Banque & Finance. Editorial. L entreprise recourt-elle aux modes alternatifs de règlement des conflits? Sommaire

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Banque & Finance. Editorial. L entreprise recourt-elle aux modes alternatifs de règlement des conflits? Sommaire"

Transcription

1 LETTRE TRIMESTRIELLE D INFORMATIONS JURIDIQUES Editorial Best Belgian Law firm Best Litigation and Arbitration L entreprise recourt-elle aux modes alternatifs de règlement des conflits? Les «modes alternatifs de règlement des litiges» (MARC s), sont des voies extrajudiciaires de règlement des litiges qui visent à trouver une solution à un conflit en dehors des prétoires. Différentes techniques ont été développées sous ce vocable au titre desquelles se trouvent l arbitrage, la médiation, la conciliation, l Ombudsman et le droit collaboratif. Par ailleurs, d autres procédures, moins connues en Belgique, ont également été élaborées et/ou consacrées, pour l essentiel aux Etats-Unis et au Canada. Afin d'évaluer l'intérêt que suscitent réellement les MARC s, nous avons mené une étude, en collaboration avec l Institut des juristes d entreprises (IJE), visant à interroger les juristes sur leur connaissance, leur perception, leur expérience et leur pratique en matière de procédures alternatives en matière commerciale (Le questionnaire comprenait 22 questions et a été adressé à l été 2011 à l ensemble des membres de l IJE, soit près de 1500 juristes. 113 juristes y ont répondu de manière anonyme, 68 néerlandophones et 45 francophones. 87,5% des entreprises ayant répondu emploient plus de 100 personnes.) Quelle est l expérience des entreprises? De prime abord, l enquête révèle que les juristes d entreprises ont une certaine connaissance des procédures alternatives de règlement des conflits : 95 % des entreprises interrogées en ont déjà entendu parler, 57 % d entre elles y ont déjà eu recours et 60% des entreprises ont indiqué disposer d une procédure interne en vue d accueillir les demandes des clients mécontents (services clients, de services de gestion des plaintes, de call center). En dépit de ce premier constat, il ressort des résultats du questionnaire que les juristes d entreprises ne connaissent qu un nombre limité de procédures celles ayant fait l objet d une intervention législative et n y ont majoritairement recours que dans le cadre de contrats internationaux ou de contrats complexes. Or, il existe un nombre important de procédures alternatives qui ont vocation à s appliquer à tout type de litiges. Signe d une certaine réticence à user de ces procédures, seulement 37 % des entreprises insèrent fréquemment des clauses imposant le recours aux MARC s dans leurs contrats et à peine 21 % en insèrent dans leurs conditions générales. Par ailleurs, un quart d entre elles réagissent négative- Page 3 Du devoir de refuser un crédit Page 5 La dénonciation d un crédit et l abus de droit Page 7 La rupture sans préavis d un contrat d agence Page 9 Les arriérés de commissions d un agent indélicat Sommaire Page 10 La décharge d un conjoint failli s applique-t-elle à ces dettes propres? Page 12 L exception de compensation n est pas une voie de fait Page 15 L application d une clause d élection de for d un règlement général des opérations 15 décembre 2011 au 14 mars 2012

2 ment lorsqu elles rencontrent de telles clauses, seule une petite majorité des juristes réagissant positivement. Autre constatation, les juristes sont encore réservés à l idée d y recourir et à tout le moins à voir certaines procédures imposées par un juge ou le législateur. A la question de savoir si le recours aux MARC s devrait être rendu obligatoire dans certaines hypothèses, 83 % des juristes ont répondu par la négative, insistant sur leur caractère volontaire et consensuel. En comparaison avec les tribunaux étatiques, bien que les MARC S soient considérés comme étant plus rapides et plus discrets, un nombre important de juristes considère cependant que le coût de ces procédures est prohibitif et, de manière plus inquiétante, certains estiment que les arbitres et les médiateurs manquent de spécialisation. Au titre des inconvénients, sont également mentionnées l impossibilité de faire appel et l absence de jurisprudence. Quel avenir pour les MARC S? Les résultats de l enquête tendent à démontrer que les entreprises interrogées n ont pas une connaissance extrêmement développée de l ensemble des procédures existantes et des possibilités que celles-ci offrent. Les procédures alternatives, et l arbitrage en particulier, sont dans nombre de cas perçues négativement en raison de leur caractère onéreux. La qualité et l expérience des arbitres et médiateurs sont également remises en cause. Or, il importe de le souligner, les MARC S présentent nombre d avantages. Ils favorisent l émergence d une solution négociée et la préservation du dialogue avec le client ou le partenaire commercial. Par ailleurs, outre le désengorgement des tribunaux, les MARC S permettent une plus grande discrétion et sont plus flexibles que les procédures judiciaires. Enfin, ils sont généralement plus rapides et, dans la plupart des cas, les coûts y sont modérés. connaissance des procédures ou de la crainte d appréhender le conflit en dehors du cadre convenu que constitue la justice étatique. Des efforts importants en termes d information et de pédagogie doivent être accomplis, tant par les entreprises que par les acteurs de justice. Afin de remédier à ce manque de connaissance, il serait opportun de promouvoir davantage les procédures alternatives, que cette promotion passe par une meilleure information de la part des professionnels du secteur (centres de médiation et d arbitrage, Ombudsmans, médiateurs, arbitres, ), par un conseil avisé de l avocat à son client ou encore par une intervention du juge saisi d un litige. Nous saluons à cet égard l initiative du Barreau de Bruxelles qui a récemment élaboré un protocole de négociation visant à permettre aux parties à un litige et à leurs avocats de résoudre le conflit par la négociation ou encore celle des juges du Tribunal de commerce de Bruxelles qui incitent les parties, lors de l audience d introduction et pour certains litiges, à se concerter avant de poursuivre la procédure judiciaire. Relevons aussi la création de B-MEDIATION, centre de médiation pour les litiges commerciaux, créé par le barreau, BECI et les entreprises de Bruxelles. Il appartient, à la lumière des résultats de l enquête, de continuer dans ce sens et de mettre en œuvre les moyens visant à changer les mentalités, et de rappeler que, dans nombre de cas, un mauvais arrangement vaut mieux qu un bon procès. Jean-Pierre BUYLE et Pierre PROESMANS, avocats au barreau de Bruxelles. Cependant, malgré ces avantages, les MARC- S ne constituent pas encore la voie privilégiée de règlement des litiges. Le recours à ceux-ci demeure marginal en raison du manque de 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

3 Du devoir de refuser un crédit U ne jeune femme avait co-signé avec son petit ami un contrat de vente à tempérament d un véhicule automobile pour un montant total de Deux ans après cette signature, l organisme financier prêteur dut résilier le contrat, les clients restant en défaut de régler les trois dernières mensualités. La société de crédit tenta en vain de récupérer le véhicule et invita les clients à effectuer le paiement du solde restant dû du prêt soit un montant de Les clients restant en défaut de s exécuter, elle les cita devant le juge de paix. La jeune femme concluait au non fondement de la demande eu égard aux fautes précontractuelles et manquements légaux de la société de crédit et notamment : - la violation du devoir de s informer sur la situation financière des emprunteurs (art. 10 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation) ; - la violation du devoir de conseil (art. 11, 2 et 15 de la loi précitée et l art du Code civil). Elle demandait dès lors de déclarer la nullité du contrat de financement et de dire pour droit qu elle était purement et simplement déchargée de ses obligations. déchargée de l ensemble de ses obligations liées à ce contrat. Il déclara néanmoins l action fondée contre le petit ami, qui fut condamné par défaut au complet paiement de la somme réclamée. La société de crédit interjeta appel de ce jugement. En degré d appel, le tribunal de 1 ère instance de Liège rappela dans un premier temps qu en vertu des dispositions de loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, «le prêteur a une o b l i g a t i o n d information qui inclut notamment l obligation pour le prêteur de vérifier la capacité de rem b ou rsement de l emprunteur et, le cas échéant, de refuser le crédit lorsqu il paraît raison- «le prêteur a une obligation d information qui inclut notamment l obligation pour le prêteur de vérifier la capacité de remboursement de l emprunteur et, le cas échéant, de refuser le crédit lorsqu il paraît raisonnable de considérer que cet emprunteur ne sera pas à même de respecter les obligations découlant du contrat». nable de considérer que cet emprunteur ne sera pas à même de respecter les obligations découlant du contrat». Le juge de paix du second canton de Liège déclara le contrat entre la société de crédit et la jeune femme nul et déclara cette dernière Il résultait des travaux préparatoires de la loi précitée que «celle-ci avait pour objet de mettre en place des mécanismes d information et 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

4 de protection du consommateur, destinés à lutter contre le surendettement, essentiellement sous l angle de la prévention, c est-à-dire notamment en ce qui concerne la conclusion du contrat de crédit». conseil et de l obligation particulière d abstention d octroyer le crédit peut être sanctionnée sur base de la responsabilité de droit commun à savoir, la responsabilité pré-contractuelle ou culpa in contrahendo. Dans cette optique, le tribunal considéra que les articles 11 et 15 de cette loi consacraient un devoir général de prudence du prêteur, qui impliquait notamment que le prêteur ne pouvait délivrer d offre de crédit s il estimait, après s être notamment informé sur la capacité de remboursement de l emprunteur, que celui-ci ne sera pas à même de respecter les obligations du contrat. Ce «il n existe aucun crédit qui soit adapté à une personne qui, en réalité, n a ni le besoin ni l intention d utiliser le crédit.» devoir général de prudence imposait également au prêteur de proposer au consommateur le crédit qui soit le mieux adapté quant à son type et son montant, compte tenu de la situation financière du consommateur et du but du crédit. A cet égard, le tribunal précisa qu il n existait aucun crédit qui soit adapté à une personne qui, en réalité, n a ni le besoin ni l intention d utiliser le crédit. Indépendamment des sanctions spécifiques prévues par la loi sur le crédit à la consommation telle que la réduction des obligations du consommateur, la violation de pareil devoir de Or, en l espèce il apparaissait clairement des éléments portés à l attention du tribunal que l engagement de la jeune femme n avait été recherché qu en raison de l insuffisance des revenus de son ami. En effet, avec un revenu net d environ 1.100, ce dernier ne disposait manifestement pas d un solde suffisant, après paiement de son loyer et de ses charges ordinaires, pour assurer le remboursement d un tel emprunt. En qualité de professionnelle du crédit et en proposant une formule prévoyant une dernière mensualité considérable de , alors qu elle connaissait les ressources modestes précitées et le risque de précarité et d insolvabilité qu elles impliquaient, la société devait être consciente de prendre un risque peu judicieux. Le tribunal releva en outre que le crédit litigieux n avait aucun but à l égard de la jeune femme qui, sans permis de conduire, n avait ni le besoin, ni l intention d utiliser le véhicule acquis au moyen du crédit. La société de crédit n ignorait pas en outre que les deux preneurs de crédit ne formaient pas un ménage de fait. Il en résultait selon le tribunal une violation du devoir de conseil à l égard de la jeune fille qui 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

5 n était en réalité pas véritable emprunteur. Si le crédit que le tribunal estima inconsidéré, n avait pas été accordé à son ami pour l achat de sa voiture, la jeune femme n aurait pas été ultérieurement appelée à le payer. Selon le tribunal, c était donc abusivement que la jeune femme fut qualifiée de «consommateur 2» dans le contrat, alors qu elle n était en réalité qu un simple codébiteur solidaire garant. La requalification de l engagement n avait pas cependant pour effet d entraîner la nullité de son engagement. La justiciable ne pouvait raisonnablement pas prétendre ne pas avoir eu conscience de l engagement qu elle avait pris vis-à-vis de la société de crédit de rembourser le prêt, si nécessaire à la place de son ami, lorsqu elle a signé le contrat et apposé la mention manuscrite «lu et approuvé pour à rembourser» et remis copie de deux fiches de salaire. Par conséquent et compte tenu de l importance des fautes respectives des parties, les obligations de la jeune femme furent réduites à concurrence d un tiers du solde du crédit. La dénonciation d un crédit et l abus de droit L abus de droit consiste à exercer un droit d une manière qui excède manifestement les limites de l exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Tel est le cas spécialement lorsque le préjudice causé est sans disproportion avec l avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. Dans l appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. La Cour de cassation vient de confirmer ces principes dans un arrêt récent en matière de dénonciation de crédit. L affaire concernait un crédit qui avait été dénoncé et qui par la suite avait été à nouveau consenti mais assorti cette fois de sûretés réelles (gage sur fonds de commerce) et personnelle (cautionnement solidaire de l administrateur délégué). Le crédit fut ensuite suspendu partiellement dans un premier temps et ensuite totalement. Le premier juge avait considéré que le premier crédit n avait été dénoncé que pour l assortir de sûretés que la banque s était abstenue d exiger jusqu alors. Ce faisant, le tribunal estima que la banque avait abusé de son droit à l égard de la caution. La Cour d appel réforma cette décision en estimant que la banque avait dénoncé les crédits sur base de son règlement 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

6 des crédits et en tenant compte du risque accru de défaillance dans le chef du crédité suite à l opération d absorption dont il faisait l objet. La suspension des crédits était intervenue alors qu une autre banque avait déjà pris l initiative de suspendre partiellement ses crédits compte tenu du retard de paiement important que la société accusait envers l ONSS. Ce même motif fut invoqué par la banque lors de sa suspension en déplorant en outre le fait que la société restait en défaut de communiquer une situation financière détaillée ainsi que des résultats concrets des mesures de restructuration annoncées. La Cour d appel «la situation s était alors aggravée, la société présentant, à la suite de l opération d absorption intervenue, «un passif à court terme très préoccupant» et réfutait sur cette base l argument dont la caution déduisait le caractère abusif de cette dénonciation» précisait que la suspension par la banque des crédits, d abord partielle puis totale, répondait à une préoccupation de saine gestion de ces crédits afin que l on ne puisse pas lui reprocher ultérieurement de maintenir artificiellement, par un crédit immérité, une société en état virtuel de faillite. La caution qui introduisit le pourvoi fondait celui-ci sur le fait que la Cour d appel s était limitée à justifier l existence d un droit dans le chef de la banque mais qu elle n avait pas examiné si la banque n avait pas retiré de l usage de ses droits un avantage disproportionné à la charge corrélative pour la caution et dès lors exercé ses droits d une manière qui excédait manifestement les limites de l exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente, au mépris du principe général prohibant l abus de droit. Selon la Cour de cassation, l arrêt de la Cour d appel ne se limitait pas, contrairement au moyen soulevé par la caution, à constater que la banque avait contractuellement le droit d agir comme elle l avait fait et en particulier de dénoncer et par la suite de suspendre partiellement puis totalement le nouveau crédit. Cet arrêt constatait en effet que «la banque n a pas dépassé les limites de l exercice normal des droits découlant de son règlement des ouvertures de crédit en réagissant comme l aurait fait un professionnel de l octroi des crédits normalement prudent confronté à la situation financière particulièrement délicate dans laquelle se trouvait ladite société anonyme». S agissant de la dénonciation de crédit, l arrêt de la Cour d appel constatait d une manière circonstanciée selon la Cour de cassation que cette situation s était alors aggravée, la société présentant, à la suite de l opération d absorption intervenue, «un passif à court terme très préoccupant» et réfutait sur cette base l argument dont la caution déduisait le caractère abusif de cette dénonciation. Concernant la suspension, la Cour d appel estimait que la persistance du défaut d informa- 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

7 tion quant à la situation financière et quant aux mesures de restructuration, légitimait la suspension partielle et ensuite totale des crédits en relevant que la banque n avait, en fait, fait que suivre la position adoptée par les autres banques auxquelles la caution semblait n adresser aucun reproche. Il résultait de ces considérations que l arrêt examinait, pour le dire non établi, le dommage allégué par la caution en relation causale avec l attitude de la banque, étant la faillite de la société qu elle aurait précipitée, avec les suites préjudiciables qui en sont résultées pour elle en sa qualité de caution solidaire. L arrêt de la Cour d appel avait dès lors examiné à la lumière de toutes les circonstances de la cause si la banque n avait pas retiré de l usage de ses droits en avantage sans proportion avec la charge corrélative de la caution. Le pourvoi fut donc rejeté. La rupture sans préavis d un contrat d agence U ne banque avait signé avec un tiers un contrat d agence commercial en vue du développement d une agence bancaire. Trois ans plus tard, la banque effectua une mission d inspection au sein de l agence étalée sur plusieurs jours afin d obtenir des explications concernant des opérations effectuées pour des clients. A l issue de cette inspection, une réunion entre parties eut lieu au siège de la banque suite à laquelle il fut mis fin au contrat par courrier recommandé et cela sans préavis ni indemnité. L agent cita la banque en vue d obtenir ses arriérés de commissions et les indemnités d éviction conventionnellement prévues. Elle appuyait sa demande sur le fait qu une lettre synthétisant les constatations relevées par le service d inspection lui avait été adressée deux jours avant que la banque ait mis fin au contrat. La poursuite des activités de l agent pendant ces deux jours démontrait selon ce dernier que les faits imputés ne rendaient pas définitivement impossible toute collaboration entre les parties. Le tribunal de commerce de Bruxelles qui eut à connaître le litige rappela que «celui qui résilie le contrat d agence n est pas tenu de décider immédiatement après avoir découvert les faits justifiant sa décision que la poursuite de la collaboration est devenue impossible, pourvu que son comportement ne puisse être interprété comme une renonciation». L agent prétendait en outre que les faits litigieux étaient connus plus de deux semaines avant la lettre de rupture de sorte que celle-ci 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

8 devait être considérée comme tardive. Le tribunal rappela que le délai de 7 jours ne prend court que lorsque l auteur de la rupture a connaissance du fait accompagné de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère de motif grave. En l espèce, ce n est que deux jours avant l envoi du courrier que la banque a eu une connaissance certaine et suffisante de tous les éléments justifiant la rupture. L agent contestait que les faits avancés dans la lettre de rupture justifiaient une rupture sans p r é a v i s. Le tribunal «l article 14 de la loi sur le contrat d agence n a pas vocation à régir les hypothèses dans lesquelles un agent est tenu de rembourser à son commettant des paiements anticipés de prime qui sont, par définition, remboursables. En outre, ces primes ne sont pas à proprement parler des commissions visées aux articles 10 et 11 de la même loi alors que l article 14 ne vise que ces deux dispositions». c o n s t a t a que cette d e r n i è r e se fondait sur la c o m m e r - cialisation active de p r o d u i t s d investiss e m e n t o p a q u e s et concurrents à ceux de la banque et sur l exercice d une activité parallèle sans autorisation préalable de la banque. Le contrat d agence prévoyait que l agent ne représentera que la banque à l exclusion de toutes autres institutions financières. Le contrat réservait toutefois à l agent le droit, pour les dossiers de crédit et des produits d assurance, en ce compris les produits de la branche 21 et 23 de s adresser librement auprès des institutions de son choix. Or, l agent avait commercialisé des produits d investissement de marques concurrentes qui n étaient pas des produits d assurance mais bien des fonds communs de placement tel que cela ressortait des plaquettes de présentation et des documents officiels relatifs à ces produits. Le tribunal releva en outre que l agent exerçait l activité d investissement advisor sans en avoir avisé la banque, ce qui constituait également une violation des obligations résultant du contrat. Le demande principale fut donc déclarée non fondée. Dans le cadre de l instance, la banque introduisit une demande reconventionnelle tendant à la récupération des primes d accroissement et des primes d exploitation payées à l agent. Ce dernier prétendait que les dispositions du contrat étaient à cet égard contraires à la loi sur le contrat d agence commerciale et plus particulièrement à son article 14. Cet article organise les cas dans lesquels les parties peuvent prévoir qu un droit à une commission s éteint avec comme conséquence son remboursement. Selon le tribunal, «l article 14 n a pas vocation à régir les hypothèses dans lesquelles un agent est tenu de rembourser à 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

9 son commettant des paiements anticipés de prime qui sont, par définition, remboursables. En outre, ces primes ne sont pas à proprement parler des commissions visées aux articles 10 et 11 de la loi sur le contrat d agence alors que l article 14 ne vise que ces deux dispositions». C était donc à tort que l agent tentait de donner à l article 14 de la loi sur le contrat d agence commerciale une portée qu il n a pas afin d échapper à ce qui avait été conventionnellement fixé et accepté. Les arriérés de commissions d un agent indélicat U ne banque avait notifié à l un de ses agents et suite à un contrôle interne la rupture immédiate et définitive des conventions d agence bancaire intervenues entre eux. L agent contestait toutefois l existence des manquements graves qui fondaient la résiliation immédiate des relations contractuelles et faisait grief à la banque d avoir voulu se débarrasser de lui à bon compte. La banque reprochait essentiellement à son agent d avoir méconnu systématiquement les procédures en vigueur principalement pour le traitement des dossiers de demandes de crédits. Les griefs de la banque se fondaient sur des remises d argent non immédiatement comptabilisées par l agent et qui mettaient en réalité le compte de chacun d eux en situation de solde débiteur non autorisé, interdiction contournée par l établissement d un bordereau de retrait manuel mis en attente de comptabilisation dans la caisse de l agence. Le tribunal précisa que la circonstance pour l un d entre eux, qu il existait une mise en gage de titres pour une valeur bien supérieure au dépassement non autorisé, ne justifiait pas un procédé qui, en soi, était inadmissible dès lors qu il permettait d occulter la réalité de l opération. Ces faits étaient d autant plus graves qu ils avaient déjà donné lieu à un avertissement adressé par la banque à son agent quelques mois auparavant. La banque reprochait également à son agent un excédent de caisse que ce dernier expliquait par une pénurie de billets de banque qui l avait amené à faire une remise de fonds à deux clients sur ses propres deniers, celui-ci oubliant par la suite de se rembourser du montant avancé, soit Selon le tribunal, cette pratique démontrait non seulement un manque de rigueur incompatible 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

10 avec la bonne gestion d une agence bancaire mais, plus grave, elle créait une confusion entre le patrimoine de l agent et celui de la banque, ce qui était inacceptable. Il résultait de ces considérations qu outre une absence manifeste de rigueur, l agent, pourtant déjà mis en garde par la banque, avait récidivé dans la méconnaissance des procédures et obligations que lui imposait son contrat par des procédés qui s apparentaient à des «manipulations», contraires à la tenue d une agence bancaire. Ces manquements étaient, pour le tribunal, suffisamment graves pour justifier la résiliation immédiate des relations contractuelles par la banque que la seule poursuite de la satisfaction de la clientèle ou l absence de préjudice subi par la banque voire les prétendues lenteurs de cette dernière dans le traitement des crédits ne sauraient nullement justifier. L agent réclamait des arriérés de commissions sur l ensemble des produits vendus à son intervention. La banque objectait à tort, selon le tribunal, que l agent n ayant pas exécuté ses obligations de manière prudente, diligente et honnête de sorte que son droit au paiement des commissions était éteint. Faute de la production du détail des commissions, le tribunal ordonna la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire part de leurs observations à ce propos. La décharge du conjoint failli s applique-t-elle à ses dettes propres? A ux termes de l article 82, alinéa 1 er, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 sur les faillites, le failli excusé ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. Sa dette n est pas éteinte mais les créanciers ne peuvent plus agir contre lui, le codébiteur n étant cependant pas à l abri de poursuites, pas plus que les cautions, à moins que ces dernières n aient accordé leur garantie à titre gratuit et que leur engagement se révèle, en fin de compte, disproportionné à leur patrimoine et leurs revenus. En vertu de l article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites du 8 août 1997 sur les faillites, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l effet de l excusabilité. Cette décharge du conjoint du failli s applique désormais à l ensemble des dettes du failli auxquelles il est personnellement tenu, que ce soit par l effet des dispositions légales ou par sa volonté, que ce soit à titre de caution ou en tant que codébiteur solidaire. Cet article vise-t-il également la décharge du conjoint du failli pour ses propres dettes? 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

11 Selon une décision de la Cour d appel de Mons, la décharge du conjoint est générale, la loi ne prévoyant pas d exception, que ce soit pour le cas où la dette est également propre au conjoint du failli ou pour le cas où la dette n a pas été contractée à des fins strictement professionnelles. Certains commentateurs relèvent que, si le conjoint est libéré parce que le failli bénéficie de l excusabilité, la faillite est pour lui une aubaine puisqu elle lui permet d être déchargé de ses dettes propres. La Cour de cassation vient de pencher sur le cas de la créance du conjoint du failli représentant d une part le solde d un crédit d habitation souscrit par les deux époux et d autre part le solde d un crédit temporaire accordé également aux deux époux. Cette créance était garantie par une hypothèque sur un bien propre détenu en nue-propriété. La Cour d appel avait décidé qu en sa qualité de conjoint du failli excusé, cette dernière était déchargée de ses obligations et le créancier ne pouvait plus la poursuivre, ce qui faisait obstacle à la mise en œuvre de la garantie hypothécaire. Selon la Cour d appel, la situation du conjoint du failli qui a consenti une hypothèque sur un bien propre ne pouvait être assimilée à celle d un tiers affectant hypothécaire. Certes, il était acquis qu un tiers affectant hypothécaire ne pouvait prétendre au bénéfice de la décharge prévue par l article 80, alinéa 3 sur les faillites au profit de la personne physique qui, à titre gratuit, s est constituée sûreté personnelle du failli puisqu il n est pas une sûreté personnelle et qu il ne peut davantage prétendre à l exécution de l hypothèque ensuite de l excusabilité accordée au failli, laquelle ne prévoit qu une suspension du droit de poursuite à l égard de ce dernier. Mais en l espèce, la situation du failli était réglée par une disposition spécifique, l article 82, alinéa 2, qui place le conjoint sur le même pied que le failli excusé en sorte que, tout comme ce dernier, il ne peut plus être poursuivi, ce qui exclut toute mesure d exécution forcée à son égard, y compris l intentement de l action hypothécaire par la saisieexécution de l immeuble. Par contre, la mère de la conjointe du failli pour la valeur de l usufruit est un simple tiers affectant hypothécaire. Le créancier qui avait introduit un «le prêteur a une obligation d information qui inclut notamment l obligation pour le prêteur de vérifier la capacité de remboursement de l emprunteur et, le cas échéant, de refuser le crédit lorsqu il paraît raisonnable de considérer que cet emprunteur ne sera pas à même de respecter les obligations découlant du contrat». pourvoi contre cet arrêt estimait que l article 82 alinéa 2 de la loi sur les faillites ne concernait pas la décharge du conjoint du failli pour ses propres dettes. Or, en l espèce, il estimait que la dette résultant des crédits constituait une dette conjointe des deux époux et constituait non seulement une dette de l époux failli mais également une dette personnelle de l épouse 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

12 elle-même. Cette dernière était en effet coemprunteuse, avec son conjoint, des sommes en question, elle était donc liée conjointement et directement avec son époux et n était pas seulement solidairement tenue à la dette de ce dernier ni caution solidaire de la dette de ce dernier. Le créancier soutenait par ailleurs que la dette était propre en raison du régime matrimonial des époux dont l arrêt constatait qu il s agissait du régime de la séparation des biens. Dans cette mesure, le créancier estimait que l épouse du failli ne pouvait bénéficier de la libération prévue à l article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites qui devait s appliquer uniquement pour les dettes de l époux failli. En décidant le contraire, la Cour d appel avait étendu illégalement l application de cette disposition aux dettes propres et personnelles de l épouse du failli et violé l article 82, alinéa 2, précité. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en répondant par un unique paragraphe que l application de l article 82, alinéa 2, s étendait à l hypothèse où le conjoint du failli est codébiteur avec celui-ci d une dette contractée avant la faillite par les deux époux et dont le conjoint du failli est dès lors personnellement tenu. L exception de compensation n est pas une voie de fait U n litige porté devant la Cour d appel avait pour objet une somme d argent à laquelle une banque opposait l exception de compensation, tirée d une créance qu elle détenait en exécution d un contrat de crédit qu elle avait dénoncé. La somme d argent trouvait son origine dans la clôture anticipée d opérations sur devises (swap) conclues avec un centre de coordination codébiteur du crédit dénoncé. Ce crédit avait été à l origine consenti sous la forme d un «revolving loan facility» c est-à-dire un crédit par avances à termes fixes renouvelables. Ce type de crédit est destiné à financer des besoins de trésorerie à l instar d un crédit de caisse. Le crédité «tire» une avance sur le crédit pour une durée déterminée d une semaine à six mois. Au terme de l avance, celle-ci est remboursée soit au moyen de la trésorerie du crédité, soit par un nouveau tirage. La Cour d appel constata dans un premier temps que les deux dettes réciproques n étaient ni contestables ni contestées, tant dans leur principe que dans leurs montants. Les questions auxquelles la Cour devait répondre 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

13 concernaient, d une part, la date à laquelle ces deux dettes étaient devenues exigibles et, d autre part, dans quelle mesure une compensation pouvait intervenir. La banque soutenait que la compensation était intervenue lors de sa première dénonciation. La Cour rappela «qu un contrat de crédit à durée déterminée ne pouvait, en principe, être résilié unilatéralement puisqu il constitue la loi des parties. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans l ouverture de crédit, la confiance est à la base du contrat et que le crédit est consenti eu égard à la solvabilité et à la valeur morale du client. Si quelque événement ébranle profondément la situation personnelle de l une des parties sur la plan tant moral que pécuniaire, la cessation du crédit se justifie». Les tribunaux auront, dans chaque cas, à apprécier si le fait allégué est, sur le plan objectif, assez grave pour légitimer la cessation du crédit. La Cour précisa encore «que la dénonciation pour manque de confiance, en dehors des conditions contractuelles, devait, en principe, s opérer moyennant le respect d un préavis, sauf en raison de la gravité de la situation. Elle ajouta que le banquier devait motiver sa décision car une motivation erronée peut entraîner la responsabilité de celui qui rompt le contrat. L évocation a posteriori d un motif non repris dans la lettre de dénonciation peut être considérée comme tardive ou non déterminante». La première dénonciation s appuyait sur l article 13 du contrat de crédit qui énumérait toute une série de situations qui pouvaient être considérées comme des «défaillances». La Cour constata qu aucune de ces défaillances n était intervenue, les deux sociétés ayant toujours respecté leurs obligations même après la résiliation du contrat. L autre grief invoqué était l impossibilité de trouver une solution qui était de nature à créer les conditions indispensables au maintien du crédit. Ce grief était d une telle imprécision, selon la Cour, qu il était impossible pour elle d exercer son appréciation marginale de la gravi- «le grief était d une telle imprécision, selon la Cour, qu il était impossible pour elle d exercer son appréciation marginale de la gravité de la situation rendant indispensable la dénonciation du crédit sans préavis» té de la situation rendant indispensable la dénonciation du crédit sans préavis. Le motif réel ne trouvait en fait pas sa cause dans un quelconque comportement, fautif ou non, du crédité dans une décision prise par un tiers (le refus de participation par l un des actionnaires à l augmentation de capital de la société opérationnelle). Si la Cour reconnaissait que cette circonstance était de nature à inquiéter la banque sur la continuité de la société opérationnelle, elle ne constituait pas une circonstance d une gravité telle qu il s imposait de rompre le crédit sur le champ sans signifier aucun préavis, même de quelques jours. Il s en 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

14 suivait que cette première dénonciation du crédit était fautive et que la créance n était donc pas exigible à ce moment. A la suite de cette dénonciation, les sociétés avaient introduit une requête en concordat judiciaire. La Cour rappela à ce propos que si le dépôt d une requête en concordat entraînait bien la résiliation automatique anticipée des opérations sur devises conformément aux dispositions du contrat ISDA, ce dépôt était sans effet sur l exigibilité de la dette de la société opérationnelle à l égard de la banque. Par contre, la Cour confirma qu en raison de la faillite de la société opérationnelle entretemps prononcée, le crédit devenait automatiquement exigible et susceptible d entrer dans un mécanisme de compensation légale. La Cour précisa toutefois que contrairement à ce que soutenaient les curateurs, le concordat obtenu par le centre de coordination n interdisait pas de procéder à une compensation, à supposer que les conditions de cette dernière soient réunies. En effet, la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire impliquait le principe de fixation relatif aux créances, sans qu elle fasse naître en principe à l égard des créances qui existaient avant la procédure en concordat, un concours qui excluait dans tous les cas une compensation légale. Cette procédure visait à garantir la continuité de l entreprise, ce qui avait pour conséquence que les rapports contractuels avec le débiteur étaient autant que possible maintenus. La compensation légale restait, dès lors possible. Le centre de coordination ne pouvait se prévaloir de l article 28 de la loi sur le concordat judiciaire puisque l exigibilité avant terme du crédit ne résultait pas d une clause résolutoire mais de la loi. Suite à une décision rendue au provisoire dans le cadre d une procédure en référé, la banque qui avait été condamnée à recréditer le compte bancaire du centre de coordination, avait dans la foulée, dénoncé une nouvelle fois le crédit, pour toute une série de motifs, notamment en raison de la faillite de la société opérationnelle et avait affecté une nouvelle fois cette somme à l apurement du crédit. Cette dénonciation n était pas critiquable en soi, selon la Cour d appel. Le centre de coordination soutenait toutefois que la compensation n était plus possible en exécution de l article du Code civil. Cet article dispose que la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l une ou l autre dette, excepté dans le cas de la demande de restitution d une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. Selon la Cour d appel, la banque n avait pas commis une voie de fait, au sens de l article précité, en dénonçant une première fois le crédit et en compensant le solde dû par les sommes qu elle devait elle-même dans le cadre des contrats de swap. En effet, selon la Cour, la doctrine et la jurisprudence ne sont pas unanimes sur la possibilité pour un banquier de résilier anticipativement un contrat de crédit à terme, sur le seul fondement de la rup- 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

15 ture de confiance dans le crédité, sans manquement contractuel de sa part. Selon la Cour, en agissant de la sorte, la banque n avait «dépouillé» le centre de coordination d une chose qui lui appartenait et ne s en était pas «emparé» frauduleusement. Se fondant sur une mauvaise appréciation des conditions de dénonciation du crédit, elle n avait pas exécuté correctement ses obligations contractuelles en ne signifiant pas de préavis, ce qui engageait sa responsabilité contractuelle et l obligation de réparer le dommage en relation causale avec cette faute. La Cour confirma par ailleurs la jurisprudence constante qui prévoit qu il peut y avoir compensation légale entre une dette d une banque envers un client ayant déposé des fonds à vue et une créance de la banque sur le client, le compte à vue n étant pas un dépôt au sens de l article 1293, 2 du Code civil. Elle précisa également que ce n était pas parce que la compensation était prématurée qu il fallait en conclure qu elle était définitivement exclue. L ordre public n était pas en cause lorsque cette compensation était simplement retardée et n intervenait qu un mois plus tard lorsque la dette du centre de coordination devint exigible. Dans l examen de la responsabilité de la banque sur base de la première dénonciation à tort du crédit, la Cour constate que le crédit avait été intégralement utilisé, elle n avait donc pas privé le centre de coordination d une possibilité d appel à ce crédit. Le préjudice se situait plutôt au niveau de la clôture anticipée des contrats de swap. Il convenait donc d examiner qu elle eût été la situation du centre de coordination en l absence de cette faute, c est-à-dire si les contrats étaient restés en vigueur jusqu à la date du dépôt de la requête en concordat, soit un jour de plus. La Cour ordonna donc la réouverture des débats afin de déterminer le taux de change en vigueur à cette date afin de calculer le montant qui devait lui être versé à cette date. L application d une clause d élection de for d un règlement général des opérations U ne société de gestion de fortune établie au Luxembourg avait cité une banque luxembourgeoise ainsi que la société holding belge actionnaire de cette dernière devant le tribunal de commerce dans le cadre d un litige relatif à la commercialisation de CDO (Collateralised Debt Obligation). La société de gestion avait signé avec l établissement de crédit luxembourgeois un contrat d ouverture de compte ainsi qu une convention relative aux ordres télécopiés. En 2007, ils entrèrent en contact en vue de l acquisition par des clients de la société de gestion de CDO. Ces derniers auraient été selon la société de gestion structurés et émis par la holding belge par le biais de ses sous-filiales localisées à 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

16 Jersey. Divers clients de la société de gestion avaient sur ces conseils acquis ces produits. Ils s étaient par la suite inquiétés de la perte de la valeur de ces produits, ce que la société de gestion répercuta auprès de la banque luxembourgeoise et sa holding belge. La société de gestion prétendait avoir été fallacieusement rassurée sur la situation de ces CDO puis d avoir été vainement entretenue dans l espoir d obtenir une juste indemnisation pour ses clients. Elle soutenait que le banquier luxembourgeois et sa société mère belge avaient manqué à leur devoir de conseil et d information, et que ce manquement avait été préjudiciable à ses clients et à elle-même. L établissement de crédit luxembourgeois contestait la compétence du tribunal soutenant que seuls les tribunaux de l arrondissement de Luxembourg pouvaient connaître la demande. La banque faisait état des clauses d élection de for stipulées dans le contrat d ouverture de compte et la convention relative aux ordres télécopiés conclus entre parties ainsi que dans le règlement général des opérations auquel ces deux conventions renvoyaient. Le tribunal estima que ces deux conventions ne pouvaient trouver application comme tels car la société de gestion mettait en cause la responsabilité de la banque luxembourgeoise sur base de prétendus manquements à une obligation d information ou de conseil qui ne trouvaient pas leur source dans l une de ces conventions. Par contre, selon le tribunal, la société de gestion ne pouvait valablement contester que le règlement général des opérations puisse trouver ici application. En vertu de l article 23 du Règlement (CE) n 44/2001 du 22 décembre 2000, pour être valables, les conventions attributives de juridiction peuvent en effet être conclues non seulement par écrit mais également sous forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, voire, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. La Cour européenne de justice faisant application dudit Règlement a déclaré que si un contrat fait référence à des conditions générales comportant une clause d élection de for, il était satisfait à l exigence de forme écrite si le renvoi est exprès. Or, en l espèce tant le contrat d ouverture de compte que le contrat relatif aux ordres télécopiés contiennent des renvois exprès audit règlement général des opérations. En signant ces deux contrats, la société de gestion avait nécessairement accepté l application du règlement général des opérations. Ce dernier tendait à s appliquer à l ensemble des relations entre l établissement de crédit et toute personne ayant recours à ses services. Rien n interdisait à des parties à un contrat, d y convenir des stipulations contractuelles ayant vocation 15 décembre 2011 au 14 mars / 17

17 non à s appliquer au contrat conclu mais également à encadrer l ensemble de leurs relations futures. Cette clause d élection de for répondait donc au prescrit de l article 23 du Règlement CE précité. Il ressortait par ailleurs des articles 6, 1) et 23 du Règlement précité qu une clause attributive de juridiction valable au regard de l article 23 et qui désigne un tribunal d un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l article 6,1). Le tribunal précisa en outre que l éventuelle connexité entre la demande dirigée contre la holding belge et celle dirigée contre sa banque luxembourgeoise ne pouvait utilement être invoquée pour tenter de justifier de la demande et devait dès lors se déclarer incompétent pour connaître de la demande dirigée contre l établissement luxembourgeois. Quant à la demande formulée contre la holding belge, le tribunal constata que la société de gestion restait en défaut de produire le moindre document de ladite holding qui annoncerait qu elle aurait émis les CDO litigieuses ou qu elle en ferait une quelconque promotion. Les courriers produits et postérieurs à l émission étaient certes frappés du logo du groupe financier mais signés par la seule filiale bancaire belge de la holding, cette filiale étant qualifiée de «Bookrunner». Selon le tribunal, la circonstance que les trois sociétés de Jersey aient été de sociétés écrans, ou un simple «special purpose vehicle», était insuffisante pour mettre juridiquement en cause la responsabilité de la holding dont le rôle personnel de concepteur de ce produit financier restait non démontré. Banque & Finance est publié par l association d avocats Philippe & Partners société civile à forme de S.C.R.L. avec la collaboration de André-Pierre ANDRE-DUMONT Jean-Pierre BUYLE Sebastien DAEMS Bruno DESSART Mady GEERTS Naomi GLIBERT Pascale HALIN Aurélie JONCKERS Gilles LAGUESSE Isabelle MOENS de HASE Denis PHILIPPE Pierre PROESMANS Dimitri SCHRIJVERS Daniël VANDERMOSEN Annelien VERSCHAEVE Jeanine WINDEY Réalisation Max mise en page Colette FLAHAUT Les informations publiées par Banque et Finance sont données à titre de renseignements. Il ne s agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d informations sont informés par la présente de ce qu ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l envoi de la lettre d informations. Le cas échéant, ils peuvent demander l application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. Prochain numéro : Mars 2012 Editeur responsable : Jean-Pierre Buyle Avenue Louise 240, 1050 Bruxelles Tél Fax : jpbuyle@philippe-law.eu 17 / décembre 2011 au 14 mars 2012

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Garantie locative et abus des propriétaires

Garantie locative et abus des propriétaires Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5

Table des matières. La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle... 5 1 La responsabilité du prêteur et de l intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle........................... 5 Frédéric de Patoul avocat Introduction.....................................................................

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Droit des baux commerciaux

Droit des baux commerciaux SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Le droit des obligations et du crédit

Le droit des obligations et du crédit Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBL QUE FRANCA SE CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES 2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution

Plus en détail

Editorial LEGAL AWARDS 2014. Le 18 mars 2014, notre cabinet s est vu décerner le Legal Awards du meilleur cabinet belge en banque & finance.

Editorial LEGAL AWARDS 2014. Le 18 mars 2014, notre cabinet s est vu décerner le Legal Awards du meilleur cabinet belge en banque & finance. 15 mars 2014 au 14 juin 2014 Best Belgian Banking & Finance law firm of the year 2013 Editorial LEGAL AWARDS 2014 Le 18 mars 2014, notre cabinet s est vu décerner le Legal Awards du meilleur cabinet belge

Plus en détail

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes: AVERTISSEMENT Les textes légaux et réglementaires figurant dans ce site ne constituent pas une publication officielle (voir www.moniteur.be) de sorte que l IPI n est pas responsable de leur contenu ni

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4936. Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4936 Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 19bis-11, 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02) TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention.

Plus en détail

Règlement Spécifique DB Visa Card

Règlement Spécifique DB Visa Card Deutsche Bank Règlement Spécifique DB Visa Card AVRIL 2015 Deutsche Bank AG est un établissement de crédit de droit allemand, dont le siège social est établi 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main,

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Conditions d entreprise

Conditions d entreprise 1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous

Plus en détail

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005 Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions

Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéro du rôle : 4315. Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéro du rôle : 4315 Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 118, alinéa 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé

Plus en détail

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers) CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES DEST. : BANQUE ROYALE DU CANADA DÉFINITIONS (Prêts aux particuliers) Les mots dont les définitions apparaissent ci-dessous sont utilisés tout au long de ce document.

Plus en détail

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation

Plus en détail

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE 2001 Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l Assemblée générale dans

Plus en détail

Règlement Spécifique DB Titanium Card

Règlement Spécifique DB Titanium Card Deutsche Bank Règlement Spécifique DB Titanium Card AVRIL 2015 Deutsche Bank AG est un établissement de crédit de droit allemand, dont le siège social est établi 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main,

Plus en détail

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conciliation Droit de la famille et faillite Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.

Plus en détail