Cours : Droit général des sociétés : du projet de société jusqu à sa dissolution. Question 1 : Quel type de société peut exister entre Cronos et Rhéa?

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1 Cas pratique Cours : Droit général des sociétés : du projet de société jusqu à sa dissolution Enoncé : Cronos et Rhéa vivent en concubinage depuis quelques années. Durant l'année 2000, ils ont hérité respectivement d'un terrain idéalement situé en zone périurbaine, à Tartare, et d'une somme d'argent non négligeable, provenant du grand-père de Rhéa, Chaos. Ils décident donc de mettre à profit cette bonne fortune pour faire construire un immeuble à usage d'habitation sur le terrain de Cronos. Cette maison sera d'autant plus utile qu'un déménagement allait devenir indispensable, Rhéa devant donner naissance au premier enfant du couple, Hestia, en janvier Les années sont passées et la vie s'est poursuivie avec la naissance de Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. En 2005, l'arrivée du petit dernier au sein du couple, Zeus, justifie l'agrandissement de la maison, financée au moyen d'un prêt contracté par Cronos, mais dont les échéances sont réglées par les sommes déposées par les deux concubins sur un compte commun. Cependant, la mésentente s'est aujourd'hui installée au sein du couple. Cronos rejette ses enfants et la séparation est inéluctable. A la suite de ces événements, Rhéa a décidé de demeurer dont la maison avec les enfants, afin de ne pas les perturber davantage. De son côté, Cronos est extrêmement déstabilisé. Ses revenus s'avèrent insuffisants pour assurer les remboursements du prêt, et il désire par ailleurs obtenir l'expulsion de Rhéa afin de pouvoir vendre la maison, qu'il considère comme sa propriété. Question 1 : Quel type de société peut exister entre Cronos et Rhéa? Réponse 1 : Une société de fait. Commentaire : La société de fait est celle qui a été voulue par les associés, mais qui est nulle en raison d'un vice affectant les conditions de constitution de cette société. Les associés avaient donc conscience de créer une société, laquelle a fonctionné comme telle jusqu'à ce qu'elle soit déclarée nulle. En l'espèce, c'est le comportement des concubins qui peut laisser penser à l'existence d'une société, sans que sa constitution ait été recherchée. Réponse 2 : Une société créée de fait. Commentaire : La société créée de fait est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se comportent en fait comme des associés, sans en avoir conscience. L'existence de la société créée 1

2 de fait est révélée par le juge qui constate que tous les éléments nécessaires à la constitution d'une société sont présents. La société créée de fait est une société non voulue par ses associés. En l'espèce, Cronos et Rhéa n'ont pas voulu créer une société entre eux. Cependant, l'existence d'une telle société est envisageable à condition de prouver l'existence d'apports, la participation aux résultats et l'affectio societatis. Réponse 3 : Une société en participation. Commentaire : La société en participation est une société voulue par ses associés et qui en comporte tous les éléments, si ce n'est qu'il s'agit en principe d'une société occulte. À ce titre, la société n'est pas immatriculée et n'a pas la personnalité juridique. Cependant, cela ne remet pas en cause l'intention des associés de créer cette structure, laquelle se manifeste par la rédaction de statuts. En l'espèce, le comportement des concubins ne laisse pas supposer l'intention de créer une société, même occulte. Si une société existe entre eux, elle n'a pas été voulue. Réponse 4 : Une société civile immobilière. Commentaire : La société civile immobilière est une forme de société qui en comporte tous les éléments, en particulier les apports, la participation aux résultats et l'affectio societatis Bien qu'en l'espèce l'objet des rapports entre les concubins porte sur le financement et l'occupation d'un immeuble commun, ils n'ont jamais manifesté l'intention de créer une société pour gérer cette situation. En l'absence intention de leur part, une société civile immobilière n'a pas pu être créée. Question 2 : Dans l'hypothèse d'une société reconnue judiciairement entre les concubins, la date de la décision de justice représentera : Réponse 1 : le début de l'exploitation. Commentaire : Même si son existence n'est officiellement admise qu'à partir de la date de la décision qui la reconnaît, la société créée de fait commence à exister dès le moment où les éléments nécessaires à sa constitution (les éléments du contrat de société) sont apparus en pratique. En l'espèce, le début de l'exploitation de la société créée de fait entre les concubins pourra être fixée à l'année 2000, ou à l'année 2005 selon si la construction de la maison grâce à des apports des deux concubins (terrain et fonds) est considérée comme de nature à prouver l'affectio societatis, ou si l'on exige une manifestation plus forte de cette intention, à travers l'existence du compte commun. Quoi qu'il en soit, la décision reconnaissant l'existence d'une société créée de fait ne peut que constater une situation ayant existé préalablement. Réponse 2 : l'accès à la vie juridique. Commentaire : La décision de justice reconnaissant l'existence d'une société créée de fait permet de donner un statut juridique à une société qui n'existait que dans les faits. Toutefois, au moment même où elle accède à la vie juridique, cette société va disparaître, puisque son existence n'est reconnue 2

3 que pour régler les rapports entre les associés et envers les créanciers. Ainsi, la société créée de fait naît pour mourir aussitôt. Réponse 3 : le début de la liquidation. Commentaire : La reconnaissance par le juge d'une société créée de fait a pour but d'en permettre la liquidation, afin de régler les rapports entre les associés et de désintéresser les créanciers de la société. Les règles de liquidation appliquées sont celles prévues par le contrat de société. Cependant, s'agissant d'une situation de fait, aucun contrat n'a été le plus souvent rédigé. Ce sont alors les règles applicables aux sociétés en participations qui ont vocation à être mises en œuvre. Article 1873 du Code civil Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. Réponse 4 : la disparition de la société. Commentaire : La décision de justice reconnaissant l'existence d'une société créée de fait permet de donner un statut juridique à une société qui n'existait que dans les faits. Toutefois, au moment même où elle accède à la vie juridique, cette société va disparaître, puisque son existence n'est reconnue que pour régler les rapports entre les associés et envers les créanciers. Ainsi, la société créée de fait naît pour mourir aussitôt. Question 3 : L'intention de s'associer devra être démontrée : Réponse 1 : par les concubins. Commentaire : Pour démontrer l'existence d'une société créée de fait, il est nécessaire de prouver l'existence des différents éléments du contrat de société. Doivent ainsi être réunis les apports (qui peuvent ici exister à travers le terrain de Cronos, les fonds de Rhéa et les approvisionnements sur le compte commun), la participation aux résultats et l'affectio societatis. Ce dernière élément devra être prouvé par tout moyen par celui des concubins qui désire se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait, en démontrant que chacun a pris une part active, et sur un pied d'égalité (ce qui est en principe le cas entre concubins), à l'activité commune. La jurisprudence rappelle que : «l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier». Il convient de rechercher : «si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune». (Com. 23 juin arrêts). Com. 23 juin 2004 (1er arrêt) Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies 3

4 ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Com. 23 juin 2004 (2ème arrêt) Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 janvier 2000), qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... s'est maintenue dans l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ; que ce dernier ayant demandé que soit ordonnée son expulsion et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, Mme Y... a résisté à ces demandes en invoquant l'existence d'une société créée de fait entre les concubins ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et accueilli les demandes de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une société de fait entre elle et M. X..., elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'une part, l'existence d'un compte courant commun à partir duquel était effectué le remboursement des échéances du prêt, et, d'autre part, les travaux d'agrandissements de la maison effectués par son frère ; qu'en se bornant, pour écarter cette demande, à constater que le prêt avait été souscrit par M. X..., seul, sans répondre à ces conclusions déterminantes desquelles il résultait la volonté commune des parties de s'associer dans la construction de la maison, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le virement de fonds opérant dessaisissement du donateur et tradition au bénéficiaire constitue le don manuel ; qu'elle faisait valoir qu'en virant la somme de francs sur son compte personnel, M. X... lui avait fait un don manuel et qu'en utilisant cette somme pour la construction de la piscine, elle avait manifesté sa volonté de s'associer effectivement à l'édification de la maison ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; Attendu qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme Y... ne faisait pas la preuve, qui lui incombait, que les concubins avaient eu l'intention de s'associer pour la construction de l'immeuble dans lequel leur relation avait perduré, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions tendant à établir sa participation financière à la construction et à l'amélioration de cet immeuble, que cette constatation rendait inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 4

5 Réponse 2 : par les créanciers des concubins. Commentaire : Si la preuve de la société créée de faits est rigoureuse pour les associés de fait et leur impose de démontrer l'existence de chacun des éléments du contrat de société, elle est facilitée pour les tiers. En effet, selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 novembre 1988, vis-à-vis des tiers, «si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement». L'apparence de société permet donc aux créanciers de prouver plus aisément l'existence d'une société créée de fait, sans être astreints à démontrer distinctement l'existence de chacun des éléments du contrat de société. Com. 3 novembre 1988 Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 17 décembre 1986) que M. Parreau, éleveur de volailles, assisté de M. Dutour, syndic de son règlement judiciaire, a demandé que M. et Mme Nmaimme, exportateurs, soient condamnés à lui payer une somme représentant le montant de la livraison de volailles effectuée par lui ; que les époux Nmaimme se sont opposés à sa demande en soutenant que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à la commande et qu'elles avaient été refusées par leur client comme étant de mauvaise qualité ; Attendu que les époux Nmaimme font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. Parreau et de les avoir condamnés à payer une somme que celui-ci réclamait, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une société de fait, même entre époux, suppose que soient réunis les éléments constitutifs de toute société, savoir l'existence d'apports de la part des époux, leur intention de s'associer et leur participation aux bénéfices et aux pertes ; que dès lors, l'arrêt, qui se borne à constater que M. Nmaimme demandait dans ses conclusions la réparation du préjudice commercial porté à " son " établissement, que la majorité des documents produits aux débats étaient soit signés " Nmaimme " (par opposition à " Mme Nmaimme "), soit adressés à lui et qu'il ne justifiait pas qu'il était salarié des établissements Nmaimme, ce qui témoignait tout au plus d'une simple entraide entre les époux, n'a en aucune façon caractérisé la coexistence des trois éléments précités ; qu'elle ne pouvait donc, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1832 du Code civil et 368 de la loi du 24 juillet 1966, décider qu'il existait une société de fait entre les époux Nmaimme ; Mais attendu que si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en constatant, au vu des faits qui ont été rapportés ci-dessus, l'apparence, vis à vis des tiers et en particulier de M. Parreau, d'une société créée de fait entre M. et Mme Nmaimme, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Réponse 3 : par les tiers. Commentaire : Si la preuve de la société créée de faits est rigoureuse pour les associés de fait et leur impose de démontrer l'existence de chacun des éléments du contrat de société, elle est facilitée pour les tiers. En effet, selon l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 novembre 1988, vis-à-vis des tiers, «si l'existence d'une société créée de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement». L'apparence de société permet donc aux créanciers de prouver plus aisément l'existence d'une société créée de fait, sans être astreints à démontrer distinctement l'existence de chacun des éléments du contrat de société. 5

6 Cependant, cette règle favorable ne bénéficie qu'aux créanciers et plus largement aux tiers cocontractants. Ainsi, le simple tiers (une administration par exemple) ne saurait en profiter. Ce dernier devra donc bien prouver tous les éléments de la société, y compris l'intention de s'associer. Réponse 4 : par le juge. Commentaire : Conformément aux dispositions de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.». Par suite, ce sera à celui qui se prévaut de l'existence d'une société créée de fait entre les concubins à en prouver les éléments constitutifs. Question 4 : Au regard de la dette issue du contrat de prêt, Rhéa est tenue : Réponse 1 : solidairement. Commentaire : Le prêt contracté pour l'agrandissement de la maison l a été au nom de Cronos. Ce dernier est donc en principe le seul tenu au remboursement de la dette qui en résulte. Cependant, dans le cadre d'une société créée de fait judiciairement reconnue, Cronos sera censé avoir agi en tant que représentant de cette société, mettant ainsi la charge de remboursement au passif social. Dans ce cas, Rhéa, associée de la société créée de fait, sera tenue des dettes sociales conformément aux règles gouvernant ce type de société. Or, chaque associé de faits est tenu indéfiniment, et solidairement si la société à un objet commercial, pour les dettes nées des contrats passés par l'un des associés. Si la société n'a pas d'objet commercial, les associés sont tenus conjointement (Civ. 1ère 30 janvier 1996). En l espèce, l'objet de la société créée entre Cronos et Rhéa porte sur la construction et l'amélioration d'un immeuble d'habitation à usage familial. Il ne s'agit pas d'un objet commercial. Rhéa sera donc tenue de payer la dette conjointement avec son ancien concubin. Civ. 1ère 30 janvier 1996 Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble les articles et 1873 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'il résulte du deuxième, dont les dispositions sont, en vertu du troisième, applicables aux sociétés créées de fait, que, dans les sociétés en participation, lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; Attendu qu'après avoir retenu que, à l'égard de leurs clients, les époux Thiron, M. Jean-Louis Lavocat, conseil juridique, et M. Jérôme Lavocat, avocat, s'étaient comportés, pour l'exercice de leurs professions libérales, comme des associés d'une société créée de fait, la décision attaquée les a condamnés "solidairement" au remboursement des sommes par eux indûment perçues à titre d'honoraires ; Attendu, qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés 6

7 Réponse 2 : conjointement. Commentaire : Le prêt contracté pour l'agrandissement de la maison l a été au nom de Cronos. Ce dernier est donc en principe le seul tenu au remboursement de la dette qui en résulte. Cependant, dans le cadre d'une société créée de fait judiciairement reconnue, Cronos sera censé avoir agi en tant que représentant de cette société, mettant ainsi la charge de remboursement au passif social. Dans ce cas, Rhéa, associée de la société créée de fait, sera tenue des dettes sociales conformément aux règles gouvernant ce type de société. Or, chaque associé de faits est tenu indéfiniment, et solidairement si la société à un objet commercial, pour les dettes nées des contrats passés par l'un des associés. Si la société n'a pas d'objet commercial, les associés sont tenus conjointement (Civ. 1ère 30 janvier 1996). En l espèce, l'objet de la société créée entre Cronos et Rhéa porte sur la construction et l'amélioration d'un immeuble d'habitation à usage familial. Il ne s'agit pas d'un objet commercial. Rhéa sera donc tenue de payer la dette conjointement avec son ancien concubin. Civ. 1ère 30 janvier 1996 Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble les articles et 1873 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi ; qu'il résulte du deuxième, dont les dispositions sont, en vertu du troisième, applicables aux sociétés créées de fait, que, dans les sociétés en participation, lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; Attendu qu'après avoir retenu que, à l'égard de leurs clients, les époux Thiron, M. Jean-Louis Lavocat, conseil juridique, et M. Jérôme Lavocat, avocat, s'étaient comportés, pour l'exercice de leurs professions libérales, comme des associés d'une société créée de fait, la décision attaquée les a condamnés "solidairement" au remboursement des sommes par eux indûment perçues à titre d'honoraires ; Attendu, qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés Réponse 3 : conformément aux règles statutaires Commentaire : La responsabilité aux dettes des associés de faits doit intervenir conformément aux règles fixées pour les sociétés en participation. Ainsi, en application de l'article du Code civil, la rédaction éventuelle de statuts ne peut permettre de déroger aux règles légales. Article du Code civil Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Réponse 4 : conformément aux règles légales. 7

8 Commentaire : La responsabilité aux dettes des associés de faits doit intervenir conformément aux règles fixées pour les sociétés en participation. Ainsi, en application de l'article du Code civil, la rédaction éventuelle de statuts ne peut permettre de déroger aux règles légales. Article du Code civil Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Question 5 : Rhéa peut-t-elle demander l'attribution préférentielle de la maison? Réponse 1 : Oui, en application des règles du partage. Commentaire : La liquidation de la société créée de fait, intervenant à la suite de la reconnaissance de son existence, a pour conséquence de répartir entre les associés les bénéfices et les pertes résultant de l'exploitation. L'un des associés de la société peut, en application des règles de l'article 831 du Code civil demander l'attribution préférentielle lors du partage des bénéfices. Une telle demande pourrait être formulée par Rhéa en ce qui concerne la maison. Réponse 2 : Non, en application des règles du partage. Commentaire : La liquidation de la société créée de fait, intervenant à la suite de la reconnaissance de son existence, a pour conséquence de répartir entre les associés les bénéfices et les pertes résultant de l'exploitation. L'un des associés de la société peut, en application des règles de l'article 831 du Code civil demander l'attribution préférentielle lors du partage des bénéfices. Une telle demande pourrait être formulée par Rhéa en ce qui concerne la maison. Réponse 3 : Oui, en application des règles de l'accession. Commentaire : La liquidation de la société créée de fait, intervenant à la suite de la reconnaissance de son existence, a pour conséquence de répartir entre les associés les bénéfices et les pertes résultant de l'exploitation. L'un des associés de la société peut, en application des règles de l'article 831 du Code civil demander l'attribution préférentielle lors du partage des bénéfices. Une telle demande pourrait être formulée par Rhéa en ce qui concerne la maison. Cependant, sauf convention prévoyant l'indivision, chaque associé demeure propriétaire des biens qui lui appartenaient à la date du début de l'exploitation. En l'espèce, Cronos est propriétaire du terrain sur lequel la maison a été construite. Par suite, en l'absence de toute convention entre les concubins, Cronos demeure seul propriétaire du terrain suite à la liquidation-partage. 8

9 Or, en vertu du droit d'accession (article 552 du Code civil) le propriétaire du sol est propriétaire des constructions qui y sont édifiées. À ce titre, Cronos devient propriétaire de l'immeuble édifié par les concubins, privant Rhéa d'une attribution préférentielle. Réponse 4 : Non, en application des règles de l'accession. Commentaire : La liquidation de la société créée de fait, intervenant à la suite de la reconnaissance de son existence, a pour conséquence de répartir entre les associés les bénéfices et les pertes résultant de l'exploitation. L'un des associés de la société peut, en application des règles de l'article 831 du Code civil demander l'attribution préférentielle lors du partage des bénéfices. Une telle demande pourrait être formulée par Rhéa en ce qui concerne la maison. Cependant, sauf convention prévoyant l'indivision, chaque associé demeure propriétaire des biens qui lui appartenaient à la date du début de l'exploitation. En l'espèce, Cronos est propriétaire du terrain sur lequel la maison a été construite. Par suite, en l'absence de toute convention entre les concubins, Cronos demeure seul propriétaire du terrain suite à la liquidation-partage. Or, en vertu du droit d'accession (article 552 du Code civil) le propriétaire du sol est propriétaire des constructions qui y sont édifiées. À ce titre, Cronos devient propriétaire de l'immeuble édifié par les concubins, privant Rhéa d'une attribution préférentielle. 9

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