AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2015

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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 562/2015 du 05/03/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : La COMPAGNIE IVOIRIENNE de MANUTENTION-ACCONAGE- CONSIGNATION dite CIMACO SHIPPING (SCPA NANA BLEDE et Associés) Contre La société EXPORT TRADING CO dite ETC DECISION : Contradictoire Déclare la société CIMACO SHIPPING recevable en son action ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, NIAMKEY KODJO PAUL, TALL YACOUBA et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La COMPAGNIE IVOIRIENNE de MANUTENTION-ACCONAGE- CONSIGNATION dite CIMACO SHIPPING, SARL dont le siège social est situé à Abidjan Treichville, Zone 3, rue des pêcheurs, 04 BP 2028 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur ADOU FOFO, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse ; représentée et comparaissant par son conseil SCPA NANA BLEDE et Associés Avocat près la Cour d Appel d Abidjan demeurant à Abidjan Cocody Riviera II, carrefour Sainte famille, Résidence la paix II, rez-de-chaussée appartement 04, 04 BP 1502 Abidjan 04 ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondée en l état ; L en déboute en l état ; Et D une part ; La condamne aux dépens. La société EXPORT TRADING CO dite ETC, dont le siège social est situé à Abidjan Treichville, zone 3 rue des pêcheurs, 26 BP 118 Abidjan 26 ; Défenderesse ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 19 février 2015, l affaire a été appelée ; Le Tribunal constatant la non conciliation des parties a mis la cause 1

2 qui était en état de recevoir jugement en délibéré pour décision être rendue le 05 mars Advenue cette audience, le Tribunal, vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 03 février 2015, la COMPAGNIE IVOIRIENNE de MANUTENTION-ACCONAGE-CONSIGNATION dite CIMACO SHIPPING a assigné la société EXPORT TRADING CO dite ETC à comparaître le 19 février 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - constater que la société ETC a rompu de façon unilatérale le contrat qui la liait à la société CIMACO ; - condamner à lui payer les sommes suivantes : *trois cent quatre vingt et un millions deux cent cinquante huit mille ( ) francs CFA au titre des frais de magasinage ; *cent cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; -condamner la défenderesse aux dépens à distraire au profit de la SCPA NANA-BLEDE et Associés, avocats aux offres de droit. Au soutien de son action, la société CIMACO SHIPPING explique qu elle a conclu le 09 novembre 2011 avec la société ETC un contrat de consignation et de manutention pour une durée d un an, allant de la période du 1 er novembre 2011 au 30 novembre 2012 ; Que ledit contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d un an, sauf dénonciation de l une des parties par lettre au porteur contre décharge ou par un acte extra judiciaire au moins trois mois avant le terme du contrat. 2

3 Que toutefois, dans le courant du mois de décembre 2012, la société ETC, sans avoir au préalable dénoncé le contrat qui les lie, a attribué le marché M/V BULKERS ALESSA à la société ATHENA SHIPPING située à Marcory Zone 4 rue du CHEVALIER de CLIEU. Elle allègue que les agissements de la société ETC sont constitutifs de faute contractuelle et portent gravement atteinte à ses intérêts. Qu ainsi, par la faute de la société ETC qui reste devoir au titre des frais de magasinage la somme de trois cent quatre vingt et un millions deux cent cinquante huit mille ( ) francs CFA, elle n a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis du Port Autonome d Abidjan. Qu à ce jour son activité est paralysée par ladite administration qui, poursuivant le recouvrement de sa créance, a saisi ses comptes bancaires et ses biens meubles. La société ETC n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société ETC a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «les Tribunaux de commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige qui est de cinq cent trente deux millions deux cent cinquante mille ( ) francs CFA n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité 3

4 L action de la société CIMACO SHIPPING est régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir ; Au fond La société CIMACO SHIPPING fait valoir que la société ETC a rompu unilatéralement le contrat qui les lie et sollicite la condamnation de la société ETC à lui payer les sommes suivantes : * trois cent quatre vingt et un millions deux cent cinquante huit mille ( ) francs CFA au titre des frais de magasinage ; * cent cinquante millions ( ) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; Elle produit à l appui à l appui de sa demande, le contrat de consignation et de manutention conclu avec la société ETC, des factures et des pièces attestant qu elle est l objet d une procédure de recouvrement de créance de la part du Port Autonome d Abidjan. Aux termes de l article 1315 du code civil «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver». Le tribunal constate qu en l espèce, la société CIMACO n établit pas la rupture unilatérale de son contrat par la société ETC qui fonde son action en réparation. En effet, il ne ressort pas de l examen des pièces produites que la société ETC a rompu prématurément le contrat conclu avec la société CIMACO SHIPPING au profit de la société ATHENA SHIPPING. Dans ces conditions, il ya lieu de débouter en l état la société CIMACO SHIPPING de ses demandes. Sur les dépens La société CIMACO SHIPPING succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société CIMACO SHIPPING recevable en son action ; 4

5 Constate la non conciliation des parties ; L y dit mal fondée en l état ; L en déboute en l état ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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8 TG REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 562/2015 du 11/02/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Affaire : Contre DECISION : Contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, SILUE Daoda, René Max DELAFOSSE et TALL Yacouba, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Et D une part ; D autre part ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; 8

9 Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 03 février 2015, la COMPAGNIE IVOIRIENNE de MANUTENTION-ACCONAGE-CONSIGNATION dite CIMACO SHIPPING a assigné la société EXPORT TRADING CO dite ETC à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - constater que la société ETC a rompu de façon unilatérale le contrat qui la liait à la société CIMACO ; - condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : * francs CFA au titre des frais de magasinage ; * francs CFA à titre de dommagesintérêts ; -condamner la défenderesse aux dépens à distraire au profit de la SCPA NANA-BLEDE et Associés, avocats aux offres de droit. Au soutien de son action, la société CIMACO SHIPPING explique qu elle a conclu le 09 novembre 2011, avec la société ETC, un contrat de consignation et de manutention pour une durée d un an allant de la période du 1 er novembre 2011 au 30 novembre 2012 ; Que ledit contrat est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d un an sauf dénonciation de l une des partie par lettre au porteur contre décharge ou par un acte extra judiciaire au 9

10 moins trois mois avant le terme du contrat. Toutefois, dans le courant du mois de décembre 2012, la société ETC sans avoir au préalable dénoncé le contrat qui les lie a attribué le marché M/V BULKERS ALESSA à la société ATHENA SHIPPING située à Marcory Zone 4 rue du CHEVALIER de CLIEU. Elle allègue que les agissements de la société ETC sont constitutifs de faute contractuelle et portent gravement atteinte à ses intérêts. Ainsi, par la faute de la société ETC qui reste devoir au titre des frais de magasinage la somme de francs CFA, elle n a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis du Port Autonome d Abidjan. A ce jour son activité est paralysée par ladite administration qui poursuivant le recouvrement de sa créance, a saisi ses comptes bancaires et ses biens meubles. La société ETC ni comparu ni conclu. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La société défenderesse a été assignée en son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les 10

11 tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» Il ressort de l espèce que l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action de la société CIMACO SHIPPING est régulièrement introduite ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond la société CIMACO SHIPPING fait valoir que la société ETC a rompu unilatéralement le contrat qui les lie et sollicite la condamnation de la société ETC à lui payer les sommes suivantes : * francs CFA au titre des frais de magasinage ; * francs CFA à titre de dommagesintérêts ; Elle produit à l appui le contrat de consignation et de manutention conclu avec la société ETC, des factures et des pièces attestant qu elle est l objet d une procédure de recouvrement de créance de la part du port autonome d abidjan. Elle n établit pas cependant la rupture unilatérale de son contrat par la société ETC qui fonde son action en 11

12 réparation. L article 1315 dispose que celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver. Il est constant en l espèce que la société CIMACO SHIPPING ne justifie pas que la société ETC rompu prématurément son contrat au profit de la société athena SHIPPING. Dans ces conditions il ya lieu de débouter en l état de ses demandes. Sur les dépens La société CIMACO SHIPPING succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société CIMACO SHIPPING recevable en son action; L y dit mal fondée; La déboute en l état de son action ; La condamne aux dépens; Et avons signé avec le Greffier. /. 12

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