AUDIENCE DE CONTENTIEUX DE LA PREMIERE CHAMBRE A DU JEUDI 10 JUILLET 2014
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- Jean-Marie Chartier
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1 AUDIENCE DE CONTENTIEUX DE LA PREMIERE CHAMBRE A DU JEUDI 10 JUILLET 2014 PRESIDENT : DR KOMOIN FRANÇOIS ASSESSEURS : 1.MR KACOU BREDOUMOU 2. MR FOLOU IGNACE 3. MR WADJA EUGENE 4. MR RENE DELAFOSSE GREFFIER : Me KOUTOU AYA GERTRUDE N RG DEMANDEUR(s) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBERE /14 MR DON MELLO PIERRE ET AUTRE SOCIETE GOMPCI ET AUTRE Le Tribunal statuant contradictoirement à l égard des sociétés GOMPCI et société DPCI de messieurs Kouassi Parfait et Jean Philippe SAUT, par défaut à l égard des sociétés SIPARMEX-Afrique et Medical Export (MEX) et des autres défendeurs, et en premier ressort déclare l action de Mme AGBASSY Marie, messieurs DOM Mello Pierre, AKA Bilé, ORIA Adou, N GUESSAN Daniel recevable contre M. AIE Charles, mais irrecevable pour 1
2 /14 SOCIETE GROUPEMENT PHARMACEUTIQUE DE COTE D IVOIRE (GMPCI) (ME BOURGOIN KOUASSI KOUAME) /14 MR EL ZEIN MOHAMED (SCPA SORO,BAKO ET ASSOCIES) /14 BACI (SCPA PARIS VILLAGE) 1-MME AGBASSI MARIE ANTOINETTE 2-M. DON MELLO PIERRE SENIN 3-M. ORIE ADOU (ME KPAKPOTE EHIMONO ET ME KOKRA MICHEL) MR SURGES BERNARD ET AUTRE SCI AMAT ET AUTRE cause de prescription concernant les autre défendeurs, déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; dit les demandeurs mal fondés en leur action ; les en déboute, dit les défendeurs mal fondés en leurs demandes reconventionnelles, les en déboute ; condamne les demandeurs aux dépens. Le Tribunal statuant contradictoirement et premier ressort se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit de la section de tribunal de Toumodi et des tribunaux de première instance d Abengourou et de Gagnoa, condamne la société GOMPCI aux dépens. ressort ; reçoit M. El Zein Mohamed en son action constate la non conciliation des parties dit EL Zein Mohamed bien fondé en son action, prononce la dissolution anticipée de la société Fadem Sling pour justes motifs ; nomme M. KADJO Aneye Jean Baptiste ; expert comptable en qualité de liquidateur, condamne les défendeurs aux dépens. Le Tribunal statuant par défaut à l égard de la société AMAT et contradictoirement à l égard du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques et en premier ressort ; reçoit la BACI en son action, constate la non conciliation des parties ; l y dit bien fondée, constate que la société AMAT (SCI AMAT) est redevable vis-à-vis de la BACI de la somme de f cfa par jugement devenu définitif ; valide l hypothèque conservatoire prise par la BACI sur le titre foncier 2
3 05 734/14 SOCIETE BRIDGE BANK GROUP COTE D IVOIRE (SCPA ABEL KASSI KOBON ET ASSOCIES) /14 ETAT DE COTE D IVOIRE (SCPA ABEL KASSI ; KOBON ET ASSOCIES) /14 UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY (SCPA KONA-KAKOU- LOAN ET ASOCIES) /14 SOCIETE AUDIREC ET AUTRE (ME N ZI JEAN CLAUDE) 1-UNIVERSAL SERVICE COMPANY (USC) ET AUTRES SOCIETE INTERFLEX AFRICARD CI ET AUTRES (ME OBENG KOFI FIAN) MR COULIBALY BARTHELEMY ET AUTRE SOCIETE ANARE (SCPA KONAN KAKOU -LOAN ET ASSOCIES) N 20690de la circonscription foncière de Bingerville/Yopougon et ordonne son inscription définitive. Condamne la société AMAT aux dépens. Délibéré rabattu pour le 17/07/2014 ressort, rejette l exception d irrecevabilité soulevée par les défendeurs ; reçoit l Etat de Côte d Ivoire en son action ; rejette l exception de communication des pièces ; constate la non conciliation des parties ; dit l Etat de Côte d Ivoire bien fondé en sa demande ; condamne la société Interflex Africard Côte d Ivoire à lui payer la somme de f cfa ; met hors de cause M. NIAMOUTE Koua et la société AIRCMM. Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société Interflex Africard ci aux dépens. ressort, reçoit l Université Houphouet Boigny en son opposition et M. COULIBALY Barthélémy en sa demande reconventionnelle, dit l Université Felix Houphouet Boigny mal fondée en son opposition ; la condamne à payer à M. COULIBALY Barthélémy la somme de f cfa, déboute M. COULIBALY Barthélémy de sa demande reconventionnelle, condamne l Université aux dépens. ressort déclare la société AUDIREC et M. Palenfo Mohamed recevable en leur action ; constate la non conciliation des parties ; les y dit partiellement fondés, 3
4 9 1120/14 MME IRIE LOU IRIE MARIE (ME TRAORE MOUSSA) /14 MR KASSI KOUA MOISE ET AUTRES MME PAULE LOU ZOUNAN EUGENE ET AUTRE (ME VIERA PATRICK ET ME SONTE EMILE) MR BEDIA BRICE ATTA /14 COULIBALY MAMADOU CABINET D EXPERTISE IMMOBILIERES ET REALIZATION TOPOGRAPHIQUES /14 ME EHOUE ABOLE BILE (ME DJEDJRO) BHCI (ME YEO MASSEKRO) condamne la société ANARE à leur payer la somme de f cfa ; ordonne l exécution provisoire du présent jugement, les déboute du surplus de leur demande condamne la défenderesse aux dépens. ressort, déclare irrecevable l action de Mme IRIE Lou Irié Marie ; la condamne aux dépens. ressort, déclare les demandeurs recevables en leur action ; constate la non conciliation des parties, les y dit mal fondées ; les en déboute les condamne aux dépens. Le Tribunal statuant contradictoirement et premier ressort, déclare M. Coulibaly Mamadou recevable en son action et la société CEITOP-CI à sa demande reconventionnelle ; constate la non conciliation des parties ; dit M. Coulibaly Mamadou bien fondé en son action, ; constate que la société CEITOP-CI est devenue une occupante sans droit ni titre ; ordonne en conséquence son expulsion des lieux loués de sa personne, de ses biens et de tout occupants de son chef, déboute la société CEIRTOP-CI de sa demande reconventionnelle ; ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société CEIRTOP-CI aux dépens. ressort, reçoit M.ABOLE en son action, constate la non conciliation des parties, dit M. EHOUE ABOLE partiellement fondé en son action, condamne la BHCI à 4
5 /14 SOCIETE M.SPORTS (SCPA PAUL KOUASSI ET ASSOCIES) /14 SOCIETE QUARTZ REGIE (SCPA PAUL KOUASSI ET ASSOCIES) /14 COOPADIS- NEGOCECAFE/CACAO (MEKOKRA,NIAMKEY,KONE) SOCIETE MEDIAWAYS (CABINET ANTHONY FOFANA ET ASSOCIE LA CAFCI (CABINET ANTHONY-FOFANA ET ASSOCIES) SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI (ME AGNES OUANGUI) lui payer la somme de f cfa à titre de dommages-intérêts ; le déboute du surplus de la demande, condamne la BHCI aux dépens. Le Tribunal statuant contradictoirement et premier ressort ordonne la jonction des procédures RG N 1117/14 et 1244/14, reçoit la société M. Sports en son action et la société Mediawys en sa demande en intervention introduite à l encontre du Ministère de la Promotion de la jeunesse, sports et loisirs et de la fédération ivoirienne de Basket ball dit FIBB, constate la non conciliation des parties, dit la société M.sports partiellement fondée en son action ; condamne la société Médiaways à lui payer la somme de f cfa à titre de dommages- intérêts ; la déboute du surplus de demande, condamne la société Médiaways aux dépens. LE Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la société Quartz Régie en son action, constate la non conciliation des parties. AVANT DIRE DROIT Ordonne la production de la liste des panneaux publicitaires à démanteler établie par la CAFCI dans le cadre de l opposition menée en 2013 dans le district d Abidjan et ce, à la diligence de la CAFCI ; renvoie la cause et les parties à cette fin à l audience publique du 24 juillet 2014 ; réserve les dépens. Délibéré rabattu pour le 17/07/ /14 SOCIETE CICAR AMYOT CNCE 5
6 ressort, après que les parties aient décidé de se conformer à la décision du tribunal, déclare l action irrecevable, met les dépens à la charge de la CNCE AFFAIRE ANCIENNE /14 KOFFI KADJO (ME GOBA OLGA) /14 LINDOR PHILIPPE ET AUTRES /14 LINDOR PHILIPPE ET AUTRES CIE (ME ADJOUSSOU) CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE Maladie de Bordeaux(CPAM) HOTEL LE WAFOUR Déliberé pour le 24/07/2014 Renvoi 17/07/2014 pour toutes parties Renvoi 17/07/2014 pour toutes les parties 6
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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