COFIPA INVESTMENT BANK Côte d Ivoire par abréviation «CIB», la Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI, la Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, la Banque Sahelo-Saharienne, pour l Investissement et le Commerce, dite BSIC, la BANK of Africa Côte d Ivoire dite BOA, la Banque Internationale pour l Afrique Occidentale dite BIAO Côte d Ivoire et la Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI à comparaître le 19 mai 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège en mainlevée de saisie-attribution ; Au soutien de sa demande, il explique que suivant exploit d huissier en date du 04 mai 2015, la COFIPA a fait pratiquer saisie-attribution sur les avoirs de la société CIH dans les livres de : La Société Générale de Banques en Côte d Ivoire dite SGBCI, La Société Ivoirienne de Banque, dite SIB, La Banque Sahelo-Saharienne, pour l Investissement et le Commerce, dite BSIC, La BANK Of Africa Côte d Ivoire dite BOA, La Banque Internationale pour l Afrique Occidentale dite BIAO Cote d Ivoire, La Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI, pour, est-il indiqué, sureté, conservation et paiement de la somme en vertu d une convention de compte courant ; Que le Président du tribunal voudra bien ordonner la mainlevée de cette saisie pour les raisons suivantes : 1
2 Qu aux termes de l article 153 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution : «Tout créancier muni d un titre constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations» ; Qu il résulte de cette disposition qu un titre exécutoire est un titre constatant une créance, liquide et exigible ; Qu en l espèce, il est constant que la saisie a été pratiquée en vertu d une convention notariée de compte courant et d ouverture de crédit ; Qu il est aussi établi que ledit acte ne constitue nullement un titre exécutoire constant une créance liquide, certaine et exigible ; Que ce faisant, il échera d ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la COFIPA sur les avoirs de la société CIH suivant exploit d huissier en date du 04 mai 2015, sous astreinte de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision. En réplique monsieur KOBENAN Tah Thomas fait valoir qu il dispose à l encontre de la COFIPA INVESTMENT BANK d un acte notarié d ouverture de crédit revêtu de la formule exécutoire ; ce qui est constitutif de titre exécutoire au sens de l article 33 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; En outre, ledit acte constate que les époux KOBENAN Tah Thomas sont cautions hypothécaires conjointes de la société CIH à concurrence de la somme de francs CFA et caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de francs CFA ; La société CIH s étant montrée défaillante dans l exécution de ses engagements contractuels, elle reconnaît devoir la somme de francs CFA ; 2
3 Cette défaillance rendant exigible la créance de la demanderesse a été notifiée aux cautions, suivie d une mise en demeure d avoir à payer les sommes dues ; Elle en conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible et que, par suite, l action de Monsieur KOBENAN Tah Thomas doit être déclarée mal fondée ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont toutes été assignées à leurs sièges sociaux respectifs ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ; AU FOND Sur la demande tendant à la mainlevée de la saisie La demanderesse sollicite la mainlevée de la saisie au motif que la COFIPA INVEST BANK ne dispose pas de titre exécutoire constant une créance certaine, liquide et exigible ; L article 153 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations» ; L article 33.8 du même acte uniforme précise que «Constituent des titres exécutoires : 4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire» ; Il découle de la lecture combinée de ces textes que tout créancier muni d un acte notarié revêtu de la formule 3
4 exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut pratiquer une saisie pour en obtenir paiement ; Est certaine une créance dont l existence est incontestable et actuelle ; Une créance est dite liquide lorsqu elle est déterminée en son quantum ; La créance exigible est celle dont le paiement ne peut être retardé par aucun terme ou condition de sorte que son titulaire peut en exiger le paiement immédiat ; En l espèce, la société COFIPA INVESTMENT BANK est bénéficiaire un acte notarié d ouverture de crédit daté du 16 novembre et dûment revêtu de la formule exécutoire ; Le titre dont elle se prévaut est donc un titre exécutoire au sens de l article 33 de l acte uniforme susvisé ; Le moyen tiré du défaut de titre exécutoire doit alors être rejeté ; Aux termes des articles 21, 23, 24 et 25 de la convention d ouverture de crédit, les époux KOBENAN Tah Thomas se sont constitués cautions hypothécaires conjointes de la société CIH à concurrence de la somme de francs CFA et caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de francs CFA ; En outre, l article 20 de la convention d ouverture de crédit rend exigible toutes sommes dues en principal, intérêts et accessoires en cas de défaut de paiement d une seule échéance ou d un seul terme d intérêt dans le mois de son exigibilité ; La société CIH, débitrice principale, s est montrée défaillante dans le remboursement de sa dette de sorte qu elle reste devoir à la société COFIPA INVESTMENT BANK la somme de francs CFA comme elle le reconnaît d ailleurs dans son courrier en date du 20 janvier 2015 ; Il est constant que les époux KOBENAN à qui une mise en demeure de payer a été servie le 27 avril 2015 ne se sont pas exécutés ; 4
5 Il s ensuit que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, puisque reconnue par la débitrice principale ; liquide parce que déterminée en son quantum ; et exigible du fait du non-respect des échéances par la débitrice principale d une part qui a entrainé la déchéance du terme, et de la défaillance de la caution d autre part ; Le moyen tiré de l incertitude, de l inexigibilité et du défaut de liquidité de la créance doit lui aussi être rejeté ; Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur KOBENAN Tah Thomas de sa demande en mainlevée ; Sur les dépens Le demandeur succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Recevons Monsieur KOBENAN Tah Thomas en son action ; L y disons mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 5
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Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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