LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LE SENEGAL: DIRECTIVES POUR LA MISE EN OEUVRE DU STATUT DE ROME AU SENEGAL

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1 LA COUR PENALE INTERNATIONALE ET LE SENEGAL: DIRECTIVES POUR LA MISE EN OEUVRE DU STATUT DE ROME AU SENEGAL Analyse préparée en vue du séminaire d experts du octobre 2001 à Dakar pour la mise en oeuvre du Statut de Rome en droit sénégalais 1 1 Analyse préparée sous la supervision de Me Kébé, ONDH, par Gaelle Laroque, consultante sur l Afrique auprès du programme justice internationale de Lawyers Committee for Human Rights, Habibatou Touré, doctorante attachée de recherche au CEDIN de Paris X-Nanterre et Dieynaba Diaboula, juriste, ONDH, sur la base d une note de recherche préparée par Me Mélanie Deshaies, Avocate au Barreau du Québec et détachée auprès de l ONDH entre octobre 2000 et février 2001 dans le cadre d un partenariat entre le Ministère des affaires étrangères canadien, la Coalition pour la CPI (CICC) et l ONDH. Cette analyse a été préparée avec l aide de différentes sources documentaires relatives à la CPI dont notamment les sources suivantes: Amnesty International, The International Criminal Court : Summary Checklist for effective implementation, AI Index : IOR 40/15/00 [ci-après : «AI Checklist»] ; La Cour pénale internationale Manuel de ratification et de mise en œuvre du Statut de Rome, Collaboration de Droits & Démocratie et Le Centre international pour la réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale, Vancouver, 2000 [ci-après : «Manuel canadien»] ; B. Broomhall, The International Criminal Court : A Checklist for a national implementation projet mené sous les auspices de International Human Rights Law Institute (DePaul University) et International Institute for Higher Studies in Criminal Sciences (Siracuse, Italie) [ci-après : «Directives Broomhall»].

2 PLAN DE L ANALYSE Introduction: La mise en oeuvre du Statut de la Cour pénale internationale: Pourquoi adopter une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome au Sénégal? CHAPITRE 1: Coopération SECTION 1 : Immunités SECTION 2: Dispositions générales relatives aux demandes de coopération SECTION 3: Coopération en matière d arrestation et remise de suspects à la Cour SECTION 4: Coopération en matière d enquêtes et preuve SECTION 5: Atteintes à l administration de la Justice SECTION 6: Exécution des peines CHAPITRE 2: Complémentarité SECTION 1: Compétence de la CPI et compétence des juridictions nationales I. Compétence de la CPI II. Compétence des juridictions sénégalaises et compétence universelle SECTION 2: Conséquences du principe de complémentarité en matière de mise en oeuvre: les enquêtes et poursuites menées au niveau national I. Définition des crimes et détermination des peines applicables II. III. IV. Responsabilité pénale individuelle Moyens de défense et prescriptions Implications du Statut de Rome en matière de justice et pratique millitaires 2

3 Introduction La mise en oeuvre du Statut de Cour pénale internationale: Pourquoi adopter une loi de mise en oeuvre du Statut de Rome au Sénégal? Le Sénégal a été le premier Etat à ratifier le Statut de Rome le 2 février 1999 marquant ainsi sa volonté de contribuer à la lutte contre l impunité dans l ensemble de la région Afrique. Il est essentiel que le Sénégal continue à jouer un rôle moteur en faveur de la mise en place d une Cour pénale internationale juste et efficace. La mise en place d une Cour pénale internationale juste et efficace requiert des Etats Parties qu ils procèdent à une adaptation de leur droit interne. Cette adaptation comporte deux volets essentiels qui consiste, d une part, à assurer leur coopération avec la Cour et, d autre part, à délimiter la compétence respective de la Cour et des juridictions nationales compte tenu du principe de complémentarité de la Cour. Ces deux volets emportent aux termes du Statut de Rome des conséquences différentes en ce qui concerne la mise en oeuvre du Statut en droit interne. Afin d assurer la mise en oeuvre efficace du Statut, le Sénégal devrait donc procéder à une adaptation de son droit interne. Le Sénégal est, d une part, tenu par les obligations souscrites dans ce sens lors de la ratification du Statut. D autre part, la Constitution sénégalaise confère aux traités internationaux une autorité supérieure aux lois et implique donc l adaptation des lois de manière à les rendre compatibles avec un traité international. Bien que la Constitution ne crée pas d obligation de mettre en oeuvre un traité international, certaines ambiguïtés subsistent, qui au regard de la nature particulière du Statut de Rome, semble appeler à une telle mise en oeuvre. 1. Les ambiguïtés liées au mécanisme d incorporation des traités internationaux en droit sénégalais La Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001 prévoit que les traités internationaux ont de jure une valeur supra législative lorsque les critères cumulatifs qu elle énonce sont remplis. En principe, les dispositions des traités internationaux cohabitent pleinement avec les autres sources du droit dans le corpus juris sénégalais. Or, si le mécanisme d incorporation des traités en vigueur au Sénégal s'adapte bien aux particularismes des traités bilatéraux ou des textes régissant les rapports Etats/citoyens, il n en va pas de même avec un instrument aussi singulier que le Statut de Rome. L objet de ce Statut est de créer un nouvel organe juridictionnel international : la Cour pénale internationale (CPI). Cette Cour sera, à terme, compétente pour juger les pires crimes connus de l humanité en complémentarité des juridictions pénales nationales des Etats Parties. Or, la Constitution sénégalaise semble conditionner la valeur supra-législative des traités à une exigence de réciprocité a priori incompatible avec la nature et l objet du Statut de Rome 2. D autre part, la Constitution sénégalaise ne règle pas le sort des dispositions conventionnelles 2 La réserve de réciprocité pose en effet problème au regard des traités de droit de l homme et de droit humanitaire dont l application ne repose pas sur ce principe. Le Conseil constitutionnel français a écarté l exigence de réciprocité pour certains traités multilatéraux relatifs aux droits fondamentaux (Décision DC). Il a également statué dans ce sens au regard du Statut de la Cour pénale internationale dans sa décision du 22 janvier 1999 où il a conclu que la réserve de réciprocité mentionnée à l article 55 de la Constitution n a pas lieu de s appliquer compte tenu du fait que eu égard à cet objet [l objet du Statut de Rome], les obligations nées de tels engagements s imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par les autres Etats parties (Décision no DC). 3

4 opérant par renvoi à la législation nationale (alors que le Statut de Rome comporte de telles dispositions) 3. Ces dispositions laissent en effet au législateur national l entière liberté d imaginer les dispositifs permettant d honorer les engagements ratifiés tout en créant une obligation de résultat de mise en oeuvre. Ces incertitudes menacent la pleine exécution des obligations souscrites lors de la ratification. L'arrêt Habré du 4 juillet 2000, confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision en date du 20 mars 2001, en est d ailleurs l illustration parfaite. La Chambre de la Cour d'appel de Dakar s'est prononcée sur le traitement constitutionnel des dispositions de renvoi prévues aux termes d'un traité international, en l espèce les articles 4 et 5 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants de Les conclusions de la Cour de Cassation et de la Chambre de la Cour d Appel de Dakar plaident vivement en faveur d'une intervention du législateur national dans de tels cas de figure. La Cour d'appel a estimé en l'espèce que les juridictions sénégalaises ne pouvaient connaître des allégations de torture du fait que le législateur n'avait pas conséquemment modifié le Code de Procédure Pénale plus précisément l'article 669 de ce Code qui énumère limitativement les cas pour lesquels des poursuites peuvent être engagées contre des étrangers au Sénégal. Ainsi les juridictions sénégalaises ne peuvent pas connaître des faits de torture commis par un étranger en dehors du territoire sénégalais car le libellé de l Article 669 exclut cette compétence. A la lumière des problèmes évoqués ci-dessus, la mise en œuvre législative du Statut de Rome au Sénégal apparaît indispensable juridiquement. L adoption d une loi d adaptation faciliterait également le travail du juge national ou des autorités administratives chargées de coopérer avec la Cour et contribuerait ainsi à assurer le respect des principes de sécurité et prévisibilité juridique. 2. Les obligations souscrites en vertu du Statut de Rome La spécificité du Statut de Rome, les dispositions de renvoi ainsi que le principe de complémentarité constituent les fondements juridiques de l obligation de mise en oeuvre du Sénégal. A strictement parler, le Statut de Rome n oblige les Etats Parties qu à entreprendre des mesures d exécution en matière de coopération avec la Cour 4. Cependant, l examen des procédures de contestation de la recevabilité des affaires devant la CPI révèle que des aménagements législatifs sont à priori requis si le Sénégal entend préserver la primauté juridictionnelle de ses tribunaux. Spécificité du Statut de Rome Le caractère technique du Statut et les exigences qu il prévoit pour assurer sa mise en œuvre effective rendent indispensable l adoption de lois au niveau national. L adoption de lois nationales est d autant plus indispensable qu il s agit d une cour pénale et que le principe de 3 Voir les articles 88, 89(1) et 93(1). 4 Le Statut prévoit que la compétence de la Cour est complémentaire à celle des juridictions nationales qui conservent donc la responsabilité première d enquêter sur les crimes du Statut et de poursuivre leurs auteurs. Cependant, le Statut ne contient pas d obligations explicites de poursuivre au niveau national, ni d incorporer les crimes du Statut en droit interne. A la différence notamment des articles 49/50/129/146 communs aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de l article 80(1) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux du 8 juin 1977 et article 80(1) du Premier protocole additionnel de Cependant, le principe de complémentarité, et par conséquent le fonctionnement efficace de la Cour, implique que les juridictions nationales aient la capacité de poursuivre les auteurs présumés de crimes relevant du Statut. 4

5 complémentarité implique des modifications du droit pénal des Etats Parties. Au regard des principes généraux du droit pénal et notamment du principe nullum crimen sine lege, il apparaît essentiel que les Etats adoptent des lois d adaptation/transposition qui assureront le respect du principe de légalité. Dispositions de renvoi Le Statut de Rome renvoie au droit interne et requiert que les Etats disposent de procédures nationales permettant la réalisation de toutes les formes de coopération prévues par le Statut 5, notamment en ce qui concerne les modalités d arrestation et de remise des personnes recherchées par la Cour, le rassemblement et la préservation d éléments de preuve, la transmission de documents, le gel ou la saisie du produit des crimes et la protection des victimes et des témoins (Chapitre IX du Statut, en particulier Articles 86, 88, 89 et 93). Ainsi non seulement les procédures au niveau national doivent permettre l exécution des demandes de coopération de la Cour, mais elles doivent assurer que l exécution de ces demandes soit accomplie conformément aux modalités du Statut, qui tout en renvoyant aux procédures nationales, instaure également des exigences particulières. A ce titre, il faut noter que les Etats disposent d un pouvoir de discrétion restreint et que le Statut limite les conditions dans lesquelles un Etat peut refuser de coopérer avec la Cour. Complémentarité L adoption de lois incorporant directement, ou par référence, les définitions des crimes et principes généraux du droit pénal figurant dans le Statut de Rome est nécessaire pour permettre aux juridictions nationales de poursuivre les auteurs de tels crimes: la Cour n intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes et poursuites relèvent de la responsabilité première des juridictions nationales. Il résulte donc du Statut de Rome que les Etats Parties ont l obligation de mettre en place des procédures nationales de coopération avec la Cour et que, bien que le Statut ne prévoit pas explicitement d obligation de modifier le droit en vigueur dans les autres domaines, la criminalisation des crimes du Statut en droit interne ainsi que l incorporation des principes généraux et des motifs d exonération devraient être envisagées au nom du principe de complémentarité ainsi que du principe de prévisibilité et de sécurité juridique en droit interne. A la lumière des questions exposées ci-dessus, cette analyse entend donc nourrir les réflexions qui doivent être menées sur le sujet de la mise en oeuvre du Statut en droit sénégalais en identifiant les problèmes de compatibilité entre le Statut et le droit sénégalais. Cette analyse est divisée en deux chapitres qui s attachent à identifier les principales obligations du Statut de Rome appelant à un aménagement de la législation sénégalaise. Le chapitre premier traite de l obligation de coopération internationale et d assistance judiciaire et le chapitre second du principe de complémentarité et de ses conséquences en matière de mise en œuvre. 5 Article 88 du Statut: Procédures disponibles selon la législation nationale Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre. 5

6 CHAPITRE 1: MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU STATUT DE ROME RELATIVES A LA COOPERATION Introduction: La coopération des Etats Parties est essentielle afin d assurer le fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale. En vertu des dispositions du Chapitre IX du Statut de Rome («Coopération internationale et assistance judiciaire»), ainsi que des autres dispositions citées ci-après, les Etats sont tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. Les Etats Parties doivent notamment veiller à prévoir dans leur législation nationale des procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération prévues par le Statut, au premier rang desquelles figurent l arrestation et la remise d un suspect à la Cour. L obligation générale de coopération est prévue par les articles 86 et 88 du Statut dans les termes suivants: Art. 86 Conformément aux dispositions du présent statut, les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu elle mène pour les crimes relevant de sa compétence Il faut noter que cette obligation générale de coopérer pleinement avec la CPI s applique à l ensemble des dispositions du Statut de Rome et non pas uniquement aux obligations prévues par le Chapitre IX. Sauf indication contraire, les dispositions du Statut relatives à la participation d un Etat doivent toutes être interprétées comme une exigence de pleine coopération. L article 88 est le corollaire de l article 86 en cela qu il vise à s assurer que la législation nationale permet l exécution de toutes les formes de coopération prévues au sein du Chapitre IX du Statut: Art. 88 Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre. En vertu des dispositions du Chapitre IX, les Etats sont donc tenus de coopérer avec la Cour pour l arrestation et la remise des suspects ainsi que dans le cadre des enquêtes et poursuites de la Cour (Sections 2, 3 et 4). Les Etats sont également tenus de coopérer avec la Cour en vertu d autres dispositions du Statut notamment en cas d atteintes à l administration de la justice commises sur le territoire national ou par un ressortissant national ainsi que pour l exécution des peines prononcées par la CPI (Section 4 et 5). Dans tous les cas, l existence d immunités ne peut justifier un refus de coopérer avec la Cour (Section 1). 6

7 SECTION 1: Les immunités Les immunités au sens du Statut de Rome sont celles prévues par les Etats Parties et dont pourraient se prévaloir des personnes pour se soustraire aux juridictions nationales ou à la juridiction de la Cour lors de la mise en œuvre du Statut. La présente section traite également des privilèges qui protègent le personnel judiciaire de la Cour et des juridictions sénégalaises et les auxiliaires de justice dans l application des dispositions du Statut. I. Immunités liées à la qualité officielle A. Articles 27 et 98 du Statut de Rome Les immunités au service de la stabilité du régime politique Les crimes relevant de la compétence de la CPI sont des crimes d une gravité telle que la qualité officielle et les immunités qui s y attachent perdent toute pertinence. L octroi d immunités aux agents de l Etat fait partie intégrante de la plupart des systèmes nationaux. La raison d être des immunités est de contribuer à la stabilité du régime en protégeant les représentants de l Etat contre des poursuites fondées sur des motifs politiques ou dérisoires. Bien que les immunités jouent un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité politique au niveau national, elles n ont pas pour dessein de permettre aux agents de l Etat de perpétrer des crimes tels que le crime de génocide, les crimes contre l humanité et les crimes de guerre. Le droit international, en vertu de traités internationaux tels que la Convention sur le Génocide ou la Convention contre la torture, ainsi que du droit international coutumier, reconnaît que les immunités ne couvrent pas la perpétration de tels crimes 6. L article 27 du Statut de Rome réaffirme ce principe. Art 27: défaut de pertinence de la qualité officielle 1. Le présent Statut s applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d État ou de gouvernement, de membre d un gouvernement ou d un parlement, de représentant élu ou d agent d un Etat, n exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s attacher à la qualité officielle d une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n empêchent pas la Cour d exercer sa compétence à l égard de cette personne Les immunités ne doivent pas faire obstacle à la coopération avec la CPI La qualité officielle d une personne et le fait qu elle bénéficie d une immunité ne fait donc pas obstacle à l exécution d une demande d arrestation ou de remise présentée par la Cour. Par conséquent, lorsque les immunités sont prévues au sein même de la Constitution, il peut 6 Jonathan Huston, L immunité liée à la qualité de chef d Etat et autres immunités liées à la qualité officielle, Présentation faite lors de la conférence d Accra sur la mise en oeuvre nationale du Statut de Rome en février

8 être nécessaire de réviser la Constitution 7 de manière à ce que ces dispositions n empêchent pas l Etat de coopérer avec la Cour et donc de s acquitter des obligations souscrites en vertu du Statut de Rome 8. L immunité des ressortissants d Etats tiers L article 27 doit être lu en conjonction avec l article 98(1). Contrairement à l article 27 qui s applique à tous les titulaires d une qualité officielle ou diplomatique, l article 98 ne s applique qu aux ressortissants d un Etat tiers se trouvant sur le territoire national et bénéficiant d une immunité. Article 98(1): Coopération en relation avec la renonciation à l immunité et le consentement à la remise 1. La Cour ne peut présenter une demande d assistance qui contraindrait l Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d immunités des Etats ou d immunité diplomatique d une personne ou de biens d un Etat tiers en vue de la levée de l immunité.. L article 98 est une règle procédurale et ne constitue pas un motif de refus de coopérer pour un Etat Partie. Il semble qu il appartienne à la Cour d apprécier discrétionnairement si la requête est incompatible avec les obligations internationales de l Etat requis 9. Seules les immunités reconnues en droit international sont susceptibles d être un obstacle à la remise: la Cour procèdera donc à une détermination sur la nature de l immunité. Il en résulte donc qu un Etat ne pourra pas invoquer les immunités prévues dans sa législation interne ou dans sa constitution si celles-ci ne sont pas reconnues en droit international. Concrètement, l Etat dont est ressortissant un ambassadeur suspecté de crimes de guerre, crime contre l humanité ou génocide, pourrait refuser de lever son immunité et par là même empêcher l arrestation et la remise à la Cour 10. Cependant, il résulte de la lecture conjointe de l article 27 avec l article 98(1) qu une telle incompatibilité n est susceptible de se présenter qu en rapport avec des Etats qui ne sont pas parties au Statut de Rome. Les Etats Parties ayant accepté le principe codifié dans l article 27 sont présumés avoir levé l immunité de la personne faisant l objet de la demande de remise. L acceptation de l article 27 a pour conséquence d obliger les Etats à lever les immunités en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la Cour d où la distinction qui doit être opérée à cet égard entre ressortissants d Etats tiers parties et ressortissants d Etats tiers non parties au Statut de Rome. 7 Sur la question des obstacles constitutionnels: Helen Duffy and Jonathan Huston, Implementation of the ICC Statute: international obligations and constitutional considerations, published in The Rome Statute and Domestic Legal Orders, Volume I: General Aspects and Constitutional Issues Clauss Kress and Flavia Lattanzi (eds), Nomos Verlag, Baden-Baden, Art 86 : Les Etats sont notamment tenus de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu elle mène pour les crimes relevant de sa compétence. 9 En effet les termes de l article 98(1) selon lesquels la Cour ne peut poursuivre l exécution d une demande de remise ou d assistance indiquent que l évaluation de la compatibilité des immunités avec le droit international sera faite préalablement à l examen de la demande, de manière à ce que les demandes incompatibles avec le droit international ne soient même pas envoyées. Voir e les Directives Broomhall, p William Bourdon et Emmanuelle Duverger, La Cour pénale internationale, le Statut de Rome commenté, Editions du Seuil, Collection Points: Essais, mai

9 Récapitulatif de la distinction entre national et ressortissant étranger pour les bénéficiaires d immunité Titulaires nationaux d une qualité officielle (Chef d Etat ou de gouvernement, membre de gouvernement ou d un parlement, représentant élu ou autres représentants de l Etat ) 1. Défaut de pertinence de la qualité officielle 2. Obligation de coopérer avec une demande d arrestation et de remise de la Cour. 1. Un Etat Partie est tenu de remettre une personne qui jouit de l immunité diplomatique lorsque la Cour demande la remise après avoir obtenu la coopération de l Etat tiers pour ce qui est de la renonciation à l immunité (art 98(1)). Titulaires étrangers d une qualité officielle (diplomates) 2. Lorsque la Cour demande la remise d une personne, mais que l Etat requis ne peut normalement remettre cette personne sans contrevenir à ses obligations en vertu du droit international ou d un accord international avec un Etat tiers, l Etat requis est tenu à la remise si la Cour a obtenu le consentement préalable de l Etat tiers à cet égard. 3. L Etat requis est également tenu lorsque l Etat tiers est un Etat Partie. 4. La Cour apprécie si il y a incompatibilité entre la demande d assistance et le droit international en matière d immunité avant de présenter la demande. Immunités et complémentarité Il est essentiel que les Etats Parties révisent leurs droits internes pour s assurer que la Constitution et la législation permettent une coopération totale concernant leurs ressortissants nationaux bénéficiant d une immunité tenant à leur qualité officielle, conformément aux dispositions du Statut telles que décrites à l article 27. Les immunités accordées par le droit national aux ressortissants, ou aux biens, des Etats tiers ne devraient pas non plus empêcher la coopération avec la Cour. Le Statut ne crée pas d obligation explicite pour les Etats d enquêter ou de poursuivre euxmêmes leurs représentants officiels, mais si un Etat est dans l incapacité de juger une personne en raison des immunités dont elle bénéficie en vertu du droit interne, la Cour pourra se déclarer compétente 11. Les Etats pourraient donc, par exemple, limiter le champ des immunités aux crimes d une gravité moindre que ceux du Statut. La raison d être des 11 En considérant que l Etat n a pas la volonté ou est dans l incapacité d enquêter ou de poursuivre si les immunités font obstacle au déclenchement ou au déroulement de poursuites pénales nationales. 9

10 immunités serait alors respectée puisque les immunités ne visent en aucun cas à permettre la perpétration de tels crimes par des représentants de l Etat. B. Les immunités en droit sénégalais 1. Les dispositions de la Constitution du 7 janvier 2001 La nouvelle constitution ne contient que des modifications mineures en ce qui concerne les immunités des députés, des magistrats des juridictions suprêmes, et du Président de la République, ainsi que des membres du gouvernement. a) Députés En vertu de l article 61 de la nouvelle Constitution 12, et des articles 43 et 44 du Règlement intérieur de l Assemblée Nationale 13, les députés ne peuvent être poursuivis ou arrêtés qu avec l autorisation de l Assemblée Nationale sauf cas de flagrant délit, dans quel cas l autorisation du Bureau de l Assemblée n est pas requise b) Membres des juridictions suprêmes L article 97 de la nouvelle constitution dispose que «sauf en cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu avec l autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes». Les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale est déterminée par la loi organique portant Statut des magistrats 14. Seuls les magistrats du Conseil constitutionnel bénéficient donc de cette protection particulière : les membres des autres juridictions suprêmes peuvent faire l objet de poursuites. c) Le Président de la République et les membres du gouvernement L article 101 est identique à l ancien article 87. Il dispose que le Président de la République n est pas responsable des actes accomplis dans l exercice de ses fonctions sauf haute trahison. Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment 12 Article 61 (ancien article 50):. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l occasion des opinions ou votes émis par lui dans l exercice de ses fonctions.. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu avec l autorisation de l Assemblée Nationale.. Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux et poursuivi par la clameur populaire peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l autorisation du Bureau de l Assemblée Nationale.. Aucun député ne peut hors session, être arrêté qu avec l autorisation du Bureau de l Assemblée Nationale sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.. La poursuite d un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l Assemblée le requiert.. Le député qui fait l objet d une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l Assemblée Nationale sur demande du Ministre de la justice. 13 Article 43 et 44 du Règlement intérieur de l Assemblée Nationale: L article 43 reprend l article 61 de la Constitution. L article 44 dispose: «il est constitué, pour chaque demande de levée d immunité parlementaire d un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze membres nommés selon la procédure prévue à l article 20». La Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut se faire représenter par un de ses collègues. (Loi no du 4 février 1993) Dans les débats ouverts par l Assemblée nationale, en séance publique, sur les questions d immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député intéressé ou son représentant et un orateur contre. 14 Loi n du 30 mai 1992 (Journal officiel du 04 juin 1992). 10

11 où ils ont été commis. Le Président, comme le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement, sont jugés par la Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. 2. Les immunités constitutionnelles et le Statut de Rome Bien que le Conseil Constitutionnel sénégalais n ait pas été saisi sur la question de la compatibilité du Statut à la Constitution, les dispositions mentionnées ci-dessus sont problématiques au regard de l article 27 du Statut de Rome. Certaines d entre elles sont susceptibles de faire l objet d une interprétation qui assure leur conformité au Statut mais le régime de l immunité applicable au Président de la République semble exiger l introduction d un amendement constitutionnel. De plus, au regard du principe de sécurité juridique, il apparaît essentiel d envisager l introduction d une disposition constitutionnelle relative à la CPI. a) Immunités des députés et membres du Conseil Constitutionnel Les dispositions relatives aux immunités parlementaires et à celles des membres du Conseil Constitutionnel ne posent pas de véritable problème au regard du Statut de Rome. Celles ci sont en effet susceptibles de faire l objet d une interprétation selon laquelle le Bureau de l Assemblée et le Conseil Constitutionnel autorisent automatiquement l arrestation et les poursuites d un député ou d un membre du Conseil Constitutionnel poursuivi par la Cour pénale internationale pour la perpétration d un crime de génocide, crime contre l humanité ou crime de guerre. On pourrait également envisager une interprétation plus large selon laquelle le Bureau de l Assemblée, ou le Conseil Constitutionnel, autorisent l arrestation et la poursuite d un député ou membres du Conseil Constitutionnel lorsque celui-ci est inculpé pour ces crimes, que la procédure ait lieu devant une juridiction nationale ou internationale. Cette deuxième formule implique que les crimes du Statut soient incorporés dans le Code Pénal et puisse donc faire l objet de poursuites au niveau national. Dans les deux cas, la levée de l immunité se justifie par la nature particulièrement grave des crimes et le fait que la perpétration de tels crimes ne rentrent en aucun cas dans leur mandat et ne justifie donc pas l existence d une immunité. En ce qui concerne les immunités des députés et des membres du Conseil Constitutionnel, l interprétation des dispositions constitutionnelles dans un sens conforme au Statut de Rome permet de surmonter la difficulté sans procéder à une révision constitutionnelle. Néanmoins, pour des raisons tenant à la sécurité juridique, il serait utile que la règle selon laquelle l immunité est levée automatiquement en cas d allégations de perpétration de crimes du Statut soit inscrite soit dans la Constitution, si la révision de la Constitution s avère une initiative acceptable, soit dans le règlement intérieur de l Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel. b) Immunité du Président de la République et des membres du gouvernement: L article 101 de la Constitution est la seule disposition constitutionnelle qui pose véritablement problème au regard de l article 27 du Statut. Le Président dispose en effet d une immunité absolue pour les actes accomplis dans l exercice de ses fonctions (sauf haute trahison). Par contre, le Premier Ministre et les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes perpétrés dans l exercice de leurs fonctions. Dans tous les cas, le Président, comme le Premier Ministre et les autres membres de gouvernement, ne peuvent être jugés que devant la Haute Cour de Justice, à défaut donc de toute autre juridiction et par 11

12 conséquent de la Cour pénale internationale. Face à cette difficulté, plusieurs éléments de solution peuvent être envisagés. En effet, l article 101 de la Constitution dispose que le Président de la République n est responsable des actes commis dans l exercice de ses fonctions qu en cas de haute trahison. A contrario, cette disposition signifie donc que le Président est responsable des actes commis en dehors de ses fonctions. L étendue de la responsabilité du Président dépend donc de l interprétation des actes s inscrivant dans l exercice de ses fonctions. Il apparaît cependant difficile d avancer l argument selon lequel la perpétration par un Chef d Etat d un crime de génocide, crime contre l humanité ou d un crime de guerre entrerait dans le cadre de ses fonctions. Par conséquent, le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres de gouvernement pourraient être tenus responsables de la perpétration de tels actes. Dans tous les cas, le renvoi à la Haute Cour de Justice comme juridiction de jugement reste problématique à moins de considérer que la Constitution confère à celle ci une compétence exclusive au niveau national mais n exclue pas l intervention d une juridiction internationale. D un point de vue pratique comme juridique, il apparaît cependant plus prudent d introduire dans la Constitution une disposition permettant de régler ces questions. c) La solution française La Constitution française comportant une disposition similaire à l article , la France a été confrontée à cette question de la compatibilité du Statut de Rome et a saisi le Conseil Constitutionnel sur plusieurs points dont le respect des dispositions de la Constitution relatives à la responsabilité pénale des titulaires de certaines qualités officielles. Le Conseil Constitutionnel a conclu, inter alia, que l article 27 du Statut était contraire aux régimes particuliers de responsabilité institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution française et qu il était nécessaire de réviser la constitution avant de ratifier le Statut de la CPI 16. Une révision constitutionnelle a eu lieu par laquelle un nouvel article 53-2 a été incorporé dans la Constitution française aux termes duquel: La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet Article 68 de la Constitution française: Le Président de la République n est responsable des actes accomplis dans l exercice de ses fonctions qu en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public à la majorité absolue des membres les composant; il est jugé par la Haute Cour de Justice. Article 68-1: Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. 16 Décision no DC du 22 janvier 1999: «( ) Considérant qu il résulte de l article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d une immunité; qu au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de Justice, selon les modalités fixées par le même article; qu en vertu de l article 68-1 de la Constitution, les membres du gouvernement ne peuvent être jugés pour les crimes et délits commis dans l exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la République; qu enfin les membres du Parlement, en vertu du premier alinéa de l article 26 de la Constitution bénéficient d une immunité à raison des opinions ou votes émis dans l exercice de leurs fonctions, et, en application du deuxième alinéa du même article, ne peuvent faire l objet, en matière criminelle ou correctionnelle, hors les cas de flagrance ou de condamnation définitive, d une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu avec l autorisation du bureau de l assemblée dont ils font partie; Considérant qu il suit de là que l article 27 du Statut est contraire aux régimes particuliers de responsabilité institués par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution ( )». 12

13 Cette formulation couvre implicitement les questions de coopération avec la Cour relatives aux immunités: si la Cour pénale internationale demandait à la France de procéder à l arrestation et à la remise d un officiel français, la France ne pourrait refuser de coopérer en se fondant sur l'immunité de l'officiel, conformément aux obligations souscrites en vertu de l article 27 du Statut. Néanmoins, le régime des immunités prévu dans la Constitution française continuerait à s appliquer normalement par ailleurs et la Constitution ne serait modifiée que de manière à permettre la pleine coopération avec la Cour pénale internationale dans les conditions définies au sein du Statut de Rome. Cette option est politiquement la plus facile à faire accepter et pourrait donc s avérer appropriée si le climat politique s avère plutôt défavorable à un amendement de la Constitution relatif aux immunités. d) Autres éléments de solution Cependant la solution adoptée par la France n est pas entièrement satisfaisante au regard du Statut de Rome dans la mesure où le langage adopté est vague et ne règle donc pas explicitement les questions ayant justifié l amendement de la constitution. A ce titre, il apparaît donc essentiel que tout amendement constitutionnel incorpore explicitement l obligation de coopérer avec la Cour, et l absence de pertinence des immunités liées à la qualité officielle devant la Cour, voire dans tous les cas où le crime allégué est un des crimes du Statut de Rome. Affirmer explicitement l'obligation de coopérer avec la Cour : Il est possible d envisager que la Constitution sénégalaise prévoit explicitement la nécessité de coopérer avec la Cour. Par exemple, la disposition constitutionnelle pourrait être adoptée dans les termes suivants: "la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998, et coopérera avec la Cour en conformité avec les conditions prévues par le Traité." Immunité des officiels en cas de poursuites devant les tribunaux nationaux : Le Statut ne crée pas d'obligation pour le Sénégal de poursuivre en justice les auteurs des crimes prévus dans le Statut. Cependant la Cour pénale internationale sera une institution complémentaire aux juridictions nationales et ne devrait donc intervenir que de manière subsidiaire. Ainsi, dans l hypothèse où un officiel sénégalais aurait commis un crime de génocide, crime contre l humanité ou crime de guerre, les juridictions sénégalaises devraient être à même de poursuivre l auteur des crimes. Cependant, si ces officiels bénéficient d immunités en vertu de la Constitution, les tribunaux nationaux ne seront pas à même d exercer leur compétence. Afin de permettre aux juridictions nationales de poursuivre et juger elles même les auteurs de ces crimes odieux, il serait souhaitable que les immunités prévues en droit interne ne couvrent pas les crimes prévus par le Statut. Cette question est susceptible de faire l objet de controverses importantes mais il est néanmoins essentiel de souligner qu il ne s agit pas de supprimer les immunités du Chef de l Etat, des membres de gouvernement et parlementaires mais simplement de permettre qu ils soient jugés devant les juridictions dans l hypothèse exceptionnelle où ils auraient commis des crimes d une telle gravité. Il est donc important que le Sénégal envisage d amender sa Constitution afin d être en mesure de coopérer pleinement avec la CPI, y compris dans l hypothèse où la Cour présenterait au Sénégal une demande d arrestation ou de remise d un officiel bénéficiant de l immunité en vertu de la Constitution. 3. Immunités diplomatiques 13

14 Les immunités diplomatiques ne présentent pas de difficultés constitutionnelles. Elles émanent de l existence et de l acceptation générale par la plupart des Etats de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Les immunités diplomatiques devraient faire l objet d une discussion dans le cadre de la mise en oeuvre de l article 27 et 98 en droit interne afin d incorporer les éléments de l article 98 à l aide des modèles élaborées par le Canada, la Nouvelle Zélande, le Royaume Uni et la Suisse. La disposition adoptée par le Canada en la matière s applique aux immunités des officiels nationaux comme à celles des diplomates. En dehors de la modification des textes, il semble judicieux de s interroger sur la politique adoptée par le gouvernement canadien. Ce dernier a adopté une politique selon laquelle les diplomates accrédités dans un Etat sont informés qu ils ne bénéficieront pas d immunités en cas de demande d arrestation ou de remise présentée par la CPI. Il appartient à chaque Etat d envisager, ou non, l adoption d une politique similaire. C. Solutions retenues par d autres Etats Parties Canada : Art. 3 et 48 Le Canada a adopté une disposition qui reprend l article 27 du Statut de manière explicite 17. Royaume Uni : Art. 23 La loi britannique a adopté la distinction entre Etats Parties et Etats non Parties: l immunité s attachant à une personne pour des raisons liées au lien existant entre cette personne et un Etat Partie au Statut de la CPI n empêche pas l arrestation et la remise de cette personne à la Cour. En ce qui concerne, les ressortissants d Etats non parties, la loi prévoit une procédure de demande de levée de l immunité. Il faut également noter que la loi prend en compte la situation exceptionnelle où le Conseil de Sécurité serait amené à saisir la Cour d une affaire relative à un ressortissant d un Etat non-partie bénéficiant d une immunité: l immunité ne fait pas obstacle à la remise à la Cour dans cette hypothèse 18. Suisse : Art. 5 et 6 La loi suisse relative à la coopération avec la Cour confère au Conseil fédéral un pouvoir d appréciation en cas de demande de la Cour tombant sous le coup de l article 98. Il est cependant entendu que la Cour procédant à l appréciation de l incompatibilité au préalable, le Conseil fédéral sera tenu de remettre le suspect à la Cour si celle-ci a considéré soit que le suspect ne bénéficiait pas d immunité au regard du droit international, soit qu il n y avait pas incompatibilité avec le droit international ou un accord international 19. Nouvelle Zélande : Art. 31, 98, 66 et 120 La loi adoptée par la Nouvelle Zélande réaffirme le principe selon lequel l immunité ne fait pas obstacle à la remise d une personne à la Cour est réaffirmé Loi concernant le génocide, les crimes contre l humanité et les crimes de guerre et visant la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence, adoptée le 29 juin La loi relative à la Cour pénale internationale a été adoptée en deuxième lecture le 9 mai La loi suisse reste un projet de loi à la date de la rédaction de cette analyse. Elle devrait être adoptée de manière imminente sous réserve de la tenue d un référendum populaire. Dans tous les cas, ce projet de loi devrait être adopté en date du 23 octobre Art. 31(1) de la loi sur les crimes internationaux et la cour pénale internationale, loi adoptée le 1er octobre 2000 : «International Crimes and International Criminal Court Act 2000, Accession No. 026, 1 October 2000». 14

15 RECAPITULATIF : Immunités d Etat et immunités diplomatiques 1. STATUT: DEFAUT DE PERTINENCE DES IMMUNITES L article 27 du Statut dispose que le Statut s applique à tous, y compris au Chef de l Etat, de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités ne sont donc pas opposables à la Cour. L article 98 dispose que la Cour ne peut pas présenter une demande qui contraindrait l Etat à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international, notamment en matière d immunités des Etats ou d immunité diplomatique ou en vertu d accords internationaux. La CPI apprécie si l article 98 est applicable : - à l égard de ressortissants d Etats Parties au Statut : la Cour est susceptible d adopter une interprétation de l Art. 98 selon laquelle il n y a pas incompatibilité avec les obligations internationales des Etats Parties car ils ont accepté l article à l égard de ressortissants d Etats non Parties au Statut : Si la personne bénéficie d une immunité reconnue en droit international, la Cour peut demander sa remise sauf si l Etat non Partie dont la personne est ressortissante consent à lever l immunité. - Lorsque le Conseil de Sécurité saisit la Cour d une affaire, les Etats doivent exécuter la demande de remise présentée par la Cour, indépendamment de l existence d une immunité, que la personne soit ressortissante d un Etat Partie ou non. 2. MISE EN ŒUVRE Les Etats Parties ont l obligation de prendre des mesures de mise en oeuvre permettant la poursuite et remise de leur Chef d Etat, ainsi que du chef de gouvernement, des membres du gouvernement ou du parlement, et de tout autre représentant élu ou agents de l Etat bénéficiant d une immunité en vertu du droit interne. Art 3 de la loi canadienne Art 5 de la loi de Nouvelle Zélande Art 77 de la loi britannique Art 53-2 de la Constitution française 3. REGIME DES EXCEPTIONS PREVUES PAR L ARTICLE 98 DU STATUT Les exceptions prévues en vertu de l article 98(1) ne sont applicables que lorsque les obligations qui incombent à l Etat au regard des diplomates ou chefs d Etats sont reconnus par le droit international; l article 98(2) est applicable lorsqu il existe des accords internationaux requérant le consentement de l Etat d envoi. Article 48 de la loi canadienne portant création de l article 6.1 de la Loi sur l Extradition. Article 31, 66 et 120 de la loi néo-zélandaise (procédure de l article 98 du Statut). Article 23 de la loi du Royaume Uni (distinction entre Etats Parties et Etats non Parties). 15

16 DROIT SENEGALAIS Dispositions de la Constitution Mise en œuvre du Statut Députés 1. L interprétation des dispositions Les députés ne peuvent être poursuivis ou constitutionnelles dans un sens conforme au arrêtés qu avec l autorisation de Statut permet de surmonter la difficulté sans l Assemblée Nationale sauf cas de flagrant procéder à une révision constitutionnelle. délit, dans quel cas l autorisation du Bureau de l Assemblée n est pas requise. Membres du Conseil Constitutionnel Sauf en cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu avec l autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes. Le Président de la République et les membres du gouvernement Le Président de la République n est pas responsable des actes accomplis dans l exercice de ses fonctions sauf haute trahison. Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. 2. Néanmoins il serait utile que la règle, selon laquelle l immunité est levée automatiquement en cas d allégations de perpétration de crimes du Statut, soit inscrite dans la Constitution, si la révision de la Constitution s avère une initiative acceptable, ou dans la loi de mise en œuvre et/ou dans le règlement intérieur de l Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel. 1. L irresponsabilité du Président de la République est problématique mais le Premier Ministre et les autres membres de gouvernement pourraient être tenus responsables de la perpétration des crimes du Statut. Cependant, le Président de la République n est pas responsable de ses actes uniquement lorsque ceux-ci sont accomplis dans l exercice de ses fonctions. Or, la perpétration de crimes du Statut ne rentre pas dans l exercice des fonctions. 2. Le renvoi à la Haute Cour de Justice comme juridiction de jugement reste problématique à moins de considérer que la Constitution confère à celle ci une compétence exclusive au niveau national mais n exclue pas l intervention d une juridiction internationale. 3 D un point de vue pratique comme juridique, il apparaît cependant plus prudent d introduire dans la Constitution une disposition permettant de régler ces questions. Corps diplomatique et autres ressortissants étrangers bénéficiant d immunités Convention de Vienne sur les privilèges et immunités diplomatiques Ressortissants d un Etat Partie : l immunité ne devrait pas être opposable à une demande de la Cour. 2. Ressortissants d un Etat non Partie : il est nécessaire de prévoir une procédure de demande de levée de l immunité avec l Etat dont la personne est ressortissante. 3. Affaire déclenchée par le Conseil de Sécurité : l immunité n est pas opposable à la CPI.

17 II. Immunités et privilèges du personnel de la Cour A. L article 48 du Statut et ses implications en matière de mise en oeuvre La CPI est une organisation internationale émanant d un traité et n est pas un organe des Nations Unies. Par conséquent, son personnel ne sera pas protégé par les lois nationales en vigueur concernant le personnel des Nations Unies. L article 48 du Statut prévoit que les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier bénéficieront, pendant et après l expiration de leur mandat, de l immunité pour les paroles, écrits et actes relevant de l exercice de leurs fonctions officielles 21. Cette disposition vise à prévenir des poursuites à caractère politique, ainsi qu à éviter que des mesures de représailles soient exercées contre ces personnes à l issue de leur mandat. La Commission préparatoire de la CPI a adopté lors de sa huitième session 22 un Accord portant sur les Privilèges et Immunités de la Cour (APIC). Cet accord devra faire l objet d une ratification car il constitue un instrument distinct du Statut de Rome. Les Etats Parties au Statut de Rome sont cependant tenus de ratifier cet instrument accessoire au Statut. Cet accord concerne le Greffier adjoint, le personnel du bureau du Procureur et le personnel du greffe. Les avocats, experts et témoins ainsi que les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour bénéficieront des dispositions de cet accord dans les limites du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour. En vertu de l article 48, les Etats doivent donc reconnaître d une part les privilèges et immunités des juges, du Procureur, des procureurs adjoints et du Greffier, et leur accorder les mêmes immunités qu aux chefs de missions diplomatiques. D autre part, les Etats devraient reconnaître les privilèges et immunités des avocats, des experts, des témoins et de toutes les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour conformément aux termes de l APIC 23. B. Droit sénégalais Le Sénégal ne dispose pas d une loi ou d un règlement relatif aux privilèges et immunités diplomatiques ou aux missions étrangères et organisations internationales. Il se réfère à la Convention de Vienne relative aux relations diplomatiques. Il suffirait pour mettre en œuvre l article 48 de reconnaître aux juges, au Procureur, aux procureurs adjoints et au Greffier de la CPI les privilèges et immunités dont bénéficient les chefs de missions diplomatiques. En ce qui concerne les avocats, les experts, les témoins et toutes les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, l étendue des privilèges et immunités prévus par l APIC devraient être reconnus par le droit sénégalais. Il est donc important de prévoir un mécanisme par lequel ces privilèges et immunités pourront être incorporés en droit sénégalais. On pourrait envisager que l étendue des privilèges et immunités des avocats, experts, témoins et autres soit déterminée dans la loi de mise en oeuvre ou bien qu elle soit ultérieurement déterminée par décret lorsque le Sénégal ratifiera l Accord du 5 octobre Article 48 du Statut: Privilèges et immunités 22 La 8ème session de la PrepCom s est tenue du 24 septembre au 5 octobre Manuel canadien, p

18 Indépendamment de la protection accordée par le Statut au personnel de la CPI, il faut noter que le personnel judiciaire, et notamment les auxiliaires de justice, ainsi que les officiers de police judiciaire, bénéficient d une protection minime dans l exercice de leurs fonctions. Compte tenu de la gravité et de la particularité des affaires touchant à un crime de génocide, crime contre l humanité ou à un crime de guerre, on pourrait envisager une protection renforcée des agents sénégalais amenés à exécuter des demandes de coopération de la CPI. Il pourrait également s avérer opportun d aller plus loin dans ce sens en inscrivant une protection renforcée des agents impliqués dans des enquêtes et poursuites relatives à ces crimes, même si celles-ci se déroulent exclusivement au niveau national 24. C. Solutions retenues par d autres Etats Parties Canada: Article 54 portant modification de l article 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. Nouvelle Zélande: Article 183 portant modification de l article 10 de la Loi sur les privilèges et immunités de Royaume Uni: Annexe no. 1: Article 1: Personnalité juridique, privilèges et immunités. Afrique du Sud: Art. 6 du projet de loi 25. RECAPITULATIF: Immunités et privilèges du personnel de la Cour 1. Article 48 du Statut de Rome La CPI est une organisation internationale émanant d un traité et n est pas un organe des Nations Unies et son personnel ne sera pas protégé par les lois nationales en vigueur concernant le personnel des Nations Unies. L article 48 du Statut prévoit que les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier bénéficieront, pendant et après l expiration de leur mandat, de l immunité pour les paroles, écrits et actes relevant de l exercice de leurs fonctions officielles. L accord portant sur les privilèges et immunités du personnel de la Cour adopté le 5 octobre 2001 détermine les privilèges et immunités dont bénéficie le Greffier adjoint, le personnel du bureau du Procureur, le personnel du greffe, les avocats, experts et témoins ainsi que les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour. Cet accord doit être ratifié indépendamment du Statut. 2. Mise en œuvre au Sénégal Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier de la CPI devraient se voir reconnaître des privilèges et immunités similaires aux chefs de mission diplomatiques. En ce qui concerne les avocats, les experts, les témoins et toutes les autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour, les privilèges et immunités prévus par l accord du 5 octobre 2001 devraient être incorporés dans la loi de mise en oeuvre ou insérés par décret lors de la ratification de l APIC. Indépendamment des obligations du Statut, on pourrait envisager une protection renforcée des agents sénégalais amenés à exécuter des demandes de coopération de la CPI. Il pourrait également s avérer opportun d aller plus loin dans ce sens en inscrivant une protection renforcée des agents impliqués dans des enquêtes et poursuites relatives à ces crimes et qui se déroulent sur le territoire sénégalais. 24 Art. 185 et s. et Art. 194 à 204. du Code Pénal 25 Ce projet de loi est devant le Parlement au moment de la rédaction de cette analyse et la date du vote ne semble pas avoir été fixée. Le gouvernement espère que la loi sera votée d ici la fin de l année

19 SECTION 2: Dispositions générales relatives aux demandes de coopération I. Statut de Rome A. Voie de transmission, forme et caractère confidentiel de la demande de coopération En vertu de l article 87(1), la Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats Parties et ces demandes sont transmises par la voie diplomatique à moins que l Etat ait choisi une autre voie appropriée lors de la ratification. Les demandes peuvent également être transmises par INTERPOL ou par une organisation régionale compétente. Les demandes de coopération sont faites par écrit et accompagnées des pièces requises par le Statut 26. Elles sont rédigées dans une langue officielle de l Etat requis ou dans l une des langues de travail de la Cour ou accompagnée d une traduction dans cette langue. Les langues de travail de la Cour sont l anglais et le français 27. L article 99(1) dispose que l Etat requis est tenu de donner suite aux demandes d assistance conformément à la procédure prévue par sa législation. Toutefois, à moins que la législation de l Etat ne l interdise, la Cour peut spécifier le mode d exécution de la demande et la procédure à suivre ainsi que désigner des personnes devant être présentes ou devant participer à l exécution de la demande 28. L Etat est tenu d informer la Cour de toute exigence particulière de sa législation nationale (Art. 96(3)). En vertu de l article 87(3), les demandes de coopération ont un caractère confidentiel 29. B. Consultations et conséquences du refus de coopérer Les Etats disposent d un pouvoir de discrétion limité et ne peuvent refuser de coopérer avec une demande de la Cour pour des motifs non autorisés par le Statut. Ces motifs seront passés en revue lors de l analyse de chaque type de demande de coopération. En cas de difficultés, un Etat Partie est tenu de consulter la Cour sans tarder en vue de régler la question posant problème 30. Si les consultations échouent, la Cour peut alors saisir l Assemblée des Etats Parties ou le Conseil de sécurité du refus de coopérer d un Etat en vertu de l article 87(7) 31. C. Sursis à l exécution de demandes Art. 94: Sursis à exécution d une demande en raison de l engagement d une enquête ou poursuite: L'article 94(1) autorise l'etat requis à surseoir à l'exécution d'une demande de coopération si son exécution immédiate risque de nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle sur laquelle se rapporte la 26 Notamment en vertu des articles 91 et 96 du Statut. 27 Art. 50(2). 28 Manuel canadien, p Art. 87(3) : L Etat requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande. 30 Art. 97: Consultations. 31 Art. 87(7) : Si un Etat Partie n accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l empêche ainsi d exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c est celui-ci qui l a saisie. 19

20 demande. Toutefois, ce sursis ne dure que pendant "un temps fixé en commun accord avec la Cour", et, dans tous les cas, il ne peut durer "plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question". L'article ajoute que "l'etat examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions, avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande". Ce dernier cas de figure sera probablement examiné par la Cour lorsqu'elle décidera du temps à accorder au sursis. Le pouvoir du Procureur conformément à l'art.93(1)(j), de demander des mesures de protection des éléments de preuve, ne doit pas être affecté par le sursis accordé au titre de l'art Par conséquent, les Etats Parties sont tenus mettre en place une procédure lui permettant de vérifier si l exécution de la demande nuit à une enquête ou à une poursuite en cours au niveau national. Cette procédure comporterait probablement une phase de consultation avec toutes les autorités pertinentes puis une phase de consultation avec la Cour par laquelle pourrait être déterminée d un commun accord une période appropriée de sursis à exécution de la demande. Art: 95: Sursis à exécution d une demande en raison d une exception d irrecevabilité: L'article 95 autorise l'etat requis à surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du Chapitre IX en attendant que la Cour ait statué sur une exception de recevabilité, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer à rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19. L'exécution d'une demande de remise peut être différée jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la recevabilité de l'affaire, conformément à l'art.89(2). La législation nationale peut prévoir la possibilité de surseoir à l exécution d une demande sous réserve que le sursis à exécution soit conforme aux conditions énoncées dans les articles 94 et 95. En ce qui concerne le sursis de l article 94 du Statut, l Etat pourrait notamment mettre en place une procédure lui permettant de vérifier si l exécution d une demande nuit à une enquête ou à une poursuite en cours au niveau national. D. Dépenses relatives à l exécution des demandes de coopération En vertu de l article 100, les dépenses ordinaires afférentes à l exécution des demandes sur le territoire de l Etat requis sont à la charge de cet Etat. Les frais pris en charge par la Cour à titre d exception sont énumérés dans l alinéa 1 de l article 100. E. Exécution des demandes de coopération Toute législation de mise en œuvre doit déterminer l autorité compétente pour recevoir les demandes de coopération de la Cour et les faire exécuter. Il est essentiel que l exécution des demandes soit centralisée et que l autorité chargée d exécuter les demandes soit un organe judiciaire compte tenu de la nature judiciaire des demandes qui sont susceptibles d être présentées par la Cour. II. Droit sénégalais Il semble que la voie de coopération choisie soit par défaut la voie diplomatique. Il reste néanmoins à déterminer les autorités compétentes pour recevoir les demandes de coopération de la CPI et leur donner suite. Les autorités compétentes pour recevoir les demandes d assistance judiciaire dans le cadre des conventions bilatérales d extradition et d assistance 32 Art. 94(2). 20

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