Lille 2, université du droit et de la santé L INTENTION DANS LE CRIME D EMPOISONNEMENT : L EXISTENCE D UN DOL SPECIAL?

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1 Lille 2, université du droit et de la santé Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et de gestion (n 74) Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales L INTENTION DANS LE CRIME D EMPOISONNEMENT : L EXISTENCE D UN DOL SPECIAL? Mémoire présenté et soutenu en vue de l obtention du MASTER droit «recherche» mention «Droit pénal» Droit privé par Sarcy Boris sous la direction de Monsieur le Professeur PROTHAIS. Année universitaire 2005/2006 Ce mémoire a été publié le 28 novembre 2006 avec l autorisation de l auteur et l approbation du jury de soutenance sur

2 Sommaire REMERCIEMENTS...3 TABLE DES ABREVIATIONS...4 INTRODUCTION GENERALE...6 TITRE I L'ASSERTION D'UN DOL SPECIAL DANS LE CRIME D'EMPOISONNEMENT...18 TITRE II L'INADÉQUATION D'UN DOL SPÉCIAL DANS LE CRIME D'EMPOISONNEMENT...48 CONCLUSION...77 BIBLIOGRAPHIE

3 REMERCIEMENTS A M. le Professeur PROTHAIS, pour ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de l élaboration du présent mémoire. A ma famille et ma compagne, 3

4 TABLE DES ABREVIATIONS Art. Bull. crim. article Bulletin des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation CA arrêt de la Cour d appel Cass. crim. chron. coll. comm. Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation chronique collection commentaire C. conso. Code de la consommation C. pén. Code pénal Cf Confer. D. Dalloz-Sirey (Recueil) Defrénois Dir. doctr. Dr. pén. éd. éd. rev.et aug. éd. ref. Fasc. Gaz. Pal. Ibid. Id. In J.-Cl. pén. J.C.P., éd. G. Répertoire du notariat Defrénois Directeur des recherches doctrine Droit pénal (Litec) édition édition revue et augmentée édition refondue Fascicule Gazette Palais Ibidem Idem dans Juris-Classeur pénal Juris-Classeur périodique édition générale 4

5 jurispr. loc. cit. jurisprudence loco citato n numéro obs. op. cit. observations opere citato p. page pp. petites affiches RD pén. crim. RD sanit. soc. Rép. Pén. Dalloz Rev. pénit Rev. sc. crim. somm. spéc. sq. sqq. supra pages les petites affiches Revue de droit pénale et de criminologie Revue de droit sanitaire et social Dalloz encyclopédie (droit pénal) Revue pénitentiaire et de droit pénal Revue de recherche juridique Droit prospectif sommaires commentés dans le Recueil Dalloz Spécialement et sequens (page X et suivante) et sequentes (page X et suivantes) au dessus t. tome Trib. corr. vol. Jugement du tribunal correctionnel volume 5

6 INTRODUCTION GENERALE Aux termes de l article du Code pénal, l empoisonnement est «le fait d attenter à la vie d autrui par l emploi ou l administration de substances de nature à entraîner la mort». Ce procédé criminel a toujours été réprimé avec une sévérité exemplaire. Ainsi, dans l Antiquité, «la loi romaine considère l empoisonnement comme un crime des plus graves et des plus punissables. Elle le met au-dessus de ceux qui se commettent par le glaive 1». La rudesse de cette répression s est toujours justifiée de par la lâcheté et la traîtrise qui caractérisent le comportement du coupable. Mais, plus encore que ces traits comportementaux, c est surtout la facilité d en dissimuler les traces qui imposait aux législateurs passés de réprimer fortement cette infraction 2. Historiquement, l empoisonnement est certainement le crime qui connut le plus de succès dans les cours européennes et notamment au Moyen Âge. A l étranger, on se rappelle particulièrement le poison des BORGIA, immortalisé par Victor HUGO et Gaetano DONIZETTI 3. Mais, la France n est pas en reste. Sous le règne de Louis XIV, la Cour du roi fut également le théâtre de multiples empoisonnements dont les plus célèbres sont certainement ceux commandités par la marquise de BRINVILLIERS, qui avec l aide de SAINTE CROIX, son amant, empoisonna entre autres son père et ses frères 4. Trois ans plus tard, le magistrat LA REYNIE, 1 ABELOUS (M.), Etude des dispositions répressives et préventives de la loi pénale française en matière d empoisonnement et d administration de substances nuisibles, Montpellier, 1929, p Bien qu étant toujours d actualité, cet argument a perdu de sa valeur avec l évolution des connaissances scientifiques. 3 Même si ces artistes mettent en scène la vie de Lucrèce BORGIA, c est surtout son père Rodrigo BORGIA, devenu pape sous le nom Alexandre VI, qui utilisa le poison à l encontre de ses cardinaux. 4 Elle fut condamnée à mort par un arrêt du Parlement de Paris en date du 16 juillet Cf. CORATO (N.), Grandes plaidoiries et grands procès du XV e au XX e siècle, Paris, 2004, p

7 découvre une nouvelle affaire d empoisonnement au sein de la Cour du roi. Mais, lorsque Louis XIV apprend que le nom de Madame de MONTESPAN, sa favorite, est apparu durant les investigations, il décide que l affaire ne doit avoir aucune suite. Cependant, conscient du danger que représente l empoisonnement, il promulgue un Edit qui réprime au même titre les devins et les empoisonneurs 5. A cette époque, «le crime d empoisonnement était volontiers confondu avec ceux de sorcellerie et de magie, et les empoisonneurs étaient assimilés enchanteurs et invocateurs de diables au point de vue de la répression 6». Les éléments caractéristiques du crime d empoisonnement tels qu on les connaît aujourd hui, ont été fixés dans l Edit de 1682 qui prononçait la peine de mort «contre ceux qui se sont servis de poison, soit que la mort s en soit suivit ou non 7». Ainsi, déjà à cette époque, l infraction d empoisonnement était consommée même si la victime n était pas décédée des suites de l administration du poison. Pendant la période révolutionnaire, l absence d un pouvoir coercitif effectif, permis aux personnes qui le désiraient, d employer, sans grands risques, des moyens plus directs et plus violents que le poison pour arriver à leurs fins. La crainte vis-à-vis de cette infraction diminue alors fortement. Lors de l élaboration du Code pénal de 1791, le législateur va jusqu à faire disparaître les particularités liées à ce crime en le définissant comme un meurtre spécial, et supprime, par la même occasion, la peine de mort qui était, auparavant, la peine encourue pour cette infraction 8. Cette confusion entre le meurtre, crime d atteinte, et l empoisonnement, crime d attentat, perdure jusqu à l entrée en vigueur du Code pénal de Prévue à l article 301 de ce Code, l empoisonnement est défini comme «tout attentat à la vie d une personne par l effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées, et quelles qu en aient été les suites». Cette définition est probablement la meilleure qui puisse être faite. Elle a pour principal avantage d apporter une approche plus explicite de la notion d empoisonnement que l actuelle définition de l article du Code pénal notamment en ce qu elle prend soin d écarter, de façon explicite, le résultat de l administration de la substance mortifère de la constitution de cette infraction. Si ce n est sous la période révolutionnaire 9, l empoisonnement a donc toujours été réprimé sans qu il y ait besoin qu existe une atteinte à la personne : le simple fait pour l agent de 5 ABELOUS (M.), op. cit. note 1., p * Ibid. 7 MOUYART DE VOUGLANS, Lois criminelles, p. 187 cité par ABELOUS (M.), op. cit. note 1, p GARÇON (E.), Code pénal annoté, t. 2, Paris, p

8 tenter d atteindre la personne consomme l infraction. C est en ce sens que le crime d empoisonnement peut être considéré comme un crime d attentat. Dans cette infraction, ce n est donc pas le préjudice subi, par la victime ou par la société, qui motive la poursuite de l agent. A ce titre, le législateur semble vouloir réprimer l action entreprise par l agent en ce qu elle démontre l intention de ce dernier d essayer d atteindre des valeurs sociales. Ainsi, l intention tient une place primordiale dans le crime d empoisonnement. C est pourquoi, dans ce genre d infraction peut-être encore plus que dans les infractions d atteintes, il est important de définir les composantes de son élément moral. Suivant cette logique, on étudiera la notion d attentat (CHAPITRE I) qui donne une nature particulière au crime d empoisonnement en faisant de l intention requise un élément déterminant de cette infraction. Il faudra donc tenter de définir l intention criminelle adaptée à cette infraction (CHAPITRE II). CHAPITRE I La notion d attentat appliquée au crime d empoisonnement Le terme «attentat» est issu du latin «ad-tentare» qui, par contraction, est devenu «attentare». L attentat a donc la même racine étymologique que la tentative. Dès lors, il n y a rien d étonnant à remarquer que ces deux termes sont fréquemment intervertis sans jamais créer d émoi auprès du public qui, généralement, ne fait aucune différence entre les deux notions 10. Récemment encore, on a pu lire dans un dictionnaire que le verbe «attenter» signifie : «commettre une tentative criminelle ; porter gravement atteinte à 11». Cette définition démontre toute l ambiguïté de la notion d attentat que ces auteurs généralistes considèrent à la fois comme une tentative et comme une atteinte ; ce qui est impossible en droit. En effet, la notion d atteinte trouve sa racine étymologique dans le terme latin «tangere» : toucher à. Les différences étymologiques démontrent que la tentative disparaît 9 Le Code pénal de 1791 prévoyait, tout de même, au sein de son article 15 des cas particuliers où la tentative d empoisonnement était réprimée. 10 PROTHAIS (A.), Tentative et Attentat, Paris, 1985, p. 2 : Monsieur le Professeur PROTHAIS rapporte les titres deux grands quotidiens à la suite de l agression à l encontre du Pape le 13 mai Le premier titrait «Attentat contre le Pape» et le deuxième «JEAN- PAUL II victime d une tentative d assassinat». 11 Le Petit Larousse illustré, éd. 100 ème, Paris,

9 quand survient l atteinte. L attentat, qui se rapproche de la notion de tentative, ne peut pas, par conséquent, être définit comme une atteinte. Mais, au-delà de l utilisation des termes «attentat» et «tentative» dans le langage courant, il est surtout intéressant d observer que ce sont également des termes juridiques. Et, si la doctrine a toujours persisté à considérer ces deux termes de façon indépendante, c est qu il existe certainement une nuance linguistique entre les deux notions. Cette distinction ne fut pas toujours envisagée par la doctrine ce qui empêcha durant longtemps de formuler une définition de l attentat indépendamment de la notion de tentative. Il convient donc d étudier l évolution historique de la notion d attentat (SECTION I). Au terme de cette évolution, nous rechercherons la définition moderne de l attentat tel qu elle doit être, aujourd hui, entendue dans le crime d empoisonnement (SECTION II). Section I L évolution historique de la notion d attentat Durant l Ancien Régime, les deux notions étaient confondues comme le démontre l article 5 de l Edit de 1682 qui dispose : «Ceux qui seront convaincus d avoir attenté à la vie de quelqu un par vénéfices et poison, en sorte qu il n ait pas tenu à eux que le crime ait été consommé, seront punis de mort 12». Il est évident que ce texte entend par l expression «attentat à la vie», la tentative d empoisonnement 13. Ainsi, s agissant de la répression des crimes atroces 14, il convient d observer que l attentat suffisait pour prononcer la même peine que celle du crime consommé. Ceci a permis l évolution de la notion d attentat. Il est alors peu à peu convenu d entendre par attentat : «Le crime atroce lui-même sous toutes ses formes punissables, c'est-à-dire aussi bien le crime tenté dès les premiers préparatifs, que le crime consommé 15». Mais, la distinction entre la tentative et l attentat, n est pas réellement consacrée avant le Code pénal de Cette consécration n aurait pu avoir lieu sans la loi du 22 Prairial an IV qui constitue «le point de départ de la théorie moderne de la tentative» en disposant que «toute 12 GARÇON (E.), loc. cit. note Ibid. 14 Durant l Ancien Régime, l expression «crimes atroces» regroupe les infractions suivantes : le crime de lèsemajesté, l assassinat ou meurtre de guet-apens, le parricide, le crime de poison et l incendie. 15 PROTHAIS (A.), op. cit. note 10, p

10 tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et, suivie d un commencement d exécution sera punie comme le crime même, si elle n a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu» 16. Cette définition donne un contenu précis à la notion de tentative en exigeant un «commencement d exécution» et, par-là même, abandonne le terme ancien d attentat dont le sens s était corrompu 17. Par la suite, le Code pénal de 1810 scinde de façon définitive la notion de tentative et celle d attentat. Cette scission s est faite en deux temps. D abord, dans la partie spéciale du Code pénal de 1810, le terme d attentat est conservé pour qualifier certains crimes, qui recoupent pour la plupart les crimes atroces de l Ancien Régime 18. Et parallèlement, dans sa partie générale, il est incorporé une définition de la tentative calquée sur les lois de l an IV et de l an VIII 19. L existence de cette distinction entre «la tentative» et «l attentat» allait finalement permettre à la doctrine d établir une définition moderne de la notion d attentat (SECTION II). Section II La définition moderne de l attentat En réalité, malgré cette séparation effective entre les notions de tentative et d attentat depuis l entrée en vigueur du Code pénal de 1810, rare sont les auteurs qui ont recherché une définition de la notion d attentat indépendante de la notion de tentative. Certains auteurs tels que VOUIN considéraient, d ailleurs, l attentat comme une notion «trop négligée 20». A ce titre, la thèse de Monsieur le Professeur PROTHAIS intitulée «Tentative et attentat» apparaît certainement comme l une des études les plus complètes sur la notion d attentat. Après voir souligné la possibilité d une pluralité de définition de la notion 21, l auteur étudie chaque type d attentat. Parmi les différentes catégories retenues, l empoisonnement est naturellement placé sous la section des attentats à la vie au même titre que l assassinat. De l ensemble de ses réflexions, il constate que, contrairement à l opinion commune, «il existe actuellement dans notre droit criminel, une notion spécifique d attentat 22». Cette notion 16 Id., p Ibid. 18 L empoisonnement conserve son appellation d attentat. 19 PROTHAIS (A.), op. cit. note 10, p Trib. corr. Cherbourg, 31 mars 1981, Rev. sc. crim. 1982, chron., obs. LEVASSEUR (G.), p PROTHAIS (A.), op. cit. note 10, n 35, p Id., p. 197, n

11 particulière d attentat ne s applique pas à l ensemble des attentats prévus par le Code pénal. L auteur ne retient que trois infractions parmi lesquels l empoisonnement 23. Dans ce cas, l attentat est une infraction formelle c'est-à-dire «consommée par l emploi de certains moyens dans un certain but criminel, mais indépendamment du résultat 24». En d autres termes, l attentat peut être définit comme une «tentative érigée en infraction consommée 25». L attentat est donc la tentative d une infraction matérielle. S agissant de l empoisonnement, l infraction matérielle est l infraction qui atteint la vie d un individu c'està-dire le crime de meurtre. Ainsi, en calquant la définition générale de l attentat au cas particulier du crime d empoisonnement, on peut avancer l idée que ce crime peut être considéré comme une tentative de meurtre érigée en infraction consommée. Tant aux termes de l ancien article 301 que de l article du Code pénal, cette définition semble, tout à fait, acceptable. En effet, il existe un commencement d exécution cristallisé dans l emploi d une substance mortifère. Et, puisque l infraction est consommée dès ce commencement d exécution, la deuxième partie de la définition de la tentative qui réclame que la suspension de l action criminelle ait lieu «en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l auteur 26» n a plus raison d être. Ainsi, il importe peu que la personne ayant commis l administration de la substance, décide de soigner la personne pour que celle-ci ne subisse aucune des conséquences de cette administration, le crime par poison sera déjà consommé. Sur ce point encore, l ancien article 301 du Code pénal est bien plus explicite que le nouvel article en précisant que l infraction d empoisonnement est consommée «quelles qu en aient été les suites». Le crime d empoisonnement apparaît alors comme un crime «sui generis», consommé indépendamment de la mort d autrui. Cette vision française est bien loin d être généralisée à l ensemble de la communauté mondiale. Par exemple, en Egypte, l empoisonnement est un véritable meurtre. L article 233 du Code pénal égyptien dispose que «celui qui tue un autre avec des substances qui causent la mort plus ou moins promptement est un meurtrier par empoisonnement» 27. Cette infraction nécessite donc la mort de la victime pour être consommée. 23 Ibid. 24 Id., p Ibid. 26 Art C. pén. 27 FOYER (J.) et KHAÏAT (L.), Droit et Sida, comparaison internationale, Paris, 1994, p

12 Au travers de ce crime particulier, le législateur français de 1992, a décidé, comme ce fut déjà le cas pour ses prédécesseurs, de réprimer le comportement de l agent non pas du fait de ses conséquences, mais simplement du fait du potentiel de dangerosité qu il renferme. Ce potentiel transparaît au travers de l intention de l agent. Il faut donc essayer de définir ce qu est l intention criminelle adaptée au crime d empoisonnement (CHAPITRE II). CHAPITRE II La notion d intention adaptée au crime d empoisonnement La notion d intention coupable est difficile à définir. «En matière d intention, a écrit un pénaliste, il y a autant de doctrines que d auteurs 28». Ceci n a rien d étonnant puisqu il n existe aucune véritable définition de l intention criminelle. Cette expression ne fut codifiée dans le Code pénal de 1810 que par une loi du 2 avril Les législateurs du XIX e siècle préféraient user de termes tels que «à dessein», «volontairement», «sciemment», «frauduleusement» ou encore «de mauvaise foi» en les incorporant directement dans les textes répressifs. Aujourd hui, c est l article du Code pénal qui dispose dans son premier alinéa : «Il n y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.». Mais, une fois encore, le législateur s est bien gardé de définir la notion d intention. Pourtant, par cet article, le législateur confère à l intention une place essentielle en droit pénal. Appartenant maintenant, non plus au droit pénal spécial mais au droit pénal général, le législateur en a fait «une clef de lecture» du droit pénal spécial 29. La preuve en est, qu en s appuyant sur le principe de «l exclusivité de l intention en matière criminelle, et de sa primauté en matière délictuelle», le législateur n a plus jugé utile de la mentionner expressément dans les textes d incriminations 30. La définition de la notion générale d intention s avère donc indispensable pour pouvoir définir l intention criminelle d un crime tel que celui qui nous intéresse. La jurisprudence a parfois essayé de définir la notion, mais ses développements circonstanciés ont toujours empêché de dégager une définition générale de l intention. Ainsi, un auteur a pu 28 DELMAS-SAINT-HILAIRE (J.-P.), «La mort : la grande absente de la décision rendue dans l affaire du sang contaminé par le tribunal correctionnel de Paris», Gaz. Pal. 1993, doctr., p MAYAUD (Y.), Droit pénal général, Paris, 2004, p Ibid. 12

13 écrire qu elle «n a pas de théorie de l intention, elle a une politique criminelle de l intention 31». De plus, ces réflexions ont majoritairement été faites sur des infractions matérielles. On citera, pour exemple, les arrêts «PETIT» et «LAHORE» rendus respectivement le 13 juillet 1973 et le 8 février 1977 par le Cour de cassation 32. Il ressort de ces arrêts qu une infraction intentionnelle est constituée «dès lors que l agent a volontairement porté atteinte à la valeur sociale protégée par le texte de qualification, quel que soit le mobile qui a inspiré les coups 33». Si cette définition pourra être utilisée pour déterminer les éléments constitutifs de l élément moral du crime d empoisonnement, c est uniquement en ce qu elle exclut les mobiles de la constitution de l élément moral puisque la notion d atteinte est indifférente dans cette infraction. Définir la notion d intention criminelle est donc une chose malaisée à faire. Face au vide laissé tant par le législateur que par la jurisprudence, c est vers la doctrine qu il convient de se tourner pour tenter d expliquer ce qu est l intention. La recherche d une définition de l intention coupable nommée aussi «dol» n a jamais laissé la doctrine indifférente 34. Pour autant, si la «non-intention [...] a été l objet d une concrétisation poussée, [...] l intention est restée abstraite dans son principe 35». Suivant ce constat, la recherche d une définition de l intention doit débuter par une réflexion sur ce que n est pas l intention criminelle (SECTION I). Et, après avoir écarté les éléments dont il est certain qu ils ne constituent pas l intention requise dans le crime d empoisonnement, il faudra rechercher une définition positive de la notion d intention coupable pour en déduire les composantes de l intention requise par le crime d empoisonnement (SECTION II). 31 MERCADAL (B.), «Recherches sur l intention en droit pénal.», Rev. sc. crim. 1967, p. 7, n PRADEL (J.) et VARINARD (A.), Les grands arrêts du Droit pénal général, éd. 5 ème, Paris, 2005, p. 514 sqq. 33 Ibid. 34 GRIFFON (R.), De l intention en droit pénal, Paris, 1911, 140 p. ; PAGEAUD (P.-A.), «la notion d intention en droit pénal», J.C.P., éd. G., 1950-I-876 ; LEGROS (R.), L élément moral dans les infractions, Liège, 1952, (XXXVI+352) p. 35 MAYAUD (Y.), op. cit. note 29, p

14 Section I Une définition négative de l intention criminelle Comme observé ci-dessus, la jurisprudence a clairement évincé les mobiles de la constitution de l élément moral, et ce, à juste titre 36. Le mobile, défini comme «le moteur qui détermine l action, qui est à l origine de l action 37», est inopérant par principe. Cependant, comme tout principe, il existe des exceptions. Il peut arriver que le législateur prenne en compte les mobiles. Selon les situations, il semble qu il les érige en cause d irresponsabilité pénale 38 ou s en sert pour définir l élément moral de l infraction créant alors un «dol aggravé» qui pour certains auteurs se confondra, en ce cas, avec la notion de «dol spécial» 39. Ce dol aggravé est souvent introduit par des expressions telle que «ayant pour but 40» ou encore «tendant à 41». S agissant du crime d empoisonnement, le législateur ne semble pas avoir imposé la preuve d un dol aggravé. De facto, les mobiles ne doivent pas être pris en compte pour constituer l élément moral du crime par poison. S il arrive que ce crime soit commis dans un objectif moralement acceptable, il n en demeure pas moins que l infraction sera constituée indépendamment du but recherché, et ce, dès l administration de la substance. Cette notion, difficilement acceptée par une opinion publique régentée par les passions, explique, par exemple, l émoi suscité par la poursuite d un individu ayant commis une euthanasie alors que, bien souvent, ce geste était désiré par la victime physiquement incapable de se suicider 42. Pour autant, les juges ne nient pas totalement l existence des mobiles. Ils leurs accordent une importance considérable dans le choix de la peine appliquée. A ce titre, la clémence des juges dans les affaires d euthanasie n est plus à démontrée. Au titre du dol aggravé, le cas particulier de la préméditation dans le crime d empoisonnement a fait couler beaucoup d encre. Définie par l article du Code pénal, la préméditation 36 LE GUNEHEC (F.), «Elément moral de l infraction», J.-Cl. pén., 2002, Art : fasc. 20, n GRIFFON (R.), op. cit. note 34, n 272, p C est le cas pour la légitime défense et pour l état de nécessité respectivement prévus aux articles 122-5, et du Code pénal. 39 LE GUNEHEC (F.), op. cit. note 36, n Art C. pén.: réprime les actes terroristes. 41 Art C. pén.: réprime le génocide. 42 DUNET-LAROUSSE (E.), «L euthanasie : signification et qualification au regard du droit pénal», RD sanit. soc., 1998 n 2, p. 265 sq. ; MALAURIE (PH.), «Commentaire de la loi n du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.», Defrénois, n 18/05, article 38228, p

15 s entend comme «le dessein formé avant l action». A priori, la préméditation semble inséparable du crime d empoisonnement qui nécessite le plus souvent une préparation longue et minutieuse. L individu doit «se procurer du poison, concevoir un stratagème quelconque pour le faire absorber à sa victime, mettre un plan à exécution, etc L intention de l agent revêt ici une intensité beaucoup plus forte que le dol meurtrier ordinaire, elle est réfléchie 43». Mais, à lecture de l article du Code pénal, la préméditation n est nullement exigée. Bien qu étant présent dans la majorité des affaires d empoisonnement, la préméditation n est donc pas un élément constitutif du crime d empoisonnement mais simplement une circonstance aggravante au sens que l entend l article du Code pénal 44. Pour en terminer avec la définition négative de l intention criminelle, notons simplement que celle-ci ne doit pas nécessairement exister à l encontre d un individu précis sauf si le texte d incrimination le précise explicitement. Dans le cas du crime d empoisonnement, la loi ne l exige pas. Ainsi, l erreur sur la personne est également sans importance pour constituer l élément moral du crime d empoisonnement. En d autres termes, même si l auteur a la volonté d administrer la substance mortelle à une personne déterminée et que, par erreur, l administration soit faite à un autre individu, l élément moral est constitué tout de même. L affaire dite de la «Josacine empoisonnée» est un parfait exemple de ce cas 45. En l espèce, le sirop avait été empoisonné dans le but que se soit le mari de la nourrice qui le boive. Malheureusement, c est un enfant de 9 ans que gardait l épouse qui but le poison. Il n en demeure pas moins que l empoisonnement fut reconnu par les juridictions. Ainsi, ni les mobiles aussi louables soient-ils, ni la préméditation, ni la qualité de la victime ne sont pris en compte pour constituer l intention coupable dans le crime d empoisonnement. Après avoir définit ce que n est pas l intention criminelle et en avoir déduit les conséquences sur l élément moral du crime d empoisonnement, il faut maintenant tenter de définir ce qu est l intention criminelle pour, de la même façon que précédemment, appliquer les critères trouvés au crime par poison (SECTION II). 43 PROTHAIS (A.), op. cit. note 10, p. 176, n La préméditation aggrave la peine prévue pour l empoisonnement. L infraction peut alors être punie de la réclusion à perpétuité. 45 CULIOLI (M.) et GIOANNI (P.), «Empoisonnement», Rép. Pén. Dalloz, 2005, spéc. n

16 Section II Une définition positive de l intention criminelle A la différence des éléments n appartenant pas à l intention criminelle, les éléments constitutifs de l intention criminelle ne font pas l unanimité dans la doctrine française. Il est vrai que tous s accordent sur le fait que pour être constituée, l intention suppose au moins deux éléments : une connaissance ou une conscience, de la part de l agent, de la réalité factuelle et légale ; ainsi que, la volonté de l agent d enfreindre cette réalité légale au travers de son action 46. En d autres termes, «c est la volonté tendue, en connaissance de cause, vers un acte ou un état que la loi interdit 47». Cependant, à ces deux éléments constitutifs de l intention criminelle, certains auteurs en incorporent un troisième qui se fond dans la notion de volonté. Il s agit de la volonté de résultat. Il est vrai que, dans son sens courant, l intention «est essentiellement un projet qui oriente vers un but déterminé : un résultat précis est recherché, désiré poursuivi. L acte qui révèle cette intention tendra vers ce résultat qui est cause, sa raison d être 48». Madame le Professeur RASSAT souligne, qu étymologiquement, l intention criminelle se définit comme «la tension vers un but antisocial 49». En ce sens, «l intention coupable sera donc la volonté de commettre un acte pour obtenir un résultat prohibé par la loi pénale 50». Nommée «dol spécial», cette volonté de résultat n est pas sans poser de difficulté lorsqu il s agit de la constitution de l élément moral du crime d empoisonnement. En effet, ce crime d attentat peut être constitué indépendamment de la mort de la personne à laquelle l administration de substance a été faite. Pour autant, le lien inconscient qu il existe dans notre culture, entre le meurtre et l empoisonnement, a souvent fait penser que, tout comme pour le meurtre, l élément moral de l empoisonnement nécessitait l existence d une intention homicide. A dire vrai, cette vision doctrinale perdura longtemps sans que cela ne pose aucune difficulté tant il était évident que, dans les affaires jugées, l agent avait cette intention homicide. Ainsi, il n était pas utile de démontrer cette intention autrement qu en révélant 46 MAYAUD (Y.), «L intention dans la théorie du droit pénal», in Problèmes actuels de sciences criminelles, n XII, Marseille, 1999, p. 60 ; LE GUNEHEC (F.), op. cit. note 36, n 18 ; RASSAT (M.-L.), Droit pénal général, Paris, 2004, p. 330 ; PRADEL (J.), Manuel de droit pénal général, éd. 15 ème, Paris, 2004, p. 446, n BOUZAT (P.) et PINATEL (J.), Traité de droit pénal et de criminologie, t. 1, Paris, 1963, p. 182, n PAGEAUD (P.-A.), op. cit. note 34, n RASSAT (M.-L.), loc. cit. note PAGEAUD (P.-A.), loc. cit. note

17 l existence de l élément matériel du crime par poison 51. Mais, quand au début des années 1990, la dramatique affaire du sang contaminé est révélée, la doctrine découvre les enjeux de la nécessité ou non de l existence de l intention homicide pour constituer l élément moral de l infraction d empoisonnement. Les théoriciens du droit comprirent rapidement que c est, principalement, sur ce point que se déciderait la culpabilité ou l innocence des médecins. Dès lors, la définition de l intention exigée dans le crime par poison, délaissée jusqu ici par la doctrine 52, connaît un regain d intérêt. Deux grandes thèses doctrinales apparaissent. Le point de divergence de celles-ci porte, évidemment, sur la nécessité ou non d un dol spécial pour constituer l élément moral de l empoisonnement ; lui-même indispensable pour constituer pleinement ce crime. Finalement, la jurisprudence tranchera ce débat en jugeant, non sans difficulté, l affaire en question. Le résultat semble être la reconnaissance de la nécessité de l animus necandi pour constituer l élément moral du crime d empoisonnement. Cependant, cette affirmation impose une vision restrictive du crime d empoisonnement qui va à l encontre du sentiment de protection que la loi se devait de conserver pour ce crime atroce. Ainsi, cette exigence d un dol spécial, révélateur d une volonté d atteindre un but, semble inadaptée à cet attentat à la vie qui réprime littéralement : une tentative, une prise de risque. Suivant ce raisonnement, l étude proposée exposera les développements qui ont permis d affirmer l existence d un dol spécial dans le crime d empoisonnement avant de démontrer l inadéquation de ce type de dol dans cette infraction. 51 JAFFRÉ (Y.-F.), «Les grandes affaires criminelles du XX e siècle», Gaz. Pal. 2000, p M. le Professeur PROTHAIS fait exception sur ce point. Ces premières études sur le sujet datent du début des années Cf. PROTHAIS (A.), «Plaidoyer pour le maintien de l incrimination spéciale de l empoisonnement» ; D. 1982, chron. 107 ; op. cit. note 10, p. 173 sqq. ; «Dialogue de pénalistes dur le S.I.D.A.», D. 1988, chron

18 TITRE I L'ASSERTION D'UN DOL SPECIAL DANS LE CRIME D'EMPOISONNEMENT Bien que l'empoisonnement fût déjà incriminé sous l'empire du Code pénal de , les débats sur la nécessité de l'intention homicide pour la constitution de l'élément moral de cette infraction furent quasiment inexistants durant presque deux siècles. Ce n'est qu'à la fin des années 1980, mais surtout à partir des années 1990, que de véritables réflexions furent émises par la doctrine. Ce nouvel engouement pour cette question, qui n'avait jusqu'alors jamais suscité de véritables interrogations tant en doctrine qu en jurisprudence, est une conséquence directe de l'affaire dite du «sang contaminé». En l espèce, des médecins avaient, en connaissance de cause, transfusé des patients hémophiles avec des poches de sang contaminé par le virus du sida. Cette situation a permis de mettre en lumière le problème intrinsèque de l'élément moral requis par le crime d'empoisonnement. En effet, l'intention homicide des auteurs est, en l espèce, loin d être évidente. Ainsi, pour la première fois, l intention homicide semblait être dissociée de l administration de la substance mortifère. Dès lors, les débats doctrinaux pour savoir si l'élément psychologique du crime d'empoisonnement nécessitait ou non l'existence d'une intention homicide élevée au rang de dol spécial, se firent de plus en plus présent dans la presse spécialisée. Le lecteur que chacun était, a ainsi pu assisté à une véritable controverse doctrinale sur la nécessité ou non de l'intention homicide (CHAPITRE I). Mais les opinions et argumentations doctrinales, bien qu'ayant une utilité indéniable pour les praticiens, qui peuvent ainsi prolonger leurs propres réflexions afin de prendre leurs décisions de la façon la plus éclairée possible, ne reste que de la théorie tant que les juges n ont pas fait leur choix. Ce sont eux qui ancrent le droit dans le concret en privilégiant telle vision doctrinale qu ils considèrent alors comme l unique vérité juridique existante. Les décisions des juridictions méritent donc également une étude approfondie puisque c'est à elles que l'on doit l affirmation de la nécessité de l'intention homicide (CHAPITRE II). 53 Ancien article 301 C. pén. 18

19 CHAPITRE I La controverse doctrinale sur la nécessité de l'intention homicide La controverse doctrinale sur la nécessité de l'intention homicide est un débat récent. La doctrine classique admettait traditionnellement la nécessité de l'intention homicide dans le crime d'empoisonnement. Le premier à remettre en cause cette nécessité fut Monsieur le Professeur PROTHAIS en mettant en exergue les incohérences des thèses traditionnelles notamment par rapport à la preuve de l'intention homicide. Il démontra, ainsi, la suffisance d'une intention d'empoisonner propre à l'incrimination de l'ancien article 301 du Code pénal et distincte de l'intention homicide propre au meurtre et aux infractions dérivées telles que l'infanticide ou le parricide 54. Cette vision ne fut pas admise par l'ensemble de la doctrine qui se scinda bientôt en deux parties. Dès lors, la référence traditionnelle à l intention homicide (SECTION I) fit place à une division de doctrine contemporaine en deux courants reposant sur une divergence quant au dol nécessaire pour constituer l'élément moral de cet attentat à la vie. Ces divergences ont un intérêt capital au regard de l'époque à laquelle elles sont apparues. Il est évident que ce sont sur ces réflexions que se fondent aujourd'hui les juges pour rendre leurs décisions quant aux crimes d'empoisonnement. L'étude de ces divergences conceptuelles doit donc être le point de départ de toute étude de l'intention requise dans le crime d'empoisonnement (SECTION II). Section I La référence traditionnelle à l'intention homicide Pour les auteurs de la théorie classique, les questions concernant le crime d'empoisonnement portaient essentiellement sur son élément matériel notamment quant à la notion de substance mortelle. L'élément moral paraissait, pour sa part, ne poser aucune difficulté. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la brièveté des développements que consacrèrent les auteurs de l'époque sur ce point 55. La doctrine, dans son ensemble, admettait «qu'il n'y a pas 54 PROTHAIS (A.), op.cit. 10, p. 173, n GARÇON (E.), op. cit. note 8, p. 50 ; MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel : droit pénal spécial, vol. 2, Paris, 1982, p. 1392, n 1732 ; GARRAUD (R.), Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. 5, éd. 19

20 empoisonnement sans intention de donner la mort 56». Pour autant, certains auteurs tels que GARÇON jugèrent opportun de compléter leur affirmation en soulignant que cette intention devait être déduite de l'existence des éléments matériels constituant le crime d'empoisonnement 57. Ainsi, si la doctrine classique prônait, dans son ensemble, la nécessité de l'intention homicide ( 1) une partie émit des réserves quant à la nature des preuves justifiant son existence ( 2). 1 La nécessité de l'intention de tuer Dès l'ancien régime, il est clairement affirmé que le crime d'empoisonnement consiste en «une action criminelle commise par celui qui fait prendre à quelqu'un du poison dans le dessein de lui faire perdre la vie 58». Cette position fut admise comme un véritable axiome durant presque toute la période d'existence du Code pénal de 1810 et ce, sans qu'aucune réflexion sur la nécessité de l'animus necandi n'eut besoin d'être développée. Ainsi, GARÇON affirme sans aucune démonstration que «l'élément moral de l'empoisonnement est l'intention de donner la mort à la victime 59». Et, il est vrai que, de prime abord, le bon sens lui-même pousse à considérer ce postulat comme une vérité générale. Pour s'en convaincre, il suffit de se remémorer les termes employés par BLANCHE pour critiquer la formulation de la question posée au jury d assise lors d une affaire d'empoisonnement 60. En effet, l'auteur explique l'inutilité du terme «volontairement» dans la question puisque le fait d'attenter à la vie d'autrui revient à rechercher la mort de ce dernier c'est-à-dire à vouloir le tuer 61. En revanche, il est intéressant d'observer que les auteurs de cette époque, s'ils ne discutent pas la nécessité de l'intention homicide, lui donnent un fondement bien différent. En effet, certains auteurs tels que GARRAUD ou encore ABELOUS expriment clairement l'idée selon laquelle 3 ème, Paris, 1924, p. 229, n 1907 ; ABELOUS (M.), op. cit. note 1, pp ; SAUTTER (R.), étude sur le crime d empoisonnement, Paris, 1896, pp ANGEVIN (H.), «Atteintes volontaires à la vie», J.-Cl. pén., Art à 221-5, n GARÇON (E.), loc. cit. 58 GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1784, in CULIOLI (M.) et GIOANNI (P.), op. cit. note 45, p. 15, n GARÇON (E.), loc. cit. 60 BONEF-BOUILLON (F.), L'empoisonnement dans le Nord au XIX siècle, Lille, 1986, p Ibid. 20

21 l'empoisonnement ne serait qu'un type de meurtre particulier 62. Ainsi, dans sa thèse, Marc ABELOUS écrit, dès le début de sa section consacrée à l'élément intentionnel, que «l'empoisonnement étant une forme de meurtre, [ce crime] suppose chez le coupable la volonté de donner la mort 63». Cette phrase sera textuellement reprise par GARRAUD 64. Considérer l'empoisonnement comme un meurtre spécial revient de façon logique à imposer l'animus necandi à la constitution du crime d'empoisonnement. L'empoisonnement, analysé comme une variété du meurtre, aura alors le même dol spécial que son modèle. A l'opposé, GARÇON considère l'empoisonnement, non pas comme un meurtre spécial mais, comme un crime spécial. Cela semble plus juste au regard des textes qui prévoient ce crime. GARÇON explique ainsi que ce crime «n'étant pas un meurtre aggravé mais un crime sui generis, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour et le jury par des questions séparées sur l'attentat à la vie et sur les moyens employés dans ce but, c'est-à-dire l'administration du poison 65». C'est par la procédure pénale que GARÇON démontre l'existence autonome du crime d'empoisonnement. Elle prévoit, que lorsque le crime à des circonstances aggravantes, une question différente doit être posée au jury pour chaque circonstance. Ainsi, si l'empoisonnement n'était pas un crime spécial mais un meurtre spécial, il faudrait demander si l accusé a volontairement attenté à la vie, puis, ensuite, demander s'il a utilisé des substances mortifères, ce qui constituerait la circonstance aggravante spécifique à ce meurtre spécial. Cette divergence d'opinion, qui existe encore de nos jours, est un des fondements du débat doctrinal sur l'intention dans le crime d'empoisonnement. A cette époque, l'intention homicide était admise par la doctrine classique dans son ensemble. Mais, une première rupture doctrinale existait tout de même. Celle-ci concernait la preuve requise pour démontrer l'existence de cette intention. Ces discordances dénotent des visions différentes de l'intention homicide notamment quant à sa nature de dol spécial. C'est pourquoi, il convient d'étudier la preuve de l'intention homicide ( 2). 2 La preuve de l'intention de tuer Le choix de la preuve nécessaire pour démontrer l'existence de l'intention homicide est primordial pour établir la nature du dol auquel la doctrine fait appartenir cette intention. En 62 ABELOUS (M.), op. cit. note 1, p. 34; GARRAUD (R.), loc. cit. note Ibid. 64 GARRAUD (R.), loc. cit. note GARÇON (E.), op. cit. note 8, n 56, p

22 effet, le dol spécial impose au ministère public de démontrer cette intention de façon particulière, indépendamment de la conduite matérielle 66. Or, certains auteurs de la doctrine classique, tout en affirmant l'exigence de la volonté de tuer, mettaient en exergue le fait que la preuve de cette intention pouvait se déduire de la connaissance par le coupable du caractère mortel de la substance administrée 67. Traditionnellement, l'empoisonnement suppose au moins chez l'agent, la connaissance ou la conscience de la nature mortelle de la substance qui a été elle-même employée, consciemment et volontairement, par l'auteur. La preuve de cette conscience et de cette volonté incombe au ministère public qui peut les démontrer par tout moyen 68. L'importance de ces deux éléments qui forment traditionnellement le dol général est tout à fait visible dans les écrits de l'époque où les auteurs, bien que peu prolifiques sur l'élément intentionnel dans le crime d'empoisonnement, n'oublient aucun cas de signaler que l'erreur dans les doses ou encore l'ignorance de la capacité létale de la substance par laquelle aurait péri la victime, empêche la constitution du crime d'empoisonnement pour défaut d'élément moral 69. Mais, selon certains auteurs, ces deux éléments ne semblent être que des présomptions réfragables de l'intention de tuer. Ainsi, l'élément intentionnel serait inexistant si des éléments démontraient que malgré sa conscience du risque mortel des substances employées, il n'avait pas l'intention de tuer 70. La doctrine se scinda alors en deux : une partie défendant l'idée selon laquelle l'intention de tuer doit être prouvée indépendamment de l'existence du dol général. Elle crée ainsi un dol spécial 71 en imposant la preuve particulière de l'intention homicide. Une autre partie affirme une position plus souple en écrivant par exemple que «l'empoisonnement suppose la volonté de provoquer la mort d'autrui par le poison ou, tout au moins, la conscience que le toxique utilisé peut donner la mort 72». Peut-on alors parler pour ces derniers d'intention de tuer ou ne serait ce pas plutôt une intention d'empoisonner comme le relève Monsieur le 66 ROBERT (J.-H.), Droit pénal général, éd. 6 ème, Paris, 2005, p Id. ; ABELOUS (M.), op. cit. note 1, p CULIOLI (M.) et GIOANNI (P.), op. cit. note 45, p. 14, n VERON (M.), «De l'empoisonnement», Dr. pén. 1996, chron. 34, p FEHRENBACH (K.), L'empoisonnement criminel et la spécificité de son incrimination, Nice, 1999, p. 294, n DANTI-JUAN (M.), «Sang contaminé, tromperie et empoisonnement» in Sang et droit pénal, à propos du sang contaminé, PRADEL (J.)(DIR.), Poitiers, 1995, p FEHRENBACH (K.), op. cit. note 70, p. 28 ; MERLE (R.), VITU (A.), loc. cit. note

23 Professeur PROTHAIS 73. Il est alors indispensable d'étudier les divergences conceptuelles de la doctrine moderne (SECTION II). Section II Les divergences actuelles de la doctrine pénale La scission de la doctrine n'est que très récente puisque ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que la doctrine découvrit le véritable impact de la conception traditionnelle de l'élément moral dans le crime d'empoisonnement. Ce nouvel intérêt est apparu à la suite de l'expression de la volonté du législateur, de faire disparaître l'infraction d'empoisonnement en la considérant comme une forme dérivée du meurtre mais, aussi et surtout, par l'émergence de l'affaire du sang contaminé qui occupera les prétoires durant plus de 10 ans. Dès le début de cette affaire, la doctrine s'est partagée en deux parties diamétralement opposées. La divergence principale repose sur l'élément moral requis dans le crime d'empoisonnement. Ainsi, alors que certains auteurs considèrent que le dol général suffit à constituer l'élément moral requis par cette infraction 74, d'autres émettent l'idée que le dol général doit être complété par un dol spécial commun avec le meurtre : l'animus necandi 75. Ce dol spécial est alors nécessaire pour constituer l'intention du crime d'empoisonnement. La distinction était essentielle dans l'affaire du sang contaminé. Le choix de reconnaître l'existence ou non d'un dol spécial dans le crime d'empoisonnement, permettra ou non d'engager la responsabilité des médecins puisqu'il est évident que, même si ces derniers ont sciemment administré les produits défectueux aux hémophiles, il n'avaient à leur encontre aucune intention homicide particulière 76. Ainsi, il convient d'examiner chacune des propositions doctrinales. Pour ce faire, on s'intéressera d'abord à la thèse qui prône la suffisance du dol général ( 1). Cette étude sera l'occasion d'approfondir les éléments constitutifs de ce dol. Les observations qui seront ainsi 73 PROTHAIS (A.), op. cit. note 10, p MALABAT (V.), Droit pénal spécial, Paris, 2005, p. 47, n 132 ; LE GALLOU (A.), «Sida et Droit pénal», in Sida : aspects juridiques, CRJO FEUILLET LE MINTIER (B.) (Dir.), Paris, 1995, p. 162, n 61 ; DOUCET (J.- P.), La protection pénale de la personne humaine, vol. 1, éd. 2 ème, Paris, 1994, n 130, p DANTI-JUAN (M.), op. cit. note 71, p. 74 ; MAYER (D.), «La notion de substance mortelle en matière d'empoisonnement.», D. 1994, chron. 325, p. 326 ; MATHIEU (G.), «Sida et droit pénal», Rev. sc. crim. 1996, p. 81 ; VERON (M.), op. cit. note 69, p FEHRENBACH (K.), op. cit. note 70, p

24 développées serviront de fondation pour expliquer la vision du courant idéologique tenant l exigence de l'intention homicide en tant que dol spécial, en soulignant les conséquences de cette interprétation sur les modalités de la preuve ( 2) 1 La thèse de la suffisance du dol général Le dol général est toujours constitué de la connaissance de l'infraction ainsi que de la volonté de l'auteur d'aller à l'encontre des dispositions pénales. C'est le plus petit dénominateur commun des infractions intentionnelles 77. «Puisque l'élément matériel de l'empoisonnement est l'administration de substances dont la caractéristique est de conduire à la mort, l'intention d'empoisonner consiste au moins dans la conscience d'administrer des substances dont on est sûr du pouvoir mortel 78». Ainsi, le dol général du crime d'empoisonnement est constitué par deux éléments cumulatifs que sont la connaissance du caractère mortifère de la substance et la volonté de l'auteur d'administrer cette substance. On n'oubliera pas, en outre, le fait pour l'auteur de connaître l'existence de l'interdiction légale de l'administration de ce type de substance. Ainsi, l étude des notions de connaissance (A) et de volonté (B) telles que requises dans le crime d empoisonnement est indispensable pour comprendre cette thèse. A La notion de connaissance dans le crime d empoisonnement S'agissant de la connaissance, celle de l'auteur est donc double. Il doit connaître l'interdiction légale ainsi que le pouvoir mortifère de la substance utilisée. En d'autres termes, il doit connaître le droit et le fait. Cependant, la connaissance du droit n'a jamais à être prouvée puisque une présomption légale est établit d après l'adage latin «Nemo censetur ignorare legem», nul n'est censé ignorer la loi, et ce, même si le Code pénal, entré en vigueur le 1 er mars 1994, prévoit une cause d'irresponsabilité pour erreur sur le droit dans son article Plus intéressant est la connaissance du pouvoir mortifère du produit administré. Cet élément doit être le premier à être recherché pour permettre d'établir la constitution de l'élément psychologique. «Il n'est plus question ici de s'interroger sur la bonne assimilation des 77 DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal général, éd. 11 ème, Paris, 2004, p. 426, n MAYER (D.), loc. cit. note Les cas où peut être retenue cette irresponsabilité sont rares comme le démontrent les débats parlementaires ne retenant que celui d une «information erronée fournie par l'autorité administrative interrogée préalablement», et celui du «défaut de publication du texte». 24

25 textes, mais d'apprécier la manière dont les circonstances ayant entouré la commission de l'infraction ont été psychologiquement intégrées par son auteur 80». Ainsi, si la personne qui administre la substance ne connaît pas les propriétés mortelles du produit, celle-ci ne peut être poursuivie pour empoisonnement mais, bien plus que cela, elle devra être considérée comme une personne de bonne foi ayant commis une erreur de fait. Dès lors, la personne qui lui aura confié le produit dans le but qu'elle l'administre ne sera pas poursuivie en la qualité de complice mais comme auteur principal de l infraction. Cette idée n est pas récente et fut déjà affirmée par la Cour de cassation 81. En l'espèce, il s'agissait d'une mère qui, souhaitant se séparer de son enfant, avait remis un flacon contenant du poison qu'elle présenta comme un médicament à sa belle soeur qui gardait l'enfant, en lui demandant de l'administrer à l'enfant. Etonné par l'odeur, la belle soeur ne donna pas la substance au bébé et le fit examiner par un médecin qui révéla le pouvoir toxique du produit. La mère de l'enfant fut condamnée pour tentative d'empoisonnement puisque le crime n'a été suspendu «que par des circonstances extérieurs à la volonté de son auteur 82». Après avoir défini la connaissance exigée, il faut maintenant étudier la notion de volonté telle que entendue dans le crime d empoisonnement (B). B La notion de volonté dans le crime d empoisonnement S'agissant de la volonté, les auteurs font une différence entre la volonté du comportement et la volonté du résultat. La volonté du comportement représente l'intention de l'auteur d'accomplir l'acte légalement proscrit tel que prévu par le texte d'incrimination. En d'autres termes, comme l'écrit Monsieur le Professeur MAYAUD, la volonté est «une adhésion à un projet [...]. Elle s'entend alors d'une aptitude à être maître de ses choix, et à agir en conséquence 83» En l'espèce, il s'agit de l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort 84. En conséquence, la qualification d'empoisonnement ne pourra être retenue pour une personne 80 MAYAUD (Y), op. cit. note 29, p. 185, n Cass. crim., 2 juillet 1886, S. 1887, I, Ibid. 83 MAYAUD (Y.), «La volonté à la lumière du nouveau Code pénal» in Mélanges LARGUIER, Grenoble, 1993, p Art , C. pén. 25

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