Par : M e Maryline Rosan Avocate et conseillère santé-sécurité. Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

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1 Coupable ou non coupable? Par : M e Maryline Rosan Avocate et conseillère santé-sécurité Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

2 Risques dans le milieu de l enseignement? BIEN SÛR QUE OUI! RISQUES MÉCANIQUES : Ex. : Dans vos locaux de maintenance, dans vos locaux d ateliers pratiques, les gardes de sécurité sont-ils toujours en place sur vos équipements, tel que scie radiale, scie à ruban, perceuse, presses, engrenage, courroies, l équipement muni d un détecteur qui coupe l alimentation lorsque la porte de l enceinte ouvre si elle ne fonctionne pas, vous faites quoi concrètement pour y remédier??? LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ, SONT-ILS RESPECTÉS??????? RISQUES CHIMIQUES : Ex. : Vos produits chimiques dans vos laboratoires, vos produits chimiques utilisés à la maintenance, comment vous les entreposez ces produits pêle-mêle ou bien ordonnés dans des cabinets? Etc. Le CO 2 en provenance des bonbonnes sous pression, le régulateur fonctionne-t-il correctement??? RISQUES ÉLECTRIQUES (même dans un bureau) : vos rallonges électriques parfois endommagées, parfois nuisible (encombrement), vos panneaux électriques toujours dégagés? BOTTES DE SÉCURITÉ ISOLÉES ÉLECTRIQUEMENT, doivent-elles être exigées aux étudiants si risque, définitivement oui!!! Etc.

3 Risques dans le milieu de l enseignement? RISQUES ERGONOMIQUES : Ex. : vos quais de réception / expédition? Vos postes informatiques? Vos méthodes de manutention? Posture contraignante? Etc. RISQUES PHYSIQUES : Ex. : BRUIT (Travailleurs, gestionnaires, enseignants, étudiants portent-ils des coquilles? LASER : Vos enseignants utilisent-ils des pointeurs savent-ils qu il existe un CODE 1 à 4, 4 étant excessivement risqué et très très disponible sur le marché???? RISQUES PSYCHOLOGIQUES : Ex. : VOUS, DIRECTEURS, VOUS, ENSEIGNANTS, VOUS, GESTIONNAIRES Comment gérez-vous les cas de «harcèlement»? AUTRES RISQUES : Les divers mesures d urgence

4 Centre patronal SST Tous droits réservés Distinctions entre poursuite pénale, criminelle et civile ile Pénale Criminelle Civile Infraction réglementaire Crime par rapport à nos Responsabilité civile à contrevenant au bien-être valeurs fondamentales l égard des «tiers» du public LSST ou LATMP et Code criminel du Canada Code civil du Québec règlements Poursuivant : la CSST Preuve : acte coupable seulement Poursuivant : le procureur de la Couronne Preuve de l intention coupable nécessaire Poursuivant : le «demandeur» Preuve d une faute et d un lien de causalité entre la faute et le préjudice Conséquences possibles : Conséquences possibles : Conséquences possibles : organisation ou individu amende pas d emprisonnement organisation importantes pénalités mesures probatoires dommages et intérêts individu emprisonnement, amende casier judiciaire

5 Un petit rappel des modifications survenus au Code criminel du Canada en 2004 Centre patronal SST Tous droits réservés

6 1992 Tragédie de la mine Westray Centre patronal SST Tous droits réservés

7 1992 L affaire de la mine Westray Centre patronal SST Tous droits réservés

8 1992 TRAGÉDIE MINE WESTRAY Centre patronal SST Tous droits réservés

9 Commission d enquête Centre patronal SST Tous droits réservés

10 Tragédie de la mine Westray UNE DES CONCLUSIONS : La loi n est pas assez sévère faut que ça change! Centre patronal SST Tous droits réservés

11 31 mars 2004 Modification du CODE CRIMINEL DU CANADA

12 DEUX GRANDES modifications du CODE CRIMINEL DU CANADA 1) Présomption de participation de l organisation*** au crime de négligence criminelle*** i (art. 219 C.cr, 22.1, C.cr) : POUR APPLIQUER CETTE PRÉSOMPTION, DEUX GRANDES CONDITIONS : 1) Action ou omission d un «AGENT ***» Par action ou omission Individuellement ou collectivement 2) CADRE(S) SUPÉRIEUR(S)*** *** Commentaires Individuellement ou collectivement Se sont écartés de façon marquée de la norme de diligence qu il aurait été raisonnable d adopter, dans les circonstances, pour empêcher la participation à l infraction Centre patronal SST Tous droits réservés

13 Ce qu on entend par culture en SST C est essentiellement la somme des valeurs, des croyances, des attitudes et comportements ainsi que des rituels, intégrés à tous les niveaux de l organisation organisation, qui déterminent la façon dont l ensemble du personnel, de la haute direction jusqu aux ENSEIGNANTS ET L ENSEMBLE DU PERSONNEL ET AUTRES AGENTS INCLUANT LES ÉTUDIANTS, pensent et agissent vis-à-vis la sécurité. Centre patronal SST Tous droits réservés

14 DEUX GRANDES modifications du CODE CRIMINEL DU CANADA 2) Obligation de la personne qui supervise un travail Il incombe à quiconque ***dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle *pour autrui *** Commentaires Centre patronal SST Tous droits réservés

15 Que dit le Code criminel du Canada (2) L organisation et/ou ses agents pourraient être tenus criminellement responsables Art. 219 (1), C.cr. Est coupable de négligence criminelle quiconque : a)soit en faisant quelque chose; b)soit en omettant de faire quelque chose qu il est de son devoir d accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l égard de la vie ou de la sécurité d autrui. Définition de «DEVOIR» (2) Pour l application du présent article, «devoir» désigne une obligation imposée par la loi.

16 Centre patronal SST Tous droits réservés Que dit la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)? 51 Lsst versus 49 LSST = 100! Centre patronal SST Tous droits réservés

17 La question qui tue LES POURSUITES AU CRIMINEL, EST-CE FRÉQUENT? Évidemment une poursuite criminelle ce n est pas la norme c est «exceptionnel»! SAUF QUE PARFOIS (pour ne pas dire «souvent») : «ON JOUE AVEC LE FEU!»... Centre patronal SST Tous droits réservés

18 Processus administratif et inspecteur de la CSST Avis de correction émis par un inspecteur de la CSST Révision par un fonctionnaire désigné par la CSST Recours à la Commission des lésions professionnelles (Délai raisonnable à compter de la notification de la décision de la CLP) Requête en révision pour cause à la CLP Recours aux tribunaux de droit commun (Délai raisonnable à compter de la notification de la décision i de la CLP)

19 Processus pénal réglementaire Constat d infraction 30 jours Plaidoyer de culpabilité ou non- culpabilité Cour du Québec

20 Centre patronal SST Tous droits réservés Que dit la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)? Mais le fardeau de la sécurité repose d abord sur les épaules de l employeur Art. 239, LSST : «la preuve qu une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l emploi d un employeur suffit à établir qu elle a été commise par cet employeur à moins qu il n établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions iti prises pour prévenir la commission i». Centre patronal SST Tous droits réservés

21 INFRACTION EN VERTU DE LA LSST AMENDE 236 LSST AMENDE 237 LSST Employeur 1 re infraction $ à 3168 $ Individu 634 $ à 1584 $ Employeur $ à $ Individu $ à $ INDEXATION ANNUELLE DES MONTANTS Récidive Employeur $ à $ Employeur $ à $ Individu $ à 3168 $ Individu $ à $ INDEXATION ANNUELLE DES MONTANTS Récidive additionnelle Employeur Employeur INDEXATION $ à $ $ à ANNUELLE DES Individu Individu MONTANTS 3168 à 6336$ 6336$à12671$ 671 $ Centre patronal SST Tous droits réservés

22 L affaire R. c. Hritchuk, 2012 QCCS 4525 Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

23 L'incident Méthodologie Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

24 Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

25 L'incident La pompe «artisanale» pour l'essence Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

26 L'incident L'explosion et l'incendie Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

27 L'enquête CSST Le constat d'infraction CSST La CSST a envoyé un constat à Volkswagen Gabriel conformément à l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c S-2.1). «a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur alors que celui-ci a été gravement brûlé lors d'un transvasement d'essence en utilisant des équipements inadéquats et une méthode de travail déficiente, dans des conditions non sécuritaires et dangeureuses.» La compagnie est condamnée le 20 février 2007 à une amende de $ plus $ de frais. La CSST a fait cesser les opérations de transversement durant plusieurs semaines afin de régulariser l'équipement et la méthodologie. Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

28 L'enquête police La plainte criminelle En date du 15 décembre 2006, Alain Daoust va porter plainte à la police pour négligence criminelle causant des lésions corporelles contre Volkswagen Gabriel. L'enquêteur Richard prend charge du dossier et procède à différentes démarches. Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

29 Droit et infractions Négligence criminelle 219. (1) Négligence criminelle Est coupable de négligence criminelle quiconque : a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. (2) Définition de «devoir» Pour l'application du présent article, «devoir» désigne une obligation imposée par la loi. (N.B. : 51 LSST; 49 LSST; C.cr.) Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

30 Droit et infractions Négligence criminelle 221. Causer des lésions corporelles par négligence criminelle: Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui Obligation des personnes qui s'engagent à accomplir un acte Quiconque entreprend d'accomplir un acte est légalement tenu de l'accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger Obligation de la personne qui supervise un travail Il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle pour autrui. Extraits de la conférence de M e François Allard, LL.B., procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP Montréal), colloque des 13 et 14 juin 2012, Centre patronal de SST.

31 L affaire du superviseur «qui ressemble à bien des superviseurs rs» «The Court must examine the role that the accused played in committing this offence. In his position as manager, he must accept responsibility for his personal fault in not preventing bodily harm and not prohibiting a potentially dangerous procedure. He should have followed and implemented safety measures prescribed for the transfer of gasoline from gasoline tanks requiring repairs.» (L accusé doit accepter sa responsabilité. Il aurait dû poser une action positive. Il aurait dû implanter des mesures préventives.) It is not contested that the accused did not intend to injure the victim and he certainly did not want the incident to take place. (L accusé ne voulait pas blesser le travailleur et il ne voulait pas que cet accident survienne.) The Court considers this offence to be an isolated incident which will not be repeated by this accused. Furthermore, the corporate employer has a responsibility in this matter as evidenced by its conviction under provincial safety legislation. (La Cour considère qu il s agit d un incident isolé; l organisation est également responsable... Elle a d ailleurs reçu une amende.) R. c. Hritchuk, 2012 QCCS 4525 (les parenthèses sont les nôtres). Centre patronal SST Tous droits réservés

32 M. Hritchuk s est fié à l expérience de ses travailleurs dont la moyenne se situait à 20 ans d expérience. Q.1 Combien de superviseurs commettent cette erreur humaine? Q2 Q.2 Combien risquent une poursuite en matière criminelle? Q.3 Et combien sont prêts à risquer de se trouver dans cette situation? Centre patronal SST Tous droits réservés

33 RÉFLEXIONS QUELLES LEÇONS UNE ORGANISATION ET SES «AGENTS» DANS LE MILIEU DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL, COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE PEUVENT-ILS EN TIRER?

34 «Felony charges filed against UC and a chemistry professor after fatal laboratory fire»- Los Angeles Times 28 déc. 2011

35 Références internet. org/news/education/ucla- researchers-death-draws-scrutiny/ ; ;

36 La diligence raisonnables c est TROIS TYPES DE DEVOIRS : PRÉVOYANCE? EFFICACITÉ? AUTORITÉ? Référence tableau distribué lors de la présentation

37 Centre patronal SST Tous droits réservés Que dit la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST)? Mais le fardeau de la sécurité repose d abord sur les épaules de l employeur Art. 239, LSST : «la preuve qu une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l emploi d un employeur suffit à établir qu elle a été commise par cet employeur à moins qu il n établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions iti prises pour prévenir la commission i». Centre patronal SST Tous droits réservés

38 Qu est-ce qu une culture pour une organisation? «La culture est à une institution, ce que la personnalité est à l individu. La culture d une organisation, tout comme la personnalité d un individu, peut être forte, originale et remarquable ou, au contraire, mal affirmée, commune et médiocre». (auteur inconnu) Centre patronal SST Tous droits réservés

39 L objet de la Loi sur la santé et sécurité du travail. L article 2 de la Loi sur la santé et sécurité du travail stipule que : La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

40 Mot de la fin de votre conférencière «Et a source même des dangers en SST c est souvent l ignorance les établissements d enseignements forment nos futurs gestionnaires, travailleurs, professionnels Les différents établissements dans le milieu de l enseignement ne sont-ils pas également des «gardiens de valeurs» de notre société?»

41 MERCI DE VOTRE ATTENTION! tepato asstqcca M e Maryline Rosan Centre patronal SST Tous droits réservés

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