Cour de cassation. Chambre civile 2e

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1 Cour de cassation Chambre civile 2e Audience publique du 31 mars 2016 Pourvoi n Non publié au bulletin Rejet

2 Cour de cassation Chambre civile 2 Audience publique du 31 mars 2016 N de pourvoi: ECLI:FR:CCASS:2016:C Non publié au bulletin Mme Flise (président), président Rejet SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Donne acte à la société Manpower France du désistement de son pourvoi en ce qu il est dirigé contre M. X... et la caisse primaire d assurance maladie de l Isère ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2015), que salarié de la société Manpower France (la société), mis à disposition de la société Eric Comte travaux publics (l entreprise utilisatrice), victime d un accident, le 7 avril 2008, pris en charge par la caisse primaire d assurance maladie de l Isère au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que la société Manpower France fait grief à l arrêt de n accueillir que partiellement son action récursoire à l encontre de l entreprise utilisatrice ; Mais attendu que l arrêt retient que la mission de conduite de mini-pelle, pelle, travaux de VRD, pose de canalisations et tâches annexes, confiée au salarié l exposait à des risques particuliers, justifiant de le faire bénéficier d une formation renforcée à la sécurité ; que cette formation incombait autant à l entreprise utilisatrice qu à l entreprise de travail

3 temporaire et pouvait être dispensée en tous lieux ; que l accident est dû non seulement au non-respect des mesures de sécurité sur le sol mais également à l absence de formation du salarié ; que le stage de formation pour «le perfectionnement CACES engin de chantier catégorie 1-2 et 4 suivi par le salarié du 12 novembre 2007 au 16 novembre 2007» ne suffit pas à exonérer la société de toute faute, cette formation concernant la conduite d engins et non la pose de canalisations ni les mesures de sécurité à prendre en cas de pose de canalisations au fond des tranchées ; Qu en l état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d appel a pu déduire que l accident litigieux était imputable aux fautes tant de l entreprise utilisatrice que de la société et laisser à celle-ci une part de responsabilité ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la société Eric Comte travaux publics la somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France. Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir dit y avoir lieu à partager la responsabilité par moitié entre la société Eric Comte Travaux Publics, entreprise utilisatrice, et la société Manpower, employeur de M. X... et d avoir, en conséquence, dit que la société Eric Comte Travaux Publics devra relever et garantir la société Manpower de l intégralité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; AUX MOTIFS QUE «Sur le recours en garantie de la société MANPOWER à l encontre de la société Eric COMTE TRAVAUX PUBLICS : la société MANPOWER a mis Christophe X... à disposition de la société Eric COMTE TRAVAUX PUBLICS suivant contrat de service du 3 mars 2008 pour «conduite mini-pelle, pelle, travaux, de VRD, pose

4 de canalisations et tâches annexes» ; que la mission du salarié l exposait à des risques particuliers qui justifiaient de lui faire bénéficier d une formation renforcée à la sécurité ; cette formation incombait autant à l entreprise utilisatrice qu à l entreprise de travail temporaire et pouvait être dispensée en tous lieux ; qu en l espèce l accident est dû, non seulement au non-respect des mesures de sécurité sur le site (ni étude de sol ni aménagement des parois de la tranchée creusée à ciel ouvert), mais également à l absence de formation du salarié ; que le stage de formation pour le «perfectionnement CACES engins de chantier catégorie 1-2 et 4 suivi par Christophe X... du 12 novembre 2007 au 16 novembre 2007» ne suffit pas à exonérer la société MANPOWER de toute faute car cette formation concernait la conduite d engins et non la pose de canalisations ni les mesures de sécurité à prendre en cas de pose de canalisations au fond des tranchées ; que dès lors, c est à juste titre que le premier juge a procédé à un partage de responsabilité par moitié entre les deux entreprises et limité le recours de la société MANPOWER à l encontre de la société Eric COMTE TRAVAUX PUBLICS à 50 %» ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande en garantie de la société MANPOWER et la demande de partage de responsabilité présentée par la société Eric COMTE TRAVAUX PUBLICS ; qu il apparaît à l examen des pièces de la procédure que ni la société de travail temporaire ni la société Eric COMTE TRAVAUX PUBLICS, entreprise utilisatrice n ont dispensé à Monsieur Christophe X... une formation à la sécurité renforcée ; qu il convient en conséquence de procéder à un partage de responsabilité par moitié entre la société utilisatrice substituée dans la direction et la société de travail temporaire, employeur du salarié victime ; qu il s ensuit que le recours subrogatoire de la société MANPOWER contre la société Eric COMTE TRAVAUX PUBLIS doit être limité à 50%» ; ALORS, D UNE PART, QUE l entreprise de travail temporaire doit être garantie de l intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu elle n a commis aucune faute à l origine de l accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l entreprise utilisatrice ; qu il résulte des articles L et L du Code du travail que l entreprise utilisatrice est responsable des conditions d exécution du travail du travailleur intérimaire, doit établir la liste des postes de travail existant en son sein et présentant des risques particuliers et est donc seule débitrice d une obligation de formation renforcée à la sécurité en cas d affectation à des travaux présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; qu au cas présent, il résulte des constatations de l arrêt ayant permis de caractériser la faute inexcusable que M. X... s est trouvé enseveli à la suite de l effondrement des parois d une tranchée au fond de laquelle il déposait des tuyaux et qu à la suite de cet accident, le gérant de la société Eric Comte Travaux Publics, entreprise utilisatrice, avait été condamné pénalement d avoir omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux de terrassement à ciel ouvert, en l espèce en ne procédant ni à une étude de sol avant l opération de terrassement ni à un aménagement des parois de la fouille avant la descente du salarié au fond de la tranchée et d avoir employé un travailleur temporaire sans organiser de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ; qu en estimant, pour opérer un partage de responsabilité entre la société Manpower et la société Eric Comte Travaux publics, que l obligation de formation renforcée incombait tant à l entreprise de travail temporaire qu à l entreprise utilisatrice, cependant que cette dernière avait seule connaissance des conditions concrètes de travail dans lesquelles le travailleur intérimaire est amené à évoluer au cours de la mission et des risques particuliers présentés par le poste de travail auquel le travailleur est affecté, la cour d appel a violé les articles L et L du Code du travail, ensemble les articles L et L du Code de la sécurité sociale ;

5 ALORS, D AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE si l existence d un manquement de l entreprise temporaire peut, en cas de reconnaissance de faute inexcusable de l entreprise utilisatrice ayant entraîné accident du travail, conduire à un partage de responsabilité et au débouté partiel de sa demande de garantie, c est à la condition qu il soit établi que ce manquement a été une cause nécessaire du dommage ; qu il résulte des constatations de l arrêt que le travailleur intérimaire avait été victime d un accident du travail consécutif à l effondrement des parois d une tranchée au fond de laquelle il était descendu cependant que l entreprise utilisatrice n avait préalablement procédé à aucune étude de sol avant l opération de terrassement ni à aucun aménagement des parois de la tranchée ; qu en se fondant sur un prétendu manquement de la société Manpower, entreprise de travail temporaire, de délivrer au salarié une formation renforcée à la sécurité pour la débouter partiellement de sa demande de garantie à l encontre de l entreprise utilisatrice, sans caractériser en quoi ce manquement avait été l une des causes nécessaires du dommage, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L et L du code de la sécurité sociale. Décision attaquée : Cour d appel de Grenoble, du 5 février 2015

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