Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal

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1 KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1639/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/02/ Affaire : Société Civile Immobiliere HK ALIMAZ (SCPA LEX WAYS) C/ Monsieur KRUSLIN Jean Michel (SCPA SAKHO, YAPOBI et FOFANA) DECISION : ---- Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Constate que Monsieur KRUSLIN Jean Michel soulève une question préjudicielle relative à la violation droit de préemption lors de la vente de l immeuble acquise par la SCI HK ALIMAZ ; Sursoit à statuer jusqu à ce que cette question soit définitivement réglée par les juridictions civiles ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY Paul, FOLOU Ignace et SILUE Daoda et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HK ALIMAZ en abrégé SCI HK ALIMAZ, au capital de de francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Marcory, Zone 4, 10 BP 2434 Abidjan 10, Tél. : / , propriétaire du titre foncier , Lot 27, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur JABER Mohamed ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, dont le siège est sis à Cocody II Plateaux, derrière l ENA, à l angle de la rue J 34, Tél. : , info@lesways.ci, site web : ; D une part, Et MONSIEUR KRUSLIN JEAN MICHEL, né le 1 er octobre 1970 à Bastia, de nationalité française, restaurateur, demeurant à Abidjan Marcory, Zone 4 C, Rue Paul Langevin ; 1

2 Défendeur comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA SAKHO, YAPOBI et FOFANA, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant 118 Rue PITOT, Cocody Danga, Tél. : / ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 13 juin 2014, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 27 novembre 2014 ; lequel délibéré a été rabattu et la cause renvoyée à l audience du 04 juillet 2014 devant la 2 ème chambre pour attribution. Le tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation a ordonné une instruction confiée au juge YEO Doté en qualité de juge rapporteur et renvoyé la cause en audience publique du 25 juillet 2014 puis au 16 octobre 2014 devant la 1 ère chambre pour attribution. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 1120/14 du 22 juillet A la date de renvoi, l affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 6 novembre A cette date le tribunal a rendu un jugement avant-diredroit ordonnant le sursis à statuer jusqu à ce que la question préjudicielle soulevée soit définitivement réglée. A la date du 29 janvier 2015, la cause a été remise au rôle pour les observations du défendeur sur la lettre du demandeur et remise en délibéré pour le 19 février Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu le jugement avant dire droit du 06 novembre 2014 ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; 2

3 Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant-dire-droit n 1639/14 du 11 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de ce siège a constaté que Monsieur KRUSLIN Jean Michel soulève une question préjudicielle relative à la violation de son droit de préemption lors de la vente de l immeuble acquise par la SCI HK ALIMAZ et a sursis à statuer jusqu à ce que cette question soit définitivement réglée par les juridictions civiles ; Par lettre en date du 11 novembre 2014 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, la SCPA Lex Ways, conseil de la SCI HK Alimaz, indique que la procédure en inopposabilité de la vente initiée devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan dont s est prévalue Monsieur KRUSLIN Jean Michel pour obtenir le sursis à statuer n est pas arrivée à son terme puisqu elle a été classée au greffe pour nonpaiement de la consignation ; Que cette procédure n ayant jamais été remise au rôle par Monsieur KRUSLIN Jean Michel, aucune action n est pendante ; Qu il n y a donc pas lieu à surseoir à statuer, de sorte que la cause doit être remise en délibéré et l expulsion de Monsieur KRUSLIN Jean Michel ordonnée ; En réponse à la correspondance de date du 11 novembre sus indiquée, Monsieur KRUSLIN Jean Michel fait observer qu il a accompli toutes les diligences pour la mise au rôle de la procédure en inopposabilité d un acte de vente qu il a introduite devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan contre les ayants droit de feu PAKORA Ibo Joseph et la SCI HK ALIMAZ ; Que l affaire sera évoquée à l audience du 16 février 2015, de sorte que la question de la contestation de la vente est actuellement pendante devant cette juridiction ; Qu en conséquence, la demande de mise au rôle de la 3

4 présente cause sollicitée par la SCI HK ALIMAZ est irrecevable ; La SCI HK ALIMAZ précise que la question préjudicielle s apprécie au moment où le juge statue ; Qu à la date du 06 novembre 2014, lorsque le Tribunal de Commerce de ce siège statuait, la prétendue question préjudicielle invoquée par Monsieur KRUSLIN Jean Michel n existait pas ; Que cela est d autant plus vrai que plus d un mois plus tard, celui-ci confirme l inexistence de la question préjudicielle en lui signifiant un exploit aux fins de reprise d instance ; Qu en dépit de cette assignation, elle soutient qu il n existe toujours pas de question préjudicielle ; Qu en effet, une simple assignation ne peut valablement attester de l existence d une instance, encore que la date d évocation de la cause, ajournée au 16 février 2015, est postérieure à la date d appréciation de la question préjudicielle ; Que seule une attestation de plumitif d audience peut faire cette preuve ; Que Monsieur KRUSLIN Jean Michel étant dans l impossibilité de produire un tel acte, le Tribunal doit constater qu il n existe pas de question préjudicielle, et que les actes produits par celui-ci contribuent essentiellement à faire du dilatoire en vue de retarder son expulsion ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur KRUSLIN Jean Michel a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. 4

5 Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé en ce qu il y a une demande en expulsion. Il convient par conséquent de statuer en premier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susvisé. Sur le sursis à statuer La SCI HK ALIMAZ sollicite l expulsion de Monsieur KRUSLIN Jean Michel des lieux loués pour déchéance de son droit au renouvellement du bail. Il est constant que l immeuble occupé par Monsieur KRUSLIN Jean Michel appartenait à l origine aux ayants droit de feu PAKORA Ibo Joseph qui l ont vendu à la SCI HK ALIMAZ. Il ressort des pièces du dossier que par exploit de reprise d instance en date du 19 décembre 2014, Monsieur KRUSLIN Jean Michel a saisi le Tribunal de Première Instance d Abidjan d une procédure en inopposabilité de ladite vente initiée contre les consorts PAKORA et la SCI HK ALIMAZ. La SCI HK ALIMAZ soutient que cette simple assignation ne peut valablement attester de l existence d une instance et que la date d évocation de la cause, ajournée au 16 février 2015, est postérieure à la date d appréciation de la question préjudicielle par le Tribunal de Commerce de ce siège. 5

6 Il est de principe en droit processuel que le lien juridique d instance se noue entre les parties par l acte introductif d instance signifié au défendeur et se réalise de manière complète par la formalité de l enrôlement consistant en la remise de la copie dudit acte au greffe de la juridiction devant laquelle le défendeur a été invité à comparaître. En l espèce, il ressort du dossier que le 19 décembre 2014 Monsieur KRUSLIN Jean Michel a signifié aux ayants droit de feu PAKORA Ibo Joseph et la SCI HK ALIMAZ un exploit d assignation aux fins de reprise d une instance en inopposabilité de la vente portant sur l immeuble litigieux et a accompli toutes les diligences au greffe pour l enrôlement de cette procédure devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan. Il s ensuit que depuis la date de l exploit susvisé par lequel Monsieur KRUSLIN Jean Michel a saisi le Tribunal de Première Instance d Abidjan de sa demande, l instance est liée entre celui-ci et les ayants droit de feu PAKORA Ibo Joseph et la SCI HK ALIMAZ. En conséquence, le Tribunal relève que la vente de l immeuble litigieux effectuée au profit de la SCI ALIMAZ fait l objet d une contestation devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan de la part de Monsieur KRUSLIN Jean Michel qui soutient qu elle a été effectuée en violation du droit de préemption dont il bénéficie en tant que locataire dudit immeuble. Contrairement ce que la SCI HK ALIMAZ prétend, le fait que la procédure en inopposabilité de la vente soit évoquée devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan le 16 février 2015, postérieurement à la présente cause, n a aucune influence sur l existence de cette instance qui est nouée entre les parties depuis la saisine de ladite juridiction par Monsieur KRUSLIN Jean Michel suivant exploit d assignation en date du 19 décembre En effet, le début de l instance est marqué par la date de l acte d assignation et non par la date d évocation de la cause mentionnée sur ledit acte. Or, le Tribunal de Commerce de ce siège ne peut statuer sur la demande en expulsion dont il est saisi tant que la 6

7 question relative à l exercice du droit de préemption qui fait en réalité corps avec celle de la propriété de l immeuble litigieux, n est pas tranchée. Il convient donc de sursoir à statuer jusqu à cette question soit définitivement réglée par les juridictions civiles. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas totalement vidé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Constate que Monsieur KRUSLIN Jean Michel soulève une question préjudicielle relative à la violation droit de préemption lors de la vente de l immeuble acquise par la SCI HK ALIMAZ ; Sursoit à statuer jusqu à ce que cette question soit définitivement réglée par les juridictions civiles ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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